‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 95 sur 226 · Guyon Pinson passe déclaration en · texte numérisé non relu

Guyon Pinson passe déclaration en

5. Antoine Du Val et Etienne Lormier passent déclaration au nom de leurs femmes Jeanne Henry et Catherine Henry, nièces et légataires de Guyon Pinson (1672).

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que la mouvance féodale. Sur ce point de droit, Duret prétendait la censive des marguilliers imaginaire, parce que sans glèbe et sans nom particulier. A quoi les marguilliers répliquaient qu'il y avait bien des fiefs et encore plus de censives sans terre et sans aucun fonds auquel elles étaient annexées ; le domaine direct féodal et censuel pouvant consister et résider dans un simple droit en l'air. Arguties vaines au surplus. La cause à juger se ramenait à ceci. Le moulin dont le cens était contesté était-il celui visé, d'une part, dans les déclarations et ensaisinements du xviF siècle produits par les marguilliers et, d'autre part, dans leur aveu de iSyS. Sur le premier point, il n'y avait pas de doute : les marguilliers avaient bien reçu déclaration de cens et ensaisiné pour le moulin de la Croix- Bardot chargé de 12 deniers de cens; sur le second point, il y avait doute. Si l'on identifiait le moulin de la Croix-Bardot avec celui du lieu-dit l'Orme-Tronc, -Troué ou -Trouvé, les marguilliers avaient un titre ancien de plus à l'appui de leur revendication; bien qu'ils ne fussent pas persuadés du bien-fondé de ce moyen (ils n'étaient même pas plus certains que nous ne le sommes maintenant de la forme réelle de l'ancien nom du lieu-dit), les marguilliers étaient assez portés à soutenir cette thèse; mais ils n'osaient trop insister, car c'était réduire leur droit à un tiers de censive sur un demi quartier de terre, conformément à l'aveu invoqué. Les titres du xvii^ siècle parurent sans doute suffisamment probants aux juges. Une sentence des Requêtes du Palais du 26 mars 1686 donna gain de cause aux marguilliers.

Duret en appela au Parlement. Devant cette juridiction, les marguilliers poussèrent leur argumentation sur le point de droit plus loin qu'en première instance. Non contents de contester l'universalité de la directe de Duret à Villejuif, ils lui dénièrent même toute mouvance féodale audit lieu. Selon eux, l'article de l'aveu de iSyS portant déclaration de 40 sous de cens sur les cens et dîmes de Villejuif visait la censive primitive et universelle ; par suite, en vertu de l'adage « cens sur cens n'a point lieu », Duret ne pouvait avoir que des surcens, des secondes charges imposées après le chef-cens et ne comportant pas de seigneurie directe. Quant à l'objet du litige, la force de l'appelant résidait dans le fait qu'aux termes mêmes du titre invoqué par les marguilliers, ceux-ci n'avaient qu'un tiers de censive

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sur un demi-quartier où s'élevait le moulin. A cela, on pouvait objecter que les censives de la marguillerie à l'Orme-Tronc étaient dans leur ensemble plus considérables que la contenance du terrain en cause, que par suite une confusion des censives avait pu porter le demi-quartier du moulin de iSyS aux trois quartiers et demi du moulin du xvii^ siècle; que de même le tiers du droit de cens avait pu se transformer en l'intégralité du cens. C'était là un moyen de défense fondé sur des hypothèses qu'aucun fait n'établissait; aussi les marguilliers, tout en l'indiquant, préfèrent-ils ne pas y recourir et plaider cette fois nettement la non identité du moulin de l'Orme- Tronc avec celui de la Croix-Bardot. Ce dernier seul était en cause, les titres du xvii^ siècle établissaient péremptoirement leur droit de cens et l'aveu de iSyS, au surplus, leur attribuait en ce même lieu la censive sur plusieurs héritages contigus et d'une contenance excédant l'étendue du moulin et de ses dépendances. L'avocat des marguilliers, auteur des longs factums que nous venons de résumer \ concluait : « Il se voit donc que l'appellant est un homme qui, par sa cupidité aveugle, veut augmenter sa seigneurie, malgré ses voisins et au préjudice mesme de l'église : « Ultra limites clientium salit avarus^ pour user des termes d'Horace » (Carm. 2, Ode 18).

Cet avocat, qui déployait tant de virtuosité juridique et littéraire pour défendre le droit des marguilliers, signait Marais ; nous le soupçonnons fort de ne faire qu'une seule et même personne avec le Jean Marais, avocat au Parlement, qui avait, en mars 1686, obtenu la survivance de Guillaume Marais, greffier de l'Officialité, en la charge de marguillier.

La troisième Chambre des enquêtes, par sentence du 18 février 1688, débouta Duret de son appel, confirma la sentence des Requêtes du Palais et maintint les marguilliers en possession et jouissance du droit seigneurial sur le moulin de Ville juif.

En conséquence de cet arrêt, l'ensaisinement fait par Duret en 1684 fut annulé, et les marguilliers ensaisinèrent à nouveau l'acquéreur le 22 avril 1688, après avoir transcrit sur leur registre le texte de l'acte de vente passé en 1684^.

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