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Droits d'osages

geweid même, qui formait une woustine inhabitée et inhabitable, mais bien d'une résidence autour de ce bien, dans un rayon déterminé par les limites d'une juridiction foncière, la vierschaere de Winnendaele {}).

Voici un autre trait qui caractérise les laeten : ils payent, dit Tacte, un cens annuel à la vierschaere, et cette redevance a un caractère foncier. Leurs tenures ne sont donc ici ni des fiefs, ni des alleux : ce sont des censives. Libres quant à leur personne, ils sont tributaires quant à leurs biens ; ce sont des francs hostes, comme dit un acte roman de cette même époque (*). Nous pouvons d'autant mieux leur appliquer cette dénomination, que les redevances portent, dans l'acte où les laeten sont ainsi désignés, les mêmes noms que dans notre charte : scttinghe ende poinctinghe (3). Ainsi, tout nous ramène à l'institution des masuirs, dans ses traits principaux.

Résumons le contrat, tractaet, qui intervient entre le seigneur et ses laeten :

1° Ceux-ci pourront, à perpétuité, quérir l'eau dans le geweid (il est traversé par une eau courante, le Rinkbeek) et y mener pâturer leurs bestiaux, sauf quelques exceptions pour les étalons, taureaux, porcs, oies. Ils pourront enlever l'herbe, le gale (^), les joncs, et prendre de la tourbe ; mais leurs droits n'iront pas au delà. Il semble, d'ailleurs, que ce soit là tout le domaine utile. Quel autre mode de jouissance conçoit-on pour un bien de ce genre? Les restrictions indiquées à l'acte ont le caractère réglementaire auquel nous avons déjà fait allusion à propos de chartes analogues : le seigneur les stipule dans l'in-

i}) 1 Aile onze gemeene laeten opsittende ende behoorende ter voornoemde vierschaere van Wynendaele, woonachtigh synde binnen de prochien van Ruddervoorde ende van Sweverzeele . •»

(2) Acte du 28 octobre 1497. Annales de la Société d'émulation de Bntgts, 1844, p. 295.

(3) Voir, sur ces mots, la note sous le texte de l'acte; p. l8ô de nos Preuves.

(4) Sur les usages de cette plainte, beaucoup plus répandus jadis qu'aujourd'hui, voir le Grand Dictionnaire de Larousse, vo Gale, D'ailleurs, les populations flamandes s'en servent encore.

térêt même de la collectivité usagère ; c'est de la police (^).

Observons que l'acte ne se sert d'aucun nom spécial pour indiquer le bien qui fait l'objet de cette concession : celui-ci est déterminé par ses tenants et aboutissants.

2° Les laeteji payeront au seigneur une rente annuelle «• Redevance, et perpétuelle de i8 livres parisis, monnaie de Flandres. Cette rente est dite héritable, crfrelycke redite. Elle représente, en eflfet, des droits réels, de véritables servitudes établies sur un fonds dont le seigneur disposait comme du sien propre, au profit de certains fonds acensés aux laeten. Les autres laeten^ les afforains, sont exclus de ce commun usage. Le seigneur ordonne à tous ses officiers de faire respecter cette exclusion et de poursuivre les infractions devant le tribunal échevinal de Winnendaele. Elle s'applique seulement aux afforains proprement dits, afsittende ou ofsittende laeten, qui ne payent pas à la vierschaere les redevances susdites, que ce soient d'ailleurs des francs bourgeois, poorters, ou non, peu importe (^). Cette clause, on le voit, fait expressément dépendre le droit concédé de la double qualité d'habitant et de censitaire.

3° Pour le recou\Tement de la redevance, le seigneur ^'^j^^*"**^"* prend les garanties suivantes : La rente est inscrite au redevance, livre de recette de Winnendaele; elle est hypothéquée sur des biens situés dans le ressort de la vierschaere et appartenant à neuf chefs-hommes^, hooftfnan7ien, qui répondent chacun pour la somme de 40 escalins ou deux livres. Mais ces chefs-hommes conservent leur recours contre la généralité des laeten qui doivent supporter la redevance.

Pour assurer ce remboursement, la charte institue un collège de trois répartiteurs, choisis annuellement par l'échevin qui représente spécialement les paroisses {^) de

Pi Supra, p. 97.

(*) L'acte appelle ainsi ces laetett, qu'il pennet de poursuivre, ^ titre ^afsittende : n eenighe ofsittende laeten, die met onser voornoemde vierschaere van Wynnendaele gheen settynghe noch poinctinghe ghelden, t' zy poorters ofte andere ».

(^ L'acte dit même : le coin, den hoeck.

4* Personnalité de ce droit.

5" ■ Afsittendc laeten. •

Réunion.

Ruddervoorde et de Zwevezeele. Deux des répartiteurs devront être eux-mêmes hooftmamien. Ils dressent un rôle annuel par lequel la redevance de i8 livres sera partagée entre les divers ayants-droit, au prorata de leur intérêt et du nombre de bestiaux qu'ils amènent dans le gcu^cid.

Les répartiteurs auront chacun 6 escalins de salaire annuel; ces i8 escalins viendront s'ajouter aux i8 livres, dans la répercution à faire par eux.

En cas de non-payement dans le mois de la publication du rôle, à la Saint-Jean d'été, les défaillants seront poursuivis par les répartiteurs devant la vierschaere.

Ainsi, les neuf chefs-hommes recevront chacun les 40 escalins qu'ils doivent précompter au nouvel an au receveur de Winnendaele.

4° Si des laeten envoient sur le geweid des bestiaux qui ne sont pas leur propriété, la saisie et la poursuite se feront devant la vierschaere.

5° Le dro't que l'acte refuse, en principe, aux of- ou afsittende laeten, aux afforains, pourra néanmoins leur être reconnu conventionnellement par le receveur de Winnendaele, d'accord avec la majorité des neuf chefs-hommes. L'octroi sera annuel et subordonné au payement d'une redevance qui profitera aux laeten, en diminution de la rente de 18 livres par eux due. Ce droit de location est une innovation, en ce sens qu'il déroge au mode primitif de jouissance personnelle, comme règle générale. Mais la dérogation elle-même semble normale, puisque, tôt ou tard, on la retrouve presque partout. Quoi qu'il en soit, cette redevance payée à la décharge des laeten est une reconnaissance bien formelle de leur droit exclusif.

L'administration qu'établit cet acte subsista jusqu'à ce jour, sauf de légères modifications. Aux droits désignés à l'acte, l'usage ajouta encore celui de rouir le lin (^).Tous les ans, ou quand le besoin s'en faisait sentir, les chefshommes, auxquels on donnait le nom de veldheeren, comme

(1) Voir la transaction du ii février i8lT, visée iftfra, p. 273.

dans le Beverhoutsveld, se réunissaient à l'endroit dit : de Baliebrugge; souvent, les ayants droit étaient tous convoqués. A la Saint-Jean d'été, le rôle de cotisation était arrêté et adjugé au plus bas soumissionnaire; c'était ce qu'on nommait : de rolle pachten, affermer le rôle {}), Il semble que le salaire de i8 escalins n'ait pas été maintenu pour les répartiteurs ; on avait sans doixte trouvé des veldheeren qui accomplirent cette tâche à meilleur compte.

Une tentative fut faite pour améliorer l'état écono- Projet

do XVII* siècle

mique do Vry-Geweid, vers le milieu du xvii^ siècle. Un octroi du roi d'Espagne nous en a conservé le souvenir. On voulait alors canaliser le Rinkbeek et relier ainsi le Geweyd au canal de Bruges à Gand, « en considération de la difficulté des chemins, dans la saison d'hiver, pour transporter à Bruges et autres villes et pays d'alentour le bois et les autres produits du sol de ces quartiers ; et afin de pouvoir, grâce au transport plus facile de l'engrais, mettre en culture quelques terres vagues et bruyères, situées à proximité ». Ce travail devait coûter 49,000 florins ; il obtint l'approbation « des paroisses et juridictions avoisinantes, convoquées devant les bourgmestre et échevins du pays du Franc », pour en délibérer. Afin de couvrir les frais, les propriétaires intéressés demandent au roi d'Espagne et obtiennent de lui, le 11 juillet i653, un octroi établissant un péage sur le futur canal. Ils espéraient trouver, moyennant cette concession, un fermier qui entreprît à ses frais les travaux nécessaires. Mais le projet avorta, aucun amateur ne se présentant pour le réaliser (*).

Quant à la propriété, le Vry-Geweid fit l'objet d'une T)éhai% sentence et d'une transaction au début du xviii® siècle : ^u^vnr siècle, elles prouvent, paraît-il, que ce bien appartenait dès lors

(1) Andrirs, Ann» de la Soc, H^émulatiott, t. IV, p. 280.

(*j Andriks, ibidem, t. IV, p. 292. L'auteur donne la traduction française de Toctroi de Philippe IV, et reproduit la carte annexée. L'original flamand repose parmi les chartes de Tabbaye des Dunes, aux Archives de l'État à Bruges.

à la communauté des habitants du coin de Winnendaele, et que ceux-ci formaient « une commune ». Malheureusement, nous ne les connaissons que par une mention dans un arrêt plus récent, qui les cite d'une manière assez vague. De quelle autorité émanait la sentence de 1706? Du grand conseil de Flandre, sans doute; mais nos recherches pour nous la procurer sont demeurées infructueuses (^). Régime Sous le régime français, une partie du Vrey-Geweid ne

nouveau. ^^Lvàsi pas à entrer dans le domaine pri\ié (*). Mais l'acquéreur eut à rencontrer les prétentions « de la communauté des habitants qui demeuraient sur la portion des communes de Ruddervoorde et de Zwevezeele où, sous l'ancien régime, s'étendait la juridiction de la ci-devant seigneurie de Winnendaele, et des ayants-droit qui se trouvent dans la dite étendue ». Deux d'entre eux, « agissant tant en leur nom que comme fondés de pouvoir des autres habitants et commun peuple du ci-devant pays de Procès de Tan X. Winneudaclc », s'opposent, en l'an x, à la prise de possession des 65 hectares de bruyères et étangs, dont l'acquéreur prétendait user librement. Accueillie devant le juge de paix et devant le tribunal civil, cette action possessoire fut portée jusqu'à la cour suprême, qui cassa le jugement de Bruges le 29 frimaire an xii {^). L'action avait été mal intentée, les habitants ne pouvant agir ut singuli pour un intérêt collectif, et leurs représentants légaux n'étant point au procès. Celui-ci avait d'ailleurs été suivi sans les autorisations requises (art. i et 2 de la section première de la loi du 10 juin 1793 ; art. i à 3 de la loi du 29 vendé-

{}) Un arrêt de cassation du 29 frimaire an xii cite • la sentence du conseil de Gand du 17 juillet 1706 et la transaction du 14 juillet 1711 «» produites par Tune des parties. Dalloz, Répertoire, v<» Commune , n" 1402, note 2. Les archives du » conseil de Gand " ne nous ont pas révélé cette sentence ni aucune autre se rapportant à ce différend. A Bruges non plus, nous n'avons rien trouvé. Peutêtre ces pièces sont -elles en des archives particulières ou locales. Nous n'avons pu nous les procurer.

(2) Nous ne savons pas au juste qui consentit à l'aliénation; ce fut peut-être le Domaine. L'acquéreur s'appelait M. De Croeser.

(3} Dalloz, Répertoire^ v<> Commune, n® 1402, note; Andries, Ibid., p. 272.

miaire, an v) (i). La. notion primitive exprimée par le mot contfHUfie ressort bien des termes de Tarrét : « Les habitants du canton appelé le pays de Winnendaele, dit la cour, peuvent former une commune , encore bien que ce pays soit situé dans le ressort de deux municipalités » . La municipalité, c'est la fiction administrative établie par la loi ; la commune, c'est la réalité qui s'impose par le fait. On s'est efforcé, depuis, de confondre la fiction avec la réalité : nous n'avons plus que des communes (*).

Le procès des habitants de Winnendaele dura long- Transactions temps encore et finit par une transaction, signée le II novembre 1808, approuvée par décret impérial du 10 février 181 1 (•'^), dans laquelle les habitants sont représentés par leur maires respectifs. L'accord interv^enu est un vrai cantonnement, l'acquéreur retenant 12 hectares environ en pleine propriété, c'est-à-dire moins du cinquième en étendue de ce qu'il avait acheté. Une voie d'accès lui est réservée. Il doit enclore son bien, de

(1) Voici ces textes législatifs, dont la violation entraîna cassation : Loi des 10- II juin 1793, section i'% article i^'. Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou plusieurs communes, ou d*une section de commune, ont un droit commun. Article 2. Une commune est une société de citoyens unis par des relations locales, soit qu'elle forme une municipalité particulière, soit qu'elle fasse partie d'une autre munici* palité, de manière que, si une municipalité est composée de plusieurs sections différentes, et que chacune d'elles ait des biens communaux séparés, les habitants seuls de la section qui jouissait du bien communal auront droit au partage. — Loi du 29 vendémiaire an v, article i*''. Le droit de suivre les actions qui intéressent uniquement les communes est confié aux agens des dites communes, et, à leur défaut, à leurs adjoints. Article 2. Dans les communes au-dessus de cinq mille âmes, le droit de suivre les actions qui les intéressent est attribué à l'officier municipal qui sera choisi à cet effet par l'administration municipale. Article 3. Les agens ou leurs adjoints, les officiers municipaux, ne pourront suivre aucune action devant les autoiités constituées sans y être préalablement autorisés par l'administration centrale du département, après avoir pris l'avis de l'administration municipale.

{}) La situation des grandes villes fait exception : il y a là plusieurs communes qui n'en forment en réalité qu'une seule. On pourrait dire, avec l'arrêt, que les habitants de ces villes forment une commune, encore bien qu'elle soit située dans le ressort de plusieurs municipalités.

P) Andrirs, làid., p. 275.

manière à en éloigner les bestiaux pâturant à Tentour, les habitants ne pouvant être tenus responsables des dégâts occasionnés par ces animaux. L'acquéreur s'engage à ne pas bâtir, sur la partie du geiveid qui lui reste, d'autre habitation qu'une maisonnette de garde. On voulait, sans de vry Gewcid. doutc, écarter les prétentions éventuelles de nouveaux usagers venant s'établir dans ces demeures(^). L'extension des communs aisements est expressément interdite à l'article 8 de l'acte : « Dans aucun cas, ni le propriétaire du terrain cédé à l'article i®"^ ci-dessus, ni ses successeurs ou ayants cause, ni leur surveillant, ni leurs locataires, n'auront droit à participer aux avantages de la communauté des habitants de Zwevezeele et de Ruddervoorde, de laquelle communauté ils sont exclus à perpétuité » . Le caractère de cantonnement est imprimé à l'acte par une disposition formelle (art. 6) : « M. De Croeserse contentant de la propriété ci-dessus individuée à l'article i^*", cède et abandonne à la communauté des habitants susnommés tous les autres droits qu'il a acquis par le contrat de vente du i*^"^ vendémiaire an ix, ci-dessus mentionné, se dévestissant du surplus de la propriété qui fait l'objet du dit contrat, pour en investir la dite communauté, qui en jouira en toute propriété, avec promesse de garantie en cas d'éviction, à quel effet il a remis à M. le maire de Ruddervoorde le dit contrat d'achat et autres titres y relatifs » . Par cette transaction, les communes admettent comme valable la vente d'une parcelle du Vrey-Geweid ; seulement, elles en obtiennent le cantonnement et reprennent de l'acquéreur une partie de la nue propriété, avec laquelle les droits d'usage viennent se consolider. Toute l'utilité du domaine appartient dès lors aux laeten, sauf sur la parcelle cédée en libre propriété à l'acquéreur de l'an IX : ils exercent leurs anciens aisements, à titre d'habitants des deux

Mi«. en culture, communes propriétaires.

En i8io, le nombre des usagers était de 120; il avait

(1) Voir, pour cette interdiction de « faire de nouveaux inasairs » la situation réservée au chapitre de Fosses, à Vitrival, ea 1522, supra p. 152, 8^.

atteint, en 1842,1e chiffre de 243, parmi lesquels beaucoup

de ménages pauvres, ne possédant pas de bétail et tirant

des tourbières le seul combustible dont s'alimentât leur

foyer (^). Cest alors que la croissance de cette population

de turfkappers, les maladies qui sévissaient autour du

geii'eid et la misère affreuse qui régnait en Flandre

attirèrent l'attention publique sur ces marais et ces landes.

Le chanoine Andries, ancien membre du Congrès national

pour le district d'Eecloo, contribua, par ses écrits, à la mise

en culture de sa contrée natale, aujourd'hui si fertile.

Toutes ces préoccupations se traduisirent, au point de

vue politique, par la loi sur les défrichements du 25 mars

1847, dont nous allons suivre ici même les effets.

Pour faciliter la transformation du bien, le collège des hooftmannen commença par rembourser à l'Etat, successeur du seigneur de Winnendaele, l'ancienne rente stipulée en 1424. Le 7 mai 1842,1a somme de 18 livres (16 fr. 32 c.) fut éteinte au denier vingt (*).

Si l'on considère les usages exercés par les habitants comme embrassant la totalité du domaine utile, et le seigneur comme ayant stipulé la rente à titre récognitif de sa directe, le remboursement de même que le payement des arrérages depuis le nouveau régime deviennent illégaux : il s'agit alors d'une de ces rentes entachées de féodalité, que la loi du 17 juillet 1793 a éteintes sans indemnité. La nature du bien grevé nous autorise à cette allégation , puisque le titre de seigneur , titre auquel Adolphe de Clèves stipulait en 1424, lui conférait seul le droit de disposer des terres vaines, des marais, etc. (3).

Le 14 juin 1842, en deux assemblées tenues dans les communes, les laeten donnaient pouvoirs authentiques aux chefs-hommes d'aliéner le bien, d'accord avec les conseils

(1) Andries, Ibid., p. 286-287.

(2) Texte de la demande en remboursement et de la quittance. Andries, lèid., p. 269. Il y est question d'un • arrêté royal» du 8 août 1815 relatif au taux de rachat des rentes; nous n'avons point trouvé cet arrêté dans nos recueils.

(3) Voir, sur ce point, deux arrêts de Bruxelles, du 11 août 1841 et du 8 juillet 1839; Pasicrisie, 18 ^2, II, 8.

Rem bou rsement

de la rente

seigneuriale.

Projet

de partage.

communaux. Le produit de la vente devait être partagé « par portions égales entre les chefs de famille intéressés ». Ces pouvoirs n'étaient valables que pour un an (^). L'illégalité de ce projet fut signalée par la députation permanente dans le rapport annuel qu'elle adressa, pour 1844, au conseil provincial (*). L'année suivante, elle reprit l'idée de canalisation de la Riviertje, déjà émise au XVII® siècle (^). Mais ce ne fut qu'après la loi de 1847 que des travaux ont été entrepris.

Application Par délibérations des 22 et 2.3 juin 1847, les deux

de la loi de 1847. , . , . .

conseils communaux mettent le Vry-Geweid à la disposition de l'État, pour qu'il y fasse exécuter les ouvrages jugés nécessaires pour la mise en culture. Après quoi le bien serait vendu, « conformément à la loi du 25 mars 1847 ». Le prix devait servir d'abord à couvrir les avances faites par l'Etat; « le reste appartiendra aux ayants droit, toute question de propriété réservée ». Un arrêté royal du 3i octobre 1847 approuve ces conditions (^). Leur ambiguïté dissimule mal la peine qu'on avait à fixer la situation juridique du geweid. Ce n'est pas un bien du domaine privé : on lui applique la loi de 1847! C'est donc un bien « dont la jouissance ou la propriété appartient à des communautés d'habitants qui en font usage par indivis » . Tels sont les termes de l'article i*^*" de la loi ; ils ne sont pas très clairs, mais leur application au Vry-Gewed ne peut être douteuse, puisque celui-ci a été précisément l'exemple choisi à la Chambre, par le ministre de l'intérieur, pour justifier le texte en question (^). En parlant du partage du

(1) Andries^ Ibid.y p. 301. Ce projet, approuvé et inspiré sans doute par le chanoine, montre que les connaissances juridiques de celui-ci n'égalaient i>oint ses bonnes intentions.

(S) Rapport sur l'état de l'administration de la Flandre occidentale, titre XIII, 4' section. Défrichements. Mémorial administratif ^vlt 1844, p. 294.

(3) Même rapport pour 1845. Mémorial administratif, 1845, p. 302.

(4) Pasinomie, 1847, n® 816, p. 455 .

(5) A la séance du 19 février 1847, M. d'Hoffschmidt exigea des explications sur le mot par indivis de l'nrticle 1^^. Il craignait qu'on ne vou'.ût appliquer la loi à des propriétés privées indivises, telles que les quartiers ardennais; il demandait que le texte portât : » soit à des sections de communes •• Cette

prix entre les ayants droite il est douteux que ce soient les communesmèmes. et nonles usagers individuellement qu'on ait visés ; mais tout partage fut évité, ce qui écarta la question. Un procès intenté à cette époque, par un des ayants droit, demeura même sans suite ou du moins sans succès pour l'usager, qui prétendait actionner l'Etat en vertu d'un droit civil individuel (^). Une discussion s'engagea à ce propos avec le ministre des finances (*). Mais les travaux de défrichement, d'écoulement des eaux et d'irrigation, les expropriations nécessaires à cet effet, continuent (^) ; si bien qu'en i854, le Vry-Geweid était transformé par les soins des agents de la direction générale de l'agriculture.

On avait alors renoncé à l'idée de vente, et le bien fut, à leur demande, rendu aux deux administrations commu- Arrêté royal

.de XS54.

nales, par arrêté royal du 12 juin i854 ('*). « Elles étaient, dit un considérant, mieux placées qne l'État pour diriger et surveiller l'exploitation du bien dans l'intérêt de tous. » Le gouvernement se réserve, toutefois , le droit que lui donnait l'arrêté antérieur du 21 octobre 1847, réserve platonique, dont aucun usage n'a été fait. Les dépenses avaient été couvertes en partie par les revenus des premières années d'exploitation par l'Etat. Du reste, la loi de 1847 (art. i5 et suiv.), prévoyait et autorisait les dépenses de ce genre. Les deux arrêtés de 1847 et de 1854 partent de principes différents. Le rappel du premier par le second est de pure forme. En 1847, l'Etat se place visrédaction fut combattue par le ministre de Pintérieur (comte de Theux) comme trop restreinte : « J'ai déjà fait observer, dit -il, que nous avions un exemple dans le Vry Geweyd qui devait nécessairement faire exclure la rédaction de l'honorable M d'Hoffschmidt, et je ne suis pas du tout certain que ce qui se passe pour le Vry Geweyd ne se passe pas encore ailleurs. J'ai lieu de croire que cela se représente assez souvent. « Pasinsmie, 1847, p. 154, note i.

{}) Renseignement recueilli à Bruges.

(•) M. Andries défend les droits individuels des laeten; M. Frère-Orban lui répond. Ministère de l'intérieur, dossier des Masuirs.

(3) Voir l'arrêté royal du 17 juillet 1848, autorisant l'acquisition ou l'expropriation des terrains nScessaires pour la mise en culture du Vry-Geweid au moyen d'une prise d'eau dans le Vaerebeke. Pasinomit, 1848, n® 378, p. 295.

(4; .N« XXXVI de nos Preuves.

à-vis des ayants-droit et de leur intérêt privé; en i854, c'est avec les communes qu'il traite et pour elles qu'il agit.

L'administration du Vry-Geweid est confiée à une commission nommée par les deux conseils communaux, dont les comptes annuels, approuvés par ces conseils et par la députation permanente, sont remis au ministre de l'intérieur.

dM^t^r' Ainsi fut reconstitué, sous une forme nouvelle et mieux en harmonie avec notre organisation administrative, l'ancien collège des kooftfnannen, qui gère encore le bien pour compte des communes de Ruddervoorde et de Zwevezeele. Le droit éventuel que les arrêtés royaux semblent réserver aux anciens laeten tombera dans l'oubli ; il n'est plus question de modifier la situation du bien. Et s'il était un jour mis en vente, ce serait au profit des administrations locales, qui en perçoivent les fermages, en louent la chasse, qui en sont les propriétaires, en un mot.

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