‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 128 sur 226 · I. Ms. fr. 5253, fol · texte numérisé non relu

I. Ms. fr. 5253, fol

iqS les marguilliers laïcs [3io]

Peu de jours après que ce contrat eut été passé, les i5- 28 mars 1790, furent votée une loi et promulgué un décret qui présumaient légitimes les droits réels dérivant d'une concession du fonds, tels que les rentes foncières et les lods et ventes, et déclarèrent rachetables les baux à cens ou à rentes perpétuelles portant un véritable transfert de propriété, et non rachetables, les baux de simple louage ne comportant que jouissance temporaire. C'est en conformité avec cette législation nouvelle qu'un sieur Silvy, ayant acquis le 3i décembre 1790 la maison de V Image saint Thomas^ racheta au denier 20, 5 sous de cens moyennant 5 livres, et au denier 24 de 60,000 livres, le droit de lods et ventes moyennant 2,5oo livres'.

Contestations de censive. — Les difficultés que rencontrèrent les marguilliers au cours des siècles pour le recouvrement des cens et la perception des lods et ventes ne tinrent pas toutes à l'insolvabilité des débiteurs, elles résultèrent à diverses reprises soit de faits accomplis, soit de tentatives d'empiétement, constituant usurpation ou contestation de censive. Le roi, l'évêque, des seigneurs voisins ou des communautés, au mépris des droits de la petite compagnie, s'arrogèrent, au faubourg Saint-Jacques, le droit d'ensaisiner des acquéreurs, tout comme le Chapitre prétendit le faire à la Courtille au xiv^ et au xv^ siècle. Aussi bien chaque fois y eût-il procès et les marguilliers eurent-ils gain de cause, puisque le fief des Tombes demeura dans son intégrité depuis le xiv^ siècle jusqu'en 1790.

Le prétendu fief des Tombes en la censive de l'Archevêché. — Lorsque l'évêque de Paris avait baillé à rente la grange des Sept-Voies, une confusion s'était produite dans l'esprit du bailleur comme dans celui du bénéficiaire entre le chef-cens ou

I. Le détail de cette opération ne nous est malheureusement pas connu par l'acte lui-même, mais seulement par une note ajoutée dans le cueilleret du début du xviii" siècle, avec référence au n" 99 d'un « registre de la municipalité ». Un s' Louis Silvy, peut-être le même, avait déjà acquis, le 16 décembre 1789, pour 60,000 L, une maison rue des Fossés-Saint- Jacques; ensaisiné le 2 février 1790, il avait encore bénéficié d'une remise d'un tiers. — Voy., pour la liquidation des droits féodaux, Ph. Sagnac, la Législation civile de la Révolution française (Paris, 1898, in-S»), et Ph. Sagnac et P. Caron, les Comités des droits féodaux et de législation (Paris, 1907, in-8°).

rente pour fonds de terre, dû aux marguilliers, et la rente foncière, due à Tévêque. Les marguilliers à qui l'on déniait le cens allèrent en justice et, par sentence du Châteletdu 22 mai 1476, firent condamner Jacques Thierry, détenteur de l'immeuble, à leur payer les droits seigneuriaux et à exhiber ses titres. Celui-ci ayant, l'année suivante, ainsi que nous l'avons exposé précédemment, cédé la grange des Sept-Voies à Laurent Herbelot, les notaires attribuèrent la censive à l'évêque. D'où nouvelles poursuites des marguilliers contre l'acquéreur, qui fut condamné à son tour le 10 juillet 1479^ Ces deux procès successifs eurent leur répercussion sur la situation juridique du clos de vigne attenant à la maison. Au lendemain du jour où par deux fois les marguilliers avaient obtenu des sentences reconnaissant leur droit seigneurial sur la grange des Sept- Voies, ils indiquèrent expressément, dans une formule d'ensai-

I. Originaux et copies dans le carton S 852, et ms. fr. 5253, fol. 45, à la suite d'un acte du 27 avril 1477 : « Par deux sentences données et prononcées en jugement ou Chastellet de Paris au prouffit de nous, margueliers laiz de l'esglise de Paris, l'une contre Jaques Thierry, tumbier, cy devant nommé, datée du mecredi xxii" jour de may mil IIIP LXXVI, et l'autre ledit M» Laurens Herbelot, du x" jour de juillet derrenier passé, lesdits Thierry et Herbelot comme detempteurs et propriétaires de l'ostel, court et jardin dont mencion est faicte es letres cy dessus transcriptes, lequel hostel est nommé d'ancienneté la granche des Sept voyes, jadis appartenant à l'evesché de Paris, ont estes condempnés à paier et continuer ausdits margueliers par chacun an à deux termes, c'est assavoir, sainct Remy et Noël, 7 s. p. de cens ou fons de terre et plusieurs années d'arrérages, les ventes, saisines et admendes à plain desclairées esdites sentences, ensemble à apporter par devers yceulx margueliers l'original desdites lettres cy dessus transcriptes, à quoy ilz ont fourny et mesmement ledit Herbelot. Et, ce faict, de tous arreraiges, admendes, despens, ventes et saisines a esté faite composicion par nous avecques lesdits Thierry et Herbelot lejourduy à la somme de XX 1. t., qui a esté paiée par lesdits condempnez à deulx foys. Et moyennant lesdites choses, nous, Bidon Maillart et Laurens Le Blanc, margueliers laiz d'icelle esglise et procureurs des aultres noz compaignons, avons saisiz, mis et receus lesdits Thierry et Herbelot, mesmement icelluy Herbelot, desdites maison, court et jardin des Sept voyes, estans en nostre censive et seigneurie foncière, sans préjudice de la rente que nous prétendons sur les vingnes desclairées esdites lettres, dont nous sommes en question contre mons"" l'evesque de Paris, sauf en toutes choses nostre droit et l'autruy la forme acoustumée. Tesmoingz noz seingz manuelz cy mis le xxiiii* jour d'octobre l'an mil HIP soixante dix neuf.

« Le Blanc. »

sinement, qu'ils prétendaient à une rente sur les vignes et qu'ils étaient alors en débat à ce sujet avec l'évêque^ Cette prétention était-elle justifiée? N'usurpèrent-ils pas, à la faveur du temps, un sol qui ne leur avait pas été inféodé? Eurent-ils judiciairement gain de cause à cet égard? Nous l'ignorons. Mais quelle que soit la forme de la contestation, il est certain que la prétention des marguilliers continua de s'affirmer : d'une part, le clos de vigne forme, dans l'état des cens de la marguillerie de i53o-i533, un article distinct de ceux qui concernent la maison du Moi^tier d'or qx de la Queue de Renard^; et, d'autre part, l'un des contrats de lotissement du clos porte a en la censive dont se meut, qui a esté demandée audict bailleur par les dicts notaires qui n'a sçeu dire, synon que les quatre marguilliers lays de l'église Notre-Dame de Paris prétendent ledit censif »^. Prétention si bien établie que l'aveu présenté par les marguilliers en iSyS à l'évêque même et tous les documents postérieurs jusqu'à la fin de l'ancien régime leur attribuent le fonds de terre de tous les immeubles et dépendances établis sur l'ancien clos, le long de la rue des Postes.

Encore que cette mouvance ait cessé d'être contestée à partir du xvi® siècle, ces mêmes lieux demeurèrent chargés de rentes foncières envers l'évêque, conformément à l'accord passé en iSyô, et la confusion qui existait déjà au xv^ siècle entre le chef-cens et la rente demeura''. Des erreurs furent commises de bonne foi. C'est ainsi qu'une sentence du Châtelet, du 28 mars 1628, ayant ordonné sur les conclusions d'un rapport du voyer de Paris la démolition de l'antique maison

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