Pièce justif
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chanoines, les accabla sous les flots d'une éloquence intarissable. Il rappela tous les griefs de chanoines touchant les mauvais services des marguilliers, « en tout le corps de l'église n'y a pas ung procès, sinon contre lesdis margliers lais, qui se veulent commancer à élever, dit qu'il y a un margliers lais qui ont grant revenue, et combien qu'ilz doivent servir en personne, toutesfoiz ils sont si gras qu'ilz veulent avoir des varletz et rien faire en personne... Pour ce qu'ilz sont trop plains ne daignent faire le service qu'ilz sont tenuz de faire, et pour ce se y est bonne gens et honnestes qui n'eussent tant à besoigner comme les margliers l'église seroit mieulx servie, car l'un est occupé à sa tanerie, l'autre à sa pratique, l'autre à son office, et pour ce ne veulent faire les charges que sont tenuz à faire en personne... ». On voit par cet extrait quel est le ton de cette longue plaidoirie qui remplit plusieurs feuillets d'un registre du Parlement. A l'égard de la sonnerie, l'avocat disait « ceulx qui sont de présent ne veulent tirer aux cloches, ne monter hault, ne servir en personne..., ilz baillent leur sonnerie à ferme et ne leur couste que xv livres l'an, et m ou iiii ans y a que à ceste cause Jaqueline fut cassée, et par leur faulte, parceque n'estoient presens à la sonnerie et la font faire par gens incongneuz, non congnoissans, dont plusieurs ont desrobé le plomb sur la terrasse, et doivent sonner d'embas sur la volte et maintenant sonnent d'en hault, et attaichent leurs chandelles contre le beffroy et y portent charbon, qui est danger; et a Chapitre baillé la petite sonnerie à qui bon lui a semblé; dit que Jehan de la Voyrie fut commis à la petite sonnerie par Chapitre, après lui fut ung nommé le Cirier qui permua à Benoist pour l'office de mesureur de grain que tenoit Benoist, lequel pour lors n'estoit marglier, depuis a esté marglier, et a voulu faire toutes les deux sonneries ensemble, or ilz doivent coucher en l'église comme il a dit et pour ce qu'il ne faisoit pas son devoir et ne couchoit au jubé pour la garde de la petite sonnerie il a esté deschargé. Dit que l'an IIII^ IIII n'y avoit grosses cloches en la grosse tour et pourveoit le clerc de la fabrique à la sonnerie de ladite tour... ont pris complainte de faire faire la sonnerie en ladite église de Paris, soit petite ou grosse et que se sont voulu faire maintenir en possession et saisine de la faire ou pouvoir faire faire, dit que ne sont recevables car chacun doit considérer son estât... ne sçavent comment il fault sonner, ne quelle
cloche il fault sonner, car ilz sont gens lais et n'entendent les serimonies ne le service ». Thiboust, l'avocat des marguilliers, répondit que ses clients n'entendaient nullement prétendre à un droit de propriété sur les cloches, que celles-ci étaient à Dieu; quant à tirer les cordes en personne, « il y fault bien Liiii personnes à sonner lesdites cloches, et ne peuvent pas estre en haut aux cloches, et les accompagner en personne au cueur et es processions, où selon les statutz de l'église ilz doivent servir deux et deux par semaine », quant aux valetz qu'ilz ont à leur service, les marguilliers les avaient présentés au Chapitre « pourquoy dire qu'ils doivent estre en personne » ^ ? Il n'y aurait eu rien à répliquer à cette réponse sensée si les marguilliers avaient par ailleurs rempli tous leurs devoirs. On sait qu'il n'en était rien.
En 1541, sous prétexte d'indulgences pour l'Hôtel-Dieu, on sonna sans raison; les aides sonneurs étaient des gens sans aveu qui dégradaient les portes et volaient le plomb; les tours étaient envahies par des hommes et des femmes qui sonnaient les cloches à leur guise au risque de les briser; le Chapitre cita devant lui à la fois les marguilliers et le grand sonneur^. En 1546, dans un contrat passé avec le sonneur, le greffier du Chapitre rappelle encore que le paiement des gages sera fait au nom des marguilliers^; en i553, c'est sur leur présentation écrite que le chapitre engage un petit sonneur'*. Mais, en i56i, c'est sans leur intervention qu'un nouveau grand sonneur est choisi par les chanoines^. Pourtant-, en iSSy, dans l'affaire du drap mortuaire que nous avons rappelée plus haut, le petit sonneur intervient encore comme commis des marguilliers.
En fait, peu à peu, pour la sonnerie comme à tous autres égards, les marguilliers cessèrent d'avoir la charge du service, et, au xviii^ siècle, les titulaires de l'office ne remplissaient plus aucun des devoirs de sonneurs qui leur incombaient jadis. C'était le chevecier qui, au commencement du dernier