‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 116 sur 226 · Campardon et Tuetey, Insinuations, n · texte numérisé non relu

Campardon et Tuetey, Insinuations, n

lyO LES MARGUILLIERS LAÏCS [282]

Ces lotissements préoccupaient l'autorité royale, la transformation des terrains en culture en lieux d'habitation compliquait ou rendait impossible la police de la ville, nuisait à la salubrité, compromettait l'approvisionnement, amenait la désertion des bourgs agricoles de la banlieue. De là en 1548, le premier de ces nombreux édits prescrivant le bornage des faubourgs et interdisant de bâtir entre les bornes et le premier village. Interdiction vaine, le roi lui-même ne se fit pas faute d'accorder des autorisations particulières. Un arrêt du Parlement permit, par exemple en i558, aux chapelains de Saint- Michel près Sainte-Chapelle de bâtir dans ce qui restait du clos le Roy^ C'est ainsi, dit-on, que le faubourg Saint-Jacques aurait achevé de se construire.

Droit de basse justice. — A la possession du fief des Tombes était attaché l'exercice du droit de basse justice^. Le tribunal modeste et éphémère des marguilliers de Notre-Dame, seigneurs des Tombes, n'eut apparemment pas de greffe ni d'archives dont nous eussions pu retrouver quelque trace. Deux arrêts d'appel nous donnent heureusement quelqu'idée de la forme en laquelle ces seigneurs bas-justiciers siégeaient en leur prétoire.

Dans une affaire, qui se termina en i3i6 devant le Parlement, l'objet du litige était purement civil, deux particuliers se disputaient la possession de censives situées dans le fief des Tombes. Les plaideurs étaient d'une part des mineurs, les enfants d'Eudeline la Lombarde, représentés par leur tuteur, Aubri de Verberie, et de l'autre, le prieur de Coucy. Pour juger le différend, les marguilliers avaient délégué leur pouvoir judiciaire à l'homme de loi de la cathédrale, au chambrier laïc de Notre-Dame, Renaud Du Chemin. Celui-ci siégea en qualité

1. Delamare, t. I, p. 90. Cette affaire, pour une raison qui nous échappe, intéressait les marguilliers, car on trouve mention de cet arrêt du Parlement dans des états de pièces fournies par eux à la Chambre du Trésor en i585.

2. Une partie de la justice moyenne et basse sur les faubourgs Saint- Jacques et Notre-Dame-des-Champs, depuis la porte Saint-Jacques jusqu'à la maladrerie de la Banlieue, et notamment au lieu-dit les Mureaux dépendait de la Conciergerie du Palais et plus tard du Bailliage du Palais (Félibien, t. V, p. 25i; Campardon et Tuetey, Insinuations^ n° 5172).

de juge séculier, lieutenant des marguilliers. Le juge visita les lieux, cita plusieurs fois les défendeurs, en l'espèce les religieux, ceux-ci firent plusieurs fois défaut; enfin, à jour assigné, la sentence fut prononcée, la saisine des biens usurpés fut adjugée aux mineurs demandeurs au procès.

Cette affaire aurait dû venir en appel aux assises du tribunal de l'Église de Paris. Mais, en l'espèce, cette procédure eût été vaine, il y avait confusion de personne entre le juge de première instance et le juge du second degré. Renaud Du Chemin, temporairement lieutenant de juge pour les marguilliers, ne pouvait, comme chambrier de l'église, prononcer contre lui-même le « maie judicasse » escompté parles demandeurs en appel. Les religieux de Coucy portèrent la cause devant le prévôt de Paris, puis devant le Parlement. Ils furent déboutés devant ces deux juridictions'.

Une seconde affaire réside tout entière dans un incident de procédure exposé par un arrêt du Parlement du i5 mars i320. Les parties sont Pierre de Cahors et sa femme Jeanne, d'une part, Guillaume de Segnoncourt, prévôt du Mont-Saint-Éloi, de l'autre. Le juge est non plus le chambrier de Notre-Dame, mais un marguillier en personne, Michel, rendant la justice au nom de ses confrères et au sien; Etienne de Bagneux, clerc du chambrier, l'assiste comme greffier. La cause même du procès nous échappe, il s'agissait sans doute de quelque rente dont étaient chargées deux maisons sises dans le fief des Tombes hors la porte Saint-Jacques, et que le prévôt du Mont-Saint-Éloi venait précisément d'acquérir de Guillaume Du Buisson, clerc du roi^.

Guillaume de Segnoncourt, pour prouver son bon droit, avait produit comme témoin une certaine Ysabelle, femme de Guillaume Le Fèvre, puis, en vue d'étayerla valeur du témoignage de celle-ci et d'en tirer bénéfice pour le gain de sa cause, il avait demandé à produire d'autres témoins. C'est la question de validité de l'audition de ces témoins qui fut portée en appel jusque devant le Parlement par Pierre de Cahors et sa femme. Selon les demandeurs, les parties s'étaient mises d'accord pour que les témoins produits après coup par Guillaume de Segnon-

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