S 854(1) à la date du 19 mai
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pascal et de la Perle, dresse encore ses arcades à l'angle de la rue Saint-Jacques et de la rue Pierre-Curie ^
Le fief de la BretomieiHe. — Les religieuses de l'Humilité- Notre-Dame dessous Saini-Cloud, autrement dites de Longchamp, avaient acquis, en 1267, d'un certain Jean de Douy, chevalier, un fief aux alentours de Saint-Étienne-des-Grès, c'est-à-dire dans la rue Saint-Jacques, à gauche, auprès et à l'intérieur des murs. Les religieuses prétendaient que ce fief, qu'on désigna plus tard du nom de fief de la Bretonnerie^ s'étendait jusque hors les murs. Aussi, en 1461, l'hôtel de la Croix-Blaîtche^ l'une des maisons du faubourg Saint-Jacques à main droite, appartenant à Jean Guellet, ayant été mis en criées, à la poursuite de divers créanciers et notamment des héritiers La Poterne, les religieuses firent-elles opposition. Elles réclamaient les arrérages de 1 5 sous parisis de cens annuel pour vingt-neuf années.
Afin d'établir que la Croix-Blanche était en leur mouvance, elles produisirent divers titres du xm^ siècle ainsi que des extraits de comptes et de terriers de 1287, 1324 et 1343^.
1. Voy. la planche dans Commission du Vieux-Paris, mars igoS.
2. Acte sous le scel du prévôt de Paris, de février 1267 (n. st.), par lequel Jean de Douy, chevalier, et Isabelle, sa femme, vendent aux religieuses les rentes, cens et fonds de terre qu'ils possédaient environ Saint- Étienne-des-Grès, dedans et hors la porte, pour 1,100 1. (cf. ma notice sur VHôtel des abbés de Saint-Benoit-sur-Loire y dans Bull, de la Soc. de Vhistoire de Paris, 191 3, p. 204); — acte d'août 1268 par lequel le prieur et le couvent des Frères-Prêcheurs se reconnaissent tenus à 16 sous de cens envers les religieuses, à cause de deux masures contiguës à la maison desdites religieuses près la porte Saint-Jacques, « jouxte la voye par où on va à Notre-Dame-des-Champs »; la première de ces maisons avait appartenu à feu Thomas le Buffetier et la seconde à Martin le Boucher; — sentence du Châtelet d'août 1292, portant sommation par Pierre Au Chauderon, clerc procureur des religieuses, aux Jacobins, d'avoir à mettre hors leurs mains, dans le délai d'an et jour, deux maisons entretenantes assises hors la porte Saint-Jacques, tenant d'un côté à Jacqueline la Bourdonne et d'autre aux religieux, et qu'ils avaient acquises de Guillaume de Sens (probablement le libraire qui avait édifié la grange des Sept-Voies, de l'autre côté de la rue, et l'avait vendue à l'évêque en 1270); — assignation aux mêmes, le 3o avril i3i4, par Jean de Boissy, procureur des religieuses, d'avoir à mettre hors leurs mains, dans délai d'an et jour, deux autres maisons, l'une rue du Puis, tenant à la porte Saint- Jacques et à la maison de la Jolivette, ayant appartenu à feu M" Lucas,
208 LES MARGUILLIERS LAÏCS [32o]
Comme entre la date de ces titres et le temps où se déroulait le procès, il y avait une longue période de plus de cent vingt années pour laquelle les religieuses ne pouvaient produire aucune pièce, elles présentèrent pour expliquer ce fait des conclusions émouvantes : « Item, disait leur procureur, que depuis les choses dessusdites, ont esté grans divisions, mortalitez, famines et guerres en ce royaume, et ont lesdites povres religieuses encloses eu plusieurs procureurs, recepveurs et entremetteurs de leurs cens, terres, rentes, revenus et possessions, qui avoient pluseurs de leurs terriers, lettres, comptes, cartulaires et autres enseignemens; item et lesquelz elles n'ont peu recouvrer obstant que les aucuns sont trespassez loing d'elles, et les autres prisonniers et eslongnez par la fortune des guerres, pestilences et choses dessusdites ; par quoy elles qui sont encloses à tousjours, usque ad mortem^ n'ont sçeu ne peu, quasy comme sourdes, muettes et aveugles recouvrer comme dit est leursdits terriers, comptes, cartulaires et autres enseignemens, par especial servans à leurdite censive et seigneurie. »
Les religieuses exagéraient la pénurie de leurs archives. Chartes, inventaire de titres, comptes, existaient bien pour toute la première moitié du xv^ siècle, ils existent encore aujourd'hui aux Archives nationales ^ La vérité était que leur censive était difficilement repérable hors les murs de la ville, si tant est qu'elle se fût jamais réellement étendue jusque-là. Les considérations de sentiment qu'elles faisaient valoir ne . pouvaient aller à l'encontre du droit de censive incontestable des marguilliers laïcs de Notre-Dame intervenant dans l'instance^. L'hôtel de la Croix-Blanche était sis dans le fief des
l'autre hors la porte Saint-Jacques, adjointe à la maison de Bethléem et ayant appartenu à feue Jacqueline la Bourdonne; ces deux maisons étaient en la censive des religieuses du fait de l'évêque de Bethléem. — Dans les extraits de comptes et de terriers, on trouve de nombreux noms d'occupants, entre lesquels on remarque, en 1324, celui d'Estienne l'Enlumineur pour la maison qui fut Jean des Grez.
1. Voy. K 974-982, L 1020-1029, LL 1600-1604, Q 1072-1074, S 4418.
2. La procédure est transcrite dans un cahier de S 853; il contient, sur les mesures d'entretien appliquées aux biens saisis et mis en criées, de curieux détails, notamment des devis de travaux à exécuter en 1461. Citons, parmi les pièces produites par les marguilliers pour prouver la censive, une sentence du prévôt de Paris du 11 juillet 1403, condamnant Henri Brisset à payer aux marguilliers i3 s. p. de fonds de terre pour
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Tombes, une sentence du Châtelet de 1478 débouta les religieuses et condamna l'acquéreur de la maison mise en criées à payer le cens aux marguilliers ; les plaideuses en ayant appelé au Parlement, celui-ci confirma le premier jugement en 1482 ^
Les Chartreux . — Le voisinage des Chartreux exposa les marguilliers à des entreprises, de la part de ces religieux, analogues à celles qu'ils eurent à subir soit de l'évêque, soit des Dames de la Visitation, soit des Dames de Longchamp. Au xvi^ siècle, un certain Jean Basanier, bourgeois de Paris, ayant acquis la maison, jeu de paume et jardin, à l'enseigne du Quarré^ plus tard du Bourdon blanc^ avait été ensaisiné par les Chartreux. La maison, sise à droite dans le faubourg Saint- Jacques, était comprise dans le fief des Tombes, les marguilliers obtinrent du Châtelet, le 22 mars i532, une sentence condamnant Jean Basanier à exhiber son contrat d'acquisition et à payer aux marguilliers 24 livres tournois de lods et ventes, moyennant quoi il serait ensaisiné à nouveau par eux; la saisine faite par les Chartreux serait annulée de ce fait^. Là, comme à la Courtille au xv^ siècle, c'était l'acquéreur qui était lésé, l'usurpation de censive par un tiers avait pour résultat de l'exposer à payer deux fois les droits de mutation.
La censive du roi : la maison des Boucheries ; l'Image saint François; reconnaissance du fief des Tombes. — A deux
une maison outre la porte Saint-Jacques tenant au clos des Jacobins, et 9 s. p. pour une autre maison joignant la précédente (état des pièces produites en i58i à la Chambre du Trésor).
1. L'épilogue de l'affaire nous est fourni par une note du registre ms. fr, 5253, au fol. 52 : « Et fault noter que par sentence deffinitive donnée au Chastellet de Paris au prouffit desdits margueliers et contre la vefve et héritiers dudit feu Volo Bruiere et les religieuses, abbesse et couvent de Longchamp adjoinctes le samedi xvii'' octobre mil 11111'= LXXVIII ladite maison de la Croix Blanche fut desclarée estre en la censive et seigneurie foncière desdits margueliers et furent les parties adverses condempnées es despens, dont fut appelle au Parlement par lesdites de Longchamp et par arrest ladite sentence fut confermée, qui ne fut pas prononcée par contradiction, mais la cour-t leur saulva l'admende, et aquiesserent à ladite sentence par ung concordatum en la court, du x° de janvier mil IIW IIII"^ et ung, qui est grossoié et expédié par devers lesdits margueliers. » Voy. aussi les pièces produites en i58i et i585 devant la Chambre du Trésor.
2. Document produit devant la Chambre du Trésor en i58i et i585.
reprises, au cours du xvi^ siècle, les marguilliers laïcs de Notre-Dame se virent contester par les officiers du roi la censive dans le fief des Tombes.
Dès l'année 1447, la seconde maison à main gauche dans le faubourg Saint-Jacques, après les Fossés, était occupée par un boucher, Pierre Morin, à qui succédèrent, pendant la seconde moitié du xv- siècle, Denis Jouan, Volo Bruyère, Guillaume de Neufville. Cette maison, qui pendant quelque temps avait porté l'enseigne du Cygne^ ayant été mise en criées aux environs de l'an i5oo, après la mort de Denis Jouan, fut adjugée à Jean Gallois, avocat au Parlement, auteur des poursuites; celui-ci la céda au trésorier Le Gendre, agissant au nom du roi pour son Domaine. Alors fut régularisé par l'autorité royale l'établissement des Boucheries du faubourg Saint-Jacques. La maison où se trouvaient les étatix, réputée abusivement en la censive du roi, fut engagée, le 3o août i52i, moyennant 2,000 livres tournois au trésorier et aux chanoines de la Sainte- Chapelle par les commissaires délégués aux aliénations du Domaine.
Les marguilliers assignèrent immédiatement les acquéreurs aux Requêtes du Palais en paiement des lods et ventes et reconnaissance de cens. Le procureur du roi conclut, d'une part, au rejet de la réclamation en ce qui concernait les lods et ventes, le vendeur étant le roi, et, d'autre part, à la reconnaissance de la censive par les acquéreurs. Une enquête fut ordonnée. Jean Marchand, chandelier de suif, Guillaume Poisson, maître cordonnier et hôtelier, Jean Nicole hôtelier, tous demeurants aux Tombes, le 19 juin i523; sœur Jeanne de la Mare, bonne femme de la chapelle Estienne Hauldry, veuve de Denisot Jouan, en son vivant boucher aux Tombes, le 22 juin; Macé Duval, également marchand boucher, le 23 juillet, témoignèrent tous que la maison adjugée à Gallois, rétrocédée au trésorier Legendre et engagée aux chanoines de la Sainte-Chapelle, était bien celle à l'enseigne du Cygne que tenait jadis Denisot Jouan à charge de 5 sous parisis de cens envers les marguilliers ^
La sentence définitive des Requêtes du Palais ne nous est pas connue, elle fut certainement favorable aux demandeurs, sinon
pour les lods et ventes, du moins pour la censive, carie terrier de iSSg enregistre le cens, et il existe des déclarations de MM. de la Sainte-Chapelle de iSjo et de 1614 portant reconnaissance du cens dû pour la maison des Boucheries ^
La seconde contestation de censive entre les marguilliers et les gens du Domaine se produisit à l'occasion de l'acquisition, en 1 577, par Jean Bruyère, maître pâtissier, et Gilles Grandhomme, boulanger, de la maison à l'enseigne Saint François^ sise à main droite dans le faubourg Saint-Jacques. Etienne Gerbaut, notaire et secrétaire du roi, tenant en main ferme le domaine du roi à Paris, réclama aux acquéreurs le montant des lods et ventes. Les marguilliers firent opposition devant la Chambre du Trésor 2, prétendant que la maison de Saint François était en leur censive pour le fief des Tombes et chargée envers eux de 6 deniers parisis de cens. A l'appui de ces dires, ils alléguèrent un article de l'aveu rendu à l'évéque de Paris en 1466, et selon lequel ladite maison appartenait alors à Gilles Anthonis; un acte de vente de ladite maison du 23 janvier 1 539 passé par Robert Anthonis à Claude Billault, maître tapissier, acte de vente régularisé par l'ensaisinement que les marguilliers avaient accordé le même jour; une sentence du prévôt de Paris du 17 juillet 1539 adjugeant ladite maison, sans doute par retrait lignager, à Macé Thibault, procureur général au Parlement, et à Françoise Anthonis, sa femme, fille dudit Robert; enfin le titre portant reconnaissance de cens passé le 4 mars 1549 P^^ ladite Françoise, veuve de Macé Thibault.
La Chambre du Trésor rendit le 16 juillet une sentence en faveur des marguilliers de Notre-Dame; c'est à eux que les acquéreurs devaient payer les droits seigneuriaux. L'arrêt rendu à cette occasion n'eût pas seulement pour effet de terminer un litige particulier, il détermina, en outre, la reconnaissance définitive de l'existence du fief. Les juges enjoignirent, en effet, aux marguilliers de bailler déclaration à la Chambre,
1. Ms. fr. n. a. fr. 21246, fol. 17 v», et Arch. nat., S 853, et les bordereaux de pièces produites en i58i et i585 devant la Chambre du Trésor. Cf. le cueilleret, selon lequel le procès était encore pendant en i53i.
2. La Chambre du Trésor était une juridiction dérivée de celle des anciens trésoriers des finances, elle connaissait de toutes les questions touchant au domaine du roi, en y comprenant tous les droits seigneuriaux. Voy., à son sujet, le Recueil cité plus haut, p. 3i6, n. 2.
dans un délai d'un mois, des maisons comprises, selon eux, dans le fief des Tombes, avec noms des propriétaires, enseignes, tenants et aboutissants*.
Les marguilliers ne s'exécutèrent que quelques années plus tard, en i58i, en vertu de lettres patentes du 22 août et d'une commission du 4 novembre 2. Ils produisirent devant les commissaires les aveux rendus à l'êvêque en 1466 et en iSyS. les baux passés par eux à des particuliers ; les actes de ventes en suite desquels ils avaient ensaisiné les acquéreurs, les sentences rendues en leur faveur par diverses juridictions, un terrier dans lequel ils avaient fait, en 1649, enregistrer par deux notaires les déclarations de censive; un registre dans lequel avaient été par la suite transcrits les actes portant mutations de propriétaires. Ces pièces variées étaient groupées de manière à établir un certain nombre de propositions :
1° La censive se continuait depuis le commencement de la grande rue des faubourgs Saint-Jacques, au coin de la rue des Postes, jusqu'à la maison et clos du sieur de Saint-André.
2° Le droit de censive s'étendait même sur la maison de l'êvêque et les trois arpents de vigne en dépendant, dits clos
1. « Nous disons que nous avons absoubz et absolvons lesdits Jehan Bruiere, m« paticier, et Gilles Granthomme, m" bouUanger, demeurans es faulxbourgs hors la porte Saint-Jacques, de la demande, requête et conclusion desdictz procureur du Roy et Gerbault, et en ce faisant avons iceulx Bruiere et Granthomme condamné et condamnons payer aux quatre marguilliers laiz de l'église Nostre Dame de Paris les lotz et ventes de l'acquisition par eulx faite d'une maison assise audit faubourg, où pend pour enseigne l'image saint François, comme estant assise et contenue dans les fins et limittes du fief des Tumbes, ausdits marguilliers appartenant, avons iceulx marguilliers maintenuz et gardez et maintenons, et ordonnons qu'ilz bailleront déclaration, et par le menu tenants et aboutissants, les noms des propriétaires et enseignes des maisons assises audict faulxbourg sur lesquelles ilz prétendent ledit fief des Tumbes se extendre, et ce dedans ung moys pour estre veues avec ledict procureur du Roy..., et pour en estre fait mention au papier terrier du Roy » (Bibl. nat., m s. fr. 21246, fol. 55 r").
2. Voy. État des pièces produites en i58i devant la Chambre du Trésor en conséquence de la sentence de ladite Chambre du 16 juillet 1577, des lettres patentes du 22 août i58i et d'une commission du 4 novembre i58i (S. 853). Ce document, fort étendu, contient une analyse détaillée de nombreuses pièces et de registres, qui permet de suppléer à la disparition d'un certain nombre d'originaux.
M. de Paris, sur lequel lieu avaient été bâties les maisons de la rue des Postes.
3° La censive sur le faubourg Saint-Jacques, du côté de Saint- Marcel, leur avait été précédemment reconnue par le procureur général du roi lui-même, à propos de la maison des Boucheries, appartenant en propre au roi, et par engagement au trésorier de la Sainte-Chapelle.
4° La jouissance continue de la censive était centenaire.
5° Ils avaient été reconnus aptes, contre le procureur du roi au Trésor, à ensaisiner pour la maison de V Image saint François^ et même ils avaient été remboursés par ledit procureur de lods et ventes indûment perçus par lui à l'occasion de cette maison.
6° Leur droit de censive avait été consacré dès le début du xv^ siècle par un arrêt du chambrier de l'église de Paris.
Aux termes de l'arrêt de iSyy, les titres des marguilliers devaient être vérifiés par le procureur du roi. Cette vérification fut longue, la Chambre ne fut appelée à statuer qu'en i585. Le procureur du roi concluait au rejet des prétentions des marguilliers quant à la possession d'un fief, dit fief des Tombes, car il n'y avait pas, selon lui, de titre du fief. Tel ne fut pas l'avis des juges qui, dans un arrêt du i^r mars i585 visant les nombreux documents produits et une nouvelle déclaration du fief ^ présentée par les requérants, conclut : « Nous disons que nous avons déclaré et déclarons les marguilliers laiz de l'église de Paris estre seigneurs d'un fief appelle le fief des Tumbes, assis hors la porte Saint-Jacques, en la grande rue du faulxbourg et en la rue des Postes, sur les fossez d'entre les portes Sainct Jacques et Sainct Marcel, ledit fief tenu à une seule foy et hommage de monsieur l'evesque de Paris à cause de son evesché, et que, à cause d'icelluy, ils ont droict de cens portant lots, ventes, saisines et amendes quand le cas eschet sur les maisons cy-après declaréez. .. » L'arrêt reprend alors l'énumération des maisons composant le fief, conformément à la déclaration qui est dans le préambule, avec quelques cor-
I. Cette déclaration est dans le préambule de l'arrêt; elle est à peu près conforme à l'aveu rendu à l'évêque en i573, sauf modifications survenues depuis cette date.
rections et quelques précisions de détail, quant aux noms des propriétaires. Une seule condition était apportée à la libre jouissance dudit fief, celle de le faire borner et limiter de bornes apparentes aux frais des marguilliers dans le délai d'un mois, en présence du rapporteur au procès, le procureur du roi appelé.
Les marguilliers ne manquèrent pas de se conformer à cette prescription. Des déclarations du xvii« siècle mentionnent dans une maison du faubourg Saint-Jacques, à droite en sortant de la ville, des bornes sur lesquelles étaient gravées les lettres M. L. D t D. P. f. D. T., ou M. L. D. P. S. (d. f.) D. T., qui signifiaient Marguilliers laïcs de l'église de Paris, (seigneurs du) fief des Tumbes.
Après cette reconnaissance officielle de leur fief par l'autorité royale, il importait aux marguilliers de tenir un compte exact des mutations survenues dans leur mouvance, à cet effet, et en exécution au surplus de lettres patentes du 23 août i58i et du 5 novembre i585 prescrivant, comme celles du 25 novembre i549, la confection de nouveaux terriers, ils firent établir par les notaires Louis Roze et Philippe Cothereau un nouveau registre terrier dans lequel, du 3 décembre i585 au 12 décembre i588, ils transcrivirent les déclarations des propriétaires des maisons sises en leur censive.
Un arrêt du conseil d'État du 28 décembre 1666 et un jugement et règlement de la Chambre du Trésor, donnés en conséquence le 19 février 1667, prescrivirent encore qu'il serait procédé incessamment « à la confection d'un nouveau papier terrier et recognoissance de toutes les terres et seigneuries, maisons et héritages et autres biens et droits générallement tenus et mouvans de Sa Majesté, tant en fief qu'en censive, à cause de ses domaines engagés et non engagés en l'estendue des villes, prevosté et vicomte de Paris, antiens ressors et enclaves d'icelles et aux bornes et limites des territoires et seigneuries voisines ». En conséquence, le 28 février 1671, les quatre marguilliers en exercice, Jean Longuet, Jean Roger, Pierre Marion et Guillaume Marais firent enregistrer à la Chambre du Trésor une déclaration dans laquelle les maisons du fief des Tombes, leurs enseignes, la consistance de chacune d'elles, les noms des propriétaires et leurs titres sont soigneu-
sèment énumérés, ainsi que le montant du cens grevant chaque immeuble ^
Une seule contestation de censive survint ultérieurement. Elle fut du fait de l'évêque d'Orléans. Celui-ci, sans doute par suite de la réunion à sa mense épiscopale du prieuré de Notre- Dame-des-Champs, précédemment uni à Marmoutier^, avait indûment perçu une somme de 80 livres pour lods et ventes de la maison à l'enseigne des Trois clous ou de L couronné^ la dernière du fiel des Tombes en tendant vers Notre-Dame-des- Champs. Un arrêt de justice de septembre 1694 ordonna le remboursement aux marguilliers de la somme reçue à leur détriment^.
Le fief des Tombes, mouvance seigneuriale, se perpétua jusqu'à la Révolution. Son existence est un des arguments que les marguilliers invoquèrent pour sauver leur office, ou pour obtenir, tout au moins, le remboursement de leur charge.
La réponse dilatoire que fit l'administration en mai 179 H : défaut de titre originaire, incertitude que les formalités prescrites par l'arrêt de la Chambre du Trésor de 077 aient été remplies, reflète déjà la tendance qui devait s'affirmer dans les décrets de la Législative de juin et août 1792; la légitimité des droits réels n'était pas présumée, les créanciers devaient en produire le titre primordial. L'indemnité de rachat du genre de celle réalisée en 1790 par les marguilliers, n'était plus exigible que dans ces conditions.
La royauté ne visait pas à autre chose au milieu du xvi^ siècle, lorsque dans une série d'édits et d'ordonnances elle marquait ses préoccupations touchant les charges et devoirs féodaux non rachetables ni amortissables qui pesaient sur la propriété foncière. Des déclarations à passer à l'Hôtel-de-Ville, la confection des terriers, devaient constituer les éléments d'une enquête en vue de déterminer les mesures susceptibles de remédier à cet état de choses. Afin d'enrayer le mal, la consti-