‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 136 sur 226 · PIEGES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIEGES JUSTIFICATIVES

Statuts.

( i3ii - i3i6).

Statuts des marguilliers laïcs de Notre-Dame de Paris.

A. Arch. nat., LL36i, parch., xrr s., 3o feuillets. — B. Arch. nat., S 853, cah. pap., xv" s., fol. 1-26, et Bibl. nat., ms. fr. 5253, pap., xv^ s., fol. 1-47; Arch. nat., S 853, xvii' s.; Arch. nat., S 853, xviir s.

C'est la teneur du livre qui est registre de toutes les ordenances de l'église que l'en appelle Pastouriau, tant comme il en touche aux marregliers lays pour eulz ne contre eulx, trait du Pastouriau bien et diligenment, c'est assavoir par Guillaume Poulin et Thomassin de Duant, notaires de la court l'ofïicial de Paris, si comme il s'ensuit :

Premièrement que les marregliers lays doivent cstre chascun jour à vespres et à la messe, l'un à l'uys d'aval, de costé le dean, et l'autre à l'uys d'en hault devers l'ostel, qui sont les deux huys du cuer, et se en ce défaillent es festes solenneles, doubles et demi doubles, ilz paieront la grant stacion et es autres festes de ix leçons et es autres privez jours paieront la plus petite ^

C'est la seconde matière qui touche aux marregliers lais, trait du Pastouriau comme il s'ensuit :

Premièrement^ est establi et ordené que tous les marregliers de

1. Cet alinéa est traduit d'une note en latin qui se trouvait inscrite sur un feuillet du Pastoral; le manuscrit nouv. acq. fr. 21246, fol. 44, nous a conservé le texte de cette note : « Extraict du Pastoral de l'église de Paris : Primo matricularii vero laici singulis diebus interesse debent in vesperis et in missa, unus inferius ad hostium, juxta decanum, et alter superius ad hostium chori, juxta altare; si in hoc defecerint in sollempnibus, duplis aut semiduplis majorem stationem persolvent et in aliis festis novem lectionum et aliis privatis diebus minorem persolvent. » Le dispositif de cette note se retrouve, mais sous une forme plus brève et partant moins précise, dans un acte de i328 {infra), art. 11.

2. Cet article est traduit textuellement de la pièce n" g, en date de i283.

l'église de Paris, tant clers comme lays, en toutes et chascune les choses qui appartiennent à la garde de toute l'église de Paris, excepté en celle partie qui est dicte prebitere ou chevesserie, et en toutes et un chascune les choses qui appartiennent à la sonnerie, heures et service de ladicte église, tant de jour que de nuit, à ordener icelle église, au luminaire alumer et estaindre et à ce qui appartient à l'autel, et à garder le cuer et aussi à tous offices ou services d'icelle église quelque part que ce soit, et aussi dehors l'église es processions et es autres choses touchans le service ou office de ladicte église, et aussi en tous contraux, ou environ, en tous delis, ou environ, que on ara à faire contre eulz, civilement tant seulement, iceulx marregliers en aucune paine de deniers ou prouffis ou à aucune restitucion ou dommaige ne soient que en la juridicion du doyen et chapitre de Paris, et par iceulx soient justiciez en toutes les choses dessus dictes, ce sauf toutevoies que se lesdiz marregliers tant clers comme lays soient ou aient esté exécuteurs de testamens ou tuteurs ou curateurs d'aucuns de la juridicion ecclésiastique de l'evesque de Paris, et aient esté bailliz, prévôts, maires ou aucun office publique eclesiastique dudit evesque, ou s'ilz ont traictié avec aucun des choses appartenans audit evesque, soient dès maintenant à tousjours perpetuelment de la juridicion de l'evesque de Paris, et par lui es cas devans diz justiciez, et aussi en toutes causes de mariage, en cause de décimes, en crisme d'eresie et en toutes pures causes spiritueles ou annexées à la spirituauté, et aussi ou de fief ou de choses féodales qui soient tenues dudit evesque ou des appartenances audit fief, et aussi s'il estoit donné aucun dommage ou aucune chose perdue en ladicte partie de l'église qui est appeliée chevesserie par leur négligence ou coulpe ou barat, ou se illec ilz delinquent ou aient delinqué, et aussi en tous crimes ou deliz ou environ, où de ces choses ne sera point touchié en aucune paine de deniers ou à aucun prouffit ou à dommage ou restitucion de la chose, et aussi ou comme commis contre l'evesque ou aucun de sa famille comment que ce soit de ce soit touchié.

C'est la tierce matière trete du Pastouriau, qui touche aux marregliers laiz si comme il s'ensuit :

Premièrement*, du second article dudit mons^ Tevesque, c'est assavoir des marregliers, ordenons comme dessus est contenu es articles du chapitre.

Item^, du tiers article, ordenons et prononçons que il satisffie auxdiz marregliers es doubles et demi doubles de nouvel instituez et doresnavant à instituer ainsi comme des anciens en ladicte église est gardé.

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