‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 219 sur 226 · I. Supra, n · texte numérisé non relu

I. Supra, n

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à sa garde; vous êtes tenus trois ou quatre fois par an de nettoyer [mundaré] l'église à terre et au dessus de la terre aussi haut qu'un serviteur [famulus] peut atteindre avec une grande perche, tant les murs que les piliers, les portes, les grilles du chœur et des chapelles, et en faire enlever toutes les ordures, de nettoyer toutes les semaines le chœur, les stalles du chœur et le revestiaire (ou sacristie), de sonner les matines et les autres offices, d'allumer les cierges et les lampes, de mettre dans le revestiaire de l'eau pour le lavement des mains, ainsi que de porter l'eau bénite dans les bénitiers de l'église, de vous tenir pendant l'office, deux, l'un à la porte du chœur dans le bas, du côté du crucifix, et l'autre à celle d'en haut, du côté de l'autel; enfin, gagnés à prix d'argent, vous recevez dans vos chambres, dans l'église et ailleurs, des bannis, des homicides, etc.

Tels furent les motifs qui provoquèrent l'attention du Chapitre et la sentence dont on vient de parler.

On ne peut se dissimuler que ces fonctions semblent contraster avec partie des privilèges et prérogatives énoncés dans la requête. Cependant, les marguilliers invoquent avec tant de confiance des titres respectables qui établissent leur possession du fief des Tumbes que vraisemblablement ils les ont dans leurs archives, car on ne trouve dans celles du cy devant Chapitre que deux pièces qui y soient relatives ; la première, qui paroît être du commencement du quatorzième siècle, est un très long mémoire ou projet d'enquête sans datte ni adresse dans lequel ils énoncèrent avec détail tous leurs droits honorifiques et utiles et n'oublièrent pas entr'autres celui de censive sur plusieurs maisons sises à Paris hors la Porte Saint Jacques et aux environs sans dénomination particulière du fief^. Cette pièce n'a d'autre mérite que celui d'être d'une écriture du temps auquel on fixe sa datte et ne peut être admise en preuve.

La seconde est d'une importance toute différente, en ce qu'elle émane du ministère public et qu'elle établit une possession. C'est un arrêt de la Chambre* du Trésor à Paris rendu le 16 juillet iSyy entre le fermier du Domaine du Roi et les acquéreurs d'une maison sise au fauxbourg Saint Jacques dans la mouvance du fief des Tumbes, pour le payement des droits de lods et ventes réclamés par ledit fermier d'une part, et de l'autre par les marguilliers se disant seigneurs dudit fief. Par cet arrêt, les acquéreurs furent condamnés à payer les lods et ventes aux marguilliers, à la charge par ceux-ci de donner dans un mois, par le menu, les tenans et aboutissans, les noms des propriétaires et enseignes des maisons sur lesquelles s'étendoit leurdit fief, pour être le tout vu par le Procureur du Roi, vérification préalablement faite d'un aveu par eux fourni à l'évèque

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