‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 74 sur 226 · Gilbert, p. i5o · texte numérisé non relu

Gilbert, p. i5o

12. Les prévôts étaient alors soit Hunould d'Etaples, soit Eudes Popin et

ment d'une dette. Adam contesta la compétence des prévôts et offrit de faire droit au demandeur devant le Chapitre, néanmoins, les prévôts l'emprisonnèrent. Le chapitre, qui avait à se plaindre de diverses entreprises dont les prévôts s'étaient rendus coupables, joignit cette affaire à d'autres doléances. Saint Louis, malade, donna au Chapitre un imprudent témoignage de confiance, il lui laissa le soin de désigner deux de ses membres qui feraient une enquête et concluraient définitivement sur toutes les questions en litige. Les deux chanoines, juges et partie, donnèrent, bien entendu, raison sur tous les points au Chapitre contre les officiers royaux, prévôts et voyer^

En ce qui concerne le marguillier, son emprisonnement fut déclaré illégal à dater du jour où le Chapitre avait revendiqué son droit ^ ; cette sentence arbitrale, dont le texte offre pour l'histoire de la prévôté de Paris avant la réforme de 1260-1261 et pour l'histoire des origines du Parlement un intérêt considérable, fut transformée en arrêt solennel de la cour du roi en mai 1248^ et notifiée en juin au prévôt de Paris. L'exemption

Raoul de Pacy (colonel Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics^ t. I, p. 545; L. Delisle, Historiens de France, t. XXIV, p. *2i).

1. Ils ne firent qu'une très légère concession. La franchise générale de taille, à laquelle prétendaient les sergents fieffés du chapitre, fut limitée au commerce des produits provenant des chanoines et des biens de l'église; le négoce des objets de quelqu'autre provenance fut reconnu soumis aux mêmes droits que payaient au roi les autres marchands parisiens.

2. « La quarte [querele] dou marreglier Nostre-Damme pris par les prevoz le roi et longuement tenu en prison, si com ils disoient... De la quarte querele disons qu'il est droiz au chapitre d'avoir la joutise des marregliers Nostre-Damme, et que li prevot qui pristrent Adan le marreglier et longuement tindrent por ce qu'il ne vout respondre devant aus à un homme qui li demandoit dete, et s'offroit à droit par devant le chapitre, et li chapitres le requerroit, si com nos avons tout ce trové en nostre enqueste, firent contre le droit dou chapitre quant il le tindrent puis la requeste dou chapitre » (Guérard, t. II, p. SgS).

3. Assistaient au prononcé de la sentence, outre les représentants du Chapitre : la reine Blanche; Eudes de Châteauroux, cardinal évéque de Tusculum et légat du pape (Huedes, eveque de Touquelanne); Philippe Berruyer, archevêque de Bourges; Jean, évêque d'Evreux; Adam, évêque de Senlis; Jean de Beaumont, chambrier; Geffroy de la Chapelle, pannetier; Eudes de Saint-Denis et Guillaume de Limoges, clercs du roi, et Nicolas Arrode, l'un de ces bourgeois de Paris qui, au xiir siècle, affermait la prévôté (Guérard, t. II, p. SgS).

de juridiction officiellement reconnue aux marguilliers était fondée non sur leur condition personnelle, non sur le site de leurs biens, mais sur la possession d'un office en l'église de Paris. A ce titre, ils étaient justiciables du Chapitre.

Tel n'était pas cependant l'avis de l'évéque. Nous avons vu précédemment que la question du droit de juridiction sur les marguilliers était sujet à litige entre le prélat et les chanoines; elle fut minutieusement réglée par la sentence arbitrale de 1283, et le dispositif de cette sentence a été traduit dans les statuts.

Les marguilliers relevaient du Chapitre non seulement pour toutes les questions disciplinaires concernant le service de l'église, garde, sonnerie, heures, mais encore pour les différends relatifs à l'exécution des contrats et pour les actions civiles ne comportant qu'amende, dommages et intérêts ou restitutions. Ils relevaient du tribunal de l'évéque pour les litiges touchant les exécutions testamentaires, tutelles ou curatelles de défunts ou de mineurs soumis à la même juridiction, pour les procès résultant de l'exercice de fonctions de bailli, prévôt, maire ou de quelque autre office en des lieux soumis à l'autorité épiscopale, pour les poursuites en matière de mariage, dîme, hérésie et autres causes spirituelles, pour les contestations touchant le fief de la marguillerie, pour les plaintes fondées sur la négligence ou la complicité en cas de perte ou de vol d'objet appartenant à la chevecerie, pour tous les crimes* et délits comportant d'autre sanction que les pénalités pécunières réservées au Chapitre, pour toutes fautes enfin commises au préjudice de l'évéque et de sa maison^.

Au commencement du xiv^ siècle, la compétence des tribunaux ecclésiastiques était encore reconnue pour les affaires où les marguilliers étaient intéressés; c'est devant le bailli de l'évéque que vint, en i3o8, une affaire de censive^ réglée ensuite par arbitrage. C'est le chambrier lai de Notre-Dame qui, vers le même temps, avait jugé en première instance le procès

1. Dans cette catégorie, il ne faut évidemment pas comprendre le meurtre et le rapt que l'évéque avait reconnus comme cas royaux (Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, p. i5i).

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