MEUBLES
Bérault, sur l'Article 418 de la Coutume de Normandie, dit que le viel Coûtumier disoit, " Que le père ayant enfans, s'ils étoyent émancipez, pouvoit disposer de tous ses meubles, mais que la Coutume réformée
ne fait point là-dessus distinction, et partant qu'il semble qu'elle défend indifféremment à ceux qui ont des enfans, soit émancipez ou non, de donner par testament en plus outre que le tiers des meubles. Il y a là deux petites remarques à faire. 1^. Que cet auteur appelle Vieux Coûtumier, " le Style de Procéder au Païs de Normandie,'* quoy que de beaucoup postérieur à ce qu'on peut réellement appeler le Vieux Coûtumier. Voicy comme parle le Style de Procéder, au Chapitre de Testamens.* " Si ung homme marié, qui n'a aulcuns enfans en son pouvoir paternel, testamente, il peult testamenter de la moytié de tous ses
meubles et l'aultre moytié demeure à sa femme
pour son droict et se le testamenteur est marié et
a enfans en son pouvoir paternel, il ne peut testamenter que du tiers de ses meubles et les deux aultres
tiers demeurent, l'un pour la femme et l'autre pour lesdits enfans, étant en pouvoir paternel. Car posé qu'il y eust enfans et ils n'étoyenten pouvoir paternel, ce n'empescheroit point qu'il ne peust testamenter de la moytié de tous ses meubles." Icy l'intention est apparemment que la veuve ait ainsi la moitié, bien que ce Texte ne le porte pas en termes exprès. La Ile remarque, c'est que Bérault nous dit qu'il semble
* Item et se ung homme marié qui n'a aulcuns enfans en son pouvoir paternel, testamente, il peuU testamenter de la moytié de tous ses meubles, et la peult laisser par son testament et distribuer à qui il luy plaist et de bailler à aea Exécuteurs la charge : et Tautre moytié demeure à sa femme pour son droict, de laquelle aullre moitié ne peult testamenter n'eu disposer par son testament.
Item, se le testamenteur est marié et a enfans en son pouvoir paterne), il ne peult testamenter que du tiers de ses meubles, mais dudit tiers peut-il testamenter comme dict est. Et les deux aultres tiers demeurent, l'un pour la femme et l'autre pour lesdits enfans, estant en pouvoir paternel : car posé qu'il cust enfans et ils n'estoyent en pouvoir paternel, ce ne empescheroit point que il ns peuit testamenter do la moytié de tous ses biens-meubles.
que la Coutume défende indifféremment à ceux qui ont des enfans émancipez ou non, au lieu qu'il devoit dire qu'elle défend, puisque, selon l'Article 418, le testateur ayant enfans vivans, ne peut disposer par testament que du tiers de ses meubles, et que, suivant l'Article 392, après la mort du mari, la femme a le tiers aux meubles, s'il y a enfans vivans de son mari.
H n'y a rien de plus net, et s'il est encore besoin de quelque éclaircissement, le même Bérault dit, que cela a lieu, soit qu'il y ait des enfans vivans du mari et la veuve, ou qu'il en ait du premier mariage du mari, et qu'en l'un et l'autre cas elle n'aura que le tiers des meubles. Godefroy dit la même chose, et ajoute sur l'Article 418, que le pouvoir de testamenter en ceux qui ont des enfans, étant réduit au tiers des meubles, il n'importe si les enfans sont sous le pouvoir des pères, ou s'ils sont émancipez. Basnage, sur l'Article 392, dit même, que pour empescher que la veuve n'ait la moitié des meubles, les enfans de son mari, issus d'un mariage précédent, luy font un obstacle aussi bien que ses propres enfans. On objecte un arrest de 1523, rapporté par Terrien, Liv. VI. Chap. Vn, comme une fille du Testateur, hors du pouvoir paternel, n'auroit point empêché l'effet du Testament, par lequel le père disposoit de tous ses meubles au profit de la marâtre de la fille. On répond que le même auteur cite aussi tost un arrèst contraire de 1521, par lequel un fils émancipé ne laissoit pas d'avoir le tiers des meubles, parce que son père ne luy avoit rien donné, suivant quoy, conclud-il, est
moins lésée Féquité du Droit Prétorien, qui veut, quod emancipati liberi admittentur ad successionem patris, unà cum suis heredihus. Ce que Terrien rapporte au même endroit peut aussi feire quelque peine, n dit qu'on auroit jugé, que si le tiers du défunt excédoit les obsèques et funérailles, laiz testamentaires et dettes du déftmt, le reste seroit parti par moitié, l'une pour la veuve et l'autre pour les en&ns. Mais il faut sous entendre nécessairement, qu'il y avoit des enfans émancipez et partagez, et d'autres qui ne Tétoyent point, auquel cas les émancipez ne rapportaat pas pour partager avec les autres, ils Êdsoy^it part tant au profit de la veuve, que des autres enÊLUs non émancipez ; de sorte que le restant du tiers du d&£iint étoit entre les partageons parti par moitié. Quoy qu'il en soit, cet auteur ne peut pas l'emporter, ni sur les articles citez ci-dessus, qui sont marquez pour ancienne coutume, ni sur le témoignage des trois derniers commentateurs, entre lesquels Bérault, sur l'Article 392, assure précisément, " que quand il y a des enfans vivants, les meubles se doivent départir en trois ; un tiers à la veuve, à la charge de payer un tiers des dettes, en exemption des frais funéraux et lais testamentaires, et les tiers des dettes, s'il le peut porter; et l'autre tiers aux enfans, en payant le tiers des dettes : et si lesdites charges payées reste de bon. dudit tiers du défunt, il reviendra aux enfans. Des eiFets rapportez sont remis à la masse du bien, comme s'ils n'en avoyent esté séparez." Le même Terrien, au lieu sus allégué, dit que les meubles du mari défunt
se partagent en trois lots, l'un pour la veuve, l'autre pour l'accomplissement du Testament et payement de ses dettes, et l'autre pour les enfans. Godefroy, sur l'Article 418, dit que pour liquider le tiers il faut, suivant le Droit Civil, déduire <es alienumy funeris impensa^ legata ad pias causas* in reliquo itd ratio kabeatur ut ex eo duœ partes apud hœredem remaneant, tertia apud legatarios. Mais la Coutume, en l'Article 392, porte nettement que la femme a le tiers aux meubles, en contribuant aux dettes pour sa part, et n'excepte que les frais des funérailles et legs testamentaires, qui doivent estre portez sur le tiers dont le testateur dispose. Il y a dans Terrien quelque contradiction à la Coutume et aux commentateurs. Il veut que le tiers du testateur porte les dettes aussi bien que les legs et les frais funéraux, et ce tiers seroit souvent par là réduit à peu de chose. Il y a différence entre le tiers du testateur et la Falcidie.
* Ut primo deducatur œs alienum, deindè funeris itnpensa et prelia servoxnin maiiu minora m ; tam legata ad pias causas, in reliquo yerô ita ratio habeatur ut ez eo due partes apud hœredem remaneant tertia Terô apud legatarios distribuatur pro ratàportioae qnod cuique legatum fuerit. (Instit. Lib. II. Tît. XXII et D. ad Legem FaLcidiam.)
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