DES IMMUNITEZ PRÉTENDUES PAR UN MÉDECIN
Un médecin réfugié, propriétaire d'un ténement considérable, est choisi, selon la coutume, pour faire la Prévosté de la Reyne en sa parroisse. Il plaide qu'en Angleterre les médecins sont exempts de telles charges, et qu'il a de bons certificats comme il a esté passé Docteur, quoy qu'en païs étranger. Cependant la Cour Royale ordonne qu'il fournira pour ce service un hoimne propre.
Pourquoy ne le traite-t^on pas dans l'Isle comme on feroit dans le Royaume dont elle dépend î
En voicy les raisons.
1^. C'est qu'à Jersey, l'on ne distingue guère les médecins, chirurgiens, apothicaires ; ils passent sous une même notion, sans examen et sans recherche. De sorte que pour accorder l'immunité prétendue, supposé qu'elle fust deue à la qualité de Docteur, il faudroit au préalable faire ce qui ne s'est point fait encore dans
le païs, c'est-à-dire observer quelque formalité d'examen et d'établissement, comme on le va voir dans la suite.
2^. Mathœus, in not ad Guid. Pap, Quœst 394, s'en exprime ainsi : Constantinus^ in L. Medicos, C. , de Profess., medicos immunes ah omni onere reddit, veràm recentiores Jurisconsulti hoc privilegium altiori indagine indigere animadversi^ non eoctendi adomnes medicos censuerunt, sed ad eos tantàm qui gradu Doctoratûs insigniti snnt^ qui per Decuriones Civitatis recepti sunt in medicorum aUam^ et qui à civitate de
publico hàbent stipendium Sed hodiè œqua est cum
reliquis de plèbe medicorum conditio : Suhjiciuntur enifn piiblieis prœ^tàtiombus^ nisi communi consensu et prà^iidictouniversitatum ejus loti quem habitant, exn- 'maMiir. Tant s'en faut que nostre médecin eust le consèntêttiéiit de ses parroîssiefns pour son immunité : c'étoyent ses opposàtxs. Une autre annotation sur le même ' Guid. Pa'p., 'dit que, Ad hoc utgaudere possit^ immunitate muliâ requiruntur. 1^. Quèd sint Doc^ tores. 2^. Quod sint de Archiatris, velqvèdsint recepti à Civitate, ^^DeiûuHonibnssiDe eonsiiiaruSy prout olim intrà StatàtUm numerummedicorumieoseligi aportere, à rétro Principibus exstat Decretum. S^. Qufod ipsis immufiitas^ specialiter concedatur. Que de pas à faire pour 'acquérir l'imttftinité ! Papon, en son Livre d'Ar- • rests^XV, Tit.'V.,1!f. 'XVII, dit que le Parlement de Paris eîtëttïpta de tutelle un médecin et professeur en ^philosophie, mais que ce fut sans conséquence. Peutte^re que ce double employ le fist traiter plus favora-
blement. Les médecins sont ici payes; cour leurs peines : il n'en est pas d'eux, comme des, Jijjrez, (Jpi^t nous avons parlé dans le ch^pitrç iflimé4iajt,ement précédent. Godefroy rapporte qjxe pax ujj.^ Ar;:est du Parlement de Bourdeaux, les médecins, de village ne peuvent prétendre exemption de tutelles, s'il9 ne sorit médecins du Bpy. Mais quand uu Pooteur bien approuvé seroit ezempt de tutelles, comme en ^et on peut avoir quelque égard pojv un tel, caractère et pour la nécessité dans laquelle un médecin se pei;it trpjuyer, à toute heure, de vaquer à son en^ploi promptement, cela n'emporteroit pas une exemption de Ifrévosté, qu'on peut regarder comme charge réelle, et qui peut estre exécutée per substitutum.