Reg. des comptes S
celui-ci, pour des raisons particulières au Chapitre et non pour des motifs touchant l'impétrant, avait ajourné la mise en possession. Dans cet intervalle, des lods et ventes furent perçus par les marguilliers; ceux-ci refusèrent de partager avec Longuet sous prétexte qu'il n'était pas en fonction. Longuet porta plainte au Chapitre qui, par délibération du 4 décembre 1637, décida que le plaignant devait, bien que non installé, être tenu pour présent dès le jour de l'obtention de ses lettres de provision, avec dispense de service jusqu'à sa réception; ainsi il avait droit à sa part des fruits de la marguillerie.
En fait, le temporel de la marguillerie fut bien ou mal administré suivant que le procureur fut ou non un homme diligent et expert en affaires. Dans les deux registres du xv^ et du xvi^ siècle qui nous sont parvenus, deux noms reviennent fréquemment. Dans le premier, c'est le nom de Laurent Le Blanc, premier marguillier et procureur de ses confrères durant plusieurs années. C'est lui qui, en 1475, fit faire les poursuites en vue du paiement de la rente de Conflans, c'est lui qui enregistra avec tant de soin les actes de vente des biens sis dans le fief. Dans le second registre, c'est le nom de Jean Longuet. Si les premiers feuillets du manuscrit nouv. acq. fr. 21246, contenant le terrier de 1649 et les déclarations de i552- 1 562, sont en partie antérieurs à Jean Longuet, il n'est pas douteux qu'à partir du fol. 12 actuel, ancien fol. xxxvi, le registre ne soit son œuvre ^ Alors commence ce recueil méthodique où les déclarations sont enregistrées suivant l'ordre des maisons, et où des blancs sont ménagés pour transcrire les reconnaissances des propriétaires qui n'ont encore pas pu être atteints, où, à la suite de ces titres, on a transcrit l'aveu de i573, l'acte de vente de la maison de la Queue-de-Renard, particulièrement important puisqu'il se rattachait à l'affaire de la grange des
I. Fol. 12, anc. xxxvi : « Tiltres nouveaulx des détenteurs et propriétaires des maisons assizes es faulxbourgs Saint Jacques en et au dedans le fief, terre et seignories du fief des Tumbes, appartenans à M*' Jehan Longuet, procureur ou Chastellet de Paris, Jherosme Dupuy, Hugues le Maçon, procureurs en la court de Parlement et clercs au greffe civil de ladite court, et Nicolas Fagot, aussi procureur et huissier en icelle court, tous marguilliers laiz en l'église de Paris, à cause de leur dit fief, terre et seignorie du fief des Tumbes, faictz après la Saint Remy mil V= LXX. »
Sept-Voies et du clos l'Évêque, toute la série des chartes épiscopales et royales de 1204 ^^ i5i5, les statuts et le censier, les titres constituant preuve du droit de justice, et même la liste des joyaux de la cathédrale vendus en i562, liste qui suggéra à son auteur cette réflexion datée de ibjS : « Ay ce, moy Jehan Longuet, marguillier lay de ladicte église, escript en ce présent livre, pour monstrer que de moy vivant ladicte église estoit ornée et encherie et que j'ay déploré et déplore la ruyne de l'église, laquelle cy après adviendra, que Dieu ne veulle, si luy plaist, par sa bonté et miséricorde » ' !
Ces doléances étaient le dernier écho des sentiments qui devaient attacher les marguilliers à la cathédrale. Au xvii® et au xviii^ siècle, l'intérêt de leur office ne réside plus pour eux que dans l'administration de leur temporel , ils recouvrent des arrérages, perçoivent des lods et ventes, et touchent des rentes. Le soin qu'apportent ces hommes d'affaires dans la gestion de leur domaine est au reste bien compréhensible puisqia'ils avaient acquis leur temporel à beaux deniers comptants.
Bien réduit à la fin du xviii^ siècle était l'antique patrimoine de la marguillerie. Disparues les dîmes, disparues les rentes constituées au xiii'^ et au xiv^ siècle avec les legs de Robert de Corbeil et de Symon de Bussy, ou avec le produit de l'amortissement de Saint-Jean-des-Vignes, disparus les cens de Villejuif (sauf un), de Bagneux, de Gentilly, de la rue Saint-Jacques, de Montfaucon, de Chaumont et de Savies. Des domaines inféodés aux marguilliers au xiii^ siècle par l'évêque et le Chapitre restent seuls la terre franche de Noiseau, le fief des Tombes, avec droit de cens, pour fonds de terre, et lods et ventes. Les rentes sont celle de Conflans, qui perpétua le souvenir non aboli du repas de noce réservé au marguillier ancien, et celles d'indemnité constituées ou payées par les Dames de la Visitation et le collège de Clermont, héritier du collège des Dix-Huit.
I. M. Aubert, Documents sur les fontes du trésor de la cathédrale de Paris en 1562, dans Mém. de la Soc. de l'hist. de Paris, t. XXXVI, p. 128.
En 1481, un avocat disait que l'office de marguillier s'achetait 120 écus, que l'évêque à l'origine avait donné plus de 160 livres de revenu, et qu'au temps où il plaidait, les marguilliers prétendaient encore à plus de loo livres. En 1790, en dépit des diminutions subies par leur temporel, les marguilliers déclaraient à l'Assemblée constituante que leur charge acquise 6,000 livres valait bon an mal an 65o livres de revenu.
Ce revenu était fondé sur un droit suranné. L'histoire du fief des Tombes, scrutée dans ses moindres détails, nous a donné une occasion d'entrevoir cet imbroglio juridique qu'on a si justement appelé le Complexum feudale . Gens, surcens, rentes foncières, rentes constituées, lods et ventes, prix du loyer pèsent sur la propriété immobilière en vertu de droits dont l'origine se perd dans la nuit des temps, dont le bénéfice, pour la plupart, ne correspond plus à aucun débours, à aucune charge ou obligation. A considérer le fief des Tombes en 1790 comme à considérer l'office des marguilliers à la même époque, on ne peut avoir l'illusion que la révolution économique et sociale pouvait épargner plus le premier que la révolution politique et religieuse ne devait conserver le second. Il est à présumer du reste que la marguillerie laïque de Notre-Dame avait déjà disparu lorsque la Convention décréta, en juillet 1793,1a suppression de toutes les redevances seigneuriales et la destruction des titres féodaux.