Voy. P. Champion, François Villon, t. II, p
Voilant est homme de grant paine :
L'ung en sera; quand g'y regarde, Il en vivra une sepmaine.
Et l'autre? Au fort, Jehan de la Garde*.
Obligés sans cesse d'aviser au moyen d'assurer l'exécution des sonneries réglementaires^, les chanoines furent amenés peu à peu à traiter directement dans ce but avec les valets, et même à recrutrer des gens qui consentaient à sonner à des prix raisonnables^ et à ne plus adresser que de loin en loin de vaines remontrances aux marguilliers eux-mêmes''. Telle était cependant la force de la tradition, tel était le respect qu'on professait pour d'anciens statuts, même lorsqu'ils étaient devenus inopérants, que longtemps encore les marguilliers restèrent en nom, même par acte notarié^, chargés de la sonnerie, seulement le chapitre veillait à ce que les émoluments accordés par lui aux sonneurs vinssent en déduction de ceux dus aux marguilliers*^. Ceux-ci, en 1467, dans la requête qu'ils présentèrent au roi tendant à la confirmation de leurs privilèges, invoquent la charge qu'ils ont de toute la sonnerie^, et une délibération capitulaire, du 27 mars 1480, prescrit encore de tâcher de s'entendre avec eux sur le fait de la sonnerie.
Ces dispositions conciliantes ne purent empêcher le procès que les marguilliers intentèrent en 1481 aux chanoines devant le Parlement en cas de saisine et de nouvelleté. Aux causes ordinaires de conflit : montant des émoluments et responsabilité pour la bonne conservation des cloches, s'ajoutait un grief de principe. L'ingérence du Chapitre dans les questions de sonnerie et dans le recrutement du personnel constituait aux yeux des marguilliers une véritable dépossession de leur état de sonneurs en titre. C'est là un des points essentiels sur lesquels ils étaient demandeurs. Vaudetar, l'avocat des
1. Testament CLXVI-CLXVII, 1904-1909. François Villon, Œuvres, éditées par un ancien archiviste [A. Longnon] (Paris, 191 1, in-i6, p. 74).
2. Délibération capitulaire du i" juillet 1477. Pièce justif.