CHAPITRE XI
MASUIRS DE HEER.
L'ancien bois des masuirs de Heer (}) est depuis longtemps défriché. Il mesurait environ 36 hectares. Ce bien est aujourd'hui partagé entre les intéressés, qui le cultivent pendant des termes successifs de i8 ans. La com- Partages
, . . , p ,.— après 18 ans.
mune ny mtervient plus en aucune façon. Tant que le bois avait conservé sa nature primitive, l'administration forestière en avait la surveillance et la garde. C'est un arrêté royal du 24 avril 1848 qui a autorisé le défrichement et le partage provisionnel de ce bien, par application ou du moins par l'effet de la loi de 1847 sur les défrichements.
La première mention des masuirs de Heer se trouve dans un acte transcrit au cartulaire de l'abbaye de Waulsort; il date du xiv*-' siècle, au plus tard (*). Les masuwiers de la ville de Heer délimitent leur terrage^ c'est-à-dire leurs terres, leur territoire (^), à l'égard de ceux d'Hastière et de Waulsort. Un texte assez obscur de la même charte établit une sorte d'indivision entre ces deux localités, quant aux communes aisances de la ville de Heer (^).
A partir du xvii^ siècle, plusieurs actes de l'abbaye de Waulsort, dont Heer était une dépendance, parlent des
(i) Canton de Beauraing, arrondissement de Dinant.
(*) Cartulaire de Waulsort, t. I, fol. 192. Aichives de PÉtat à Namur. M. Stan. Bormans indique cet acte ainsi : • Sans date (xiv* siècle) »; CarttUaire des petites communes dt la province dt Namur (1878), p. 56.
(3) Du Gange, Glossarium, v'» Terragium, 2, et Terraria,
('*) • item de commune aisemence del ville de Heere, ilh est a scavoir
Ciaux de Wachorc y ont le moitié et chiaulx de Hastiers l'atxe moitié et leurs parceniers - Cartutaire de Waulsort, ibid.
rtii-irs de cette localité. Il est à observer que l'abbé laitle titre ûe fonder de Hccr, ce qui rappelle le nom tréfoncières, que nous avons vu pour les dames de ;ilmont {'). A cette époque, des usages précis réglaient ualité de masuir. Nous pouvons les reconstituer ainsi :
fallait appartenir à l'une des familles titulaires de ces ts par la filiation ou par l'alliance, le gendre étranger 1 masuir pouvant devenir masuir lui-même, s'il remiait les autres conditions requises. Il fallait posséder,
à la ville qu'aux champs, c'est-à-dire, sans doute, en son et en terre arable ou en pré, une certaine étendue propriété foncière. Il fallait être d'un âge déterminé. Il lit enfin avoir obtenu son admission au nombre des uirs. Ce titre était conféré par la cour foncière des uwirs de Heer, sur ordonnance du seigneur abbé de ulsort, La cour constatait que les conditions requises ent remplies par l'impétrant ; puis l'abbé appointait la lête et le masuir obtenait son admission de la cour :iêre, devant laquelle il devait prêter le serment accoué.
elle la procédure^ telles les conditions ressortant des stres aux rendages, aux commissions, etc., de l'abbaye ^Vaulsort (*). II est assez curieux d'observer l'analogie
Sufira, p. 77.
Requête du 2Z d^embre 1665. Un habitant expose qu'il a épousé la fille masuwlr et - qu'en ladite qualité il auroit acquis a cautc de sadite cspouse Dit de masuwirs confonnémcnt l'ancien usage audit Heer, ajraot pour estre ; audit estât biens suffisants et afférauts tant au champs comme en la ville -. ; requête est appointie; la cour foncière de Heer reconnaît la vérité des kUégués et l'abbS de Waulsort en accorde l'objet. Rendages de 1657 à l638, 12 ï"; Abbaye de Waulsort, n» 577. Archives de l'État à Namur.— Requfte gue du 2Q novembre 1670; ibid., fol. 160. Requfte du S décembre 1694; itres des beaux, commissions, etc., p. 29; Abbaye de Waulsort, n» 578; N" XXIX de nos Preuves. — Requête analogue à celle-ci, de 1706, présentée Rcmj' de Lonnoy, habitant du village de Heer, ayant épousé Chaihcrine bert, hlle légitime de feu Barth. Lombert, en son vivant masiuirede Heer». , fol. 51. Voir d'autres requêtes analogues aux fol. 37 v°, 90, p. lao, etc., êmc registre. Les impétrants prétendent avoir droit d'êlre admis soit i héréditaire, soît 1 titre do leurs femmes. Cf. les ordonnances françaises i,/«/ro, p. 214, note 2.
entre ce mode d'acquisition du droit de masuage et Tinvestiture féodale. Les termes mêmes se retrouvent : nous voyons un masuwir « faire relief » devant la cour foncière, tout comme s'il s'agissait d'un fief et d'une cour féodale (^); nous le voyons aussi prêter serment, comme s'il faisait hommage. Mais avec le temps, ces usages se sont perdus : l'intérêt était peu considérable. C'est ce qui explique, sans doute, qu'il n'y ait jamais eu de règles codifiées. Aujourd'hui, elles ont fait place à de simples locations à longs termes, comme les prévoit l'article ii de la loi du 25 mars 1847; car on ne peut envisager autrement ces partages provisionnels successifs. L'utilité du bien est réservée aux anciens masuirs, mais sa propriété est de fait considérée comme du domaine public, auquel seul peut s'appliquer la loi de 1847.
(1) Acte du 8 décembre 1694 ; n» XXIX de nos Preuves .