CHAPITRE XXI
GEMEENE ET LOO-WEIDEN.
C'est encore aux portes de Bruges que nous trouvons les biens appelés Gemeene et Loo-Weiden, noms jadis assez communs, ne désignant plus aujourd'hui que certaines propriétés déterminées, sur les territoires d'Assebrouck et d'Oedelem, contiguës au Beverhoutsveld et, comme lui, faisant partie de l'ancien Bulscampveld. La Gemeene- Weide mesure environ 5o hectares ; les deux Loo-Weiden — la Grande et la Petite — mesurent ensemble près de 3i hectares (^). Elles appartenaient au territoire de la seigneurie de Sysseele, fief du Bourg de Bruges (^).
Les noms de ces weiden prouvent à eux seuls qu'il s'agit Nom. de biens n'ayant pas fait l'objet d'appropriation individuelle (3). Nous ne parlons pas — cela s'entend — des titres politiques grâce auxquels les seigneurs se prétendaient les maîtres des terres de ce genre. Le mot gemeene indique une possession en commun, que le mot loo sous-entend aussi, au point de vue historique du moins, sinon au point de vue étymologique (^).
(1) Toutes les indications cadastrales sont fournies par Andries; Recueil de documents tendant à résoudre la question de propriété des Gemeene et Loo- Weiden; Ann, Soc, d^ émulation de Bruges, t. XXX (1879), p. 162.
(*) GiLLiODTS VAN SEVERE^f, Coutume du Bourg de Bntgcs, introduction, t. I, p. 149; t. II, p. 421.
P) VON Maurer, Geschichte der Marhenverfassung in Deutschland (Erlangen 1856), p. 28.
('*) LoOf lo, locus altus adjacens stagnis, torrentibus aut paludibus. Kiliaen, Etym.f hocv<». Loosïgmfit une élévation et généralement une colline boisée. M. Vanderkindere incline à voir dans ce mot une trace du passage des Saxons. Communication sur rétablissement des Francs en Belgique, spécialement d'après la Toponomastique; Société d'anthropologie de Bruxelles, séance du 28 avril 1884;
«Amborchtigc.. L'originc des droits des habitants, des amborchtighe, sur ces weiden, est rattachée, par une tradition identique à celle du Beverhoutsveld, à une donation de la dame Van Bevere. Ici encore, aucune preuve, aucune charte ne corrobore cette tradition. Elle dififère sur un point seulement de ce que disent les amborgers du veld : la dame aurait donné les weiden à certaines familles dénommées lors de la libéralité et qui se seraient transmis leurs droits à titre successif. Si la donation elle-même est douteuse, cette clause Test davantage encore, puisqu'elle heurte tous les enseignements de Thistoire dans les nombreux actes de ce genre que nous avons eus sous les yeux. Ce pourrait bien être une thèse moderne plutôt qu'une tradition ancienne ; nous verrons dans la suite ce qui autorise cette supposition.
Le nom des amborchtighe ou ambortighe, autant que leurs droits, semblent les confondre avec les amborgers des localités voisines. Pourtant, ces deux termes ne doivent pas être confondus, et la ressemblance trompeuse qui existe entre eux a contribué peut-être à répandre une certaine confusion dans leur histoire. Etre aenbuertich, c'est avoir quelque droit par lignage, par succession, par hoirie; les aenghebuertiche, ou aertbuertighe, ou amborchtighe sont, d'après cela, les ayants-droit à quelque chose, par voie de lignage ou d'hérédité Q), L'étymologie, on le voit, sert la
Bulletin, t. III, p. 48. A l'appui de cette opinion, on peut dter d'autres mots saxons qu'on trouve dans les noms de lieux de la Flandre occidentale, tels que Sysseelc, sala, manoir de Sysso ou Ziesso, nom propre saxon. Chotin, Études itym, sur les noms de lieux de la Flandre occidentale (1877), p. 165. Les noms de lieux formés avec loo sont fréquents chez nous : Loo-Christy et Loo- ten-HuUc, près Gand; Beverloo, en Limbourg; Waterloo, etc. Un ancien bois près de Saint-Omer portait aussi le nom de Loo. A. GiRY, Histoire de la ville de Saint- Omer (Paris, 1877), p. 234 et 267. Sur le caractère commun des lieux portant ce nom, voir Warnkoenio, Histoire de la Flandre, traduite par Gheldolf (Bruxelles, 1835), t. II, p. 37 et suiv. Voir aussi un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 11 aoCit 1841, Pasicrisie, 1842, II, 8.
(1) Dans la langue des xiii* et xiv« siècles, on se servait d'un verbe gebenrtn, échoir, tomber en partage à quelqu'un par voie de succession, d'héritage. La locution moderne te bcnrt vallen^ échoir à, venir au profit de, est intimement liée à cet ancien gebenren, à côté duquel on vencoiiiTt /^^AeâeurticAeid, droit de suc-
thèse d'une organisation familiale et successorale de la jouissance des weiden. Reste à voir si les faits concordent avec la forme donnée à ce nom dans des actes écrits dans les quatre derniers siècles.
Les origines de la Gemeene-Weide sous Assebrouck, origine«. de la Grande et de la Petite Loo-Weide sous Oedelem, se confondent dès le début de leur histoire. Mais ce n'est pas à dire que leur sort ait toujours été identique. Certains actes s'appliquent plutôt à l'une ou aux autres de ces propriétés. On peut cependant les étudier ensemble : par une sorte d'attraction, les mêmes règles de jouissance leur ont été appliquées.
La charte la plus ancienne remonte au xv*^ siècle seule- charte de 1475. ment; elle nous montre déjà la communauté des amborgers organisée comme elle l'est restée depuis et usant des weiden suivant les principes qu'on retrouvait encore dans le courant de ce siècle. Mais cette charte dit expressément qu'elle recorde des droits immémoriaux, existant « de si long temps, qu'il n'y a point de mémoire du contraire ». L'acte est de Charles le Téméraire, à titre de comte de Flandre; il date du 12 juillet 1475 {}), Il est délivré à l'un des ayants -droit, sur demande des chefshommes, hooftmans, des autres adhérités, toegeherft, etc. ; il a la forme d'une requête à laquelle le comte donne son approbation.
Le bien est désigné sous un nom que nous ne retrouvons pas ailleurs : de weede van de meersche van Ommelbrouck als Assebrouck ('); mais les limites, clairement indiquées, concordent avec celles de la Gemeene-Weide. Le mode de posséder est déterminé par ces mots : int
cession, d'hérédité ; gheàeiérdât succession ; aenghcbettrde^ adhéritance. (Note de M. Deflou, de Bruges, de qui nous tenons l'étymologie indiquée au texte.)
(1) L'original français de l'acte est perdu. On en conserve, aux archives des weiden, une copie flamande du xvii* siècle, dont l'authenticité ne semble point contestable. Andries a publié ce document et l'a fait suivre de pièces établissant que le titre a été reconnu authentique par les autorités depuis le xvi* siècle. Ann, Soc. Émulation de Bruges ^ t. XXX (1879), p. 143.
(2) Peut-être faut -il lire ende au lieu de van de.
ghemeene ende onverdeelt, en communauté et en indivision, de^oulii^ncc. Uuc redevauce annuelle de cinq escalins parisis, monnaie de Flandre, est payée par les intéressés au seigneur, ou plutôt à son receveur des grands briefs, au quartier de Bruges. Cette redevance est double chaque fois qu'il y a lieu à relief.
Une fois tous les ans, les adhérités se réunissent en un endroit appelé Fernane-Conte ou Fernand-Couter(^), pour choisir les six chefs ou hooftmans, dont l'un prend le titre de principaele hooft. Leur mission consiste à payer la rente susdite de cinq escalins et à surveiller la weide, dans l'inrêt et pour l'entretien de laquelle ils peuvent faire telles ordonnances, prendre telles mesures qu'ils jugeront utiles. L'acte justifie cette réunion annuelle par trois motifs : le nombre des adhérités s'est accru ; ils sont domiciliés en divers endroits ; l'ordre et la police sont nécessaires à la gestion des choses communes {^), A titre d'exemple de ces ordonnances édictées par les hooftjnans dans un intérêt d'ordre et de police, l'acte cite les premières dispositions reprises plus tard, avec quelques modifications, dans la keure générale, dont nous allons parler.
Telle est la requête que confirme le comte de Flandre en faveur des exposants et de leurs successeurs, devoorseide exposanten efide hunne naercommcrSy après avoir pris l'avis du grand conseil de Flandre, et sous réserve de ses hauteur, seigneurie, etc. {^),
(i) Il est appelé Pernane-Conte, peut-être d'après le comte Ferrand de Portugal?). Le nom est, dans les chartes postérieures, écrit Fernand -Coûter ou Couterberg, peut-être par attraction avec un mot usuel à cette époque pour désigner les lieux cultivés, cultura, Kiliaen, Êtymolog,, v® Kouter. • Ager, campus, seges, terra subacta, arata et sata. Arduum : terra arata necdum sata : ager cultus sive aratus. * Mais ce n'est pas là son étjnnologie.
(2) • De wftlcke toegeërfde, omme dat sy seere ghemultipliceert ende vermeest syn, ende wonende in diversche plecken, ende dat ghemeene dinghen nict goedelickx en moghen onderhouden syn ende bewaert, sonder daerinne te stellen ordine ende pollicie,... etc. * Les annonces du jour de réunion, dit Andrit*s (note 2, p. 145}, se font aux diverses églises des environs.
(^) Nous devons nous fier à la publication d'Andries et nous la considérons comme correcte. L'acte même est entre les mains des administrateurs des weidcn.
Le caractère de cet acte ressort, nous semble-t-il, de Nature
des droits.
la rente et du double droit de relief que le comte rappelle expressément, en ajoutant même que ce droit pourrait être, le cas échéant, plus élevé encore (^). C'est la confirmation d'une concession d'usage sur un bien possédé par le seigneur, à titre de seigneur. La redevance, très-minime (cinq escalins, soit 1/4 de livre parisis), est récognitive de la directe ; le droit de relief nous empêche déconsidérer les weiden comme un franc-alleu. Le relief est, sous ce rapport, caractéristique ('). Il faut aussi remarquer que la rente ne se payait pas à la seigneurie de Sysseele, sur le territoire de laquelle le bien était situé, ni aux cours d'Assebrouck ou d'Oedelem, mais directement au comte de Flandre, ou plutôt à son receveur des grands briefs dans ce quartier (3). Concession éminemment seigneuriale, en rapport immédiat avec la souveraineté et l'impôt, indépendante de tout arrière-fief et de toute justice foncière.
Un mot qui mérite notre attention, c'est le nom d'ad- «Tocgheerfdc hérités, toegheè'rfde, donné aux amborgers dans notre acte; il parle aussi «d'eux et de leurs successeurs» naerconwiers. Faut-il voir là un titre héréditaire, auquel on succède
(ï) ■ ... ofte andere meerdere somme, ofter eenigh gheviele. . . ■
(2) GiLLiODTS VAN Severen, Coutume du Boitrg de Bruges, introduction, t. II, p. 252 et 423; Defacqz, Aperçu de la féodalité. Œuvres, t. II, p. 270; P. ViOLLET, Précis d'histoire du droit français (Paris, 1886), p. 550; etc. Toutefois, ce mot de relief se trouve dans la procédure quasi-féodale suivie pour l'admission des masuirs devant la cour de Heer. Supra, p. 217. Le relief caractérise une tenure féodale; mais le nom n'a pas tardé à passer, dans un sens moins précis, à toute obligation du tenancier en cas de mutation du bien. Il ne faut donc pas tirer de ce mot la conséquence que le corps des amborgers se trouvait, vis-à-vis du seigneur de Sysseele ou même du comte de Flandre, dans la position d'un véritable vassal. Le régime féodal pur ne s'accorderait d'ailleurs point d'une situation pareille.
(3) w Den ontfangher van den domaiueu van de groote briefven van onsen lande ende graefschip van Vlaendren int quartier van Brugghe. » Gilliodi'S VAN Severen, Ibid., t. I, p 147-149 et 367. La cour d'Assebrouck jouissait du privilège de percevoir l'enregistrement de certains briefs (briefven van Roye domcynen). Mais ce n'était pas là la charge comtale du receveur des grands briefs, rouage de l'administration générale du pays, à laquelle il est fait allusion ici.
suivant les règles du droit de famille ? Les keures vont nous apprendre que la descendance joue, en effet, un rôle dans Tordonnance des weiden. Mais nous ne pouvons tirer du mot toegheërft la conclusion que le domaine appartenait en propre à certaines familles, abstraction faite de tout rSbïitance ^^^" ^^ communauté locale {}). La notion de Tadhéritance peut naître à propos de certains domaines privés que possédaient les amborgers en dehors des weiden; on rappelle ce titre parce que la jouissance du pâturage est en rapport avec ces biens héritables. Par succession ou autrement, les titulaires acquéraient ainsi les conditions don; dépendait leur jouissance dans le domaine collectif; mais ce n'était pas là un titre successoral, ni une appropriation individuelle. L'adhéritance ne contrarie donc en rien les caractères généraux que nous rencontrons à Torigine de rhistoire des biens faisant Tobjet de ces études (*). Du reste, la dénomination de bourgeois ou d'hommes héritables est d'une application bien fréquente dans les communes flamandes. Ainsi s'appelaient les gros bourgeois de Gand : ils étaient propriétaires importants et possédaient non seulement la maison, quelquefois le donjon, steen, qu'ils habitaient, mais encore d'autres immeubles, occupés par leurs hôtes ou manants, laeten, dans les villes, bourgcois au même titre qu'eux, mais d'un rang inférieur. Ces poorterSj établis sur les fonds d'autres poorters, rece-
(1) Sur ce point, comme sur bien d'autres, nous sommes en désaccord avec le chanoine Andries. Dans ses deux écrits sur les Gemeene et Loo- Weiden, il soutient des thèses juridiques iospirées surtout par le désir de servir la cause des amborgers, plaidée à ce moment devant le tribunal de Bruges. Émulation, t. XXX (1879), p. T41, et t. XXXII (1883), p. 317. Quoique déjà fort intéressante, la collection des documents publiés dans les Annales de la Société d*émnlation ne semble pas comprendre tout ce que possèdent tles archives des Weiden. Malheureusement il nous a été impossible de nous- en assurer .
(2) Dans la marche, telle qu'elle s'est conservée dans les provinces néerlandaises de Drenthe, Gueidre et Over-Yssel, la jouissance des landes et des pacages est réservée aux seuls habitants propriétaires de champs en culture, aux Eigtn geerfde, c'est-à-dire propriétaires héritiers. Geoffroy, Rome et les barbares, p. 188-189, cité par Bei.ot, Nantucket (Paris, 1884), p. 33. Nous avons signalé, supra, p. 267, note 4, l'équivalence des termes ^(?^r^/^ et angesessene LetUcVoït aussi DbLavei.eye, Propriété primitive ^ p. 225 et suiv.
vaient, eux aussi, le nom de bourgeois héritables, viri hereditati [}), Voilà déjà ce terme employé à la fois pour des citoyens de deux catégories ; on peut donc supposer qu'il a perdu la rigueur de sa signification primitive et qu'il désignait tantôt des aleutiers (*), tantôt des censitaires. On ne doit pas s'appuyer sur le mot toegheérfdc pour prétendre qu'un titre personnel et héréditaire était indispensable à la jouissance des weiden. Les relations foncières sont, ici comme toujours, les seules fondamentales pour cette institution.
Avant de résumer les règles de la jouissance des weiden , ^"^^^ ,
" •' ^ ^ du XVI» siècle.
que les keures nous ont conservées, nous voudrions suivre les péripéties d'un débat judiciaire que, dès le commencement du xvi« siècle, les ainborgers eurent à soutenir à propos de leurs droits, ou plutôt que leur opperhooftman , Joos de Witte, soutint pour eux. Malheureusement, nous devons nous borner à le signaler, les indications des chartes étant très-incomplètes et le dossier de l'affaire n'ayant pas été retrouvé par nous aux archives de Gand. C'est, en effet, devant le grand conseil de Flandre que ce procès se déroula. Nous savons seulement, par quelques articles des keures du 23 juillet i5i4 dont nous allons parler (^), que des avances considérables avaient été faites par M® de Witte, par son père et par son aïeul, pour obtenir copie du diplôme de Charles le Téméraire et, surtout, pour soutenir, depuis i5li,le procès qui avait nécessité des voyages à Gand, Malines et Bruxelles, etc. Une répartition de ces frais est acceptée par tous les intéressés. Pour la liquidation, quatre « assistants » sont adjoints aux administrateurs habituels. L'utilité d'une partie des weiden est même affectée à ce payement : Vopperhooftman
(1) Warnkœnig, trad. Ghbi.polf, Histoire de Flandre, t. II, p. 235elsuiv. Une coutume d'Vpres du xv« siècle, citée en note, dit n que Xespoorters habitent SUT leur propre fonds ou sur celui d'autres /<7<7r/erj, comme censitaires «.
(') Ce mot lui-même désigne tantôt les propriétaires de francs-alleus, tantôt les tenanciers d'un seigneur. Du Gange, Gloss. , v'* Alodiaritis, Aloarii, sous Alodis, p. 197, col. I et 2.
(3) Voir, infra, p. 286 et suiv.
en obtient la jouissance exclusive. Comme les frais de recouvrement et de gestion étaient assez élevés, on prit aussi des mesures pour les réduire au minimum. Ces diverses dispositions font suite à la keure ; elles y furent ajoutées en une assemblée extraordinaire, tenue le 17 août
Kcurcdei5i4. L'acte de 1475 nous a déjà dit comment s'établissent
les règles de jouissance de la weide : l'usage, l'utilité commune les introduit; les hooftmatirten les formulent; les intéressés en prennent connaissance à leur assemblée annuelle d'été. Quand on le juge nécessaire, on rédige ces usages par écrit et on en fait des statuts, une keure. Aussi, le texte du 23 juillet i5i4 qui nous est conservé n'introduit point un droit nouveau. Il remplace un texte antérieur, devenu obscur. On peut le résumer ainsi (*) : Ses dispositions. ^' Dc la consistancc des biens et de leur gestion. — i) Toute l'administration de la nfcide est remise à Yopperhooftman, assisté de quatre hooftmmnien, qui prennent tels règlements que l'intérêt du bien commande. Ils en sauvegardent les coutumeset poursuivent ses droits en justice (4°).
2) \Jopperhooft7na7î pourra louer une prairie dite Matmeersch et une parcelle de terre voisine, siseàZevecote^), du côté de Maele (■*). La location se fera au plus offrant ; les hooftmamicv ne sont point exclus de l'adjudication. Le fermage annuel, payé par anticipation, servira à acquitter les charges d'entretien, les frais de procès, lorsqu'il y a lieu, etc. (5°).
3) S'il est nécessaire, et si les amborfegheît le jugent convenable, on pourra louer aussi la prairie dite Daverloodriesch, dans la paroisse de Sainte-Catherine (•'') (6**).
(1) No XXXVII de nos Preuves.
(2) Nous codifions la partie principale du texte; pour que les dispositions soient plus faciles à comprendre, nous les avons numérotées, tout en indiquant à la fin de chaque alinéa le numéro correspondant du texte tel qu'il est publié à nos Preuves.
(3) Commune du canton de Ghistelles, arrondissement de Bruges. (■*) Sur le territoire de la commune de Sainte -Croix lez-Bruges.
(^) Le 18 mars 1666, en vertu d'une résolution des aniburghers, confirmée par
4) Une autre petite prairie commune située près de Zevecote, dans la paroisse de Sainte-Catherine, dépendait de celle d'Assebrouck (7°).
5) A la franche pâture appartiennent trois francs chemins avec leurs dépendances ; leurs directions sont indiquées à l'acte (9*^).
6) Ces chemins sont exempts de toute Visitation, n'étant point seigneuriaux; ils échappent à la juridiction de Sysseele, comme à toute autre. Ils participent en cela de la franchise de la weidc, l'entretien étant librement réglé par les hooftmannen (10*^).
7) Une autre prairie encore fait partie du domaine, ainsi que les fossés des chemins (11**).
II. Des ayants-droit et de la preuve de leur qualité. — i) Celui qui se prétend amborchtich et dont le droit est douteux prouvera son amborchtichede par au moins trois témoins qualifiés wctteghc niatinc}!, lesquels jureront ou affirmeront que la légitime descendance de la personne en question lui confère, à leur su, la (\\i2\\tc à'amborchtiehj soit du côté paternel, soit du côté maternel ; c'est-à-dire que le requérant est un enfant légitime de père ou de mère amborchtich, suivant l'ancienne coutume {}) (3°).
2) Si quelque homme ou femme a le droit d'être amborchtich dans la franche pâture d'Assebrouck, à titre de son mariage seulement, il perd ce droit à la mort de l'époux qui le lui conférait (et que l'acte appelle hoir). Mais Vamborchtichede passe aux enfants qui, par leur naissance, sont
le collège de la seigneurie de Sysseele, et suivie de l'octroi de Sa Majesté, les kooftmans vendent 503 verges du Daverloodriesch . C'est un des exemples de l'action directrice de l'autorité seigneuriale et souveraine dans les affaires des Weiden signalés par Gilliodts van Severen, Ibid., t. II, p. 422.
(!)•... van rechter ghetrauwe hoirye gheboren. .. « Un curieux exemple de déformation de cette institution est révélé par le registre où sont inscrits les noms des ayants-droit (in/ra, II. n^ 4). Il est conservé aux archives des Weiden et a été reproduit lors du procès de 1881. On voit la communauté, « het gemeente », remplir l'office des trois témoins. Ce fait est rappelé dans la note d'audience pour les communes défenderesses, en 1S81 ; nous en devons la communication à l'obligeance de notre confrère, M. Vander Meersch, du barreau de Bruges, qui plaidait pour elles.
devenus amborchtich à leur tour, étant hoirs suivant la coutume (8®).
3) Lorsque Vopperhoofhnan, sur qui repose principalement la charge du bien, voudra convoquer les intéressés, à Fernand-Conte, pour Futilité de la weide, ceux-ci devront se rendre à cet appel, sous peine d'être considérés comme inconnus, onbekend, ce qui les prive de leur droit et les obligera à prouver à nouveau leur titre d'hoir. L'annonce se fait le dimanche précédent à l'église, dans diverses paroisses des environs de Bruges, comme on est accoutumé à le faire d'ancienneté (14°).
4) A pareille réunion « du commun peuple des awôorcAtighen, » , on fait connaître à tous ceux dont les droits sont douteux, — ce çont les onbekende — qu'ils ont 40 jours pour établir leur qualité de la manière ci-dessus indiquée, et pour faire inscrire par le curé d'Assebrouck leurs noms et ceux de leurs témoins. Ils doivent aussi dire quelle branche de leur hoirie leur donne V ainborchtichedc ; « car ce droit n'échoit que par la naissance » (}), Le curé d'Assebrouck touche pour chaque inscription un escalin parisis (i5°).
IIL De la police des weiden. — i) Certaines bêtes malades ou d'espèces nuisibles pour les weiden sont exclues du pâturage, sous peine d'être mises en fourrière, en cas de contravention (i**).
2) Toutes bêtes n'appartenant pas à des amborchteghe seront chassées des pâturages par les ayants-droit qui les y trouveront (2°).
3) Les barrières et écluses font l'objet d'une disposition spéciale. Les clés ne peuvent être confiées qu'à des amborchtighen (12°).
4) Aucun charroi n'est permis sur les chemins de la prairie, car ils ne doivent servir qu'aux seules bêtes des ayants-droit (i3°).
5) Quand Vopperhoofiman et les amborchteghe le jugeront
i}) «* ... want tselve recht alîeenlick by gheboorten toecommende is. •
utile, ils pourront, en vertu de Toctroi du prince (^), prendre tels nouveaux règlements que le comporte la gestion du bien (i6°).
L'intérêt de cette keure réside surtout dans le mode de « Hoirie. • succession qu'elle établit pour les droits d'usage dans les u'eiden : succession légitime en ligne directe seulement. Loin d'ajouter une condition de résidence dans un périmètre déterminé, l'acte dit que les amborgers sont disséminés en divers endroits, en diverses paroisses des environs. Cependant, n'allons pas inférer de là qu'il y ait attribution nominative pour quelques familles, attribution patrimoniale et transmissible, comme d'un bien du domaine privé. Le droit est avant tout collectif, appartenant à un corps organisé, représenté par un collège, présidé par un chef, ayant ses réunions, ses comptes, ses statuts; l'autorité exerce sur les weiden un contrôle qui ne se conçoit pas pour un bien du domaine privé. M. Gilliodts van Severen cite à cet égard des faits d'intervention souveraine trèsintéressants ; ils sont, pour la plupart, du xvii*^ siècle (*). Nous tirons de là la conséquence que Vhoirie, le mode de succession dans les droits utiles, est une règle administrative, fixant un principe traditionnel, rien de plus. C'est un moyen de constater l'intérêt des impétrants à participer à l'avantage que procure la ivcidc. S'ils descendent des ayants-droit antérieurs, ils ont sans doute leurs biens, le siège de leurs exploitations, leur demeure dans les environs. La nature de l'hoirie se caractérise par le droit même auquel elle s'applique, droit qui reste collectif; elle en règle l'exercice individuel, sans conférer à personne une partie indivise du bien, à titre privatif. Ce serait le cas, pourtant, s'il s'agissait d'une copropriété entre quelques familles. Le nombre des amborgers est resté assez restreint ; aujourd'hui même — et cela est caractéristique — tous
{}) Allusion aux lettres de Charles le Téméraire, de 1475. Supra, p. 28t. (2) Coutume du Bourg de Bruges , introduction, t. II, p. 421-422. M. Gilliodts a le tort de confondre absolument les Gemeene et les Loo-Wciden.
Analog^ie
avec
]es portions
ménagères.
habitent Assebrouck et les communes limitrophes, Oostcamp, Oedelem, Sysseele, Sainte-Croix et Moerkerke. Comment cela serait-il possible si, depuis quatre ou cinq siècles, aucune autre règle que la filiation n'avait présidé à la transmission des droits (^)?
Cette règle de la filiation, dont nous trouvons bien des exemples, a reçu, dans le nord de la France, une consécration législative que nous nous bornons à indiquer ici. Les marais et autres biens incultes analogues firent l'objet de nombreux édits, vers 1770. On réglait alors, il est vrai, leur partage, leur apportionnement ; mais les traces de la jouissance collective reparaissent à chaque article de la loi ; la propriété elle-même n'est du reste pas aliénée au profit de titulaires de portions ménagères. Parmi ces règles figure l'hérédité en ligne directe descendante. Si le principe n'est pas absolu, il est tout au moins général ; il a été consacré, notamment pour l'Artois, par un arrêt du conseil du 25 février 1779, applicable aux chàtellenies de Lille, de Douai et d'Orchies, dans la Flandre wallonne (*). Sans nous étendre sur ce mode de transmission, nous avons voulu seulement en signaler la généralité. Il ne nous semble pas permis d'inférer de là qu'il y ait eu concession nominative : Vhoirie n'est pas une condition primitive, mais une manière sans doute trouvée plus tard pour limiter le nombre des ayants-droit, comme l'est ailleurs la nécessité de posséder une quantité fixe de terres dans un ressort déterminé. C'est du conservatisme : la raison d'être de la règle est dans le but qu'elle atteint.
{}) Cette observation a été présentée devant le tribunal de Bruges, en 188T9 par le conseil des communes.
(•) ■> Les parts qui écherront ou qui sont échues à chaque habitant, par l*efFet des partages, seront inaliénables; nul habitant ne pourra en posséder deux; Taîné mâle de chaque famille, et, à défaut de mâles, Paînéc des femelles seront seuls admis à succéder aux dites parts; en cas de mariage entre deux portionnaires, ils seront tenus d'opter une des deux parts à eux appartenant pour abdiquer l'autre. * Ce texte et d'autres analogues sont indiqués et commentés par E. Passez, Les portions ménagères et communales (Paris 1888), extrait de la Revue générale d^ administration.
L'habitation m diversche plecken s'explique, à notre sens, en ce que ces weiden n'eurent pas, vu leur peu d'importance et le nombre de biens analogues existant dans le voisinage, une réglementation complète et définitive. La concession date probablement du temps où la division des paroisses n'était pas définie, dans ces vastes landes, dans ces woustines. L'organisation ecclésiastique y est relativement récente : l'évêque Walter de Marvis, en 1242, la poursuivait encore {}), On peut rattacher à ce fait la latitude laissée pour la résidence des ayants-droit. Le vrydom, la zone à habiter par eux était donc difficile à déterminer plus exactement. D'ailleurs, les articles 5, 6 et 7 de la keure mentionnent des dépendances des Gemeene- Weiden elles-mêmes, situées sous d'autres paroisses et d'autres juridictions que ces K^eideft elles-mêmes, qui appartenaient à Assebrouck et à Sysseele. Il y a, avec le Matmeersch, quelques mesures de terre situées sur Zevecote, localité voisine, mais ayant sa vicrschaere et dépendant de la baronnie de Guysen (*); il y a encore le Daverloodriesch, dans la paroisse de Sainte-Catherine lez-Bruges, située à la fois sur les juridictions de la cour de Zevecote et de la cour de ter Laeke (3). Il est donc naturel que les assemblées fussent annoncées au prône de plusieurs églises et que la résidence des amborgers ne fût pas limitée à une seule localité.
Nous avons signalé la répartition de frais de toute nature, réglée par les deux assemblées du 23 juillet et du 17 août i5i4. Un procès, analogue sans doute à celui de i5ii, amena des mesures semblables en i553. Jacob Van Dee était alors opperhooftmayi. Les avances consenties par
Habitation.
Second procès du XVI* siècle.
(}) Notice sur la Grande bruyère flamande de Bulscamp, ou Itinéraire de Walter de Marvis, évéque de Tournai, axant en 1242 les limites d'un grand nombre de paroisses touchant à cette bruyère, avec une carte, par J. Andrif^. Ann, Soc. d'émttladon de Bruges, z* série, t. XIII, p. 271.
(*j GiLLiODTS VAN Severf.n, Coutunu du Bourg de Bruges, introduction, tr I, p. 100 et [04.
(3) làid., p. 382.
les administrateurs de la communauté s'élevaient à la somme énorme de 200 florins carolus d'or (}). Elles avaient pour origine les difficultés soulevées par un amateur qui demandait à prendre le bien à titre de censive ou autrement. Nous ne voyons pas comment une offre de ce genre pût avoir de telles conséquences ; mais la requête des aviborgcrs, où ils ne disent que ce qu'ils veulent bien dire, ne nous apprend rien de plus. Au Conseil des finances, une procédure coûteuse avait été suivie, et ce sont ces frais qui vont, par octroi impérial, être répercutés sur tous les ayants-droit. Cette fois, un payement effectif, avec mesure d'exécution parée, est ordonné aux mnborgers {*). rtX'^sd^n'^r! Nous avous appris, par les statuts, que le curé d'Assebrouck intervenait dans les inscriptions à'amborgers, à titre de notaire, pour ainsi dire (^). Cet office rétribué représentait sa seule participation aux avantages des iveiden, à ne consulter que les titres. Il est permis de rapprocher ce droit, constituant pour la cure une sorte de bénéfice, de la part que nous voyons souvent réservée à l'église dans les institutions analogues. Quant au droit du seigneur, comme habitant, si la keure est muette, il est expressément proclamé par la cour féodale du Bourg de Bruges, en 1642. Tout nous autorise à dire qu'il ne s'agit pas là d'une innovation, mais d'un droit immémorial. En effet, le terrier qui constate que les seigneurs d'Assebrouck envoient leurs bétes sur la Loo-Weide et qu'ils portent le titre à'opperhooftman de ce bien, est un dénombrement, un
{}) Ce fait el ceux que nous allons rappeler se trouvent dans un diplôme de Charles- Quint, du 3 août 1553, publié par Andrîes, Êmulatioit^ t. XXX (1879), p. 165. Mais la publication est -elle complète? En tous cas, une erreur k éviter et qui semble avoir conduit Andrics à attacher à cet acte une importance excessive, c'est de confondre la requête des intéressés avec le dispositif de l'ordonnance du prince.
(2) Sur ce procès, comme sur celui de 151 1, des renseignements ont été vainement cherchés par nous aux archives de Gand. Si celles des Weiden, conservées à Assebrouck, sont plus riches à cet égard, nous regrettons de n'avoir pu en prendre connaissance.
(3) Supra II, n® 4, p. 288. Ce registre a été tenu par le curé jusqu'en 1862. Andrîes, Ibid,, p. 184.
record, et non un titre d'institution (^). Il faut observer qu'aucune condition de résidence ni à' hoirie n*est attachée à ce privilège, qui semble dépendre de la seigneurie même. Ici encore, la situation des weidcn n'a rien d'anormal.
Nous voyons, par la suite, les amborgers possédant leur Développement bien à un titre toujours plus franc et défendant cette franchise contre les atteintes qu'on veut y porter, en imposant les u^eidcn au profit du seigneur justicier. Les comptes des seigneurs de Sysseele et d'Oedelem portent, dans le cours du xviil*^ siècle, une même mention pour les Gemeene et les Loo-Weiden : l'impôt est indiqué au débet comme irrécouvrable, à cause du refus persistant des amborgers de le payer ; il y avait procès à cet égard devant le conseil de Flandre. Une saisie de bêtes, pratiquée par le bailli, a dû même, pour ce motif, être levée (^). Cette situation se
(1) Ecrste Register ende Terrier der Leenen van den princelykenLeenhove van dcn Burgh, in Brugge, f® 303 r« (archives de l'État à Bruges) : ■ Don Ferdinande ende vrauwe Isabella de Zuniga ende Fonseca, marcquysen van Tarragona, graven van Ayala, barons van Maldeghem, Vuyse, Goudsy, heeren van Assembrouck, Nutkerke, etsa, houden een leen wesende thof ende heerschip van Assembrouck met zyne appendcntien ende depcndentien, soo hier naer volcht... — Item zoo is den voors^ heere hanebuerdich {amborchtich) ande weede van Beverhoutsveld, omme den voors heere ofte pachtere daer toe te nemen met huerlieder beesten alsulcke pasture ende voordeel uut den velde, als andere daer hancbuerdighe hebben ende vermoghen in gelycken. Eude voorts soo is dcn voors. heere opperhooftman vande ghemeene weede ligghende tusschen Maelc ende Assembrouck, die men noempt de Looweede^ vermoghende daer inné, uut cause van dien, al sulcke pasture met syne beesten ofte de ghone van synen pachtere ende oock voordeel aïs andere pcrsoonen aldaer hancbuerdighe wesende vermoghen met huerlieder beesten ende anderss. ende in ghelycken onderhouden naer behooren. * En marge du commencement de ce texte, on lit l'annotation suivante : • Nu Zoe Agnes de Fonseca Tzuniga per mortem vande selve vrauwe Isabella haere moeder anno 1648, per rapport de anno 1649. >* M. GiLLiODTS VAN Severen (Ibid., t. II, p. 421) ne résume pas très- exactement ce passage du dénombrement de 1642.
(2) Compte de la seigneurie de Sysseele de l'année 1706, f« 88 v» (archives de l'État, à Bruges). La non-perception de 68 livres 16 escalins d'impôt frappant les Gemecne-Weiden est ainsi renseignée : « Ter causen dat d'amburgers van de selve ghemeene weede sustineeren te wcsen vrye ende exemt van aile lasten, soo van pointynghe, settynghe, contributie, prochiecosten, als aile andere, soo ordinaire ende extraordinaire, ghecne ghcsondert nochte ghereserveert. •• La saisie et sa mainlevée sont ensuite indiquées. — Compte de la paroisse et seigneurie d'Oedelem, pour l'année 1729; u9 il 79, f® 68 v« (mêmes archives). La
maintint, sans recevoir de solution définie, jusqu'à la Avis de 1711. Révolution (^). A ce propos, nous trouvons un avis du conseil de Flandre entièrement favorable aux amborgers, les exemptant de Timpôt pour les Gemeene-Weiden, en 171 1 {}). Les bourgmestre et échevins de Sysseele lui avaient exposé que les « personnes nommées aenburghers et leurs descendans » prétendaient à la franchise d'impôt pour « la partie et pâture » en question. La requête donne aussi à ces aenburghers le nom de défrtictuateurs, les assimilant ainsi à des usufruitiers. Ces derniers invoquent en leur faveur une possession immémoriale, confirmée par divers actes, et en premier lieu par celui du duc Charles, de 1475. Le débat porte encore sur quelques arguments secondaires. Puis le conseil émet Tavis que « les supplians demandeurs (c'est Téchevinage de Sysseele) sont à éconduire de leur demande et que Sa Majesté pourroit être servie de continuer les rescribens (défendeurs) en leur longue et ancienne possession de franchise et exemption ». Comptes. Cette indépendance s'accentue encore dans les comptes
rendus par le trésorier dans le cours du XYiii*^ siècle, comptes communs aux Gemeene et Loo-Weiden, unies dès lors dans une même administration. Ces comptes sont présentés aux amborgers, « auxquels appartiennent les deux pâtures », comme le porte l'intitulé de 1772 et d'autres encore; le bailli de Sysseele y assiste et les signe (^).
Groote et la Cleene-Looweede forment deux articles sépares, figurant l'une pour 3 livres 14 escalins, l'autre pour i escalin 8 gros ; » de welcke den rendant niet en hecft connen ontfanghen mits die vaade voornoomde Looweede in geene posstssie en syn van eenighc oncosten te betaelen «*. Les deux extraits sont publiés par Andriks, Émulation, t. XXX (1879), p. 172 et 174.
(1) Andries, làid., p. 171 et 173; Giluodts, lùid,^ t. II, p. 421.
(2) Minute de l'Avis du conseil de Flandre, adressée au conseiller d'État chargé du gouvernement des Pays-Bas catholiques, par les puissances maritimes, pendant la guerre de succession d'Espagne, 21 février 171 1. Publié par Andries, làid.^ p. 157. Il faut observer que l'ordre dans lequel ces documents sont publiés est très-arbitraire; ainsi, cet avis devrait suivre le compte de 170Ô et non le précéder.
(3j M. Giluodts {laid., p. 422) donne des exemples d'ingérence du bailli, an
Lorsque, à la fin du siècle passé, des projets de défriche- , Projet
., .. . . , ^ •' . de défrichement.
ment et d aliénation furent si près d'être réalisés pour le Beverhoutsveld, les weiden d'Assebrouck eurent aussi leurs amateurs. En 1779, une requête des sieurs Huytens et consorts au Conseil des finances de Sa Majesté sollicita l'acquisition de tous ces biens réunis. Mais l'affaire demeura sans suite {}).
Le régime nouveau apporta peu de modifications à Régime
... nouveau.
l'administration de nos weiden. Le bourgmestre d'Assebrouck a remplacé le bailli de Sysseele ; le curé continue à jouer le même rôle de préposé aux inscriptions. Les hooftmannen administrent librement les weiden, consentent des baux emphytéotiques, passent des locations publiques et transforment certaines parties en terres arables, réglementent l'exercice du droit de pâture, font des plantations et des ventes d'abres(*)'
Ce n'est pas que les droits des a^nborgers n'aient, en ce DifficuJtés
., - ^' / 1» 4.x i.- J j. -x' T • ■ admiiiistratixes.
Siècle, attire 1 attention des autorités. La commission royale du district de Bruges demanda, en 1820, des explications au collège échevinal d'Assebrouck, que celui-ci fournit, répondant que les weiden étaient propriétés privées, dans lesquelles il n'avait pas à intervenir. Cette opinion fut accueillie (^). Mais, en 1844,1e collège, éprouvant à son tour les mêrnes scrupules, demanda des justifications aux chefs-hommes; les anciens titres furent produits, et l'affaire en demeura là, cette fois encore (^). Ainsi n'en fut-il plus après le vote de la loi de 1847 sur les défrichements. L'autorité provinciale ne cessa de s'occuper des weiden y les considérant comme du domaine communal, ou rentrant, tout au moins, dans les termes de
sujet de ces comptes, au xvii* siècle. Andries {Jbid.y p. 176) cite des comptes de 1772 à 1841.
(1) Requête du 22 juillet 1779. Correspondance du conseil de Flandr:» liasse 529. Archives de TÉtat à Gand. Supra, p. 258.
(*) AnliRIES, Procès et jugement des Gemeene et Loo-Weiden, etc.; Ann, Soc, d' émulation de Bruges, t. XXXII (1883), p. 335 et 337.
(3) Andries, Ibid,, p. 325.
(<) Andries, Ibid,, p. 326.
Arrêté de i863. Tarticle i^'"de cette loi. On tâcha d'obtenir des amborgers la mise en culture, mais vainement (^). Enfin, en 1862, après que des mesures analogues eussent été prises pour le Beverhoutsveld et le Vry-Geweyd (*), les conseils communaux d'Assebrouck et d'Oedelem décidèrent que les Gemeene et Loo-Weiden, « sont des propriétés de nature communale » , et prononcèrent la dissolution de l'ancienne commission des hooftmannen. Ils voulaient arrêter aussi des dispositions pour un nouveau mode d'administration, mais l'accord n'a pu se faire sur ce point. La députation permanente nomma alors « d'office et par provision », par arrêté du 12 mars 1 863, une commission de neuf membres, ayant le commissaire d'arrondissement pour président et un notaire de Bruges pour secrétaire-trésorier; le viceprésident était également Brugeois; les autres membres étaient choisis par moitié parmi les habitants de chacune des deux communes intéressées. Cette commission devait administrer le bien et arrêter un règlement, soumis à l'approbation de la députation {^).
Remarquons cette nomination provisionnelle, comme pour ménager l'ancien droit des amborgers de s'administrer eux-mêmes (•*). Mais, ce qui est curieux, c'est rénumération des textes législatifs dans lesquels la députation puise son droit à cette institution. Les voici : Article 2 de la loi du 10 juin I7g3 et article 642 du code civil; articles 3i et 108, § 2, de la Constitution; articles 75, 90 et notamment 149 de la loi communale (•''). Certes,
(1) Renseignement obtenu à Bruges.
(2) Voir supra, p. 260 et 277.
(3) Arrêté du 12 mars 1863. Greffe provincial, à Bruges. (-*) Cf. supra, p. 123.
(5) Article 2 de la loi du lo-ii juin 1793, sur le mode de partage des biens communaux : • Une commu ie est une société de citoyens unis par des relations locales, soit qu'elle forme une municipalité particulière, soit qu'elle fasse partie d'une autre municipalité, de manière que, si une municipalité est composée de plusieurs sections différentes, et que chacune d'elles ait des biens communaux séparés, les habitants seuls de la section qui jouissait du bien communal auront droit au partage. »» N. B. Ce texte n'a pas été publié en Belgique; par arrêté des consuls du 6 floréal an x, il a été imprimé, mais seulement par forme
tout cela ne suffit pas à justifier la mesure, si le bien est communal, ou s'il appartient à deux sections de deux communes; moins encore s'il s'agit d'un bien de particuliers. Notamment, l'article 149 de la loi communale ne traite que des procès et de la représentation en justice ; l'étendre à une gestion même provisionnelle, c'est refaire la loi. Tout cela fut dit et plaidé par les amborgers devant le tribunal de Bruges, qui, nous le verrons, adopta leur thèse (1).
Au point de vue pratique et économique, l'action de Travail de mise
, , , en valeur.
cette commission fut excellente ; les griefs élevés contre elle, et repris par le jugement qui mit fin à sa mission en 1881, en sont, à nos yeux, la meilleure preuve: « Elle « changea la nature du terrain, convertissant des parties « de prés en terres arables ; elle afferma celles-ci et perçut « le prix de la location ; elle fit creuser des fossés, tracer « des chemins, abattre et vendre des arbres; elle alla « même jusqu'à céder certaines parcelles du sol à la « Société du chemin de fer d'Eecloo à Bruges (*). » Quoi
d'instruction, pour Texécution, dans nos départements, de la loi du 26 nivôse an ir sur le partage des bois communaux. Pasinomie^ à sa date, dans le complé* ment, t. XI, p. xxviii. — Article 542 du code civil : « Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. • — Constitution, article 31 : - Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution. «« Ibid., article 108, § 2 : <• Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois... ; 2^ L'attribution, aux conseils provinciaux et communaux, de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine. •» — Loi communale, article 75 : « Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal ; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure, etc. «* — Ibid., article 90 : « Le collège des bourgmestre et échevins est chargé... \Qf> de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits »»... — Ibid., article 149 : » Lorsqu'il s'agit d'une contestation judiciaire entre une section de commune et la commune ou une autre section de la même commune, une commission est désignée par la députation permanente du conseil provincial parmi les notables de la section. Cette commission, après avoir obtenu l'autorisation requise de la députation permanente, est chargée de suivre l'action devant les tribunaux. *•
(1) Andries, Ibid, y p. 327 et 35o.
(2) Andries, Ibid,, p. 328 et 348.
Phase judiciaire.
Jugement de x88i.
qu'il en soit, ces actes, dont quelques-uns ont nécessité rintervention de la gendarmerie, à cause de la résistance des amborgers, ces actes étaient, pour les détenteurs qui se disaient copropriétaires, deé faits de dépossession, de trouble donnant ouverture à la réintégrande. C'est ce moyen qu'ils choisirent avec beaucoup de perspicacité pour maintenir leurs droits, la preuve de leur titre de propriétaires étant ainsi évitée.
L'action possessoire fut introduite devant le juge de paix du premier canton de Bruges par exploits des 1 1 et 12 juillet i863. Nous résumons seulement les débats; ils ont été racontés par le chanoine Andries, qui a publié la décision finale. Observons toutefois que sa notice, comme celle qui. renferme la plupart des documents anciens que nous avons si souvent citée, est faite pour servir la cause des amborgers et non les seuls intérêts de la science : elle plaide plutôt qu'elle n'expose Q).
Par quatre jugements préparatoires du juge de paix et du tribunal civil, les communes d'Assebrouck et d'Oedelem furent mises en cause, un séquestre judiciaire fut nommé, l'appel fut déclaré recevable et le séquestre fut remplacé. Mais l'affaire resta de longues années sans recevoir de solution définitive. Les recherches du chanoine Andries et sa publication de documents, en 1879, contribuèrent à éclairer la justice. Le jugement d'appel du 7 décembre iSBi (*) donna gain de cause aux amborgers, personnellement au procès, au nombre de 37, dont 7 résidant à Oostcamp, 21 à Assebrouck, 4 à Oedelem, 2 à Sysseele, 2 à Moerkerke et i à Sainte-Croix (3). Toutes ces personnes pouvaient se prévaloir d'une possession matérielle,
(1) La procédure et le jugement du 7 décembre 1881, avec ses qualités, se trouvent au 1. XXXII des Ann, de la Soc. cP émulation (1883), p. 329 et 343. Le chanoine Andries avait, lors de cette publication, quatre-vingt-sept ans; il était aidé « d'un excellent secrétaire •*, comme il le dit lui-même.
(2) Belgique judiciaire, 1883, p. 171. Un pourvoi en cassation formé contre ce jugement fut rejeté sans examen, pour vice de forme, le 3 avril 1884; Ibid,, 1884, p. 740.
(3) Andries, làid., p. 339, note. Toutes ces communes sont limitrophes.
de fait, que protégait la réintégrande. Elles ont donc intenté l'action à bon droit, cette possession fùt-elle même précaire et exercée pour autrui. Leur intérêt à la cause est reconnu par le juge, puisqu'elles perçoivent librement les produits du bien et en jouissent, à l'exclusion des communes mises en cause. Cette possession proprio nomine n'avait rien de contraire à l'ordre public, même si les prairies appartenaient à l'État ou aux communes, ces biens étant, par leur nature, susceptibles d'appropriation privée. Ce qui semble avoir entraîné la décision du tribunal, c'est le caractère respectable qui s'attache toujours à une tradition très-ancienne. La commission nommée en i863 l'avait rompue; ses actes avaient toutes les apparences de voies de fait. Mieux eût valu, pour les autorités administratives, s'attaquer au titre même de la possession des aniborgers, par une action en délivrance du bien. Armé d'un acte administratif, le pouvoir central ou local eût contraint les amborgers à débattre, par voie de défense, le fond même de leurs droits ; ils n'auraient pu les justifier.
L'administration ancienne, l'ancien mode de compta- État actuel, bilité, sont, depuis lors, rétablis. L'ingérence des autorités a procuré aux amborgers la transformation en champs cultivés de la Gemeene-Weide d'Assebrouck ; les Loo- Weiden conservent encore leur nature de prairie, mais un système d'écoulement régulier des eaux a constitué, pour elles, la plus heureuse des modifications.
La situation juridique de ces biens est des plus délicates et présente des difficultés insolubles pour les pouvoirs judiciaire et administratif. La tendance à assimiler les biens de ce genre à des biens de communes ou de sections l'a emporté pour le Beverhoutsveld et le Vry-Geweid; ici, elle s'est heurtée à des intérêts privés séculaires, à un manque absolu de règles précises quant à l'habitat des ayants-droit. En présence de ces indécisions, un acte qui consacrerait la copropriété des amborgers serait plus arbitraire encore que l'arrêté royal qui approuve le partage des biens des masuirs. Le jugement de 1881 n'est
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pas un titre de propriété pour les gagnants; il protège seulement leur possession. Le conflit le plus sérieux pourrait naître entre les communes, qui invoqueraient des considérations historiques très-puissantes, et TÉtat, dont les droits seraient d'autant mieux établis, d'après nos lois modernes, que nul autre ne peut plus lui opposer les siens. Car nous n'admettons pas la copropriété des amborgers. La solution domaniale est, sans doute, celle que donneraient des juges préoccupés de statuer en droit strict; mais la solution communale l'emporterait certes aux yeux des législateurs, si la question allait jusqu'à eux. C'est aussi celle qui nous semble préférable à tous égards et nous croyons que les mesures qu'on pourrait prendre en ce cens seraient bien vues des autorités compétentes. La situation est de celles pour lesquelles les textes de nos lois ne sont point faits : il faut donc approuver l'expédient équitable qui serait économiquement le meilleur.