‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 95 sur 129 · EXEMPTS DE SERVICES · texte numérisé non relu

EXEMPTS DE SERVICES

Entre plusieurs Préjugez de la Cour Royale, il y en a deux qui prescrivent particulièrement la considération qu'on doit avoir pour des Jurez : l'un est de 1686, le 17 Octobre, qui déclare " qu'à cause du noble estât de Justicier, au bien et avantage de la République, joint l'observance sur ce gardée," le Sieur Hélier Dumaresq, Justicier, étoit affranchi durant sa vie du froment de chariage ; et ce froment est à cette heure une rente annuelle, au lieu de charois qui sont deus

à la Reyne: l'autre Préjugé de l'An 1603, le 19e Janvier, porte : " que par l'ancienne usance, les Jurez et les Ofl&ciers de la Cour, tant par la dignité de leurs charges, que par le service qu'ils font au Roy et à toute risle, sont exempts de payer aucun loyer aux Prévosts, ni Sergeans, pour porter et expédier en aucune place de risle, leurs semonces, soit aux plaids ordinaires ou aux extraordinaires. En effet, Senatarum stibstanttaSj dit la L. 4. C. de dignité qvue in diversis lacis etprth vincus possident et hamines eorum^ tàm à temanarùs onerihus conferendis^ quàm à cœteris prœstationibus quasjtuiices describunt^ necnon etiam ah ♦ oneribus sùrdidis^ muneribus extrixordinarusque et vilioribtis, libéras esse pracipimiis. j" L'article 76, de la Coutume de Normandie, dit que " le Roy, pour droit de monéage, peut prendre douze deniers ime fois en trois ans, sur chsicun feu pour son monéage et fouage, qui luy fut ottroyé pour ne pas changer la monnoye," et l'article suivant en excepte tous religieux et personnes nohles, leurs femmes et leurs en&tns, les femmes qui n'ont que vingt sols de rente, &c., avec autres qui à cause de leur demeure, ont le privilège ou sont en possession de n'en rien payer. Voilà des gens que l'on distingue par leurs qualitez, même en fait d'un droit réel de fouage, qui n'a rien de servile. Il n'est donc pas étrange de voir des Juges privilégiez, non seulement par leur caractère, mais aussi par leurs anciennes possessions et par leurs services au Prince et à l'Estat.

* Omnibus sordidiSi ftc.

t Nullàque sorte constrinp functionis indignée. VOL. ÎI. E 2

418 S1NÏ£NCES ET aUESTiaNS.

Nous pouvons néanmcHiis remavquer icy que ni la Loy du Code, ni TArticle 16 de la Coutume YiHsine^ ne parlent que d'impositions publiques, dont, soit dès Vongine, soît par une longue pratique, quelque sorte de gens se trouvoyent affiranchis. De même qu'on accorde desimmunitez de chaires personnelles, comme de tutelks, curatelles^ et d'autres fonctions publiques, à des bommes qui rendent service à l'Estat dans d'autres emplois; maïs quand il s'agit de l'es^écution d'un contrat, ou de la perception d'un droit certain, comme du vassal au Seigneiair, c'est toute autre chose. Le Prince peut bien, po«ur des aâSaires publiques, admettre qudtque distinction. Non nostrum est éBStimare qwm sujwâ €4JBter&e, et ex quibus causis extolliSj^ tibi summum vevum juiicium^ nohis obsequu gl&ria reKcta est, disoit Tacite, -f H ne s'ensuit pas que cela s'étende à des engagemens particuliers, ni que les mêmes personnes qui, par la souffiranee du Prince ou de ses officiers, auoroyent joui de l'exemption de corvées sur les Fiefe du IXmiaine, paissent sous ce préteste avoir une pareille décharge sur des fiefe des Seigneurs, surtout ^ cette déehaarge^ ne se trouve pas un usa^ immémorial. L'occasion de ce discours &A, qu'un Juré qu'on appeloit pour contribuer à des dâtK>its de vraie et charue, que chaque chef tenancier doit &umîr tous le» ans au Seigneur diu Fief Haubert de St. Ouen, plaidia son immuaixté pouff les raisons que ^ai dites. Le Sénéchal aveit renvoyé la cause, et la Cour la dif-

* Eztollas.

t Annal. Liv. VI, 8.

fera le de Juin, 1708, pour y penser plus meurement. Le Chef Tenancier produisoit des jugemens comme le Sieur Le Montais, beaufrère du Seigneur, et le Sieur François De Carteret, deux Jurez, outre le Sieur Hélier De Carteret, pour lors Procureur du Roy, auroyent fût faire la Fréyosté. On montroit aussi que le Seigneur de St. Ouen ayoit quelquefois contribué luyméme pour des acquisitions. De l'autre costé l'on opposoit, que le Sieur des Augrez et son fils. Jurée, ne faisoyent Fréyosté ni sendces pour le Fief de Dilament, où leur maison est située. Cette cause ne fiit donc pas différée sans sujet. Les Jures doiyent estre en cela d'autant plus précautieux, qu'ils sont les premiers Juges de leurs propres prérogatîyes. On objectera que du plus grand au moindre, si les Officiers de la Cour Boyale sont exempts de conrées sur les Fiefs de la Reyne, on ne leur peut pas disputer le même droit sur des fiefe particuliers. On peut répondre que les fonctions des Jurez ne regardent point les jurisdictions subalternes, et que par conséquent les tenanciers des Seigneurs ne sont pas tenus à la même reconnoissance. Enfin, quoy que les Jurez assistent pour le public par toute llsle, médiatement ou immédiate^ ment, il y a toujours une inégalité d'assiduitez et de peines, qui peut autoriser cette différence de prérogatiye. Mais on nous dira que ce que les Jurez sont exempts de coryées et de préyoetez sur les fie& subalternes que la Reyne possède, détiruit cette objection. Car la Reyne présente et paye un Sénéchal pour ses fie& subalternes, comme font les autres Seigneurs féo-

420 gENTEKCES ET QUESTIONS.

daux pour les leurs. Reste donc que cette exemption des Jurez, n'étant fondée que sur leur dignité et sur les services qu'ils rendent à tout le païs, doit estre receiie sans distinction et sans bornes. J'avoue qu'il n'est pas aisé d'y répondre sans douter un peu de la légalité de l'Acte de 1586. Que Testât de Justicier soit aussi noble qu'on voudra, en peut-on inférer que le possesseur n'est plus tenu de faire les services qu il doit pour ses terres ? Qu'y a^t-il de plus digne que l'Eglise ? Et l'Article 139 de la Coutume de Normandie ne nous dit-il pas : " Que pour aumosne ou bienfait que fasse le vassal de son bien à l'Eglise, les droits du Seigneur ne sont en rien diminuez, soit en justice, rente ou autres devoirs" ? Le Presbitère de St. Ouen, autrefois échangé contre un fonds sujet à des services, les fait encore aujourd'huy, comme il a toujours feit depuis réchange. Si l'incombant demeure en repos, c'est une grâce qu'on luy fait Quoy, dira-t-on encore, assujétir des Jurez de la Reyne à faire des charois des foins, servir des maçons, &c., la seule bienséance le défend. Voyez le Maistre, dans son plaidoyer pour un gentilhomme qu'on vouloit assujétir à la resséantise d'un moulin. Mais ce que les Jurez ne doivent pas faire eux-mêmes, ils le peuvent par d'autres, et je ne pense pas qu'il y ait des Seigneurs féodaux qui en exigent d'avantage. Il suffit que le service soit fait. Bérault, sur l'Article 185 de la Coutume de Normandie, affirme qu'un gentilhomme n'est tenu de faire le service de Prévosté en personne ; que Charondas dit qu'il en avoit esté ainsi jugé, et que par la Coutume de Bre-

tagne, Art. 95, " Noble homme n est tenu de faire à son Seigneur viles corvées ; " puis il ajoute : Sic jure civili illtistris aut privilegiatus potesi per substitutum servire. L. nullus qui C. de Decur, * Godefroy souscrit à cette opinion, et le Docteur Gothofredus, sur la i. 1. 1 C. de Episc, et Cleric.j dit que, ob dignitatem supervenientem potest quis servire per substitutum. D'Argentré, sur l'Article 95 que je viens de citer, est encore plus positif. Càw nulke opéra artificiales d(h minis debeantur prœter eas quœ expresse et conditione feuàidatœ sunt^cumfeudis omnibus pactionatis utamur, certum est quéecumque debeantur à re rei deberiy ideoque mirum est persona qualitatem usqudm considerari. Cet Auteur s'est plus estendu sur l'Article 341. Il soutient par neuf raisons, legem quam quis dixit stiœ rei in traditione omnino servari debei'e. Quand on ne conteste pas des services, quand ils sont appuyez d'une possession immémoriale, on présume facilement qu'ils ont esté stipulez dès l'inféodation ; on ne les envisage plus que comme des charges réelles. Et cùm ista ohsequia et opéra non requirant industriam personœ^ ideoque in quemvis debitorem codant^ cœcum^ amentem^ hœredem debilitatum^ et qui eas prœstare nequeat, per substitutum et vicarium posse prœstari^ aut^ si ne id . quidem placebat, per œstimationem. C'est là le pied snr quoy les charois, les prévostez et les autres services sont établis sur le Fief Haubert de St. Ouen, et,

\ Hi qui honorario titulo illustrem dignitatem consecuti sunt, per substitutos pATicnlo Boarum facultatam curiae muneribus satUfacere non vetentur.

l'on peut dire, généralement par toute l'Isle. On n'est obligé qu a proportion des terres qu'on possède. Je ne nie pas qu'il n'y ait à Jersey quelques prévostez qui s'imposent sur des maisons ou masures, et non pas suivant la proportion que je viens de marquer ; toutefois c'est encore la même chose par relation à la question présente, puis qu'il est permis à tous d'employer un substitut, et que le service suit la glèbe.

Les Jurez possédant ainsi cette exemption de services sur le fief de la Reyne, il sembleroit que la forme, dont la surcharge se transfère sur les autres co-tenanciers, devroit estre certaine. Cependant le jugement de 1686 veut qu'en tel cas, on ait recours sur le dernier des acquéreurs de celuy dont le Justicier a droit, au lieu qu'à présent on fait porter le fiirdeau à tout l'hommage. Le possesseur en est quitte, et le service, resolvitur in tenuiares^ contre la maxime res transit cum onere. Voyez Papon, Arrests, Liv. V. Tît, 2. Cette exemption n'est pas le seul endroit où les jurez s'arrogent de grands privilèges. Il y a plus de cinquante ans qu'on ne les met plus sur l'Extraite des déâiuts, désobéissances, amerciments, &c., que les Prévosts de la Eeyne lèvent. Toutefois il parut dans cette même cause, qu'en 1629, tous Jurez furent condamnez de payer ces mêmes droits. Lors donc que je réfléchis sur la pratique de St. Ouen et sur celle de Dîlament, je ne me puis empêcher de dire que pour concilier leur opposition, il feut conjecturer que leur difierent succès a dépendu du pouvoir ou de la complaisance des parties. Le Seigneur de St. Ouen n'a pas voulu

S£NTBMC£S ET QUESTIONS. 423

souffrir ce qu'il estîmoit estre un passe-droit sur ses tenanciers^ et le Sieur de Dilament ne s'est pas mis beaucoup en peine de choquer un voisin sur un fait qui ne le toudbioit pas directement luy-même. Je ne sçai si Ton ne pourroit poiiit &ire une pareille conjecture de^ tenancier» de la Reyne, que par crainte ou par respect, ils ne se seroyent pas d'abord assès vigou* reuËsement opposez. Il ne s'agit que de peu de chose, je le confesse, au prix des fatigues d'une charge si difficile. Mais ne seroit-ce point vouloir par là payer quelque partie de ses dettes ? Qu^e charte le permet, et quel usage y a-t-il assès ancien et assès unifonme pour établir cette prétention ? Les Jurez possèdent quantité d'autres immunitez qu'on ne leur conteste pas, et dont ils ddivent estre contents. Au reste, supposons que l'exemption que je traite, ne soit plus diqputable sur les fiefs de la Reyne, ce n'est pas, comme j'ai déjà dit, une conséquence pour les Fiefe des Seigneurs féodaux, qui sont tout-à^fait séparez du Domaine. Si les Jurez servent le Prince et le public, ils peuvent bien estre récompensez sur im bien qm peut estre en quelque fisusson réputé public, et le Souverain peut bien avoir sur ses propre» vassaux et sujets, une prérogative pour ses Officiers, dont il n'entend pas qu'on use sur des tenanciers du Seigneur subalterne. Ce serrât une trop grande présomption à ce Seigneur particulier, de vouloir par sa souffrance imiter le procédé d'un Monarque. Tout au plus on peut dire, Tantumprascriptum, quantum possessum. Il faut donc bien examiner la Coutume et ne pas introduire des

privilèges par conséquence. Je n'ai plus qu'un mot sur ce qu'il a esté dit que le Seigneur de St Ouen rabbat ou contribue. Cela tourneroit sans doute à sa louange ; car s'il luy revenoit sept ou huit ténements, ne seroit-ce pas une grande surcharge sur ceux qui demeureroyent entre les mains des autres tenanciers. Peut-être a-t-on mis dans les dernières apparitions ce qu'on a trouvé dans les précédentes. Peut-estre a^ton suivi la disposition de l'Article 200 de la Coutume de Normandie : " Les acquisitions que fait le Seigneur en son Fief Noble des terres tenues de sondit Fief, sont toujours réputées acquêts de son vivant, s'il ne les a retirées à droit de sa Seigneurie : mais si son successeur les a possédées comme Domaine non fieffé par quarante ans, elles sont censées réunies au corps du Fief, encore qu'U n'y ait point de réunion expresse." L'Article 180 dit aussi que " si le Seigneur achète terres de rotures tenues de luy, il est tenu faire le service de prévosté deu par ladite terre, jusqu'à ce qu'elle soit réunie au Fief" En effet, jusqu'alors cette terre est une roture tellement séparée, qu'elle tombe au partage des puînez, selon les commentateurs de cette Coutume. Cependant il faut que le Seigneur se serve luy-même, pour ce qui n'est pas réuni : et comment est-ce qu'un estranger du fief en pourroit prétendre d'avantage, de quelque qualité qu'U soit. Voyez aussi l'Article 179. On ne contredit point la réunion que l'Article 200 admet en la personne du successeur ; mais qui sçait au fonds si la très ancienne Coutume, qui n'en dit rien, n'entendoit point que lacquest ne

cliangeast jamais de nature en la main du successeur, et que la réunion ne se fist que par puissance de Fief î Qui sçait si ce n'étoit point la pratique de Tlsle î

CHAriïRE XXXT.

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