CHAPITRE XXXVII
D'UN TÉMOIN QUI DEVIENT REPRO- CHABLE.
Titius a deux fils ; laîné acquiert un quartier de froment de rente durant la vie du père : le puiné prétend que Tacquest fut fait dans la maison paternelle, et qull doit entrer dans le partage du patrimoine. On ordonne que laîné vérifiera que les deniers de l'acqucst sont venus d'ailleurs que du père, et les parties sont à cet eflEet renvoyées devant Arbitres, où Taîné produit pour témoins le père de sa femme et le mari de sa mère en secondes noces. Les deux beaupcrcs sont reprochez ; l'aîné dit que lors que l'acquest fut fait, ces hommes qui virent d'où les deniers provenoyent, ne le touchoyent d'aucune alliance. Il fut dit qu'en de tels différents, les parens mêmes peuvent estre témoins. Mais on répondit que de tels témoins étoyent devenus beau-pères; Tun et l'autre particulièrement intéressez pour leur gendre, et incapables de déposer pour luy. Enfin que c'étoit comme s'ils étoyent morts depuis, et que, posé qu'ils eussent esté appeliez à l'emprunt des deniers, il faloit prendre plus de précaution qu'un témoignage de vive voix si casuel. La Cour, le 16e Jamier, 1706, jugea que
les deux beau-pères seroyent convenus personnellement, non œmme témoins, maïs comme des indices que l'aîné joindroit avec d'autres parens ou d'autres personnes, qu'il pourroit faire intervenir pour vérifier sa prétention. On fist quelque différence entre vérifier et prouver. Il semble néanmoins qu'il n'y en ait point, et je doute si ce n'étoit pas un passe droit pour l'aîné de luy marquer ainsi cette nouvelle voye de vérification, et si les témoins reprochables par luy produits sans réserve, ne l'empêchoyent point de prouver une seconde fois. Les deux beau-pères ne sont pas d'une même famille, également intéressez entre les frères comme amis communs. Terrien, Liv. IX, Chap. XXX, rapporte du Style de Procéder, que la partie contre qui la preuve doit estre faite, n'est point tenue de dire au saon d'aucun témoin, avant que la partie qui produit ait fait restreinte.