Mandement du 12 mai 1341. Ibid
4. Sur l'exemption du guet dont le Chapitre prétendait faire bénéficier ses sujets, hôtes et justiciables, voy. un mémoire de 1377 (L464, n° 71).
5. Délibération capitulaire du i5 septembre 1449. Pièce justif.
devoirs de leur charge, l'état de leurs biens, et des privilèges aussi, accordés parles rois antérieurs, ils rappellent qu'ils sont exempts de tailles, impôts, quatrième et autres subsides comme les chanoines de la cathédrale et sollicitent la reconnaissance de ces franchises. Cette requête, approuvée par le roi, fut renvoyée à Jean Bourré pour expédier des lettres patentes sur le rapport verbal de M. de Troies. C'est à ce rapport verbal sans doute qu'est due l'insertion dans les lettres de considérants et d'un dispositif plus explicite que n'était la requête elle-même. Les marguilliers redoutaient d'être en butte à de nouvelles tentatives de perception d'impôts et d'incorporation au guet et garde des portes. Exemption leur est accordée de ces charges présentes et à venir, ainsi que des impositions de quatrième ou huitième et imposition du vin de leur cru au même titre que les chanoines et autres gens de l'église de Paris, mandement était donné à tous généraux et conseillers des finances et élus sur le fait des aides de respecter ces exemptions et franchises.
Au début du règne de Charles VIII, les marguilliers obtinrent confirmation de ces lettres patentes (août i486). Ils ne manquèrent pas aussi de se faire comprendre dans l'énumération des gens formant corps et membre de l'église de Paris en faveur desquels le roi confirma, en février 1487, les privilèges généraux de l'église pour suppléer aux titres anciens qui avaient été brûlés. Sous le règne de Louis XII, en février iSoy, les lettres accordées en 1467 furent l'objet d'une nouvelle confirmation dont la nécessité était impérieuse, car, faute d'avoir fait enregistrer par les élus la charte de Louis XI, et par les généraux des finances et parles élus celle de Louis XII, les marguilliers étaient de nouveau en procès, devant les généraux des aides, avec les fermiers du droit de huitième sur le vin vendu en détail.
Instruits par cet exemple, les marguilliers firent aussitôt enregistrer la charte de Louis XII par la Cour des aides {4 février) et peu après par les généraux des finances (3 mars); cet entérinement des lettres royales donna lieu à des réserves du procureur général du roi et des fermiers, et les arrêts rendus en conséquence par l'une et l'autre juridiction portent que les marguilliers ne sont pas exempts du droit de huitième lorsque ce sont eux-mêmes qui vendent leur vin au détail.
Les marguilliers faillirent esquiver cette réserve en i5i5,
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lorsqu'ils obtinrent en mars, du roi François l<^^, la confirmation de leurs privilèges antérieurs et notamment de ceux reconnus par Louis XII. Les lettres royales renvoient purement et simplement à la charte de iSoy, sans en reproduire le dispositif ni les arrêts subséquents. Mais le procureur général de la Cour des aides déjoua cette habileté. Sur son intervention, les lettres de i5i5 ne furent enregistrées qu'à condition, par les impétrants, d'observer les charges portées à l'arrêt d'enregistrement des précédentes chartes en date du 4 février iSoy, les généraux des aides firent la même restriction dans un arrêt du 23 avril i5i5 •.
Dans la requête récapitulative de l'état de leurs offices, présentée au chapitre en 1674, les marguilliers rappellent encore qu'ils sont exempts des tailles, aides, garde, guet et autres charges publiques de ville. Mais, en 1790, lorsqu'ils demandent à la Constituante le maintien de leurs emplois ou le remboursement de leur mise, ils s'abstiennent prudemment de faire état des privilèges fiscaux dont ils jouissaient depuis plus de cinq cents ans.
Situation sociale. Rangs et préséances. — A peine peut-on, à l'aide des documents qui nous sont parvenus, dresser une liste à peu près complète des personnages qui, de 1204 à 1790, ont tenu les quatre emplois de marguilliers laïcs de Notre- Dame. Il serait donc téméraire de prétendre donner une vue d'ensemble sur la personnalité et la situation sociale de ces serviteurs de la cathédrale. Tout au plus est-il possible, à cet égard, de signaler quelques particularités individuelles, de faire des rapprochements de professions et d'attirer l'attention sur divers incidents significatifs.
Nous avons vu au début de cette étude le marguillier, unique à l'origine, appartenant soit à la famille, soit à l'entourage de l'évêque. Quelques indices donnent à penser qu'il en fut encore ainsi au xiii% au xiv^ et même au xv^ siècle. Robin de Neauphle, Vivien de Glanville (de Saint-Cloud), Jean Bougival, marguilliers dans le dernier quart du xiii« siècle^, portent des surnoms empruntés sans doute à leurs pays d'origine, ce sont les noms
1. Tous ces documents de 1467 à i5i5 sont publiés ou analysés aux Pièces justificatives.