I. Suivent les noms de tous les chanoines
tulaire du 2 avril suivant, le tout de l'an mil cinq cent soixante dix neuf [sic], comme il est dit en la minutte des présentes demeurée audit Demeure, le 2e notaire.
Demeure.
Vers 1768-1774*.
Requête des mai^guilliers tendant au remplacement du droit qu'ils ont sur les draps mortuaires par une allocation fixe sur les frais de funérailles.
Arch. nat., L5m, n" 28.
Mémoire.
Les quatre marguilliers laïcs et perpétuels de l'église de Paris ont l'honneur d'exposer à nos seigneurs les doyen, chantre et chanoines de ladite église que de temps immémorial ils ont été maintenus et conservés dans le droit de prendre lors du convoy et enterrement qui se fait dans ladite église le drap qui couvre le cercueil du defTunt, que ce droit est concigné dans les titres les plus anciens desdits sieurs marguilliers, des quels encore il résulte qu'il leur appartiendroit autres droits résultants de pareilles cérémonies, que cependant lesdits sieurs considérant que ce droit de drap, tout ancien qu'il soit, pourroit être commué en autre espèce de rétribution à peu près équivalente au produit du prix, qu'il sembleroit plus convenable et plus digne de leurs charges qu'il plût ordonner à nosdits seigneurs que lesdits sieurs marguilliers seroient employés sur l'état des convois à raison chacun d'un droit d'assistance d'un ecclésiastique, pour leur tenir lieu de la valeur chacun d'un quart dudit drap aux offres qu'ils font de se départir en faveur de qui il appartiendra dudit drap pour l'avenir, de la manière et ainsi qu'il plaira à nos
dits seigneurs de l'ordonner.
Des Isnards. Hauduroy.
De Sobrecassas. Augar.
Aveu et dénombrement rendu à l'archevêque de Paris par les marguilliers laïcs de Notre-Dame, du fief et temporel de leurs offices^.
-,.Arch. liât., S 1 121.
Aujourd'hui sont comparus par devant les conseillers du Roi,
1. Cette pièce porte les signatures autographes des quatre marguilliers; elle est sans date, mais le nom de Des Isnards permet de lui assigner la date approximative de 17G8-1774.
2. Cette pièce ne s'otfre pas à nous en forme authentique, c'est à pro-
[23o] DE NOTRE-DAME. ?>S>C)
notaires à Paris soussignés, sieurs André Joseph de Sobrecassas, demeurant à Paris, rue de Perpignan, paroisse de la Madeleine en la Cité, Etienne Denis Hauduroy, demeurant à Paris, rue Simon le Franc, paroisse Saint Merry, Charles Augar, demeurant rue du faubourg Saint Denis, paroisse Saint Laurent, et Charles Barbie, demeurant rue Git-le-Cœur, paroisse Saint André des Arts, tous quatre marguilliers laïcs et perpétuels de l'église de Paris, seigneurs du fief des Tumbes sois au faubourg Saint Jacques en cette ville et autre lieux, lesquels, par suite de la foi et hommage, serment de fidélité et obéissance qu'ils ont porté à illustrissime et révérendissime seigneur monseigneur Cristophe de Beaumont, archevêque de Paris, duc et pair de France, commandeur des ordres du Roi, proviseur de Sorbonne, suivant l'acte reçu par Me Lormeau, l'un des notaires soussignés, qui en a gardé minutte, et son confrère, le 23 décembre dernier, tant de leurs offices de marguilliers laïcs et perpétuels de l'église de Paris que dudit fief des Tumbes, relevant à une seule foi et hommage de l'archevêché de Paris; ont fourni l'aveu et dénombrement dudit fief des Tumbes et des autres droits annexés audit office des marguilliers ainsy qu'il suit :
Fief des Tumbes.
Lesdits comparans en qualité de seigneurs de ce fief ont droit de percevoir les cens et rentes cy après énoncés, tous payables par chacune année le jour de Saint Rémi i^r octobre, emportant droits de lots et ventes, deffaut, saisine et amendes quant le cas y échet, suivant la coutume, sçavoir :
Art. I. — 4 d. p. de cens à prendre sur ime maison et emplacement où étoient cy devant le jeu de paulme de VHuis de fer, située au faubourg Saint Marcel, à l'entrée de la rue des Postes, dont partie est enclavée dans le monastère des Dames religieuses de la Visitation Notre Dame dite Sainte Marie, le. surplus composant une maison ayant son entrée par la rue des Postes, tenant d'un côté à la veuve Friquet, d'autre et par derrière audit monastère, et par devant sur ladite rue des Postes. Ladite redevance reconnue par lesdites religieuses suivant une dernière déclaration passée devant Meslin et son confrère, notaires à Paris, le .4 octobre 1760. [Append. Il, n" i.]
Art. 2. — i3 d. p. de cens à prendre sur une maison rue des Postes, à l'entrée et près l'Estrapade, appartenant à Jean Baptiste Antoine, me menuisier à Paris, suivant la déclaration passée devant ledit Me Lormeau et son confrère le i3 septembre 1765, ladite mai-
prement parler un projet d'aveu; la date est en blanc, mais la rédaction est de peu postérieure au procès-verbal de prestation de foi et hommage du 23 décembre [1776] visé dans le préambule.
390 LES MARGUILLIERS LAÏCS [^Bl]
son tenant d'un côté à la caserne, d'autre à la maison de ladite Lequint, par devant sur la rue des Postes et par derrière aux religieuses de la Visitation de Sainte Marie. [Append. II, no 2.]
Art. 3. — 6 s. p. de cens à prendre sur une maison rue des Postes, la seconde au dessus de la caserne des gardes françaises, appartenant à Anne Michelle Noël, veuve de Jean Lequint, marchand orfèvre jouaillier, suivant une dernière déclaration par elle passée devant ledit M^ Lormeau et son confrère le 22 juillet 1772, ladite
maison tenant d'un côté à celle en l'art. 2, d'autre à , par
devant sur la rue des Postes et par derrière aux religieuses de la Visitation. [Append. II, no 3.]
Art. 4. — 8. d. p. de cens à prendre sur une maison rue des Postes, appartenant à M. Pierre Fiquet, prêtre du diocèse de Paris, suivant une dernière déclaration par lui passée devant Desmeure le jeune et son confrère, notaires à Paris, le 3 septembre 1744, tenant d'un côté à la maison de l'art. 3, d'autre au s^ Framboisier, par derrière aux religieuses de la Visitation et par devant sur ladite rue des Postes. [Append. II, no 4.]
Art. 5. — 8 d. p. de cens dus sur une maison où pendoit anciennement pour enseigne VÉcii de Vendôme et le Portj'ait du Roi, située place Fourcy, appartenant à Jean Charles Péan de la Janière, inspecteur de police, et Louis Alexandre Framboisier et Marie Anne Péan de la Janière, sa femme, suivant une déclaration passée devant Dondey et son confrère, notaires à Paris, le 4 mars 1760, ladite maison tenant d'un côté aux héritiers ou représentans le s^ Collé, d'autre aux héritiers ou représentans le sr Perrault, d'un bout par derrière aux murs de clôture desdites religieuses de la Visitation et par devant sur la place. [Append. II, no 5.]
Art. 6. — 4 s. p. de cens à prendre sur une maison et jardin situés place de l'Estrapade, tenant d'un côté à Tarticle cy après, d'autre côté à l'art. 5, par derrière auxdites de Sainte Marie, et par devant sur la rue des Postes, appartenant à Jean Pierre Fournier suivant la déclaration par lui passée devant ledit Me Lormeau et son confrère, le 22 juillet 1772. [Append. II, n» 6.]
Art. 7, 8, 9 et 10. — 12 d. p. de cens à prendre sur une maison cy devant en quatre parties actuellement réunies, scituée place de l'Estrapade, cour, jardin et déppendances, tenans d'un côté à M. Harouard et autres, d'autre côté à M. l'abbé Thomas, par devant sur la place de l'Estrapade et par derrière au mur de clôture des Dames de la Visitation, appartenante à De Marie Margueritte Dufay, veuve de sire Nicolas Pierre Boivin, ancien consul, suivant déclaration par elle passée par devant ledit Me Lormeau et son confrère, le 23 septembre 1776. [Append. II, nos 7-10.]
[232] DE NOTRE-DAME. BqI
Art. II. — 22 d. p. de cens à prendre sur deux maisons se joignantes, scituées place de Fourcy, tenant d'un côté au sf Durant, d'autre côté et. par derrière à l'article précédent, et par devant sur la place de Fourcy, appartenantes à Me Jean Pierre Defèvre, docteur agrégé en droit de la Faculté de Paris, suivant la déclaration par lui passée devant Magnyer et son confrère, notaires à Paris, le 17 septembre lySg. [Append. II, no 11.]
Art. 12.* — 7 d. ob. p. de cens sur une maison scituée place de Fourcy, tenant d'une part à l'article précédent, d'autre aux ayans cause du sr Dutal, par derrière aux dites religieuses de la Visitation, et par devant sur la place de Fourcy; cette maison, ayant cy devant pour enseigne le Temple de Jérusalem, appartient à Jean Durant, me fourbisseur à Paris, et Jean Louis et Madeleine Durant, ses enfans, suivant la déclaration passée par ledit Durant père, tant en son nom que comme tuteur de ses enfants devant Desmeurs le jeune et son confrère, notaires à Paris, le 3 avril 1741. [Append. II, n» 12.]
Art. i3. — 6 d. p. de cens à prendre sur une maison située à l'entrée de la place de Fourcy, tenant d'un côté à l'article précédent, d'autre côté au sf Sabot, par derrière à M. De la Gré de la Perrière et par devant sur la rue des Fossés Saint Jacques, appartenant à Maximilien Gharle de Verine, suivant une dernière déclaration par lui passée devant Dondey et son confrère, notaires à Paris, le 20 octobre 1759. [Append. II, n" i3.]
Art. 14, ire partie. — 4 s. 11 d. p. de cens à prendre sur une maison rue des P^ossés Saint Jacques, ayant pour enseigne le Cerceau d'or, tenant d'un côté au sf Dupré, d'autre au s^" Lemit, d'un bout sur la rue des Fosses Saint Jacques et par derrière au sr Francfort, appartenant à Laurent Le Gointre, officier du Roi, suivant une déclaration par lui passée devant ledit Me Lormeau et son confrère, le 23 septembre 1772. [Append. II, no i5.]
Art. 14, 2e partie. — i s. 3 d. p. de cens à prendre sur une maison nouvellement construite, tenant d'un côté à celle de l'article précédent, d'autre à , par devant sur la rue des Fossés Saint
Jacques et par derrière au sr Francfort, appartenante aux héritiers de Gharles Maclard, suivant la déclaration qu'ils ont passée devant ledit Me Lormeau et son confrère, le 23 septembre 1776. [Append. II, no i5.]
Art. i5 et 16. — 4 s. p. de cens à prendre sur une maison qui, anciennement, en composoit deux, l'une appelée le Petit Oyson bridé et l'autre le Polonais, scituée rue des Fossés Saint Jacques, tenant d'un côté aux Chartreux de Paris, d'autre côté à l'article précédent, par derrière au s'" De la Val ou ses représentans et par devant sur la rue des Fossés Saint Jacques, appartenante au s^ Glaude Dupré, marchand de bois, suivant déclaration par lui passée devant
Dondey et son confrère, notaires à Paris, le 3i décembre ijbg. [Append. II, n» i5.]
Art. 17. — 3 s. p. de cens à prendre sur une maison faisant le coin de la rue du Faubourg Saint Jacques et de la rue des Fossés de l'Estrapade, ayant pour enseigne le Port de Salut, tenant d'une
part à , d'autre à la rue des Fossés de l'Estrapade, d'un bout
par derrière à et par devant sur ladite rue du Faubourg
Saint Jacques, appartenante à la Chartreuse établie à Paris, suivant une dernière déclaration passée par le procureur de la Chartreuse, le 16 décembre 1761, devant Desplasses et son confrère, notaires à Paris. [Append. II, n» i5.]
Art. 18. — Une maison scise à Paris, Grande rue du faubourg Saint Jacques, où pend pour enseigne la Grâce de Dieu, tenant d'une part l'article précédent, d'autre à la maison des Boucheries, par derrière au jeu de paulme du Petit Oyson et par devant sur la rue du faubourg Saint Jacques, appartenante à Nicolas Baudrier, marchand de vin, et chargée de 3 s. p. de cens, suivant une déclaration par lui passée devant Miller et son confrère, notaires à Paris, le 12 septembre 1749- [Append. II, n» i5.]
Art. 19. — 12 s. p. de cens à prendre sur une maison et un petit jardin scitué rue Saint Jacques, tenant d'un côté à l'article précédent, d'autre au sr Ruhot, par devant sur ladite rue et par derrière au jardin du sr Moreau, appartenante à Jean Baptiste Francfort, marchand boucher, suivant une dernière déclaration par lui passée devant ledit Me Lormeau et son confrère, le 21 juillet 1772. [Append. II, n» 16.]
Art. 20. — 10 s. p. de cens à prendre sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, ayant pour enseigne VÉcu de Milan, tenant
d'un côté à l'article précédent, d'autre à , par devant sur la
rue et par derrière à , appartenante à François Ruotte, suivant la déclaration par lui passée devant M^ Prignac de Beauregard et son confrère, notaires à Paris, le 21 novembre 1768. [Append. II, no 17.]
Art. 21. — 12 s. 5 d. p. de cens à prendre sur une maison située rue du faubourg Saint Jacques, ayant cy devant pour enseigne la Truye qui file, tenant d'un côté à l'article précédent, d'autre à l'article qui suit, par derrière à la maison du sr de la Verine et par devant sur la rue, appartenante aux Boursiers du collège des Dix Huit, actuellement réuni au collège de Louis le Grand, suivant la déclaration passée par le grand maître temporel de ce dernier collège devant Guéret et son confrère, notaires à Paris, le i5 mars 1770. [Append. II, no 18.]
Art. 22. — 4 s. p. de cens à prendre sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, anciennement appelée la maison du Mont
[234] RI^' NOTRE-DAME. 3c)3
Saint Michel, tenant d'un côté et par derrière à l'article précédent, et d'autre côté à Jehan Houdart et par devant sur la rue, appartenant aussi aux Boursiers du collège des Dix Huit, suivant la déclaration énoncée en l'article précédent. [Append. II, no 19.]
Art. 23. — 4 s. p. de cens à prendre sur une maison scituée rue du faubourg Saint Jacques, appellée les Trois Maillets, vis à vis la rue Saint Dominique, tenant d'un côté à la maison du sr Biron, d'autre à l'article précédent et par devant sur la rue, appartenante à Jean Houdart. [Append. II, no 20.]
Art. 24, ire partie. — 3 s. 9 d. p. de cens à prendre sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, où étoit pour enseigne la Rose
Blanche, tenant par devant sur ladite rue, par derrière à ,
d'un côté à l'article ci après et d'autre côté à l'Université, appartenante à Pierre Biron, bourgeois de Paris, suivant la déclaration par lui passée devant ledit Lormeau et son confrère, le 22 juillet 1772. [Append. II, no 21.]
Art. 24, 2e partie. — Une autre maison scituée dans la même rue, vis à vis la rue Saint Dominique, tenant d'un côté au s»" Harrouard, d'autre à l'article précédent, par devant sur la rue et par derrière
à , appartenante au s'" Louis Florent Le Camus et sa femme,
chargée de 3 s. 9 d. p. de cens, suivant la déclaration passée devant ledit Me Lormeau et son confrère, le 28 août 1776. [Append. II, no 21.]
Art. 25. — 7 s. p. de cens à prendre sur une maison scituée hors et proche la porte Saint Jacques, ayant cy devant pour enseigne le Petit Monde, tenant d'une part à M^'e Duvernay, d'autre à une maison de la fabrique Saint Benoît, par derrière à l'article dessus et par devant sur la Grande rue du faubourg Saint Jacques, appartenante à Guillaume André Harouard, marchand bourgeois de Paris, suivant la déclaration par lui passée devant Desmeure le jeune et son confrère, notaires à Paris, le 16 décembre 1751. [Append, II, n» 22.]
Art. 26. — 6 s. p. de cens à prendre sur une autre maison, où pend pour enseigne V Image Saint Benoît, tenant d'un côté à M. Foubert, d'autre à Tarticle précédent, par devant sur la rue du faubourg
Saint Jacques et par derrière à , appartenante à la fabrique
Saint Benoist à Paris, suivant la déclaration passée par les marguilliers de ladite fabrique devant Bellanger et son confrère, notaires à Paris, le 26 novembre 1755. [Append. II, no 23.]
Art. 27. — 5 s. p. de cens dus sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, où pendoit pour enseigne les Trois Pucelles de bonne foi, tenant d'un côté à la dame Chicoineau^, d'autre à l'article pré-
I. C'est-à-dire à la maison suivante, dont la dame Chicoineau était usufruitière au début du xvnr siècle.
cèdent, par derrière au s»" Harrouard et auxdites Sainte Marie, par devant sur la rue, appartenante à Jean François F'oubert, suivant la déclaration par lui passée devant Jarry et son confrère, notaires à Paris, le 25 juin 1760. [Append. II, n» 24.]
Art. 28. — 6 s. I d. p. de cens sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, où étoit pour enseigne Vlmage Saint Nicolas, tenant d'un côté à , d'autre à , par devant sur la rue du faubourg Saint Jacques, et par derrière à , appartenante aux
héritiers de Jean Lenormand, suivant une déclaration passée par ce dernier devant Desmure le jeune et son confrère, notaires à Paris, le 25 avril 1743. [Append. II, no 25.]
Art. 29. — 3 d. p. [sic] de cens sur une maison Grande rue du faubourg Saint Jacques, ayant cy devant pour enseigne VAgniis Dei, appartenante auxdites religieuses de la Visitation, tenant d'un
côté à une autre maison desdites dames, d'autre à , par devant
sur la rue et par derrière à , lequel cens a été reconnu sur
la déclaration énoncée à l'article i. [Append. II, no 26.]
Art. 3o, ire partie. — Une autre maison dans la même rue, ayant anciennement pour enseigne la Cour Saint Avoye, tenant d'un côté auxdites dames religieuses et d'autre à la Cour Saint Avoye et
autres, par devant sur la rue et par derrière à , appartenant
auxdites religieuses et chargée de 20 d. p. de cens suivant la même déclaration. [Append. II, n» 27.]
Art. 3o, 22 partie. — 4 s. p. de cens à prendre sur une maison où étoit autrefois pour enseigne VAgneau pascal, tenant d'un côté aux représentans Defresne, d'autre à ...•.., par devant sur la rue et par derrière auxdites dames religieuses, auxquelles ladite maison appartient suivant la déclaration énoncée dans l'article i. [Append. II, no 26.]
Art. 3o, 3e et dernière partie. — i ob. p. de cens à prendre sur une maison ayant cy devant pour enseigne la Perle, appartenante aussi aux dames religieuses de la Vi-sitation, suivant la même déclaration, tenant d'un côté et par derrière auxdites religieuses, d'autre côté à et par devant sur la rue. [Append. II, no 27.]
Art. 3i. — 5 s. p. de cens à prendre sur une maison ayant cy devant pour enseigne la Galère, appartenante aussy auxdites dames religieuses, suivant la même déclaration. [Append. II, no 28.]
Art. 32. — 4 d. p. de cens dû sur une maison scituée rue du faubourg Saint Jacques, où pendoit autrefois pour enseigne Vlmage Sainte Barbe, tenant d'un côté et par derrière à la maison de Vlmage Saint Jacques, d'autre côté à et par devant sur la rue, appartenante à Antoine Auffray et autres dénommés en la déclaration passée devant Me Lormeau, l'un des notaires soussignés, et son confrère, le 20 août 1776. [Append. II, n» 29. J
Art. 33. — 3 d. p. de cens dû sur une maison rue du faubourg
[236] r)F, NOTRE-DAME. BqS
Saint Jacques, tenant d'un côté à la maison cy après, d'autre à ,
par devant sur la rue et par derrière aux jeux de boule, appartenante à Marie Michelle Loret et à René Thomas Loret, son frère, suivant une déclaration par eux passée devant de Voulges et son confrère, notaires à Paris, le 28 juillet 1771. [Append. II, n» 29. J
Art. 34. — 3 s. p. de cens sur une maison tenante à la précédente, tenant de l'autre côté à la maison du Soufflet verd, par derrière à la maison de 1'/ grec, appartenante aux mêmes Sf et De Loret, suivant la déclaration énoncée en l'article précédent. [Append. II, no 29.]
Art. 35. — 3 d. p. de cens dû sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, qui a pour enseigne le Soufflet verd, tenant d'un côté à la maison de l'article précédent, d'autre au sr Andrieux, boulanger, par derrière à la maison de 1'/ grec et par devant sur la rue, appartenante à Jean Bergerot, suivant la déclaration par lui passée devant ledit Me Lormeau et son confrère, le 19 avril lyyS. [Append. II, no 3o.]
Art. 36. — 4 s. 6 d. p. de cens à prendre sur une maison Grande rue du faubourg Saint Jacques, ayant cy devant pour enseigne le Mouton blanc et V Image Saint Léonard, tenant d'un côté à l'article précédent, d'autre et par derrière à la maison de 1'/ grec et par devant sur la rue, appartenante au sr Jacques Bergerot, suivant la déclaration par lui passée devant M^ Lormeau et son confrère, le 19 avril 1775. [Append. II, no 3i.]
Art. 37. — 6 d. p. de cens dû sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, ayant pour enseigne 1'/ grec, et jardin en deppendant, tenant d'un côté au s^ Cardon, d'autre à l'article précédent, par derrière au s^" Bouttevilain et par devant sur la rue, appartenante à Pierre Thuillier, marchand de vin, et Marthe Bourdon, sa femme, suivant une déclaration passée devant Me Boulard et son confrère, notaires à Paris, le i5 novembre 1759. [Append. II, no 32.]
Art. 38. — 6 d. p. de cens dû sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, où étoit pour enseigne le Bourdon noir, tenant d'un côté à l'article précédent, d'autre à l'article cy après, par devant sur
la rue et par derrière à , appartenante à Claude Gardon et
Françoise et Marie Marthe Gardon, suivant une dernière déclaration par eux passée devant Andrieu et son confrère, notaires à Paris, le 25 juin 1760. [Append. II, no 32.]
Art. 39. — 4 s. 6 d. p. de cens sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, où étoit pour enseigne le Chaudron, tenant d'un côté à l'article qui suit, d'autre à l'article précédent, par derrière à la demoiselle Viel et par devant sur la rue, appartenante à Jean Louis Parmentier et aux enfans mineurs de lui et de deffunte Marie Françoise Collier, suivant la déclaration par lui passée devant M^ Lormeau et son confrère, le 3 mai 1775. [Append. II, no 34.]
396 LES MARGUILLIERS LAÏCS [^Sy]
Art. 40. — 9 s. p. de cens à prendre sur trois maisons se joignantes scituées en cette ville, la première rue du faubourg Saint Jacques, tenant à celle énoncée en l'article précédent, la deuxième rue Saint Jacques, au coin de la rue Saint Dominique, la troisième rue Saint Dominique, tenante à la maison du s^ Bouttevillain, ces trois maisons appartenantes, sçavoir : la première audit Parmentier et ses enfans, suivant la déclaration énoncée en l'article précédent; la seconde à Jean Cordeau, suivant une déclaration passée devant Girault le jeune et son confrère, notaires à Paris, le i5 novembre 1759; et la troisième à Jeanne Françoise Viel et autres, suivant une déclaration par eux passée devant Dondey et son confrère, notaires à Paris, le 23 février 1760, ensuite d'une autre du même jour. [Append. II, no 35. J
Art. 41. — i5 d. p. de cens et 5 s. faisant le quart de 20 s. t. de surcens payables le jour de saint Rémy, à prendre sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, faisant le quart d'une ancienne grande maison qui s'appeloit la Ville d'Orléans, tenante à droite au si' Royer, à gauche à la veuve du sr Lamoureux, par derrière au mur des Capucins et par devant sur la rue, appartenante à Claude Philippes et Louis Denis Philippes, suivant une déclaration par eux passée devant ledit M^ L. ormeau et son confrère, le 16 mars 1773. [Append. II, no 36.]
Art. 42. — i5 d. p. de cens et 6 s. 8 d. de surcens à prendre sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, où pendoit pour enseigne la Ville d'Orléans et la Fleur de Lys royale, tenant d'un côté à l'article précédent et par devant sur la rue, appartenante à Isaac Royer et Antoinette Hébert, sa femme, suivant leur déclaration passée devant Brillon et son confrère, notaires à Paris, le 27 mai 1739. [Append. II, no 36.]
Art. 43. — i5 d. p. de cens sur une maison rue du Faubourg Saint Jacques, ayant pour enseigne la Corne de Cerf, tenant d'une part à la maison de Vlmage Saint Etienne, par devant sur la rue et par derrière au mur des Capucins, appartenante à Joseph Vaillié, suivant la déclaration par lui passée devant ledit Me Lormeau et son confrère, le 29 septembre 1772, aux termes de laquelle cette maison est conjointement avec les deux énoncées dans les deux précédents articles et celle de l'article suivant des 20 s. de surcens cy devant énoncés. [Append. II, no 36.]
Art. 44. — i5 d. p. de cens à prendre sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, tenant d'un côté au sr Taillandier, d'autre aux demoiselles BouUenger, par devant sur la rue et par derrière au mur des Capucins, appartenante à Jean Girault, suivant la déclaration par lui passée devant ledit Dondey et son confrère, le 27 octobre 1768, aux termes de laquelle cette maison est chargée conjointement
[238] r)E NOTRE-DAME. BqJ
avec les trois preccdenles de 20 s. de surcens cy devant énonces. [Append. II, n» 36.]
Art. 45. — I d. p. de cens à prendre sur une maison rue du faubourg Saint Jacques, ayant pour enseigne L couronné ou la Forge royale, tenant d'un côté au s' Sibire et autres, d'autre au sr Mangin et par devant sur la rue, appartenante audit Girault, suivant une autre déclaration par lui passée devant ledit Dondey et son confrère, le 9 mai 1760. [Append. II, n" 36.]
Censives sur le village et terroir de Villcjuif.
12 d. p. de cens à prendre sur demi quartier de terre, sur lequel étoit cy devant construit un moulin à vent, sis au village de Villejuif, sur un petit édifice et sur un jardin, partie en vigne, partie en jardinage, contenant environ i quartier, le tout tenant d'une part au grand chemin de Villejuif, d'autre aux vignes des représentans les mineurs de La Rivière, d'un bout a Philippes Tabarin et autres, et par devant sur le grand chemin, appartenant à Etienne Serre, seigneur de Villejuif, suivant une déclaration par lui passée devant Dutartre et son confrère, notaires à Paris, le 3i octobre lySg.
Plus lesdits comparants déclarent qu'à cause dudit fief ils ont droit de percevoir différents droits de cens et surcens sur des lieus et héritages scitués audit terroir de Villejuif, tous lesdits droits énoncés dans les anciens aveux et dénombrements fournis par leurs prédécesseurs et notamment dans un du 23 avril 1573 reconnu par une sentence du Trésor du Roi à Paris du i^r mars i585, tous lesquels droits ont cessé d'être perçus depuis longtemps, mais lesdits comparans se réservent d'en donner le détail par addition au présent aveu et dénombrement aussitôt qu'ils auront fait reconnaître lesdits droits.
Plus les comparans reconnoissent qu'à leurs offices de marguilliers appartiennent ; i" une rente de 25 L, à quoi se trouve réduite une rente de 40 1. assignée sur le châtel, port et travers de Gonflans Sainte Honorine, originairement constituée pour tenir lieu des plats de viande que les marguilliers pcrcevoient à chaque noce qui se célébroit à Paris. Cette rente actuellement due par M. Henry Charles, de Saulx, comte de Tavanes, Mme Anne Gabrielle Le Veneur de Tillières, veuve d'Alexis Madeleine Rosalie, duc de Châtillon, pair de France, et par Jean Louis Nicolas le Bascle, marquis d'Argenteuil, tous trois propriétaires du château, fief, port et travers de la rivière de Confians Sainte Honorine, suivant le titre nouvel qu'ils ont passé devant Felize et son confrère, notaires à Paris, le i<^' septembre 1759.
20 Une rente de 60 1., à la charge de laquelle les lors marguilliers
BgS LES MARGUILLIERS LAÏCS [239]
de l'église de Paris ont délaisse à Anne Langlois, veuve de Catherin Henry, lo arpens de terre en une pièce appellée les Terres franches, ou terroir de Noiseau sur Enboille, tenant des deux côtés et d'un bout aux terres de la seigneurie de Noiseau, et d'autre bout aux terres des religieux de Sainte Croix de la Bretonnerie, suivant le bail à rente passé devant de Saint Jean et son confrère, notaires à Paris, le 19 avril 1642, cette rente actuellement due par Marie Anne Didelot, veuve en premières noces de Jean Bourgeois et en secondes de Jean Augustin Clerambault et en troisièmes de Jean Simon Du Perroy, et par ses enfans dénommés au titre nouvel passé devant ... et son confrère, notaires à Paris, le 8 janvier 1769.
30 53 1. 10 s. 8 d. de rente au principal de 1,610 1. constitué par les dames religieuses de la Visitation au profit desdits mar^uilliers laïcs, par contrat passé devant Desnots et son confrère, notaires a Paris, le 7 mai 1699, pour se libérer du droit d'indemnité par elles dû à cause de l'acquisition qu'elles ont faite de la maison appellée la Cour Saint Avqye, cy devant énoncée, art. 3o, i^^ partie, de laquelle rente lesdites dames ont passé titre nouvel devant Meslin et son confrère, notaires à Paris, le 4 octobre 1760.
40 40 1. de rente au principal de r,200 1. constitué par lesdites dames religieuses au profit desdits srs marguilliers par contrat passé devant Meslin et son confrère, notaires à Paris, le 22 juillet 1695, pour se libérer du droit d'indemnité qu'elles doivent à cause de l'acquisition des maisons cy devant désignées, article 3o, 2^ partie, article 3o, 3e partie, et article 3i, laquelle rente a aussi été reconnue par lesdites dames suivant le titre nouvel cy dessus énoncé.
50 Et enfin 3i 1. 17 s. 6 d. de rente au principal au denier 40 de 1,275 1., à quoi, par acte registre à la ville le 3i juillet 1720, ont été réduites 5i 1. de rente au même principal, constituée sur les aydes et gabelles par contract passé devant Le Roy et son confrère, notaires à Paris, le i5 mars 1715, en conséquence de la quitance de finance annexée audit contrat, contenant des déclarations, desquelles il résulte que le principal de ladite constitution provient originairement du remboursement de rentes constituées par le Collège des Dix Huit pour indemnités, à cause de l'acquisition de deux maisons que ledit Collège possède dans la censive dudit fief des Tumbes. De laquelle rente il a été passé titre nouvel en exécution de l'édit de décembre 1764, devant Dondey et son confrère, notaires à Paris, le 6 septembre 1765.
Les droits de cens, surcens et rentes cy dessus déclarés sont les seuls objets qui, à la connoissance desdits s" comparans, appartiennent tant à leurs offices de marguilliers laïcs et perpétuels de l'Église de Paris qu'audit fief des Tumbes, néantmoins, s'ils décou-
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vroient d'auires droits appartenant auxdits office et fief, ils se réservent de les déclarer par addition au présent aveu et dénombrement.
Desquelles déclarations les comparans ont requis le présent acte, qui leur a été octroyé pour servir et valoir ce que de raison.
Fait et passé à Paris en l'étude, le
1790 (après le ii juin).
Requête des marguilliers laïcs de Notre-Dame à V Assemblée constituante.
Imprimé : Bibl. nat, 4° hh^^ 3621; Arch. nat., L53i, n° 29.