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CHAPITRE X

BOIS MASUADGE DE FESCHAUX.

Les masuirs de Feschaux (') possèdent un bois d'une étendue de lo hectares 75 ares, auquel on donne, dans la ocalité, le nom de Bois tnasuadge. Les participants sont es descendants d'anciennes familles de manants de Fes- :haux. Les archives et la tradition même sont muettes sur 'origine de ce bien. Aujourd'hui, la commune l'administre; es impôts et les frais de gardiennat — car il est soumis au régime forestier — sont supportes par les intéressés. Ceux-ci se partagent le taillis, à mesure qu'on l'exploite, 2t le prix de la chasse, louée à leur profit par le collège èchcvinal. D'après un ancien usage, la communauté se perpétue par la succession en ligne directe. L'enfant d'un masuir épousant un étranger à la commune, mais qui veut s'y fixer, devient masuir à son tour. Cette règle se retrouve, en général, dans l'attribution des portions bourgeoises ou ménagères (*). Il est probable qu'un partage du Hois inasuadge de Feschaux ne rencontrerait guère de difficultés. Ici encore, c'est la nuturc du bien qui préserve son intégrité. Si le défrichement s'en faisait, la propriété collective ne durerait guère. Mais il est possible que la vigilance des agents forestiers la conserve longtemps.

(') Canio.i de Benuraiiig, arroniliisenient de Uinaiit. Reiueignemcats recueillis sur les lieux et trouvés dîna un rapport du gourerneur de la provlocc de Namur ttu ministre de l'intérieur, du 30 mars 1874. Dossier des Masuiri, minittèrc de

('') Ëdits de juillet 1769 et janvier 1774, sur le partage des communaux dans les Trois-fcïêclids et en Bour^t^ne, art. 5 ; Toutes les parts seront héréditaires en ligne directe seulement, etc. Arrêt du conseil du î$ février 1779. sur lu tranS' mission des paris de ni.iraîs dans l'.^rtois : L'aîné mâle de chaque fomitle, et i défaut de inâle, l'ainée des femelles seront «euls admis i succéder au xdil es parts. P.USEZ, Portians miiiagiratl communales (Daris, l383), p. zo, 22 et 39.

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