A NOSSEIGNEURS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les quatre marguilliers laïcs perpétuels de l'église de Paris, savoir : Charles Barbie, depuis le i^r juin 1774 (âgé de soixante sept ans), Louis Marin Montulay, depuis le 8 mars 1779 (âgé de cinquante trois ans), Charles Marie Angar, depuis le 16 avril 1778 (âgé de trente deux ans), et Etienne Jacob Caron, depuis le 9 février 1789 (âgé de soixante ans), supplient très humblement nosseigneurs :
10 De leur accorder telle pension viagère qu'il plaira à l'Assemblée pour leurs services passés ;
20 Les continuer pendant leur vie, dans les places et fonctions qu'ils ont, aux droits et revenus qui leur appartiennent;
30 Les autoriser, en tant que de besoin, et leurs héritiers à céder le titre de leurs places sur le pied de six mille livres chacune, prix ordinaire des dernières cessions, ou bien ordonner que sur les revenus des biens du Chapitre de Paris, les supplians, ou leur héritiers ou ayant cause, seront remboursés chacun de la somme de six mille livres, le jour auquel il cessera d'occuper sa place, à moins que l'Assemblée ne préfère de leur adjuger la propriété des rentes, fiefs et seigneuries qui appartiennent à leurs places de marguilliers laïcs.
La suppression des dignités, canonicats et prébendes du Chapitre de l'église de Paris, suppression prononcée par le décret du 8 juin 1790, fait craindre aux supplians que leurs places et leurs fonctions ne soient également supprimées. Cette présomption est d'autant plus frappante que l'Assemblée s'est réservé le 11 juin et se propose de pourvoir au traitement des personnes qui avoient des offices, des places dans les cathédrales.
Les offices et places des supplians sont, ou ne sont pas et ne seront point supprimés.
Si elles ne sont point et ne seront pas supprinnées, en ce cas ils doivent en jouir aux mêmes droits et revenus qui en dépendent.
Si elles sont supprimées, ou si elles le seront, ils doivent rendre compte de leur création et de leurs droits et de ce qu'ils ont payé pour leurs places. Ce récit est nécessaire pour mettre Nosseigneurs en état de fixer le traitement qui est dû et celui que les supplians peuvent et doivent, à titre de grâce et de justice, attendre de l'Assemblée nationale.
Les places et les fonctions de marguilliers laïcs sont aussi anciennes que l'église et que l'évêque de Paris. Fraisant partie des officiers du Chapitre de cette église, les marguilliers étoient logés et nourris sur la mense commune lorsque l'évêque et les chanoines vivoient en commun.
La mense de l'évêque ayant été séparée de la canoniale, les chanoines vécurent encore en commun, mais ils se séparèrent et divisèrent la mense canoniale. Ils n'ont conservé de trace de cette vie en communauté que la rétribution du pain journalier, appelle le pain du Chapitre, distribué à chacun des dignitaires, chanoines, officiers et serviteurs de cette église cathédrale.
Dans la division des deux menses, il fut attribué à l'évêque, à chaque chanoine et à chaque officier les biens et les rétributions nécessaires à leur logement, à leur nourriture et à leur entretien et, en même temps, ils continuèrent de jouir chacun des honneurs, privilèges et exemptions attachés à leurs places et à leurs fonctions.
Dans l'honorifique et dans les privilèges attachés à leurs places et même dans les rétributions qui leur furent attribuées, les titulaires des états et offices de marguilliers laïcs ont éprouvé les diminutions et les pertes que l'antiquité, la vicissitude des temps, la perte des titres par des incendies et la volonté de leurs supérieurs ont toujours occasionnées plus ou moins; et ils n'ont à présent qu'une partie des biens immeubles qui leur appartiennent; c'est à dire quelques rentes et le fief des Tumbes, dont l'on n'est point parvenu à les dépouiller.
Le nombre des marguilliers laïcs fut anciennement réduit à un seul; le sieur Andréas major en étoit titulaire en 1204; Odo de Sully, alors évêque de Paris, jugea nécessaire d'en créer trois autres en titres, à cause de la multiplicité des fonctions qu'il ne pouvoit remplir lui même, et pour une partie desquelles il étoit obligé de se confier à des particuliers sans titre.
Ce prélat fit cette création ou fondation par sa charte de l'année 1204. Il accorda des revenus de plus au sieur Andréas et ordonna qu'après son décès les quatre marguilliers laïcs partageroient entre eux, en quatre portions égales, tout ce qui provenoit et proviendroit des biens et revenus de leurs places, et même de ce qui pourroit
leur être conféré. Dans les anciens droits, honneurs et privilèges étoient :
10 Celui d'administrer eux mêmes la justice dans la juridiction de leur fief et d'avoir un sceau particulier pour eux. Ces droits n'existent plus depuis longtemps.
20 Ils avoient le droit de sépulture dans l'église de Paris, quelque fût leur paroisse le jour de leur décès. Ce droit a existé jusqu'au jour de l'arrêt du Parlement du 7 septembre i65i, rendu contre le Chapitre de cette église, en faveur des curés de la ville et des fauxbourgs de Paris.
30 Ils avoient le droit de prendre leurs repas chez M. l'évêque, les dix neuf jours les plus solennels de l'année.
Un prélat les a fixés à 4 1. i5 sols en argent pour chacun. Dans ce temps là, cinq sols équivaloient à plus de trois francs actuellement. Plusieurs prélats ont continué ce payement, et il existe dans le nombre des pains qui depuis longtemps sont délivrés à chaque officier de l'église.
40 Le droit d'aller au festin de chacune des personnes qui se marioient à Paris, ou d'exiger un plat de rôt. Le prélat Odo de Sully supprima ce droit et y substitua, par sa charte du mois de mai 1227, la rente foncière et perpétuelle de 3o livres parisis, à présent réduite à 25 livres à recevoir sur le bac et passage de Conflans Sainte Honorine.
50 En rétribution pour leurs assistances aux offices. Ils avoient pour eux quatre la même portion que deux des chanoines, à chaque office, à chaque procession et autres cérémonies; à de certains jours des bougies et des chandelles; le pain et le vin les jours de procession et de bénédictions de l'archevêque et des abbés et abbesses, et 10 sols des uns et 5 des autres quand ils venoient faire le serment à l'autel ; un setier de vin au sellier de l'abbaye de Sainte Geneviève le jour de la procession; et les gâteaux ou les galettes au réfectoire les jours de processions à Montmartre et à Saint Lazare, à la charge de donner un coup à boire aux porteurs des grandes bannières.
Ces rétributions sont supprimées depuis longtemps.
60 Le drap mortuaire de la bierre du convoi de l'évêque ou de l'archevêque, de chaque dignitaire, chanoine, vicaire, chapelain et bénéficier de l'église de Paris, et même tant de Saint Denis du Pas que de Saint Jean le Rond.
Ce droit n'a jamais cessé d'exister.
70 Ils ont, en robe noire, bonnet carré et rabat, le droit de séance dans les stalles du chœur, et d'être précédés, tantôt d'un, tantôt de deux francs sergens ou huissiers dans toutes les processions et autres cérémonies de l'église de Paris.
80 Ils ont l'honneur de rendre leurs devoirs au Roi et à la Reine chaque fois qu'ils entrent dans l'église.
Ces deux droits honorifiques existent.
go Ils ont le droit de committimus au grand et au petit sceau.
Ce droit sera peut être supprimé.
100 Les marguilliers laïcs avoient, et il n'est pas impossible que l'Assemblée nationale puisse, en les représentant, réclamer, des droits considérables en cens, rentes et autres redevances emportant lods et ventes et même en dîmes, tant au terroir de Sucy en Brie, Villejuif, Gentilly, Bagneux, Mont Faucon, le Petit Pont, et aussi sur des terres et vignes hors la barrière de Saint Jacques, à Notre Dame des Champs, au terroir de Saint Germain des Prés, à la Courtille; mais les anciens prédécesseurs des supplians ont laissé usurper tous ces droits là, et même ils ont été privés des rétributions de leur droit d'assistance aux offices, rétributions qui étoient pour chacun de la moitié de celle de chaque chanoine.
Aussi chacune des places de marguillier laïc qui étoit cédée autrefois moyennant une somme considérable n'a été cédée aux supplians, par les cessions qui leur ont été faites, que moyennant la somme de six mille livres chacun.
Le droit de faire cette cession leur appartient, parce que les pourvus ne peuvent ni être destitués, ni perdre la somme qu'ils ont payée, quand même ils mourroient, sans avoir donné leur démission ou cession en faveur de celui à pourvoir en leur lieu et place.
Il est vrai que le cas arrivant du décès du titulaire sans démission ni cession, celui des chanoines qui est en tour de nommer à la place vacante remet aux héritiers du défunt le prix dont il convient pour la nomination; le dernier exemple est arrivé en 1784, par M. l'abbé de Mondran, chanoine, pour la nomination du sieur Delorme, qui depuis céda sa place et ses droits à un particulier qui la céda au sieur Peret, qui l'a cédée à son tour au sieur Caron, l'un des supplians.
Il est donc juste que, si leurs places, fonctions et privilèges sont supprimées, ils recouvrent les sommes qu'ils ont payées et qu'il leur soit accordé pour les services qu'ils ont faits telle pension viagère qu'il plaira à l'assemblée générale [sic] ou que la propriété des biens qui appartiennent à leurs places leur soit accordée.
Les biens actuels des quatre marguilliers laïcs leur produisent à chacun, année commune, depuis vingt années, la somme de 65o 1.
Ces biens et les revenus de leurs places consistent :
10 Dans le pain de chapitre, montant par an à environ 20 francs pour chacun.
20 Dans la rente annuelle, foncière et perpétuelle de 25 livres, à laquelle a été réduite celle de 3o livres parisis, créée par la charte
d'Odo de Sully de 1204 [sic], sur le bac, passage et péage de Gonflans Sainte Honorine, pour la suppression du plat de rôt.
30 Dans la rente annuelle, foncière et perpétuelle de 60 livres, créée le 19 avril 1642, par Anne Langlois, mère de Catherine Henri, femme du sieur de Beaurepaire, desquels est issue la demoiselle Beaurepaire, qui en passa le titre nouvel le 16 juillet 1720, à cause de 10 arpens ou environ de terres situées à Noiseau sur Amboile, proche la Queue en Brie.
40 Dans une rente perpétuelle de 3i 1. 17 s. 6 d., à quoi a été réduite, le 24 juillet 1720, une rente de 5i 1. sur les aides et gabelles, créée le 20 décembre 1708.
5o Dans deux rentes foncières et perpétuelles, l'une de 53 1. 10 s. 8 d. et l'autre de 40 1., dues par les religieuses de la Visitation, fauxbourg Saint Jacques, créées en 1689 ^^ 1695 pour les droits d'amortissement et d'indemnité par elles dues, à cause de leurs acquisitions de deux maisons, situées dans le fief des Tumbes, appartenant aux supplians.
60 Dans le fief des Tumbes, consistant en cens et redevances emportant lods et ventes, jusqu'à ce que les censitaires aient payé le rachat et l'indemnité, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale.
Le principal revenu de ce fief est provenu jusqu'à présent et proviendra des lods et ventes à chaque mutation des maisons, jardins et terrein relevant de ce fief. Comme ce revenu est éventuel, l'on ne peut l'évaluer que par année commune, à proportion de la recette pendant vingt ans ; les dernières années ont produit, pour chacun des supplians, une somme bien plus considérable que les 65o livres ; c'est donc 65o livres par an, indépendamment de la censive sur un moulin et héritages, situés à Villejuif.
Ce fief est situé, et les maisons, jardins et terreins qui en relèvent sont à Paris, notamment dans la rue et faubourg Saint Jacques et dans la place de l'Estrapade.
L'existence de ce fief et la propriété qui en appartient aux supplians, comme marguilliers laïcs de l'Eglise de Paris, ne peuvent pas leur être contestées; l'antiquité de cette existence et de leur propriété est prouvée tant par des titres très anciens que par la coutume de Paris, les déclarations et dénombremens fournis au Roi, les papiers terriers, titres nouvels, reconnoissances des censitaires, par les cueillerets et par les registres de recette.
Ce fief est appelle des Tumbes ; il donna son nom à la rue qui fut appellée la rue du Faubourg Saint Jacques depuis la construction de l'église paroissiale de ce fauxbourg.
En évaluant ce fief sur le pied du denier 3o du revenu des cens et redevances et des rachats et indemnités que les censitaires pos-
sesseurs des maisons, jardins et terreins doivent aux supplians, sa valeur est de 78,000 livres qui appartiendront à présent à la nation, au moyen ou de la suppression ou de la continuation des places des supplians.
Il est donc de toute équité que la nation rembourse aux supplians les sommes qu'ils ont payées pour leurs places, dès qu'ils cesseront d'en faire les fonctions et d'en recevoir les revenus, et même il est juste que la nation leur accorde une pension viagère pour leurs services passés.
Les supplians attendent et espèrent cette grâce et cette justice de Nosseigneurs les Représentans de la Nation dans l'Assemblée générale.
Signés : G. Barbie, L. M. Montulay, Angar, E. J. Caron.
De l'imprimerie de veuve Hérissant, rue Neuve N. Dame, lygo.
10 mai 1791.
Rapport de l'administration sur la requête des marguilliers
de Notre-Dame.
Minute. Arch. nat., L53i, n" 3o.
Observations sur la requête des quatre marguilliers laïcs en l'église de Paris.
Cette requête est exacte en plusieurs points; mais les marguilliers en rapportant soigneusement tout ce qui pouvoit concerner autrefois tant l'utile que l'honorifique de leurs charges ont passé sous silence l'énumération sans doute fastidieuse pour eux des fonctions qu'ils avoient à remplir et dont on se fait un devoir de donner connoissance à Messieurs les administrateurs. Un acte curieux en datte du samedi, lendemain de la fête de la Nativité de saint Jean Baptiste de l'an i328, conservé en original dans les archives du ci devant Chapitre, nous a transmis les principes de leur institution'. C'est une sentence rendue par le Chapitre assemblé à l'occasion du peu d'exactitude avec laquelle ces officiers s'acquittoient de leurs devoirs. Pour les y rappeller, le Chapitre, avant de les condamner à l'amende, ainsi qu'il le fit, leur reprocha divers griefs. Vous ne couchez pas, leur dit-on, au nombre de deux chaque nuit dans l'église; vous ne veillez pas continuellement, au moins l'un de vous,