‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 18 sur 226 · Voy. les lettres conservées dans S · texte numérisé non relu

Voy. les lettres conservées dans S

5. Statuts du 4 janvier i258 et du 20 décembre i336, dans Guérard, t. II, p. 408, et t. I, p. 236.

1755, ce fut en lySy, à la suite de la démission de Robert-Gilles Gardien, en charge depuis lySg. Cette démission ne fut en réalité qu'une résignation notariée au profit d'Etienne-Denis Hauduroy. Après une élection purement fictive, celui-ci, qui attendait à la porte, fut introduit devant le chapitre ; il était en habit de ville, coiffé d'un bonnet carré'. Il s'agenouilla devant le bureau, prêta le serment accoutumé et il fut ensuite installé à compiles par le clerc du chantre qui remplaça désormais pour cette dernière formalité le chevecier de l'archevêque. On voit que la cérémonie de réception par le Chapitre resta à peu près ce qu'elle était précédemment, moins la lecture des lettres de provision. Le dernier marguillier admis fut Etienne- Jacques Caron, qui succéda le 9 février 1789 à Jean Perret, démissionnaire ; sa réception fut identique en la forme à celle de Hauduroy.

S'agissait-il d'une vacance d'office résultant d'un décès, le chanoine coUateur servait tout simplement d'intermédiaire entre les héritiers du défunt et le successeur pour le marchandage de la charge et le paiement du prix convenu. Le fait est rapporté pour une nomination de 1784^.

Si l'archevêque cessa, à dater de 1755, d'intervenir dans la nomination des marguilliers, l'obligation du serment de foi et hommage ne fut pas supprimée de ce fait. Cela s'explique. A la marguillerie était attaché un temporel qui relevait de la seigneurie féodale de l'archevêque. Il fut à cet égard si peu innové aux usages antérieurs que la prestation de foi et hommage qui eut lieu le 23 décembre 1776^ ne différa en rien de celle de 1690; on se référa pour l'aveu aux déclarations antérieures de 1466 et de 1673, sans entrer dans plus de détails qu'en 1690; la cérémonie qui avait eu lieu à cette date fut également rappelée au procès-verbal, et il ne fut même pas fait allusion au transfert du droit de collation effectué depuis. Nous n'avons pas retrouvé d'hommage postérieur; seul, un projet d'aveu complément de l'acte de 1776^ nous est parvenu, c'est un docu-

1. « Qui ad januas capituli stans, veste forensi indutus, cum pileo quadrato, in capitulum vocatus est et accersitus coram dominis comparuit, et flexis genibus ad burellum capituli juramentum per matricularios laicales in eorum receptione solitum praestitit » (LL 273, fol. 46 v").

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