Qui administre ces biens communs
6. Y a-t-il eu des procès ou tout au moins des difncultés administratives è ce sujet?
7. Certaines personnes se sont-elles occupées de ces questions et ont-elles écrit sur la matière ?
Le résultat de ces investigations, contrôlé par des visites aux archives publiques et dans les ouvrages des auteurs qui
se sont occupés des localités que j'étudiais, forme la suite du chapitre de Châtelineau. Dans cette première partie, j'ai borné mes recherches aux limites de la Belgique et aux seules communes où les institutions foncières primitives ont laissé des traces actuelles. Je n'ai pas complété, par voie d'induction ou d'hypothèse, les récits des chartes et des traditions locales. Toute cette première partie est vraiment analytique. Mais les divers chapitres se complètent l'un par l'autre pour former un ensemble dont je me suis efforcé d'esquisser la synthèse dans la seconde partie.
Là, j'ai appelé à mon aide quelques documents de pays voisins, que l'histoire et l'ethnographie permettent de rapprocher du nôtre. J'ai aussi évoqué des exemples effacés aujourd'hui, que l'étude du passé seule nous révèle. Ces fragments n'ont en rien le caractère d'un traité de droit, moins encore la prétention de résoudre ou d'exposer de grands problèmes d'histoire. Quelques notions difficiles et controversées y sont éclairées par des faits que je crois intéressants et assez peu connus. En les groupant, ils prennent une signification qu'isolés ils ne présentaient point. C'est l'application, à l'intérieur d'un petit pays, de la méthode comparative tant vantée et si brillamment employée par M. Henry Sumner Maine, ainsi que par MM. Post, Em. de Laveleye, etc. L'œuvre à laquelle ils ont attaché leur nom ne pourra que gagner à de telles contributions : grâce à ces modestes appuis, la méthode comparative sortira victorieuse des attaques lancées contre elle avec âpreté, mais non sans justesse, par Fustel de Coulanges (^). Une fois les faits internes des différents pays étudiés avec soin, les déductions ne pourront plus nous entraîner loin de la vérité.
Mon plan comprenait un chapitre assez important sur
(1) Lt problème des origines de la propriété foncière, n® IV, in fitu. Revite des questions historiques, avril 1889.
les droits d'usage : il aurait dû trouver sa place dans la partie générale de ce travail. Malgré les matériaux déjà réunis, j*ai renoncé à sa publication, pour le moment du moins, afin de ne pas retarder indéfiniment cette thèse qui m'occupe depuis trop d'années peut-être, vu le résultat auquel je suis arrivé.
Le recueil des preuves comprend des actes pour la plupart inédits. Je n'ai republié des chartes déjà éditées que lorsque l'incorrection du texte imprimé ailleurs les défigurait, ou bien lorsqu'elles font partie de la série complète de Chàtelineau, dont l'intérêt réside dans la succession même des documents. Les notes sans rapport direct avec mon exposé ont été reportées au bas de ces actes ; j'ai mis dans le texte de mon récit les seules notes qui doivent éclairer le sujet même. Trouver un système parfait pour les citations de textes, avec les explications qu'ils comportent, est chose impossible. Ou bien il faut rejeter le tout à la fin du volume, ce qui n'est agréable que pour les lecteurs peu désireux de contrôler les assertions de l'auteur ; ou bien il faut encombrer chaque page de notes interminables qui nécessitent souvent de nouveaux renvois — des sous-notes — et qui rendent la lecture d'un livre par trop fastidieuse, en nuisant à la clarté de l'exposé. Tâchant d'éviter l'un et l'autre écueil, j'ai réuni les textes et les notes sur les textes dans un second volume, que l'on peut toujours avoir sous les yeux en même temps que mon exposé : ceci encourage au contrôle et permet une lecture plus suivie.
Pour les pièces que je cite ou que j'analyse sans les reproduire V2 extenso, j'ai adopté un autre système. Quand elles sont indiquées dans des recueils aussi répandus et aussi exacts que ceux de MM. Wauters ou Devillers, par exemple, je néglige de donner les mentions complexes et souvent variables, grâce auxquelles on peut chercher ces
pièces dans les archives : je me borne à renvoyer le lecteur au livre imprimé. Il lui arrivera fréquemment de remarquer que mes analyses sont plus complètes et mes extraits plus longs que ceux de Tauteur nommé dans la note ; c'est que j*ai moi-même suivi la voie dans laquelle je convie le lecteur à entrer, et que j'ai eu en main le texte que je cite ou que j'analyse.
Je me suis assez peu servi — assez peu préoccupé même — des opinions des jurisconsultes des derniers siècles. Leurs travaux, souvent si intéressants, constituaient un progrès réel comme méthode et comme système. Ils n'ont point cependant ce caractère imposant de réalité des chartes et des décisions de justice. En général, ces théoriciens interprétaient les coutumes comme si c'était du droit écrit : par des principes qui ne les ont pas engendrées, et sans remonter aux faits dont elles sont la résultante. Le droit coutumier est celui d'une époque où la méthode historique était ignorée. Elle seule, pourtant, pouvait le montrer sous son jour véritable, puisqu'il est l'histoire même des divers pays, vue à travers les relations et les intérêts personnels de leurs habitants.
Un autre motif encore diminue, à mes yeux, l'opinion des anciens jurisconsultes : ils étaient tous préoccupés soit de justifier, soit d'attaquer les institutions dont ils parlent. Les uns voulaient, pour les légitimer, leur assigner une origine qu'elles n'ont point ; les autres essayaient d'atténuer leur portée, afin de remédier aux abus qu'elles entraînaient : tous les faussaient (^). Nous avons, pour les
(}) Voici ropinion de Troplong sar les anciens jurisconsultes : « Appelé par mes fonctions à prendre part à ces débats judiciaires (où les grandes questions féodales et bénéficiaires étaient remuées), j*ai dû me livrer à l'étude spéciale de quelques-uns de nos feudistes et publicistes les plus renommés, par exemple Dumoulin, Loyseau, Lebret, d'Aguesseau, Henrion de Pansey. Mais, le dirai-je, fretnant omnes scilicet, je n'ai rien trouvé dans ces écrivains qui puisse satisfaire les esprits nourris des saines doctrines mises en honneur par l'école historique du
institutions actuelles, des exemples analogues parmi les commentateurs de nos lois. Il semble vraiment qu'un droit doive être mort pour qu'on puisse le disséquer et en scruter chaque partie.
Quant aux nombreux travaux de tous ces écrivains, économistes et jurisconsultes actuels de l'école historique, qui ont éclairé le passé à la lumière de leurs admirables recherches, trouvera-t-on que je les ai trop peu cités? J'ai évité autant que possible de redire ce qu'ils ont dit mieux que je ne saurais le faire. Ces pages ne forment point un traité de droit ni un livre didactique : elles devraient avoir, pour remplir le but que je me suis proposé, le caractère de « contribution » à l'histoire de nos institutions, de Beitrdgc, suivant l'expression si usitée en Allemagne. Dans ce genre de travaux, les longues citations, les bibliographies minutieuses n'ont de raison d'être que lorsqu'on les restreint à l'objet spécial que l'on étudie. J'espère avoir, sous ce rapport, fait loyalement mon devoir, ayant toujours cité les auteurs auxquels j'ai emprunté le moindre renseignement ou la moindre idée.
Pour le titre de ma thèse, j'ai voulu conserver le nom wallon de masuirs, original et archaïque. La langue savante moderne a francisé le même radical latin : on dit mansioîinaires. Mais quel motif y a-t-il pour préférer ce doublet tout artificiel à la forme naturelle et populaire, plus correcte en philologie romane et bien plus harmonieuse? Le nom de masuirs rappelle une foule de traditions locales sur le point de tomber dans l'oubli; il méritait, à
ce seul titre, d'être conservé.
Mars 1891.
xix« siècle. Vues mesquines et passionnées sur nos origines, fausse intelligence des sources, préjugés de corps, haines systématiques, voilà ce qui m'a frappé dans ces auteurs plus vantés qu'étudiés par la génération actuelle. ■ Dâ la tUcessiti de réformer Us études historiques applicables au droit français {Revue de législation, octobre 1834, p. 5).