I. Sulp. Sévère, Chron., tl, lii
Ca L0>s Martyrs
la même dont se sert ïcrtullien, dans un passage où, s'adressant à des gens qu'il appelle les défenseurs de la loi, il tient sans doute à 1* leur citer exactement : De legibus primrnn Goncarram vobkcam, ut oum tutoribus legum. Jam pridem quam dure dejkittis, (Ucendo : non licet esse vos *■ 1 Origène parle tout à fait comme Tertullien : Decreverant freges terrœj legibus suis ut NON siNT ciiRiSTiANi^. LampiMe, voulait parier de la toléi!«nce d'ALT:;andre Sévère, dit : Judaeis privilégia reservavit ; ehristianos ksse passus est ' ; et ce qui prouve qu'il s'est servi des termes officiels et législatifs, c'est que l'édit promulgué par Galère pour arrêter la persécution commençait ainsi : Denuo sîNT chrisîiani^. Cette coïncidence ne peut pas être tout à fait fortuite ; ce n'est pas un simple effet du hasard que tant d'écrivains d'âge différent emploient des expressions entièrement semblables ; on est tenté de voir dans ces expressions celles mêmes d'un édit de persécution, probablement le plus ancien de tous, de celui qui le plus longtemps a servi de base à toutes les poursuites. 11 devait donc contenir à peu près ces termes : NON LïOET ESSE CHRI8TIANOS, ct uc Contenait guère autre chose. Il ne formulait point d'accusations précises , il ne s'appuyait sur aucun considérant ; il n'indiquait pas de procédure régulière : c'était une sorte de mise hors la loi, un décret brutal d'extermination. Les apologistes s'en plaignent amèrement, et si le décret était autrement rédigé, on ne pourrait rien comprendre à leurs plaintes. Ils répètent partout qu'on ne les accuse que d'être chrétiens '% qu'on ne leur reproche que leur nom ", et Tertullien affirme à diverses reprises que la sentence qui les condamne ne vise d'autre crime que celui-là '. Le magistrat rappelait à l'accusé ce décret sommaire et terrible : non LICET ESSE CHRisTiANOs ; à quoi l'accusé répondait, s'il était fidèle : Chrisiianus nRin ; et la cause était entendue. »