CHAPITRE XXII
SYSSEELSCHE-VELD.
La traditionnelle donation par une dame Van Bevere se origînc. retrouve à propos d'un veld de 71 hectares, situé sur le territoire de Sysseele (^), devant l'ancienne abbaye de Spermaille (*), voisine de Bruges. Pour ce bien, qui fit jadis partie du vaste Bulscampveld,le caractère communal des droits exercés par les habitants n'a pas été contesté.
Le Sysseelsche-Veld, comme d'autres velden de la seigneurie de Maie, servait jadis aux garennes (^). Mais il portait le nom de geyneene weide, qui en caractérise l'usage rôic du Franc, commun. Nous verrons dans la keure de ce pâturage une moindre dépendance à l'égard du seigneur que pour les Gemeene-Weiden d'Assebrouck. On peut trouver là, peut-être, l'influence du Franc de Bruges, dont la jurisprudence est toute allodiale, alors que celle du Bourg subit des tendances plus féodales. En effet, l'échevinage de Sysseele relevait du Franc ; il intervient, en 1469, pour apaiser un conflit entre cet échevinage et celui de Bruges, conflit de compétence au sujet d'un cas criminel ('*). La loi de Sysseele n'était, pour ainsi dire, qu'une émanation, un représentant local du Franc, dans une seigneurie qui relevait, comme fief, du Bourg de Bruges (^). Elle le reconnut
{}) Canton de Bruges .
(2) Aujourd'hui la ferme de Spermaille, près de la route de Bruges à Gand.
(3) GiLLiODS VAN Severen, Coitt. dit Bourg de Brugti, introduction, t. II,
(^) Acte du 14 juillet 1469 ; Gilliodts van Severen, Cont. du Franc de Bruges, t. II (1879), »** LXX, p. 371.
(5) GiLLiODTS VAN Severen, C(mt. du Bmrg de Bruges, Introduction, t. I, p. 148.
Keure
rcnouveltSc
de 131 g.
Dispositions.
formellement en i528; la viersckaere, le local même de sa justice, n'était pas sa propriété, mais appartenait à « ceux du Franc » dont elle dépendait (J).
La situation du bien nous est dépeinte par une keure renouvelée au xvi® siècle. Indiquer Tépoque primitive de ses dispositions est impossible : les règles traditionnelles, fixées souvent après leur introduction, rédigées plus tard encore, n'ont pas de date précise. En i356, une ordonnance avait déjà été rédigée. C'est elle qui fut partiellelement renouvelée en i568 et rédigée le 7 mai iSôg, à cause de l'obscurité et de l'ambiguïté de l'ancienne keure (*). Le texte nouveau renferme quelques modifications qui le mettent en harmonie avec les nécessités du temps. Les bourgmestre et échevins de Sysseele, en approuvant la charte, ont soin de rappeler que la communauté avait été assemblée à l'endroit dit Stackendycke (3), lieu habituel de ses réunions, en présence du bailli délégué par le baron de Maie et seigneur de Sysseele, et qu'elle avait discuté et arrêté la nouvelle rédaction sous résers^e de cette approbation. Les publications préalables au prône et la lecture à l'église de Sysseele, l'approbation de l'amman et de l'unanimité des intéressés, sont indiquées à la fin de la charte; on ajoute qu'aucune opposition n'avait été faite.
Le préambule donne les indications suivantes sur ce veld. Il était sous l'autorité d'un hooftman et de deux sorghers (un chef-homme et deux curateurs), tous assermentés devant la loi de Sysseele. Les intéressés s'appelaient gheerfde ofte anburghers vande gkevteene weedc, adhérités ou ayants-droit à la commune pâture. La synonymie qu'établit cette expression montre qu'il ne faut pas attacher une trop grande importance à l'emploi des mots. Amborgers reste
\}) Acte du 5 décembre 1528; Gilliodts van Severen, Caut. du Franc de Bruges, t II, n» CXI, p. 558.
(-j No XXX VIII de nos Preuves. Cette keure fut enregistrée au Livre dci résolutions de J*échevinage de Sysseele en 1637. M. Gilliodts van Severen a publié le texte et sa traduction. Coiit. du Botsrg de Bruges, Introduction, t. II,
(3) Ce lieu-dit s'est conservé jusqu'à nos jours.
le terme le plus général, puisque nous le retrouvons toujours, tantôt avec Tune, tantôt avec Tautre des dénominations : gheseten, gheerfde, etc. Les comparants et leurs coïntéressés, medegheerfde inde zelve weede, déclarent « que la susdite bruyère avait été de tous temps anciens une belle franchise appartenant aux comparants et à leurs consorts par hoirie directe (niedepleghers by rechter hoirie) » ; ils peuvent en user pour le pâturage de leurs bétes et pour tout autre avantage à en recueillir et que les articles de la keure vont déterminer.
Cette franchise n'était point exempte de toute charge ; elle se trouvait grevée, dit le préambule, de certaines prestations au profit du seigneur de Sysseele, qui avait acheté ce droit à Sa Majesté; Il s*agit donc d'un cens payé directement au comte de Flandre, à titre de sa souveraineté, cens analogue, sans doute, à celui que stipule l'acte de 1475 pour la Gemeene-Weide d'Assebrouck {}).
Les règles d'administration peuvent se résumer ainsi :
1° Par la loi de Sysseele ou par commun accord des adhérités, un nouveau hooftman est choisi chaque année. Ces deux modes de nomination semblent s'exclure ; comme ce chef-homme doit prêter serment, il est probable que les intéressés choisissent d'abord et que la loi ratifie leur choix par l'admission au serment.
2^ Les adhérités, ceux qui prétendent l'être « et tous les autres » seront cités à jour fixe à l'audience pour prêter serment devant le seigneur et la loi de S)-sseele. Ce serment portera sur le montant de leur part dans la weede. Et, en cas de faux serment, c'est-à-dire si quelqu'un fait une déclaration exagérée, il sera perçu une amende de deux livres parisis pour chaque année écoulée depuis le faux serment jusqu'à la preuve de la vérité. Il est assez difficile d'expliquer la présence à cette audience de ceux qui ne sont pas adhérités ou qui ne prétendent pas avoir le droit de l'être : serait-ce qu'une action populaire permît à chaque habitant de contester la qualité des adhérités ou
I* Administration.
a* Admission.
(ï) Supra, p. 28a.
3* Pâturage.
4» Tourbage.
de prouver la fausseté de leurs déclarations? Il est difficile de le savoir. La keure va nous apprendre que la mesure d'intérêt sur laquelle portait le serment se fixait en argent : on était adhérité pour tant de deniers, c'est-à-dire qu'on payait, pour sa part, tant de deniers de cens. Telle est, nous semble-t-il, la meilleure explication. Cette somme elle-même était, sans doute, en proportion des terres, des champs que possédaient les amborgers autour du veld. Peut-être était-ce le nombre de leurs bestiaux qui serait de base à ce système. Peu importe, car ce nombre devait être lui-même en relation directe avec leurs exploitations agricoles. La question est donc toujours ramenée à ce principe : la mesure de leurs tenures déterminait la redevance, laquelle déterminait l'intérêt ou la mesure des droits dans la wcede.
3° L'âge et les espèces de bestiaux qu'ont peut mener sur la weede sont réglementés, ainsi que les amendes à payer de ce chef à la loi et au gardien, schuttcr,
4® Le droit de piquer des mottes de gazon à brûler est réservée aux seuls adhérités ; les étrangers qui en useraient sont punis d'une amende de deux livres et leurs mottes confisquées. Le droit des adhérités est limité à leurs besoins personnels; il devait s'exercer de la manière la moins dommageable pour le veld et variait suivant le quantmn d'intérêt de chaque adhérité : celui qui payait une redevance d'un denier parisis (uye daer mne ghcerft waere tôt eenen penninghen parisise) peut piquer des mottes pendant un demi-jour tous les ans; celui qui paye davantage peut en piquer pendant un jour entier. Si quelque adhérité excédait son droit, il serait à l'amende de deux livres et ses mottes seraient confisquées ; la peine est donc la même pour lui que pour l'étranger.
5° Le droit de mener des bêtes à la pâture est aussi proportionné à l'intérêt des adhérités : pour chaque part d'un denier, quatre bêtes à cornes ou deux pouliches ou hongres. Celui qui envoie plus de bêtes qu'il n'a le droit de le faire, paye l'amende et le gardiennat comme les étrangers.
6° Aucun nouveau chemin ne pourra être frayé. Ceux qui existent ne serv'iront qu'au charroi des gazons. Des peines frappent les contrevenants.
7° Pour le recouvrement de toutes ces amendes, le chefhomme ou, à son défaut, les curateurs pourront user de la voie parée ou de la mise en fourrière. Tout fonctionnaire du seigneur aura aussi ce droit, après que le fait aura été légalement constaté. Ces exécutions rapportent 5 escalins à celui qui lès poursuit.
8° Il devra être rendu compte au seigneur de la perception de ces différents droits, sous peine d'amende.
9° Le bénéfice des amendes se partage par moitié entre le seigneur et les adhérités. La communauté usagère participe donc aux droits utiles de la justice; c'est qu'elle est considérée comme propriétaire du veld, ou du moins comme ayant dans celui-ci plus qu'un simple droit de pacage et d'herbage.
io° Pour les besoins de la ivecde, les adhérités, convoqués par publication au prône, pourront voter des subsides qui se répartiront entre eux au prorata de leur intérêt, ou plutôt de leur part héritable {nacr adveftante dat elck daer iunc ghccrft es). Les administrateurs pourront recouvrer ces sommes comme des impositions quelconques et en rendront compte à la fin de leur mandat annuel.
Cette keurc resta en vigueur jusqu'à notre époque. Le bien était encore, lors de la fondation de l'indépendance belge, tel que nous le dépeignent les stipulations par nous résumées. Mais en i833, l'administration comnninale de Sysseele décida le défrichement du zfcld, A sa demande, le commissaire d'arrondissement prit un arrêté par lequel le collège des veldheeren (ainsi appelait-on le chef-homme et les curateurs) fût dissous et la gestion de la bruyère remise à l'autorité locale, comme propriété de la commune {}).
(0 Ces renseignements et ceux qui suivent sont puisis dans le Rapport sur l'état de l'administration de la Flandre occidentale pour 183 S. Mémorial administratif, 1838, p. 872 et suiv. (au paragraphe : Défrichements).
6* Chemins.
7* Amender.
6* Comptes.
9» Partage.
!©• Frais.
Défrichement en 1833.
Le 3o octobre, le conseil communal, assisté des principaux propriétaires de la commune (c'étaient sans doute les adhérités), prend une délibération relative à la mise en culture et à la plantation d'arbres. Mais quelques habitants et les anciens veldhecren font opposition à cette mesure. Leur réclamation est portée devant la députation permanente, qui, par arrêté du i3 septembre i836, prononce la dissolution définitive du collège des veldheeren et remet la bruyère à l'autorité locale. Un arrêté royal du i3 février i837 approuva la délibération du conseil, à laquelle il avait été fait opposition, et le défrichement fut activement poursuivi.
Location. Dès i838, la transformation subie par l'ancienne wecdc
satisfaisait tous les habitants. Sa location rapportait à la commune des revenus suffisants pour compenser les charges locales ; aussi le rôle de taxation qui avait frappé jusque-là les habitants put-il être aboli {}). Ils trouvaient aussi dans ces terres nouvelles une nouvelle source de travail (*).
Le nom de toegheerfde, d'adhérités, porté par les intéressés du Sysseelsche veld,n'a été d'aucune influence sur
le caractère communal définitivement reconnu au bien. C'est donc tout au moins un précédent pour une mesure semblable, si elle était appliquée aux Gemeene et Loo- Weiden. Les positions ont assez d'analogie pour qu'il soit permis de les comparer entre elles.
{}) Andries, Notice sur le Bulscampveld. Ann, Soc. d^ émulation de Bnsges, 2» série, t. XIII (1864), p. 286.
(2) Même rapport pour T839. Mémorial administratif, 1839, p. 170.