Délibération capitulaire du 5 mai 1424. Pièce justif
2. Voy. les textes de ces délibérations aux Pièces justificatives.
3. « Regnaut de Montauban, marguillier de l'église Nostre-Dame de Paris, pour les peines et salaires de plusieurs valets pour faire sonner les sains de ladicte église le jour de la vigile dudit obsèque, par sa reconnaissance rendue à court, xl 1. p. » {Compte des funérailles de Philippe VI, i35o, publ. par Viard, Archives historiques, artistiques et littéraires, t. II, p. 53). — Isabeau de Bavière, par son testament de 1431, laissa i5 francs aux marguilliers et au sonneur de Notre-Dame pour la sonnerie de ses obsèques (Félibien, t. III, p. 554.)
4. Somme reçue par Nicolas Couvé dit Lamy {Compte de Tanneguy Du Chatel), Leber, t. XIX, p. 240.
5. 20 livres sont accordées par le chapitre aux marguilliers à condition d'en donner 10 au sonneur. Délibération capitulaire du i" avril lôyS. Pièce justif. Un extrait du compte de la fabrique pour 1393-1394 mentionne une allocation « pro pulsatoria facta pro rege Arménie qui viam universae Garnis fuerat ingressus » (LL 270, fol. 27 v°).
l'Hôtel-Dieu ^ C'était là un casuel exceptionnel pour les marguilliers et leurs sonneurs, à la condition, toutefois, qu'ils n'émissent pas la prétention de recevoir des gages démesurés, car alors la faculté de recourir aux concours de gens moins ambitieux, prévue pour les sonneries funèbres, était invoquée. C'est ce qui arriva au mois d'août de la même année 1478 ; pour sonner les indulgences de la paix, le sonneur des petites cloches demandait 64 sous, le clerc de la fabrique ayant trouvé sonneur au rabais pour 32 sous, le chapitre donna la préférence à ce dernier^.
Décadence de la sonnerie. — Les modifications, que le manque de zèle des marguilliers et diverses autres circonstances dont ils sont moins responsables firent apporter dans le service de la marguillerie, ont nécessairement influé sur le régime de la sonnerie. Lorsqu'en i283 les chanoines se plaignaient de l'évêque, ils alléguaient déjà l'inexactitude de la sonnerie au même titre que l'insuffisance de la garde de l'église. En 1327, à l'assemblée du 5 janvier, les chanoines frappèrent d'une amende les quatre marguilliers qui ne se conformaient pas aux ordres reçus quant à la sonnerie^; et dans le cahier des doléances du chapitre de i328, les griefs relatifs aux cloches ont trouvé place à côté de ceux que nous avons énumérés précédemment à propos du service ordinaire. On ne sonnait pas à matines, les sonneries n'avaient pas la durée réglementaire et n'étaient pas en la forme requise; on abusait du droit à une rémunération spéciale pour les enterrements; on introduisait dans la tour des gens de mauvais aloi qui dégradaient les toitures et l'escalier, au point qu'on avait dû retirer aux marguilliers la clef de la trappe donnant accès à ladite tour.
Au cours du xiv« et du xv^ siècle, les marguilliers ne furent pas moins souvent cités devant le chapitre pour n'avoir pas sonné les cloches que pour avoir négligé de garder le chœur aux offices''. Ce qui compliquait notablement en cette matière les moyens de recours du Chapitre, c'est qu'en fait les marguil-
1. E. Coyecque, VHotel-Dieii de Paris an moyen âge, t. II, p. 177, n" 1221.