Pièce justif
2l6 LES MARGUILLIERS LAÏCS [^28]
tution de nouvelles rentes foncières était interdite; les rentes existantes seraient susceptibles de rachat ^ Si ces excellentes intentions n'avaient pas été perdues de vue au milieu de troubles politiques et religieux, si une fiscalité aux abois n'avait pas exploité à son profit les mesures déjà prises, une rupture violente n'eût pas été rendue nécessaire pour passer d'un régime ancien, devenu insupportable, à une organisation nouvelle conforme aux besoins d'une civilisation en perpétuelle voie de transformation. La législation de 1790 et de 1792 qui ruina le régime du fief était déjà prévue et annoncée dans les édits, en vertu desquels avaient été rédigés au xvi^ siècle les terriers et les déclarations du genre de ceux que nous avons étudiés ici.
Administration des revenus et du temporel de la marguillerie.
Les quatre marguilliers n'étaient pas, au moins à l'origine et pendant le premier siècle de leur institution, sur un pied complet d'égalité entre eux. Lorsqu'à l'ancien marguillier il fut donné trois collègues, ceux-ci ne furent tout d'abord que des adjoints à qui il payait une allocation fixe de 100 sous chacun. Cette situation particulière apparaît bien dans le règlement de 121 3 sur les cierges. C'est au nom du marguillier ancien seul, et en accord avec lui, qu'est faite la modification des émoluments pour l'allumage; les autres marguilliers ne paraissent que pour donner leur assentiment.
Lorsque l'ancien marguillier aurait disparu, les quatre marguilliers en fonction devaient, aux termes mêmes de l'acte d'institution de 1204, se partager entre eux les revenus de leur office. Toutefois, des avantages particuliers étaient encore réservés au successeur éventuel du marguillier ancien. Des onze muids et demi de vin donnés par l'évêque, il devait prélever avant partage trois muids et demi; de même des dix-huit setiers de blé, il lui était réservé au préalable six setiers; seul il devait jouir de l'avantage de prendre des repas chez l'évêque. Ces prescriptions édictées par l'évêque Eudes, longtemps avant qu'elles
I. Voy., par exemple, les lettres patentes du 18 janvier i552 (Bibl. nat., F468o9[2]) et les édits subséquents dans le même recueil.
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dussent être appliquées, furent observées lorsque le moment vint de les mettre en usage, après 1228, après la disparition du marguillier ancien, André. Les statuts rédigés au début du xive siècle constatent, en effet, un état de choses conforme aux dispositions prévues en 1204; les termes sont un peu différents, mais le résultat est le même : des dix-huit setiers de blé, le premier marguillier en recevait neuf, et les autres, chacun trois ; des onze muids et demi de vin, il y en avait cinq et demi pour l'un, et sept pour les trois autres ensemble. Une rente en argent était considérée par le receveur de l'évêque, en dépit des protestations des marguilliers, comme remplaçant la redevance en vin, aussi le premier marguillier recevait-il 19 s. 3 d., alors que ses collègues n'avaient chacun que 7 sous. Seul le privilège des repas chez l'évêque n'était plus respecté au début du xiv^ siècle, les deux marguilliers de semaine, au jour où il y avait repas, étaient appelés à en profiter.
Lorsque l'office de premier marguillier venait à vaquer, ce n'était pas le plus ancien des trois autres qui était appelé, au moins en cas de résignation, à passer en premier, mais bien le successeur du résignant. C'est ainsi qu'en 1421 le chapitre, en instituant Oudin Doudet à la place de Hennequin Gilbert, spécifie, dans les lettres de collation, que la charge vacante est la « prima, seu antiquior et principalis aliarum matriculariarum » ^ . On rencontre encore le titre de premier marguillier accolé au nom de Henri de Vielzmoustier dans un acte de 1430^, et à celui de Laurent Le Blanc, dans un acte de 1489^. Rien, dans les documents postérieurs, ne permet de penser qu'à partir du xvi« siècle les quatre marguilliers ne fussent pas parfaitement
égaux entre eux.
Les statuts du xiv^ siècle consacrent un chapitre spécial à l'exposé des règles suivant lesquelles les marguilliers devaient se comporter dans leurs rapports entre eux. Ils étaient à cet égard liés par une alliance et serment^.
Ils devaient se garder de toute innovation dans le service,