‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 134 sur 226 · Pièce justif · texte numérisé non relu

Pièce justif

2l8 LES MARGUILLIERS LAÏCS [33o]

défendre les droits, rentes, revenus casuels et deniers de l'office; garder le secret de leurs affaires, particulièrement en cas de désaccord, qui devait toujours être arbitré par un ou deux d'entre eux; ne prendre que des serviteurs ayant pleiges responsables de leurs fautes ou dommages; désigner chaque année un procureur choisi parmi eux à tour de rôle sous peine d'une amende payée par celui qui refuserait de prendre son tour'.

Le procureur était tenu de rendre compte des deniers reçus par lui pour ses confrères au moins deux fois l'an, à l'exception de certains revenus comme la rente sur Conflans, celle de Noiseau, le vin de Villejuif, les lods et ventes et amendes qui étaient touchés en commun et dont il n'était pas comptable; il lui était interdit de passer des baux sans s'assurer du consentement de un ou de deux de ses confrères qui veillaient à retenir les lods et ventes, forfaitures et amendes.

Tant à titre de procureur, en particulier, que comme marguillier, en général, chacun d'eux s'engageait encore vis-à-vis des autres à ne consentir aucune saisine sans avoir au préalable vu l'acte de vente, sans l'avoir transcrit en leur registre, sans y avoir fait corriger, le cas échéant, les indications relatives au cens et aux rentes, sans avoir inscrit la mutation sur une sorte de grand livre où le nom de l'acheteur serait substitué à celui du vendeur, sans avoir enfin contrescellé l'acte du sceau de la marguillerie, sceau portant au centre une cloche, et de part et d'autre deux visages, représentant les quatre marguilliers^.

Enfin, dernière obligation, les chartes devaient être conservées en un coffre muni de deux serrures ouvrant avec des clefs différentes, confiées chacune à un marguillier, tandis que le livre de leurs statuts, le registre de leurs revenus et le sceau étaient placés en un autre lieu ou coffre, fermant à une seule serrure, pourvue de quatre clefs pareilles, chacune à l'usage de l'un des quatre marguilliers.

1. Voy. dans Guérard, t. II, p. 437 et 443, des statuts analogues concernant l'attribution de divers offices aux chanoines.

2. Aucun spécimen de ce sceau n'a été signalé et nous n'en n'avons pas rencontré; il s'agit ici d'un sceau collectif différend de celui dont se servait au xiii«> siècle le marguillier Adam et que nous avons signalé plus haut (p. 222).

Cette organisation a peu varié à travers les âges. Au xvi% au xvii^ et au xviiie siècle, c'est toujours l'un des marguilliers qui gère les affaires ordinaires de la compagnie, tandis que les questions importantes sont délibérées par eux quatre '. Mais au lieu d'être rigoureusement annuelle, il arriva que la fonction de procureur demeura confiée durant plusieurs années consécutives à un même marguillier. Les lods et ventes toujours perçus en commun furent quelquefois, mais très exceptionnellement, remployés « esafferes des offices w^, plus généralement et toujours au xviii^ siècle partagés sur-le-champ^. Les rentes de Conflans, de la Visitation, du collège des Dix-Huit, de Noiseau n'étaient portées en compte que pour être également partagées sans délai.

Les revenus de l'un des marguilliers étaient-ils frappés d'opposition, le cas arriva pour un partage de lods et ventes, les trois premiers touchaient leur part, tandis que celle du quatrième demeurait consignée aux mains du débiteur jusqu'après mainlevée*.

L'un des marguilliers était-il venu à décéder, alors qu'il avait des droits sur des redevances non encore payées, les héritiers étaient appelés, lors du règlement de comptes, à recevoir ce qui eut dû revenir au défunt, et ils donnaient quittance sur le livre du procureur^.

Lorsqu'un office de marguillier se trouvait vacant, ceux qui étaient en fonction se partageaient entre eux les émoluments et les produits casuels qui venaient à échoir pendant la vacance. Toutefois, des difficultés pouvaient surgir lorsque la charge vacante étant pourvue d'un nouveau titulaire par le collateur, ce nouveau titulaire n'était pas encore installé dans son emploi. Cette éventualité était particulièrement possible lorsqu'un temps assez long s'écoulait entre la nomination et la réception. Le cas se produisit en 1637. Jean Longuet avait été nommé marguillier par l'archevêque à une date qui nous est inconnue, il avait présenté ses lettres de provision au Chapitre, mais

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