‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 118 sur 226 · I. Arrêt du Parlement du i5 mars i320. Pièce justif · texte numérisé non relu

I. Arrêt du Parlement du i5 mars i320. Pièce justif

[285] DE NOTRE-DAME. lyS

VU prendre au cours de la procédure? Les marguilliers furentils dessaisis désormais de causes qu'ils étaient inhabiles à juger? La rareté des procès dans un fief peu étendu fit-elle tomber en désuétude une petite juridiction que les tribunaux de l'évéque et du Chapitre devaient tendre à absorber? Ces hypothèses sont également plausibles, car nous ne connaissons pas d'autres exemples que ceux de i3i6 et de i320, attestant que les marguilliers aient effectivement rendu la justice. Les plus zélés d'entre eux, pour affirmer leurs droits anciens, n'en trouvèrent pas d'autres à insérer dans les registres où ils rassemblèrent les titres de leur office.

Le scribe qui, au xv^ siècle, écrivit le manuscrit des statuts fr. 5253; celui qui au xvi^ siècle rédigea le recueil nouv. acq. fr. 21246 insérèrent dans leurs compilations deux extraits tirés l'un d'un registre du Châtelet et l'autre d'un registre du Parlement, qui nous offrent le premier une analyse de l'arrêt de i32o et le second une analyse de l'arrêt de i3i6. Le copiste du xvi^ siècle, plus curieux que son prédécesseur, ne crut même pas devoir se contenter d'une simple analyse, il rechercha le texte de l'arrêt de i320 et le transcrivit tout au long^

Pour quel motif exhuma-t-on, après deux et trois cents ans, les vestiges de ce droit de justice enfouis dans les archives du Châtelet et du Parlement? Pourquoi les marguilliers se préoccupaient-ils encore d'établir par pièces authentiques leur droit de juridiction? Simple gloriole supposera-t-on? Peut-être pas. Dans les deux registres où furent consignées les preuves de la

I. Voy., aux Pièces justificatives, à la fin des Statuts, ces deux analyses d'après le ms. fr. 5253; le ms. n. a. fr. 21246 contient au fol. 42 v une analyse de l'arrêt de i32o d'après un extrait authentique que les marguilliers se firent délivrer le 26 juillet i5o7 par le prévôt de Paris, et au fol. 34 v° la copie intégrale du même arrêt. Les deux analyses de l'arrêt de i32o sont tirées du gros livre blanc du Châtelet, c'est là un des registres de cette juridiction aujourd'hui perdu et dont la disparition est particulièrement regrettable, car il était consacré, aux termes de l'extrait donné par le ms. fr. 5253, aux juridictions seigneuriales de Paris et des environs. L'inventaire, par une mention duquel il était seulement connu jusqu'à ce jour, y signale, au début, des pièces relatives à la juridiction de Saint-Martin-des-Champs, jusqu'au fol. 42, et à la fin, aux fol. 43i et 435, l'ordonnance des couturiers et le registre des cordonniers (Tuetey, Inventaire analytique des livres de couleur et bannières du Châtelet^ p. VII et xxv). L'ai>rêt relatif à la juridiction des marguilliers se trouvait au folio 212.

possession de la basse justice sont transcrits aussi de nombreuses déclarations et des actes d'ensaisinement. Dans un but purement fiscal, les marguiiliers, au moment où les deux registres furent établis, réunissaient tous les titres qui devaient leur permettre d'exercer le droit de saisine; or, les procès civils en contestation de propriété, venus jadis devant leur tribunal, avaient pour base la validité de la saisine au profit de tel ou tel. Normalement, à l'exercice du droit seigneurial d'ensaisiner était lié le droit de prononcer judiciairement en première instance sur les contestations en requête de saisine.

Plus tard, en 1674, s'autorisant de ces mêmes documents du début du xiv^ siècle ou se fondant sur la tradition, les marguiiliers écrivent encore, dans un mémoire qu'ils adressent au Chapitre, qu'ils ont une justice ressortissant de la sienne ^ Assertion qui, à cette époque, ne correspondait assurément plus à la réalité; assertion qui, en cette année même 1674, devait perdre toute valeur juridique par l'édit de suppression des justices inférieures. En 1790, lorsque les marguiiliers s'adressent à la Constituante, ils avouent que le droit d'administrer eux mêmes la justice dans leur fief n'existait plus depuis longtemps. C'était encore une manière de rappeler cet ancien droit et de hausser le prestige de la charge dont ils demandaient à être remboursés 2.

Perception des cens^ rentes et lods et ventes. — La possession d'un fief comportait des profits en argent, consistant en une redevance annuelle, perpétuelle et non rachetable, le droit de cens ou fonds de terre (auquel accessoirement pouvait être jointe une rente foncière proprement dite), et en une redevance casuelle perçue à l'occasion des mutations onéreuses, le droit de lods et ventes. Les marguiiliers bénéficiaient des produits de l'un et l'autre droit dans leur fief des Tombes.

Cens. — C'est la mention du droit de cens dont étaient grevées les deux pièces de terre où s'éleva la grange des Sept- Voies qui constitue, nous l'avons vu, le plus ancien témoignage de l'existence d'un fief attaché à l'office des marguiiliers au milieu du xnF siècle. Nous n'avons pas à rechercher ici l'ori-

Page 1