‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 77 sur 226 · Délibération capitulaire du 29 août i3g2. Pièce justif · texte numérisé non relu

Délibération capitulaire du 29 août i3g2. Pièce justif

2. Nous ne pouvons faire état ici de l'affaire d'usurpation de censive par un chanoine qui survint en i45o, car nous ignorons devant quel tribunal le défendeur fut assigné.

3. Bibl. nat., ms. fr. 5253, fol. 52. Pour cette affaire, voy. plus loin le chapitre du Temporel.

4. Nous n'alléguons pas ici, comme preuve de l'abandon de la justice ecclésiastique au xvi' siècle, un procès de contestation de censive porté vers i523 aux requêtes du Palais, car il s'agissait là d'un acte d'administration accompli par des officiers du roi dans l'exercice de leurs fonctions.

5. Voy. ci-dessus, p. 171, et Pièces justif., sentence du 7 janvier 1587.

ces officiers, exposant au chapitre les honneurs et privilèges attachés à leur charge, rappelaient leur exemption à l'égard de la juridiction séculière inférieure, ils avaient « leurs causes commises », leurs affaires allaient droit aux Requêtes du Palais sans passer par le Châtelet. Affirmation bien inexacte, comme on l'a vu plus haut. Quoi qu'il en soit, figés désormais dans une formule devenue traditionnelle, les marguilliers prétendaient encore en 1790, à la veille même du jour où ils devaient euxmêmes disparaître, au droit de committimus au grand et au petit sceau, et ils ajoutaient non sans quelque candeur « ce droit sera peut-être supprimé ». Ainsi finit jusque dans sa lettre même le droit d'exemption de juridiction, depuis longtemps désuet, reconnu en 1248 par saint Louis.

Privilèges financiers. — Au point de vue financier, les marguilliers laïcs de Notre-Dame prétendaient à l'exemption des tailles. Il ne semble pas que cette franchise leur ait été contestée au xiii^ siècle, car, dans les différends assez nombreux auxquels donnèrent lieu les tentatives faites par des officiers royaux pour lever quelques impôts sur des gens de l'église de Paris, les marguilliers n'apparaissent pas. Sans doute en cette matière la reconnaissance du privilège de juridiction acquise en 1248 les avait immunisés.

Il en fut autrement au xiv^ siècle lorsque, pour faire face aux charges de la guerre, des subsides forfaitaires furent imposés aux villes, et le recouvrement de ces impôts extraordinaires confié à des bourgeois. Ceux-ci entendaient que toutes manières de gens devaient contribuer à la finance consentie au roi. Mais il ne fut pas d'habitant dont la maison se trouvait chargée de quelque menu cens envers le Chapitre qui ne s'affirmât à ce titre hôte de l'église et ne s'élevât contre de prétendues exactions fiscales^ Les plus riches bourgeois achetaient aux chanoines une charge de franc sergent^ afin de bénéficier de

1. Voy. sur ces abus une très intéressante requête adressée, en i343, par le prévôt des marchands au roi et publiée par M. J. Viard {l'Échevinage parisien et la royauté sous Philippe VI de Valois. Paris, 1912; extrait du Bulletin de la bibliothèque et des travaux historiques de la ville de Paris, fasc. VI).

2. Les francs-sergents avaient été reconnus exempts du subside pour l'ost de Flandre en i3i5 et en i328 (L 464, n"' 8a et 18), et exempts du subside de l'arrière-ban en i339 (L 464, n° 34).

l'exemption qui y était attachée; les gens de francs métiers de l'évêque de Paris se retranchaient de même derrière leur franchise '. Aux prétentions des collecteurs à leur égard, les marguilliers laïcs répondirent par une plainte au roi. Un mandement du 12 décembre iSSy, contresigné par un maître des comptes, ordonna de surseoir à la perception en ce qui les concernait et de leur restituer ce qui avait été reçu ou saisi, sous réserve toutefois de les ajourner devant la Chambre pour régler la question de droit. Seul un marguillier, Guillaume le Barbier, représentant ses confrères, répondit à l'assignation, les gens députés à lever le subside ne comparurent pas. La Chambre, par arrêt du i8 janvier i338, ordonna derechef la restitution des sommes levées, et mandement en conséquence fut adressé le 4 novembre au prévôt des marchands d'une part, et le 6 décembre au maire de Saint-Marcel d'autre part^.

Cet arrêt servit de titre aux marguilliers pour se dérober, en 1341, à de nouvelles charges, que prétendirent leur imposer les receveurs de la maletote^, et ce n'est sans doute pas sans motif qu'en i345 ils faisaient expédier par le garde de la prévôté de Paris un vidimus de l'arrêt de i338 et des mandements qui s'en étaient suivis.

Au xv« siècle, en 1449, les marguilliers laïcs se trouvèrent de nouveau contraints à payer la taille; on prétendit aussi les faire participer au service du guet de jour et de nuit dû par les bourgeois-*. Ils sollicitèrent l'appui du Chapitre qui chargea le sous-chantre, le pénitencier et trois chanoines de se rendre auprès du prévôt des marchands et des échevins et d'opposer à leur prétention le privilège des marguilliers, titre écrit en mains. Ce titre écrit ne pouvait consistera ce qu'il semble que dans l'arrêt de la Chambre des comptes de i338^.

Pour remédier à cette absence de titre solennel, les marguilliers, en 1467, présentèrent une requête au roi. Ils allèguent les

1. Sur ces gens, voy. une charte de Philippe-Auguste de 1222 (Guérard, t. I, p. 122); au xiv° siècle, l'évêque avait dix-sept gens de métier francs (Guérard, t. III, p. 273).

2. Voy. ces documents à leurs dates aux Pièces justificatives.

Page 1