DE LA COMPENSATION
La compensation est d'un usage nécessaire, parce, dit Pomponius, L, 3, D, de compens., qu'il y va de nôtre intérest de ne point payer, plutost que de poursuivre une répétition. Le Bouteiller, dans sa Somme Eurale, dit "qu'il convient que si l'un est tenu à l'autre, que pour chacun fait en soit répondu par soy, et sur ce fait convenir à loy, autrement on ne seroit tenu de répondre, qui pour ce ajourné seroit, et qu'ainsy oncn use en Cour laye." C'est ce que nous disons ordinairement qu'une dette n'empêche point
Tautre. La jurisprudence a varié. Autrefois la compensation se faisoit de plein droit, sans nulle différence d'actions. Mais l'Empereur Justinien ordonna que, pour éviter tous délais, elle seroit restreinte à certains cas. Aujourd'huy les plus célèbres Docteurs conviennent, qu'elle ne se doit faire que 1^. contre une dette liquide ou facilement liquidable, non multis amhagibus involuta. Il faut qu'elle paroisse sur le champ et par un instrument authentique, dit Terrien.
2^. On en excepte le dépost, et même contre un autre dépost on ne compense point, parce qu'il seroit contre la bonne foy de ne le pas rendre promptement dès qu'il est démandé.
3^. Le prest, commodatum, n'est pas non plus compensable. Cela banniroit de la société les bons offices et les secours mutuels. Prœtextu debiti restitutio cornmodati non probabiliter recMsatur. L. 4 C. Commod. Cette loy ne le dit pas absolument ainsi, mais le mot de probabiliter l'insinue, si ce n'est qu'il y eust quelque dépense faite nécessairement pour la conservation de la chose prestée. L. 18, §. 2, D. de corn" pens. Il me semble qu'on pourroit en dire autant d'un dépost.
4^^. Les dépens préjudiciaux ne se compensent point, selon Terrien ; il les faut payer d'abord, et je n'estime pas qu'on peust compenser une lettre de change acceptée. On compte cela pour un payement prompt et nécessaire.
5^. Celuy qui feroit voir que par une pure grâce il auroit prorogé le temps à son débiteur, peut luy de-
mander une pareille indulgence» mais celuy qui a'auroit que volontairemt reconnu une dette douteuse» ne pourroit pas exiger réciproquement une telle confession de sa partie adrerse.
6^. Le salaire d'un pauvre homme n'est pas compensé malgré luy, s'il n'y en a point de stipulation expresse. En quoy Ton comprend généralement toute cause favorable et de grande brièveté, comme la réparation de villes, ponts et passages, gages d'officiers, de soldats, et de gens d'Eglise. De sorte que les dixmes ne seroyent pas compensables. Voyez Godefroy, sur l'Article 5 de la Coutume de Normandie, et le Docteur Gothofred. L. 3, C de compens. Le public doit estre servi sans délai ni chicane, et ce n'est pas avec trop de justice qu'à Jersey l'on a quelquefois retardé le payement de deniers publics, sous ombre de quelques dettes particulières. Voicy un cas assès étrange, où Ton ne peut opposer au Fisc ce qu'il peut opposer aux particuliers. L. 7. C eod. Si ex venditione pretium
venditori debetur, compensationis ratio oppomtur
adverses enim jiscum solummodo emptores petitioni pretu compensationem objicere prohibentur. Parlons à cette heure de la manière dont la compensation se doit £dre. Cujas soutient qu'elle se fait ipsojure^ in onmibus judicus tàm strictis quâm bona Jidei. Maïs Guy Pape, Queest. 171. et ses commentateurs disent que cela n'est vrai que ad evitandam panam et cursum usurarum. J'en ai icy veu quelques exemj^bs, quoy qu'obtenus avec peine, tant on s'attache à la maxime, " qu'une dette n'empêche point l'autre." Elle seroit
trop rigoureuse en ùe cas là. Rebuffe dit qu'il faut des Lettres Boyaux pour la compensation en païs Coûtumier, et non en païs de Droit écrit, et Terrien dit qu'en Normandie cela n'est point requis. Aussi ne Vai-je jamais vu pratiquer à Jersey. On y est si peu versé dans les justes règles de la compensation, que communément quand il ne s'agit que de meuble, argent, marchandises ou arrérages de rente, on est renvoyé de part et d'autre compter et payer devant im Officier ou Arbitre, avec pouvoir d'administrer serment. Mais il faut sdemander et obtenir cette voye de compensation qui retarde souvent une dette claire et nette, sous prétexte d'une litigieuse qu'elle traîne avec soy. Il n'est pas nécessaire de dire icy que celuy qui transporte une dette à un tiers n'évite pas le droit de compensation, et que les dettes d'un tuteur et d'un mineur ne sont jamais confondues. Enfin, la compensation se fait proprement de choses d'une même espèce, aliud pro alio invito creditori solvi non potest. Et sur cela l'on trouve dans Godefroy et dans Basnage une notable question, ' sçavoir, comment on peut compenser des rentes Seigneuriales. On demeure d'accord que le payement de ces rentes habet anneœam reverentiœ causam^ qui ne se peut pas mettre à prix ; mais on répond que pour des arrérages dont le prix est tout réglé, de sorte qu'il ne s'agit plus que d'un compte et calcul, il suffit que le tenancier ou vassal s'adresse au Seigneur et luy aille offrir chès luy la compensation avec respect. On prétend que ce seroit une inhumanité que de ne pas l'admettre, et que les droits
Seigneuriaux ne s'exigent plus avec la même rigueur dont on usoit autrefois. Il est vrai aussi qu'en fait de compensation on s'en remet beaucoup à la discrétion des Juges : mais il y a bien des exceptions à cette règk générale, et c'est une injustice d'arrester le
payement d'une dette claire et constante, sous ombre d'une prétention qui n'est pas de même nature. La Somme Rurale veut même que la compensation soit opposée avant consignation en cause. Nous avons dit ailleurs qu'elle n'a point lieu en fait de retrait.