Pièces justif
3. LL79, p. 17, exposé au musée des Archives nationales (AE* 11, 275). « Vous jurez honneur, révérence et obéissance porter à messeigneurs doyen et chapitre de l'église de Paris, desservir à vostre office comme la fondacion le requiert, et par especial pourveirés tellement avec vos compaignons marregliers lays, que l'un de vous de jour continuelement et les deux de nuyt, seront trouvez en l'église de Paris pour la seurté et garde d'icelle. Vous jurez aussi garder les drois de vostre office, non aliéner yceulx; mais ceulx que saurés aliénez, vous mettrés paine de recouvrer et faire tout ce qui appartient à vostre office, bien et deuement, comme il est acoustumé de faire et comme on le doit faire et ainsi vous
28 LES MARGUILLIERS LAÏCS [^^o]
lui remettait alors une baguette à bouts d'ivoire ou une verge, signe de la possession réelle de l'office*; procès-verbal de la réception était minuté dans les registres capitulaires^; après quoi le chevecier était autorisé à installer effectivement le marguillier dans ses nouvelles fonctions. Telle était la forme de la réception au xiv^ et au xv^ siècle, telle elle demeura jusqu'au xviii^. Une seule innovation semble y avoir été apportée entre temps, la lecture et l'examen des lettres de collation hors la présence de l'intéressé. C'est qu'avec le temps aussi, le Chapitre avait dû se montrer de plus en plus vigilant quant à l'exercice du droit d'agréer et de recevoir les marguilliers. Ce fut d'abord sans doute simple affaire de prérogative, ce fut certainement par la suite une question de salubrité.
En 1444, un certain Jean Ciret, dit Barbazan, serviteur et familier de l'évêque Denis Du Moulin, ayant été nommé marguillier à la place de Hennequin Robbe, par lettres en date du 26 mai, le chevecier Menaut Mouchart s'avisa d'installer le nouvel officier sans plus de formalités. Aussitôt, le Chapitre se réunit, et, dans son assemblée du 12 juin, en présence de trois témoins, deux prêtres et un laïc, probablement mêlés à l'affaire,
le jurez » (Guérard, t. III, p. 414). — Le formulaire du notaire du chapitre conservé à la Bibliothèque nationale, ms. lat. 17740, reproduit deux fois cette formule, une première fois au fol. 366, à l'occasion de la réception, le 3i avril 1480, de Jacques Le Maire, nommé par lettres de l'évêque de Paris Jacques Du Ghatellier en date du 29 avril 1480, à la suite de la résignation de Guiot Monfault; une seconde fois au fol. Sgô v», en laissant les noms en blanc. Le texte est le même que dans le Livre des serments, mais le discours est à la première personne du singulier : « Je jure, etc. », ce qui paraît indiquer que tantôt on a donné lecture du serment à l'impétrant, tantôt on l'a invité à le prononcer lui-même d'un bout à l'autre. Le Petit Pastoral résume comme il suit le serment des marguilliers : « Matricularii tam sacerdotes quam laici, in ecçlesia ministrare et deservire et jurare tenentur, sicut in carta eorum continetur, et ecclesiam, tam de die quam de nocte, in personis propriis cuslodire; hoc addito, quod, prêter illa que continentur in carta, jurant se bona fide servaturos consilia canonicorum, honorem, vitam et membra » (Guérard, t. I, p, 460).
1. Réception de Jean Blequebart le 23 septembre 1418 : « ... regulam quam gerere consueverunt sui socii » (LL 112, p. 211). — Réception d'Etienne Dovis, 19 juillet 1423 : « Dominus cantor tradidit eidem virgulam in signum possessionis realis dictae matriculariae » (LL 112, p. 408).
2. Voy. Délibérations capitulaires du 16 octobre i36o et du 19 mars 1410 pour les réceptions de Jean de Saint-Pourçain et de Raoul Foucher.
annula l'installation ainsi faite au mépris des droits du Chapitre et imposa au chevecier et au nouveau marguillier l'accomplissement de la cérémonie ordinaire; après quoi seulement Barbazan put jouir de son office ^
Lorsque la charge fut devenue vénale, le Chapitre dut se préoccuper de la moralité des individus que l'archevêque nommait marguilliers laïcs; et il exigea qu'aux lettres de provision fût joint un certificat de catholicité et de bonne vie et mœurs 2.
Il arriva même que le marguillier nommé ne fut pas installé, soit qu'il n'ait pu finalement s'acquitter du prix dû au vendeur de la charge, soit qu'il n'ait pas été agréé par le Chapitre. Ainsi, en 1705, Etienne Jousse étant mort, sa place fut donnée le 23 août à Etienne Martin, greffier d'appel à la cour de l'archevêque; ce personnage ne fut pas installé et on lui substitua André Bilain, procureur au bailliage temporel de l'archevêque. L'acte de collation en faveur de celui-ci rappelle la particularité de non installation de son prédécesseur et donne le nom du dernier titulaire. L'intervention comme témoins à l'acte de Louis Jousse, libraire, et d'Etienne Martin, à côté d'un prêtre Louis Coret, d'une part, et la présence d'un certificat de bonne vie et mœurs en faveur d'André Bilain, d'autre part, rendent également plausibles l'une ou l'autre des deux hypothèses que suggère l'examen de ces lettres de provision^.
Transfert au Chapitre du droit de collation. — La vente des offices de marguillier et les cessions ultérieures qui en étaient résultées avaient privé l'évêque de la faculté de récompenser des services ou de distribuer des faveurs, en accordant à quelque commensal une charge honorable et des revenus sonnants. Le droit de collation n'offrait plus d'intérêt pour l'évêque,