‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 17 sur 226 · Pièce justif · texte numérisé non relu

Pièce justif

7. I" Joachim Cochu, avocat en la Cour, âgé de cinquante ans ou environ, demeurant cloître Notre-Dame, paroisse Saint-Denis-Saint-Jean-Baptiste; 2° Nicolas-Antoine Douet d'Arcq, âgé de trente-six ans ou environ, mêmes profession et demeure; 3° Antoine-Etienne Cothereau, âgé de quarantecinq ans ou environ, mêmes profession et demeure; 4° Pierre-François Dandasne, âgé de trente-sept ans ou environ, mêmes profession et demeure; 5° Emmanuel de Mondenois, écuyer, âgé de cinquante-trois ans

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et tous, en termes à peu près identiques, exprimèrent l'opinion que l'attribution au Chapitre du droit de nommer les marguilliers serait opportune, attendu que ceux-ci avaient des « fonctions dans le chœur et relatives à la discipline du Chapitre ».

En conséquence de cette enquête, le Parlement, par arrêt du 21 octobre lySS, ordonna l'enregistrement des lettres patentes autorisant la cession projetée \ et celle-ci fut enfin réalisée par acte notarié le 12 novembre lySS^.

On voit par cet exemple de quelles garanties s'entourait le Parlement avant que de sanctionner un acte du pouvoir royal. L'affaire était en soi de peu d'importance; cependant, elle touchait à une institution très ancienne, l'ordre public et l'exercice du culte y étaient intéressés, les droits, les devoirs et les biens de la personne morale qu'était la compagnie des marguilliers se trouvaient en cause. La cour souveraine entendit être éclairée par une enquête personnelle, elle voulut s'assurer que la mesure soumise à son approbation ne dissimulait pas quelque entente entre l'archevêque et le Chapitre dans le but de ruiner un très modeste organisme de la cathédrale.

La nomination par le Chapitre se fit dès lors « in communi », « viva voce »^; la formalité de l'agrément par les chanoines fut naturellement supprimée, et un extrait de la délibération capitulaire, rédigé au nom du doyen et du chapitre, tint lieu de lettres de collation^. Le mode de désignation des titulaires pour les bénéfices vacants en usage au Chapitre fut appliqué à l'office de marguillier. Les chanoines, à tour de rôle, en vertu de statuts anciens remontant à i258 et à i336^, désignaient à leurs confrères le candidat de leur choix. Il est certain qu'en fait le chanoine dont le tour de collation arrivait ne se trouva pas plus libre que ne l'avait été précédemment l'archevêque pour nommer un marguillier. La première fois que le chapitre eut à exercer son droit de collation de la marguillerie après

ou environ, mêmes profession et demeure; 6° Pierre-Louis-Claude Gin, même profession, demeurant Cour de l'archevêché, paroisse Sainte-Marine (L53i, n" 74).

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