CHAPITRE PREMIER
MASUIRS DE CHATELINEAU § I®^ Préliminaires.
Jusqu'au X® siècle, le midi de la Belgique était couvert de forêts. Les noms qu'on leur donnait ne correspondaient pas à des régions bien déterminées. Il serait impossible de dire où commençait la forêt des Ardennes et où finissait la forêt Charbonnière. Mais les confins devinrent plus aisés à délimiter dès que ces forêts furent séparées par les défrichements importants des siècles suivants.
Dans les espaces livrés à la culture et parsemés d'habi- situation
* , , * ... au XI ir siècle.
tations, quelques bois isolés, restes de la forêt primitive, subsistèrent longtemps. On les trouvait surtout aux limites actuelles des provinces de Hainaut et de Namur, déjà si populeuses à cette époque. C'est ainsi qu'au xiii® siècle, sur le territoire qui forme aujourd'hui la commune de Châtelineau (^), non loin de la Sambre et du monastère de Soleilmont, s'étendait un bois qui pouvait mesurer un peu plus de i5o hectares et qu'on nommait : le bois de boîs .ic Fiîchco. Flichée. Il confinait à d'autres bois situés sur les terri-
(1) Canton de Châtclet, arrondissement de Charleroi.
toires voisins de Farciennes, de Pont-de-Loup et de Fleurus, ainsi qu'à une pièce de terre boisée fort peu étendue qui porta le nom de bois Thierry, également située sur Chàtelineau. Le bois de Flichée ne changea guère d'aspect jusqu'à notre époque ; il ne fut entièrement défriché qu'en 1845. L'emplacement qu'il occupait ne se distingue plus, de nos jours, des champs avoisinants.
Vers le milieu du xiii*^ siècle, le bois de Flichée appartenait à l'église de Saint-Barthélémy de Liège. Le territoire dont nous nous occupons faisait partie du diocèse de Liège quant au spirituel, et dépendait, quant à la souveraineté temporelle, du comté de Namur : il en fut ainsi jusqu'à la fin de l'ancien régime (^).
Si haut que nous puissions remonter dans l'histoire du bois de Flichée, l'église de Saint-Barthélémy en est propriétaire ; nous voyons aussi des habitants de la localité exercer dans ce bois les droits correspondants à ce qu'on a appelé plus tard des usages forestiers. Nous ne discuterons pas ici l'antériorité relative de cette propriété et de ces droits ; le fait seul nous occupe. Les titulaires de ces usages portaient alors un nom qui s'est toujours conservé : Masuirs. c'étaient les MASUIRS, maxsionarii. Il y avait de ces masuirs non seulement à Chàtelineau, mais dans un très grand nombre de localités; leur nom subissait les variantes alors habituelles surtout dans l'orthographe : maswirs, massuires, masuiers, etc. Ils ne formaient pas une classe spéciale d'habitants, occupant une place à part dans l'organisation sociale. Ce nom ne leur venait ni de leur condition, ni des droits qu'ils exerçaient, mais de la tenure qu'ils occupaient, du masuage, qui serv^ait de titre à ces droits, indépendamment de leur qualité personnelle. Ils avaient pris la place des hospites et continué leur rôle, si
(1) Voir sur ces différents points, Ch. Duvivier, Recherches sur le Hainattt ancien (Bruxelles, 1866), première partie, p. 17 et 49; Tu. Bkrnier, Dictionnaire géographique et historique du Hainant (Mons, 1879), v*» Chàtelineau; J. Kaisin, Annales historiques de la commune de Chàtelineau (Farciennes, 1871), p. iS, et les actes dont il va être question ci-après.
grand dans les défrichements, depuis le xi^ siècle (^). Mais, à la différence des hôtes, les masuirs eurent cette étrange fortune de survivre, comme institution encore assez répandue, à toutes les transformations économiques et politiques dans lesquelles succomba le régime féodal ; de résister même à Faction si puissante de l'administration moderne, qui ne souffre guère ces survivances ni ces irrégularités.
Nous parlerons ailleurs des masuirs en général {^); nous essayerons de caractériser leur rôle dans les institutions foncières du moyen âge et de suivre leur destinée jusqu'à ce jour. Mais un pareil aperçu n'est utile qu'après un exposé des faits principaux ; aussi est-ce par cet exposé que nous allons commencer, en quittant le moins possible le domaine de l'histoire pour celui de la controverse juridique.
Nous devons, pour l'intelligence des longs débats auxquels nous allons assister au sujet du bois de Flichée, dans le cours du xiii® siècle, connaître les personnes intéressées, les différentes parties que ces débats et les chartes qui les rappellent vont nous montrer en présence. Comme il fallait s'y attendre, nous rencontrerons un corps ecclésiastique, un seigneur et une communauté d'habitants, acteurs ordinaires des drames judiciaires de ce genre. A côté d'une église, le bois de Flichée intéressait encore une abbaye. C'est par elle que nous commencerons ; nous passerons ensuite au chapitre de Saint-Barthélémy ; puis, simultanément, au seigneur et à sa « ville » .
1° L'abbaye de Notre-Dame de Soleilmont. — On fait Abbaye remonter la fondation de ce monastère a 1 an io88. A l'époque qui nous occupe, les dames de Soleilmont étaient agrégées à l'ordre de Citeaux et placées sous la direction de l'abbé d'Aine. Leur maison était située aux confins des
0) Ch. Duvivier, //ospiUs. Défrichements en Europe, et spécialement dans nos contrées, aux xi<^, xil« et xiii« siècles; Kevm d^ histoire et d*arMologit (Bruxelles, 1859), tome I, p. 77 et 133.
(2) Voir infra, seconde partie, chap. III.
territoires de Fleurus, de Gilly et de Châtelineau, dans le comté de Namur et le diocèse de Liège (^). Soleilmont ne cessa point de relever de cet èvèché, même après l'érection, au XVI* siècle, du diocèse nouveau de Namur. Les biens du monastère s'accrurent par des libéralités successives ; ils étaient sans doute déjà assez importants lorsque, en 1239, le pape Grégoire IX les prit sous sa protection et confirma Tabbaye en ses possessions (*). Ses r<M«î««ioiui. L'acte foncier le plus ancien qui nous soit conservé, pour Soleilmont, est la confirmation par Baudouin de Courtenai, comte de Namur, d'une donation faite à l'abbaye par la comtesse Jeanne de Hainaut et de Flandres. Il date du II juillet 1237 (^). La libéralité comprend un vivier, un bonnier de pré, un moulin et toutes les redevances des hommes qui sont obligés d'y faire moudre leur grain. L'abbaye en acquiert la libre possession, sans qu'aucune redevance soit stipulée.
(1) Léop. Devillers, Chartrier de Pabbaye de Soleilmont (au tome VII de la Description analytique de cartnlaires et de chaririers utiles à V histoire du ITainant, Mons, 1875), p. I et 91 ; Idem, Car t ni aire de l^ abbaye d^Alne (tome I de la même collection), n<> 457. — J. Kaisin, Anna/es historiques de la commune de Chàtelinecut, p. 132.
(2) Bulle du 23 mars 1239. Deviixers, Chartrier de P abbaye de Soleilmont, n<> II. — Nous ne pensons pas qu'il faille attacher une bien grande importance aux termes d'un acte de la fin du xiii* siècle (Devillers, /^/V/.,no XLVII) où, pour demander l'exemption du payement d'une pension, les dames de Soleilmont font dire qu'elles sont •> petitement possessionees «. On comprend que cette affirmation ait été produite comme argument à l'appui de la requête.
(3) Devillers, Chartrier de Pabbaye de Soleilmont, nP I. — Les charges de Soleilmont sont aux archives de l'État à Mons. Le savant conseivateur de ce dépôt en a publié quelques-unes et analysé les autres. Beaucoup, sans doute, sont détruites ou égarées. Nos citations déparent souvent les indications sommaires de M. Devillers : nous les avons naturel* ement prises dans les actes mêmes, mais nous renvoyons cependant le lecteur au chartrier imprimé, pour simplifier les notes. L'abbaye de Soleilmont a conservé encore des anciens titres, surtout en copies du sièc!e passé. Outre l'importante publication de M. Léopold Devillers, que nous avons déjà citée, il faut noter les travaux de M. Vanspilbeek, le chapelain actuel du monastère. En voici les titres : Un livre censier de C abbaye de Soleilmont (écrit vers 1786) {Documents et rapports de la Société paliontologique et archéologique de Charleroi, t. XIII (1SS4), p. 163); Sceaux et armoiries de Pabbaye de Soleilmont {Tbid., p. 295); Archives de Soleilmont; recueil d'actes des xiii« et xiv» sïèc'es(/bid,, t. XIV (1886), p. 85).
Outre le moulin, plusieurs exploitations agricoles dépendaient dès cette époque de Tabbaye de Soleilmont. C'est ce que nous révèle un acte d'échange du 3o septembre 1247, passé par elle avec le sire Gautier d'Heppignies. Celui-ci vend à Tabbesse et au couvent, sous réser\'^e de la haute justice, 22 bonniers de terre et de bois situés à Ernouchamp et tenus en fief de Jacques de Baillœul. Il leur a octroyé, dit-il, un droit de passage depuis leur maison de Bénite-Fontaine (^) vers Tabbaye de Soleilmont, aussi loin que vont ses domaines, et vers Lodelinterne (*) et ailleurs. S'il arrivait que par le charroi de la marne, ou du fumier, ou par tout autre charroi, ou bien par le passage de leurs bêtes, les dames de Soleilmont fissent quelque dommage, aux masuirs du sire d'Heppignies, elles en devraient la réparation, à dire de prud'hommes, sans autre amende. En accordant un droit de passage à travers les taillis, le seigneur se réserve d'en fixer exactement l'exercice et d'obtenir même l'agrément de ses masuirs, afin que les droits de ceux-ci ne soient point lésés. Les religieuses cèdent en échange un pré dont le seigneur pouvait avoir besoin pour faire un vivier (^). Comme les 22 bonniers seront possédés par elles à titre de franc-alleu, et qu'ils étaient tenus en fief par Gautier d'Heppignies, il fallait les allodialiser. Cette cession est donc agréée par Jacques de Baillœul, le suzerain, en présence des hommes de fief (^.
(1) n existe encore sur le territoire d'Heppignies (canton de Gosselies, arrondissement de Charleroi) une ferme de ce nom. — Chotin, Études étymologiques , etc,^ sur le Hainattt, v«> Iftppignies, p. i6l.
(2) Nous ne connaissons pas l'emplacement de Luedelintitrne^ pas plus que ^Ernouschans, Ces deux noms de lieux dérivent de deux noms d'hommes, Ludelin et Emous, que nous retrouvons dans Lodelinsart, Erneuville, Ernouheid.
(3) Acte du 30 septembre 1247 ; n<» I de nos Preuves. Observez que la censé de la Bénite-Fontaine fut acquise en trois fois par Soleilmont : 41 bonniers en juin 1238 (Vanspilbeek, Archives de Soleilmont, n« III), 22 bonniers le 30 septembre 1247 (voir l'acte auquel nous venons de renvoyer), 12 bonniers le 19 juillet 125 r (Devillers, Ckartrier, n» VI).
(^) Voir un acte confirmatif de cette même cession des 22 bonniers en 126 1, Devillers, Ibid,, n»XII.
Malgré ses biens et ses exploitations agricoles, nous ne voyons pas que Tabbaye exerçât au dehors des droits seigneuriaux. Lorsque le sire d'Heppignies retient la haute justice sur les 22 bonniers cédés, il est fait exception pour les seules personnes religieuses de la communauté, sur lesquelles le seigneur ne peut mettre la main que s'il en est requis par Tabbaye. Cette exemption toute personnelle n*est qu'une application de la règle admise à cette époque du privilège clérical (^). Quant à la justice foncière, elle n'était pas non plus exercée par Soleilmont. Ainsi, en I25i, quand Gautier d'Heppignies et son fils accusent 12 bonniers de leur aunaie près de la Bénite- Fontaine, Tabbaye en est investie par les échevins d'Heppignies (^) ; ceux-ci exercent la basse justice pour compte du seigneur. L'abbaye n'avait point alors de cour. Les bâtiments du monastère dépendaient à la fois des juridictions de Fleurus, de Gilly et de Châtelineau (^).
(1) Defacqz, Ancien droit belgiqiée, t. I, p. 240.
(2) Actes du 19 juillet 1251. Devillers, làid., n»* VI à VIII. — Acteconfirmatif du 25 août 1304. Devillers, fbid., n» XLTX, et Vanspilbeek, Archives de Soleilmont f n® IX. — Voir une intervention analogue des ëchevins de Fleurus dans un acte du 9 décembre T252. Devillers, Tbid.^ n" X.
(3) Actes du !•' mars et du il mai 1470. Cahier transcrit au xv* siècle, fol. 15. Deville^, Ibid., nw LXXXVIII, LXXXIX et appendice, p. 91. Voici ce dernier texte :
• Le ruisseau courant vulgairement appelle le rieude Heppignie et de Ransart, faisant de toute ancienneté la séparation et dessoivre (bornage) du territoire de Fleuru et Gilliers par le pilot (la bonde) du vivier qui faisoit la clôture du monastère, descendoit et avoit toujours descendu et tenu son cours parmi le pourpris (enclos) et terre amortie du dit monastère, et pareillement le ruisseau courant qui vient de Êontenelle, appelle le rieu de Taillipreit, faisant la séparation et dessoivre du dit Fleuru et de Châtelineau, descendoit et tenoit son cours ancien et naturel par-dessous le dormitoire des religieuses; et ainsy les dits deux rieux courant parmi le dit monastère s'assemblent environ au-dessous de Tinfirmerie des dittes religieuses, et ainsy sur le territoire de Fleuru qu*avint par une queue ; entre les dits deux rieux est assise l'église et une partie du dit dormitoire, et outre (au delà) le rieu de Taillipreit, sur le territoire de Châtelineau, est assise la tierce partie du dit dormitoire et le grand jardin des re'igieuses, et outre l'autre rieu de Heppignie, sur le territoire de Gillier, est assise une partie de la bosse-cour, comme les escuries des chevaux et des vaches, et ainsy la dit te abbaye est située sous trois jurisdictions. «
Voir, à titre d'analogie, pour une habitation située sur plusieurs juridictions,
Le rôle des dames de Soleilmont, assez effacé d'abord, devint considérable dans les annales de • cette dernière commune. Nous les retrouverons souvent au cours de cet exposé.
2° L*église de Saint-Barthélémy. — Le doyen et le cha- chapitre
de
pitre de cette église collégiale de Liège possédaient à st Barthélémy. Chàtelineau des biens de natures diverses, mentionnés dans les chartes que nous analysons plus loin Q). Parmi ces biens se trouvait le bois de Flichée, dont l'importance et la valeur nous sont suffisamment démontrées par les nombreux actes et les contestations qui s'y rapportent. Dès le xiil® siècle, le chapitre de Saint-Barthélémy trouvait une source de revenus dans les aisances que ses hommes pouvaient prendre au bois de Flichée, et dans le prix que rapportait l'exploitation des coupes (*).
L'église cathédrale de Saint-Lambert possédait, elle aussi, un petit bois contigu à celui de Saint-Barthélémy, mais situé sur le territoire de Fleurus, et non de Chàtelineau (3). C'est sans doute à ces nombreuses possessions des églises de Liège, autant qu'à sa situation voisine des frontières, que le territoire de Chàtelineau a dû d'être si longtemps disputé entre le comté de Namur et la principauté de Liège. L'avouerie donna aussi lieu à des contestations ; mais, dès la fin du xiii® siècle, le seul seigneur
un Appointement au sujet des limites de Tabbaye de Lobbes avec Messieurs du Magistrat de Thuin, en 1693. J. Vos, Lobbts, son abbaye et son chapitre (Louvain, 1865), t. II, p. 575, n» 54 des pièces.
(1) Voir le chanoine Daris, Les i^ius du pays de Liège, t. VI (Liège, 1873), p. 177 et suiv. Après une partie générale sur le chapitre de Saint-Barthélemy, l'auteur a groupé les actes principaux par ordre alphabétique des localités; les chartes sont sommairement analysées d'après un cartulaire du xvi* siècle, écrit sur papier et sur parchemin, déposé au séminaire épiscopal de Liège. — Une description de l'église et des diplômes a été publiée par £. Thys, Notice sur V église primaire de Saint 'Barthélémy à LUge \ Bull, Instit, archéoL liégeois^ t. XI, (1872), p. 367.
(2) Le chapitre poursuit contre un chevalier une amende de 30 marcs liégeois pour avoir mis obstacle à ce que ceux qui avaient acheté les dépouilles du bois de Flichée usassent de leurs droits. Acte du 28 janvier I259.Devillers,/^/V/., n^ XL
(3) Voir un acte du 15 juin 1368, relatif à la séparation de ces deux bois. Drvillers, Ibidy no LI.
Cour foncière.
de Châtelineau était avoué du chapitre pour les biens qu'il possédait sur son territoire (^).
Saint-Barthélémy avait à Châtelineau droit de basse justice et nommait les fonctionnaires qui Texerçaient : le maire et les sept échevins de la cour de Saint-Barthélémy. Ses attributions. Elle jugcait, suivaut la règle du temps, en matières contentieuses et gracieuses. Elle infligeait les amendes pour les petits délits (les délits forestiers, par exemple) et devant elle se faisaient les œuvres de loi et les autres devoirs relatifs aux transactions immobilières ; c'est pourquoi on l'appelait aussi la cour foncière. Cette double compétence était, pour le seigneur (ici pour le chapitre de Saint-Barthélémy), une double source de revenus, et donnait une valeur appréciable à cette propriété. Le mot propriété, on le verra, est aussi bien applicable à une cour de justice qu'à un bois ou une ferme. Cette cour ressortissait de toute ancienneté à la loi de Liège ; ainsi s'exprime un acte du XV® siècle (*), qui ajoute, il est vrai : et à présent, par devant monseigneur le souverain bailly et les gens du conseil de Monseigneur le duc à Namur. Depuis que la souveraineté de celui-ci se fut affirmée sur Châtelineau, le conseil de Namur se substitua à la loi de Liège; mais le droit liégeois n'en continua pas moins à exercer son influence sur les actes de la cour de Saint-Barthélémy : nous aurons occasion d'en signaler des exemples.
Au point de vue territorial, la juridiction de Saint- Barthélémy s'étendait sur le bois de Flichée, qui était un franc-alleu {^), auquel cette justice était annexée; mais elle ne s'arrêtait pas là. Elle comprenait un quart environ de l'étendue actuelle de Châtelineau ('*), des terres et des masures dans un rayon déterminé (^), situé entre la Sambre
(1) Acte du 7 juin 1274, n^ VII de nos Preuves.
(2) Acte du 20 mai 1479, n9 XIV de nos Preuves.
(3) Acte du 12 novembre 1272. Devillers, lôiJ.j n» XXXIII.
(4) Environ 120 hectares (sans compter le bois de Flichée), d'après l'administration communale de Châtelineau. — Lettre du 16 février 1884. Do&iier des Masuirs, au ministère de Tintérieur.
(5) Un acte du 23 juin 1264 mentionne le maire et les sept échevins qnijudicant de masnris et terris et non tamen generaliter, N<> II de nos Preuves .
Sa compétence territoriale.
et Tancien bois des Masuirs. La propriété de cette cour de Saint-Barthélémy passa successivement à Tabbaye de Soleilmont, en 1463, et au seigneur de Châtelineau, en 1479, par des actes sur lesquels nous reviendrons (^). La dernière mentioti qu'on en rencontre est de la fin du xvii^ siècle. Au début du siècle suivant, la cour de Saint- Barthélémy se fusionna avec la haute tour de Châtelineau, à côté de laquelle elle avait existe pendant plus de quatre cents ans, bien que souvent les mêmes membres siégeassent à la fois des deux côtés (*).
Quant aux personnes, toutes celles qui commettaient Et personnelle, des délits ou passaient des actes de la compétence de la cour de Saint-Barthélémy lui étaient soumises. Les habitants de Châtelineau, ceux qui avaient une habitation distincte, qui jouissaient de droits fonciers, étaient donc en rapports plus directs avec la cour foncière. Il en était surtout ainsi des familles qui occupaient des masures et cultivaient des champs qu'elles tenaient du chapitre, dans ce territoire que nous avons indiqué comme le ressort de la cour de Saint-Barthélémy. On appelait souvent ces hommes, masuirs de Saint-Barthélémy ou masuirs de l'Eglise, aussi bien que masuu's de Châtelineau.
A côté des dames de Soleilmont, dont la place grandit dans rhistoire de Châtelineau, le chapitre de Saint-Barthélémy ne tarde pas, au contraire, à s'en désintéresser.
En 1264, il accense perpétuellement tous les biens Accensemcnt situés sur ce territoire à Thierry de Walcourt, chevalier duchapkrc"f264 et maréchal de Hainaut, moyennant une rente annuelle (^). Mais malgré les précautions prises et le contre-pan (^) stipulé, malgré la reconnaissance de l'acte devant le grand
(1) Actes du 18 juillet 1463 et du 20 mai 1479, N»" XII et XIV de nos Preuves.
(^ Kaisin^ Annales historiques de Châtelineau, Années 1529, 1644, 1676 et 1717. p. 50. 177» 225 et 304.
p) Acte du 23 juin 1264, n» II de nos Preuves.
(**) > Contre-pan, fonds de terre assigné pour sûreté d'une rente ou d'un cens dû sur un autre fonds, i» Glossaire français formant le tome IX du Glossariwn média et irtfinux: latinitatis à.t Du C ANGE (édition Favre; Niort, 1883-1887), V» Contre'pan,
— lO —
officiai de Liège et devant la cour de Saint-Barthélémy, malgré les foudres de Texcommunication, le fils de Thierry de Walcourt ne respecta point les clauses de cet acte. Le chapitre poursuit, en 1279, l^i résiliation du contrat pour non-payement du cens et pour dommages causés aux bois (^). Nous reviendrons sur la sentence arbitrale de 1280, qui fit rentier le chapitre en possession de tous ses biens (*). Cet état de choses dura deux siècles environ. Échange En 1463, les dames de Soleilmont étaient titulaires de
avec Soleilmont . , ii« i/-»'-r^i^
i403. rentes importantes a charge du chapitre de Saint-Barthelemy, puisque celui-ci échange contre ces rentes tous les biens qu'il possède dans la ville et le territoire de Chàtelineau et dans le bois de Flichée (3). C'est alors que la cour foncière passe aux dames de Soleilmont. Si cette juridiction garde le nom de cour de Saint-Barthélémy, c'est par la force de la tradition et peut-être aussi parce que saint Barthélémy était le patron de Châtelineau ; l'église est placée sous ce vocable.
Le ressort de l'ancienne cour conserva son importance jusqu'à nos jours, à cause du rôle qu'elle jouait dans l'institution des masuirs. Mais du chapitre de Saint-Barthélémy, il ne sera plus question après le xv® siècle, de oXtefincau ^° ^^ seigncurie de Châtelineau. — Des historiens rattachent les origines de cette ville (c'est le titre qu'elle porte dès le xiii® siècle) (^) à la fondation d'un hôpital, créé en 1079 (^). Il est probable que cet établissement et le voisinage du couvent de Soleilmont contribuèrent à donner de l'importance à la localité, située dans la vallée de la Sambre, déjà populeuse alors, et depuis si longtemps
(ï) Acte du 15 décembre 1279. Devillers, Ibid,, n» XXXVIII.
(2) Acte du 30 juin 1280, n*» VII f de nos Preuves.
(3) Acte du t8 juillet 1463. N» XII de nos Preuves.
(<) Acte du 7 juin 1274, n» VII de nos Preuves. Il faut remarquer, toutefois, que le mot n'avait pas alors le sens précis d'aujourd'hui : on l'appliquait aussi à de simples hameaux, composés de peu de maisons ; cf. le terme anglais viU, et Du Gange, Glossarvim, v« Villa,
(5) J.-B. Gramaye, Antiquiiates comitatus Namurcensis, etc. (Lovanii, l6o8); Prœ/ectura Floridi rrtris, sect. II, fol. 13 ât seç.^ cité par Kaisin, AntuUts kis' toriques de Châtelineau, p. 9 et 10.
civilisée, comme le prouvent toutes les antiquités qu'on y a découvertes et les défrichements qu'on y avait opérés. L'origine de bien des villes ou villages de cette région remonte à la même époque et souvent plus haut. Une preuve nouvelle de la densité de la population nous est fournie par les contestations élevées au xili*^ siècle au sujet des bois. Dans l'évolution historique, ces luttes qui sont pour ainsi dire normales correspondent au moment où les bois de construction et de chauffage, les feuilles et les glands, la dépouille forestière^ en un mot, acquièrent une valeur réelle pour les habitants et pour leur bétail. C'est le moment ou les seigneurs n'ont plus un intérêt primordial à voir accroître le nombre de leurs sujets et où ils songent à limiter les usages forestiers.
Châtelineau avait une église, dédiée à saint Barthélémy ; son église. la cure était à la collation de l'abbaye de Florenne, qui en partageait la dîme avec le curé et le seigneur Q).
Le nom de famille des sires de Châtelineau nous est scs seigneurs, inconnu jusqu'au xiv^ siècle. A la fin de cette période, la seigneurie appartenait aux de Gelinden ou de Glennes (*). On lit dans un registre de cette époque, conserA^é aux archives de l'Etat à Namur (3) : Robert de Glcfinez, sirez de Chestilinial, est homs à monseigneur le comte de Namur. C'est en i38o, par suite d'un accord, comme le rapporte Gramaye (^), que Châtelineau fut définitivement incorporé par le comte de Namur à son bailliage de Fleurus. Jusquelà, la souveraineté lui avait été disputée par l'évêché de
(1) Kaisin, op, cU,, p. 25.
{') Le nom de cette famille, originaire du pays de Looz, est indifféremment écrit : Glenne, Glenden, Glynden et Gelinden ; voir le Livre dts fiefs du comté dt Looz satis Jean d^Arkel (1364-1378), publié par C. DE 60RMAN (publication de la Commission royale d'histoire, in-S^. Bruxelles, 1875), p. 50, 60, 121, 135 et 287. M. Kaisin {op, cit., p. 19) confond les de Gelinden et les de Glymes. C*est à tort : les deux familles sont distinctes. Les de Gelinden disparaissent dès le XYi» siècle ; les de Glymes existent encore. Voir, à ce sujet, V Annuaire de la noâicsse,ptLT deSteind'Alienstein, 32* année (1878), p. 152, article : Gelinden, et 3i« année (t877), P- 189, article : Glymes de Jodoigne.
(3) Cité par Kaisin, p. 19.
(4) Cité par Kaisin, p. 18.
Territoire.
Haute cour.
Cour féodale.
Liège. Mais plus anciennement déjà, le comte de Namur considérait Chàtelineau comme de sa mouvance, et, sans tenir compte des prétentions de Tévêque, il le comprenait dans un répertoire de ses fiefs, dressé vers i343 (^).
Après les de Gelinden, la seigneurie passa, en 1470, par sentence du conseil de Namur, aux de Bois; puis, par mariages, en i5oo, aux de Mérode et, en 1779, aux d*Arenberg (^), qui sont encore les plus grands propriétaires de la commune et à qui appartient ce qui reste de Tancien château. Au spirituel, la paroisse dépendait de révêché de Liège, jusqu'à la création de révêché de Namur, en iSSg, dans le diocèse duquel elle fut naturellement comprise (^).
Les limites de Chàtelineau n'ont sans doute guère changé : la paroisse de jadis a servi de base à la division administratrive moderne. Outre la cour de Saint-Barthélémy, il y avait une haute cour, ou cour de Chàtelineau, qui connaissait des cas criminels et exerçait la haute justice du seigneur. Elle représentait aussi la généralité des habitants dans les transactions et les procès. Elle ressortissait à la loi de Liège, comme nous le voyons par un acte du 7 juin 1274, qui dit : // eskevins de Liège à cui cilh de Chastelineal prendent loi et jugement ("*). Plus tard, elle passa sous l'autorité du conseil de Namur.
Nous rencontrerons encore une troisième juridiction : la cour féodale, composée des hommes de fief du seigneur
(1) Répertoire des fiefs dressé vers 1343, dit > Papier Lombard ■; rubrique : ■ En le Bailherie de Flcuruis • (fol. 154) : • Li Sire de Chastelinials tient le chastial, les maisons, le porprises et toutes les appendinches adit chastial, terres, preis, aiwes, bos^ molins, cens, rentes de bleis, d'espealte, de chapons et d'ar gent ; maieur et eskevins jugeurs de tous cas et de toutes droitures si avant que le masures s'estendent; item toute hauteur et justiche et toutes autres droitures qui ^ hauteur et seugnorie appartinent. ■ Stan. Bormans, Les fiefs du comté de Namur, t. I (1875), P» 49-
(*) Th. Be&nier, Dictionnaire géographique^ etc., du Hainaut, article : Chàtelineau; Kaisin, p. 23, 38 et 330.
(3) L'évêché de Namur fut institué à Tavènement de Philippe II, par bulle du 4 mai 1559; Soleilmont seul continua à faire partie du diocèse de Liège. Kaisin,
(4) Acte du 7 juin 1274, n» VII de nos Preuves.
et présidée par son bailli, dont les attributions, toutes gracieuses, avaient quelque analogie avec celles de la cour de Saint-Barthélémy; mais son importance dut être minime, car nous la trouvons rarement citée (^).
Les questions de compétence n'étaient pas clairement réglées ; le fait est constant et vrai surtout dans une localité où coexistaient plusieurs corps judiciaires. La cour de Saint-Barthélémy était annexée à un franc-alleu de Téglise; la cour de Châtelineau, au contraire, dépendait du fief que le seigneur tenait de son suzerain. Le registre ancien des archives de Namur, que nous avons déjà cité (^), comprend la cour parmi les appendances et appartenances du château. En voici Ténumération : terres, preis, yauwes {^), bos, molins, cens, rentes de bleit, espaultre, chappons et argent, maieur et eskevins, jugeurs de tous kas et de tuttez droiture au dit seingneur appartenant si avant que lifieufs et les masures de celli descendants s'estendent.
Le registre continue : Ytem. Y at H sire de Chastelinea dessus dit toute haulteur, justice et touttes droitures qui a haulteur et signerie appartiennent. Vient ensuite une liste de biens, où figure la Sambre, et de droits féodaux, qui se termine par morte-main et formorture, c'est-à-dire droits pour le seigneur de prendre tout ou partie de la succession des manants ou, pour le moins, leur meilleur catel (**). Le revenu brut de la seigneurie est évalué à 3oo livres tournois par an. Toutes ces données, le fait qu'il y avait un moulin à Soleilmont et un autre à Châtelineau, la chambre brasseresse, les conflits au sujet des bois, alors
{}) Voir, par exemple, un acte de 1529. Kaisin, p. 50.
(') Registre du souverain bailliage de la fin du xiv* siècle, fol. 14 et 15, cité par Kaisin, p. 19. Ce texte est la reproduction, un peu modifiée et précisée du passage du • Papier Lombard > cité ci -dessus, p. 12, note i.
(3) Eaux.
(-<] Voir, sur ces droits, spécialement dans le comté de Namur, Depacqz, Ancien droit bel^iqne, t. I, p. 259; Britz, Code de Vancien droit belgique, t. II, p. 506. Voir aussi un diplôme du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, du 31 mars 1430, portant le n® 68 du Répertoire de T440, publié par Grandgagnage, CotUnmes de Namur et de Pkilipfroille^àAViS le recueil iu-40 des anciennes coutumes, elc), t. II (1870), p. 80.
qu'il y avait déjà des huilhieres Q) exploitées, nous indi- PopuUtîon. quent suffisamment une population dense ; mais nous en ignorons le chiffre. Si Ton admet qu'il était plus élevé que dans les siècles suivants et aussi fort qu'au commencement du nôtre (*), avant que la grande industrie eût transformé le bassin de Charleroi, on arrive à 800 habitants environ. Pourtant, les renseignements que nous avons pour l'époque moderne accusent une progression constante, en temps normal, depuis 60 familles, au xvi^ siècle, jusqu'à 892 habitants, en 1816 (^), ce qui ne nous autorise pas à élever si haut le chiffre des habitants au xiii® siècle. Voici une donnée positive : En 1272, une sentence d'excommunication frappe 112 membres de la communauté de Châtelineau qui sont nommés dans l'acte ; nous savons que 6 autres en sont exceptés et que ce chiffre de 118 ne les comprend pas tous, puisque l'acte ajoute une formule globale pour ceux qu'il ne nomme pas (**).
{}) La houille exploitée alors était à fleur de terre; elle annonce, en général, la présence du charbon dans le tréfonds ; on exploite effectivement sous tout le territoire de Châtelineau d'importants charbonnages. Voir Liitré, Dictionnaire^ yo Houille; Du Cange, Gloss.^ v® IlttUœ, — Voir, sur les charbonnages actuels de Châtelineau, la dernière partie du livre de M. Kaisin.
(*) Léop. Delisles, Étude sur la condition de la classe agricole en Xortnandie an moyen-âge i)L\xt\iyi, 1^5 1)» P- 172 et suiv.
(3) Voici les renseignements très approximatifs que nous fournit M. Kaisin :
En 1540 (page 52).
60 familles.
3CX) habitants.
79 feux.
95 hommes.
100 imposables.
6o3 habitants.
115 familles.
La grande dépopulation de la fin du xvip siècle est due à une famine des plus cruelles et aux guerres de Louis XIV.
Voici maintenant les chiffres des recensements décennaux : 1836 .... 1,592 habitants. i863 .... 5,185 habitants.
(*) Voir le n^ V de nos Preuves.
Si nous considérons ces personnes comme des chefs de ménage — tout nous engage à le faire, car il s'agit de masuirs, et la sentence les frappe, « eux, leurs femmes et leurs familles », — et si nous considérons les ménages comme composés, en moyenne, de 5 personnes, nous arrivons à un minimum de 5go habitants, chiffre sans doute inférieur à la réalité, mais déjà bien supérieur à celui que nous trouvons au xvi*^ siècle.
La condition de ces habitants n'était plus, au xiii^ siècle, le serv'age pur : nous venons de voir qu'ils payaient au seigneur les droits qui en caractérisent la suppression : la morte-main et la formorture. Chaque famille tenait son habitation et son champ soit du chapitre de Saint-Barthélémy, soit du couvent de Soleilmont, soit du seigneur de Chàtelineau. Les chefs de famille sont nommés viasuirs, sans que cette appellation indique une classe spéciale d'habitants, puisqu'elle est indifféremment employée ourp le connmni de la ville (^). Plus tard, on distinguera de la généralité des habitants les masuirs, dont nous allons retracer l'histoire. Mais il fallut du temps pour que l'institution prit ce caractère précis. Nous avons rencontré fréquemment le nom de masuirs, ou amburgers en flamand, dans des actes relatifs à un grand nombre de localités du pays. Rarement il a atteint un sens aussi défini qu'à Chàtelineau. Nulle part il ne revient aussi souvent dans les annales locales ; nulle part nous n'avons trouvé une aussi longue suite de documents qui nous permît de suivre pas à pas les transformations de l'institution, depuis son origine jusqu'à sa complète disparition. C'est pour ce motif que nous parlons d'eux avant tous les autres.
Les archives de Chàtelineau sont assez importantes. Elles sont complétées surtout parles archives des masuirs, restées jusqu'en ces tout derniers temps en la possession de l'administration communale, mais remises, en 1889, au dépôt des archives de l'État à Mons. A ces deux sources
Condition sociale.
Sources (le ]'histoiro.
. {}) Acte du 7 juin 1274, n» VII de nos Preuves.
surtout est allé puiser M. Kaisin, géomètre et archéologue, à Farciennes, pour publier, en 1871, une histoire de Châtelineau, sous le titre de : Annales historiques de la commune de Châtelineau^ livre auquel nous avons fait et ferons encore de nombreux emprunts. L'auteur a modestement borné son rôle à grouper dans Tordre chronologique les faits et les documents intéressants, qu'il accompagne de quelques explications. Mais son œuvre consciencieuse et impartiale nous donne un tableau des plus curieux de la vie et des préoccupations quotidiennes d'une petite localité aux temps passés. Cette lecture évoque la suite de calamités — guerres, passage constant de troupes, maladies, cherté des subsistances, procès de sorcellerie, exécutions, etc. — , qui trop longtemps remplirent l'histoire de notre pays Q).
§ 2. Procès du xiii^ siècle.
A en juger par les actes du temps, les relations des
i}) Une source, sans doute précieuse^ de documents qui a manqué à M. Kaisin comme à nous-mêmes, ce sont les archives de la maison d'Arenberg, à qui la terre de Châtelineau passa au siècle dernier • et à qui elle appartient encore • , comme le dit notre auteur (Kaisin, p. 322 et 330). Espérons que d'autres seront plus heureux que nous. Il est à souhaiter que les vieilles familles nobles permettent à la science historique de tirer parti de leurs archives. Les successeurs de tant d'anciens seigneurs, qui possédaient une partie importante du sol belge et entre les mains desquels la souveraineté même s'est trouvée déposée pendant de si longs siècles, devraient rendre à l'histoire ce qui appartient à l'histoire.
Quoi qu'il en soit, le livre de M. Kaisin est très utile : il montre à quel résultat peut arriver un chercheur, > écrivain réaliste >, comme il le dit lui-même (p. 298), qui s'en tient aux faits et ne se laisse guider par aucune idée préconçue. Nous pourrions relever dans ses Annales historiqtus de Châtelineau de nombreuses erreurs de transcription des anciens textes et leur reprocher de renseigner trop peu les sources. Mais notre but n'est pas ici de faire l'analyse du livre de M. Kaisin. Nous avons voulu mentionner spécialement un ouvrage auquel nous nous référons si souvent et dont nous avons pu reconnaître l'exactitude sur un grand nombre de points contrôlés par nous aux sources mêmes, c'est -h-dire aux archives de Châtelineau et de Mons. Chaque fois que nos textes ou nos indications dépassent ce qu'en donne M. Kaisin, nous les avons transcrits sur les pièces originales à Châtelineau ou à Mons. — Nous avons pu aussi, grâce h feu Tielemans, avo:r connaissance des pièces administratives déposées au ministère de l'intérieur direction des affaires provinciales et communales, cartons intitulés : Masnirs .
habitants de Châtelineau, de leur seigneur et du chapitre de Saint-Barthélémy devaient être fort mauvaises vers Tan 1268; il semble aussi que ce soit le bois de Flichée qui ait été la cause de tant de différends. Bien certainement, for^S. les habitants prenaient dans ce bois les matériaux nécessaires à leurs constructions, à leurs instruments aratoires ; ils y trouvaient leur bois de chauffage et y menaient leurs bestiaux : telle était la règle alors générale; plus nous remontons haut dans Thistoire, plus nous avons le droit de l'affirmer. Une discussion sur ce point est ici déplacée ; nous aurons occasion d'y revenir. Ce serait renverser rhistoire que d'exiger un titre primitif pour établir le fait : l'écrit viendra confirmer les droits des habitants, souvent les restreindre, parfois les anéantir; mais ce n'est pas lui qui les crée, même s'il affecte la forme d'une concession. S'il faut faire exception pour les villes neuves, fondées par les seigneurs à une époque où tout se traite déjà par chartes, — véritables colonisations locales que devaient faciliter les avantages promis aux habitants futurs, — tel n'est point le cas pour Châtelineau. Nous ne nous occupons pas ici de savoir comment on pourrait qualifier l'ensemble de ces droits d'après les idées d'alors, moins encore comment on les qualifierait d'après les idées d'aujourd'hui; qu'il nous suffise de constater cette situation : le bois de Flichée servait aux usages communs avant toute concession écrite. Les plus anciens actes nous en Accensement
. de 1264.
fournissent la preuve.
Lorsqu'en 1264, le chapitre de Saint-Barthélémy baille à cens tous ses biens de Châtelineau, d'une étendue de 260 bonniers environ, à Thierry de Walcourt, maréchal de Hainaut (^), il mentionne expressément le droit de pacage, pour en fixer le mode d'exercice : dans le bois de Flichée, est-il dit, les bêtes ne peuvent pacager que sept ans après les coupes, tandis que dans les autres lieux incultes, elles le peuvent dès la cinquième année. Cette réglementation même prouve un état de choses dès long-
{}) Acte du 23 juin 1264, "09 II de nos Preuves.
temps préexistant. Le droit vient à cesser dans les cantons qui auront été mis en culture. L^acte réserve au censitaire la faculté de jouir de ces biens comme il l'entend et de les réduire en héritage, c'est-à-dire de les concéder en tenures roturières. La redevance annuelle à payer à Saint-Barthélémy est stipulée en épeautre et en argent ; la somme pouvait varier suivant le revenu que le censitaire retirerait lui-même de ses propriétés. Nous avons mentionné déjà les garanties dont le contrat était entouré et qui devaient permettre aux bailleurs à cens d'en poursuivre l'exécution ou la résolution (^).
Cet acte attira au chapitre de Saint-Barthélémy bien des difficultés : nous les connaissons par les sentences intervenues plus tard. D'autres dissensions vinrent compliquer la situation. Le seigneur de Chàtelineau faisait pratiquer des coupes dans le bois de Flichée, peut-être* à titre de son a\'Ouerie, et Saint-Barthélémy s'y opposait. Cette avouerie elle-même était disputée à Gilles de Chàtelineau par deux seigneurs voisins, au grand dommage des biens qu'ils eussent dû protéger. Imitant le chapitre, le seigneur acensa, lui aussi, ses droits à Thierry de Walcourt; c'était sans doute une manière de protester contre l'acensement consenti par l'église. Un grief nouveau s'était élevé à l'occasion des bois que prenaient les habitants. Tant de compétitions devaient nuire aux bons rapports entre le preneur et le bailleur à cens et expliquent leur mésintelligence. D'ailleurs, l'arrentement respectait-il les droits des habitants et ceux du seigneur? Pouvait-on assurer au chevalier Thierry de Walcourt la paisible jouissance des biens arrentés? Les trois procès que le chapitre eut à soutenir contre le seigneur, contre les habitants et contre le successeur de Thierry lui-même nous autorisent à en douter.
Gilles de Chàtelineau entra d'abord en litige, malgré lui peut-être, pour répondre à l'action du chapitre, qui reprochait à son avoué d'avoir pratiqué des coupes illé-
m Supra, p. 9.
gales dans le bois de Flichée. L'affaire est portée devant jugement un juge ecclésiastique, au plait de sainte glise (^), dont la compétence résulte de la qualité de Tune des parties en cause : il s'agissait d'un bien immeuble appartenant à un corps ecclésiastique (*). Après un premier degré de juridiction et une première condamnation du seigneur de Chàtelineau, en 1267 (3), nous voyons trois prêtres de l'église de Dinant délégués par le pape Clément IV pour connaître de la contestation en degré d'appel (^). Mais ces iuges ne retinrent pas l'affaire et nous la retrouvons
(1) Acte du 7 juin 1274, n" VII de nos Preuves,
(2) Dbfacqz, Attcien droit belgique, t . I, p. 69 ; GiRON, Droit public belge^ n0 28o.
(3) Acte du 19 novembre 1267. Cartulairt de Saint- Barthélémy, fol. XXVIII, v®, à XXX, vo, dont il nous a été permis de prendre connaissance au séminaire épiscopal de Liège, où M. le chanoine Daris a déposé ce manuscrit, acquis par lui à Dusseldorf . Le cartulairc est assez volumineux (290 feuillets) ; il est écrit au XV* siècle, partie sur papier, partie sur parchemin. La couverture manque; il est décousu en plusieurs fascicules et sans doute incomplet. Beaucoup de chartes y sont transcrites in extenso et précédées d*une notice en latin qui indique les faits auxquels elles se rapportent . C'est le cas pour les procès dont nous parlons en ce moment. — La sentence du 19 novembre 1267 est rendue par l'écolâtre de Maestricht, que nous allons retrouver comme juge délégué en cette cause ainsi qu'en la cause des habitants de Chdtelineau . Voici comment elle est datée et intitulée dans le cartulaire : * Anno m<>. cc°. Ixo. v\\^, Sabbato post octavas beati Martini hiemalis; Sententia lata pro nobis contra dommum Egidium, dominum de Chestelineal. super jura quse dicebat se habere in nemore nostrode Flicheis. * Gilles prétendait faire pratiquer des coupes au bois de Flichée, percevoir un tiers du prix des bois vendus par le chapitre (à titre d'avoué, sans doute) et pêcher dans Tétang pour les besoins de sa table. L'écolâtre de Maestricht le déclare mal fondé en ses prétentions et le condamne à 7 marcs d'amende. — Cet acte est résumé par M. Daris, dans sa Notice, sur Viglist de Saint -Barthélémy [Notices sur les églises du diocèse de Liège, t. VI, p. 201).
(-*) Acte du 19 mai 1268. Deviixers, Ibid,, n» XIV. Cette intervention pontificale n'avait rien que de fort normal à cette époque. Signalons une procédure toute analogue, suivie pour un différend entre la ville de Saint- Omer et l'abbaye de Saint-Bertin, en 1198. Il s'agissait des droits réciproques des deux parties en cause sur les marais et les communes pâtures du Meer. Innocent III nomme des commissaires, à la décision desquels la ville ne se soumet pas. D'où nouvelle bulle, suivie d'excommunication; la ville est mise en interdit en 1202. Après de longues luttes, au cours desquelles l'abbaye fut dévastée par les comtes de Namur et de Flandre, une transaction intervient en 1248. Giry, Histoire de la ville de Sainf'Omer (Ybi'is, 1877), p. T38, 236 et 419.
de 1269.
l'année suivante, portée devant Técolâtre de l'église de Sainte-Marie de Maestricht, juge unique délégué par le pape, dans les deux causes du chapitre, aussi bien contre le seigneur de Châtelineau que contre les habitants ; ' car un second procès était alors engagé contre la communauté, sur un objet analogue. Procuration générale est donnée par le maire, les échevins et tous les hommes formant la communauté de la ville de Châtelineau, pour les représenter devant l'écolàtre de Maestricht (^). Celui-ci rend deux sentences favorables au chapitre de Saint-Barthélémy. En voici la portée :
Sentences Lc IQ juiu I26g, l'officialité condamne de nouveau le
seigneur en rappelant sa précédente sentence, et informe tous les prêtres du diocèse de la décision prononcée contre Gilles de Châtelineau, au sujet des actes commis par lui au détriment du chapitre. L'écolàtre les charge de publier l'excommunication dont le chevalier est frappé, jusqu'à rétractation de ses torts, et d'interdire à lui, à sa femme et à toute sa famille l'entrée de l'église (*).
Le 25 septembre 1269, l'officialité déclare les habitants sans droit à pratiquer des coupes dans le bois de Flichée (3). Les qualités de l'arrêt nous renseignent sur les griefs de l'église ; les moyens de défense des hommes de Châtelineau ne sont pas relatés. Voici, d'après la partie plaignante, de quoi ces derniers s'étaient rendus coupables : Ils ont, dit le procureur de Saint-Barthélémy, envahi à main armée le bois de Flichée, qui est un francalleu de l'église ; ils ont taillé et emporté de vive force des arbres, troublant ainsi la possession de l'église; ils l'ont dépouillée de la plupart des bois qui se trouvaient là ; ce qui lui cause un dommage de 40 marcs liégeois, sans compter le trouble de droit. Le procureur poursuit donc
(}) ..." toiique homines communitatis ejusdem villse i-. — Acte de février 126- (ce doit être 1269, n. s.), Devillers, /<*/V., n*» XVI.
(2) Acte dn 19 juin 1269. Devillers, lâid,, n® XVII. La précédente sentence rappelée par le juge est celle du 19 novembre 1267.
(3) Acte du 25 septembre 1269 ; n® III de nos Preuves.
la restitution des bois en nature ou leur valeur et loo marcs liégeois de dommages-intérêts, avec défense aux hommes ou à la communauté de commettre à l'avenir de pareils excès. Le procureur ou syndic des habitants avait, en première instance, contesté la demande au nom de la communauté et obtenu gain de cause devant l'échevinage. Mais cette sentence est réformée. L'église produit des témoins; on rejette, au cours de la procédure, « quelques exceptions et allégations frivoles de la communauté », qui ne comparaît plus dans la suite, et on la condamne enfin à rendre à l'église les bois coupés dans la forêt et emportés par violence, s'ils existent encore, ou leur valeur estimée à 20 marcs liégeois, plus 40 marcs à titre de dommages-intérêts. « Nous prononçons en outre, dit le juge, par la même sentence définitive, que la communauté ou les hommes de la ville de Châtelineau, suivant ce qui a été acte devant nous, n'ont aucun droit de couper, emporter ou recevoir nuls bois dans la forêt susdite, leur imposant à cet égard un silence perpétuel. » La ville est aussi condamnée aux dépens.
A côté de cette sentence, nous en trouvons une autre encore, du même officiai, rendue en termes analogues et le même jour. Elle frappe les échevins de Châtelineau, les juges dont la décision en faveur des habitants venait d'être réformée, parce qu'ils avaient statué sans avoir entendu l'église. Une condamnation en 100 livres louvinois de dommages-intérêts est prononcée contre eux, en même temps que la défense de s'arroger aucun droit dans le bois de Flichée (^). Cet appel dirigé contre le premier juge,
(1) Acte du 25 septembre 1269. Cartulaire de Saint -BarthéUmy, fol. XXX, v®. Séminaire épiscopal de Liège. — Dans l'exposé qui précède les textes, il est dit (fol. XXVIII) que l'écolâtre de Maestricht prononça trois sentences : contre Gilles de Châtelineau^ contre les échevins et contre les masuirs de Châtelineau ; les deux dernières sont calquées Pune sur l'autre. Voici l'intitulé de celle qui nous occupe en ce moment : * Sententia pro nobis contra villicum et scabinos ville de Chestlinea^ super eo quod scabini ad submonicorum (lisez : submonitionem, à la semonce) villici predicti, pronuntiaverunt perpere et inique, ecclesia nostra non vocata, quod mansionarii dicte ville de Chestlineal mortua silva ad
cette sentence prononcée contre lui, nous fournissent un exemple de ce que la procédure du temps appelait « fausser le jugement » (^).
Défense des L'arrêt rendu contre les habitants montre ceux-ci peu
communautés. *
OU mal défendus et leurs moyens peu ou mal examinés. En faisant défaut, ils croyaient adopter une habile tactique et réserv^er leurs droits. C'est là une erreur dans laquelle les communes ont trop longtemps versé et qui remonte à une époque où les décisions de justice étaient considérées comme des conventions, pour lesquelles l'accord des parties était requis. Par l'arrêt de 1269, la ville n'est pas exclue de toute espèce d'usages dans le bois de Flichée : il ne dit rien du bois-mort, du pacage, de la glandée, de la litière, etc. Il réserve seulement la futaie au propriétaire. Mais sur ce point, la sentence était-elle bien rendue? La question nous est suggérée par la suite des actes. Nous verrons, en effet, que les habitants vont continuer, dans le bois de Flichée, à couper des arbres, du moins ceux dénommés mort-bois (*). Ce droit leur sera peu après reconnu dans un accord avec l'église, et nous avons tout lieu de croire que celle-ci ne fait pas là une véritable concession, mais qu'elle consacre un état de fait préexistant, qui s'était perpétué malgré toute injonction contraire. La sentence de 1269 était sans doute légale, car elle ne méconnaissait aucun titre des habitants : ils n'en avaient pas! Mais nous pouvons voir en elle une de ces nombreuses décisions du xiii® siècle qui dénient à des communautés de très-anciens droits, fondés avant l'époque où tout se
usum suum et etiam viva quibusdam temporibus possent incidere libère et asportare; et irritatio et aunulatio sententie late per predictos scabinos, qualis judex delegatus judicium predictorum scabinorum irritavit, anullavit penitus et destruit. n L'échevinage fait défaut devant le juge délégué. Peut-être une question de compétence et un conflit d'autorités explique-t-il cela, comme aussi l'absence des chanoines de Saint- Barthélémy devant le premier juge.
(1) Voir les textes cités par Dalloz, Répertoire^ v® Appel civil, n» 48 et suiv.
(2) Par mort-bois, on entend encore aujourd'hui des bois vivants de certaines essences . Ce sont toujours ceux que l'on considère comme de moindre valeur. L'étendue de cette expression est des plus variées. Pour Châtelineau, nous avons un acte de 1437 qui lui assigne un sens fort large, dont nous parlerons plus loin.
Caractères de leurs premiers
titres.
fixait par écrit. Le plus souvent, les habitants ne contestaient point la propriété des seigneurs ou des églises et ne songeaient pas à invoquer le caractère primitif de leurs droits, dont Tabsencfe de titre n* affaiblit plus à nos yeux la légitimité. Voilà ce qui explique la différence si marquée entre les seigneurs et les communautés quant aux preuves qu'ils pouvaient fournir, même en un temps où les actes abondent déjà. Les habitants se succédaient et formaient une universalité permanente, sans qu'aucune mutation intervînt à Tégard de leurs biens. Il n'y a pas place ici pour un acte écrit. Les seigneurs, au contraire, vendaient, héritaient, échangeaient leurs biens, les églises les acquéraient par des dons ou des legs pieux ; c'étaient des fiefs qu'il fallait relever : autant d'actes, qui forment titres pour eux. Quand s'ouvre alors l'ère des contestations judiciaires, si fréquentes au xiii^ siècle, les sentences rendues par les justices seigneuriales pour les seigneurs, par les officialités pour les églises, — sentences provoquées presque toujours par des actes de résistance violente à la nouvelle police, qu'on impose aux habitants bien plus à titre de souveraineté qi*à titre d3 propriété, — ces sentences ont, pour la plupart, un caractère limitatif et négatoire. Elles nous disent ce que ne peuvent pas faire les manants. Et pourtant, ces arrêts et ces transactions du xiii® siècle formeront, plus tard, le titre primordial, le titre unique des communautés usagères : c'est d'eux seuls que la jurisprudence des derniçrs siècles a tiré des conséquences s^ désastreuses pour les communes.
Les habitants de Châtelineau ont montré, dans la défense de leurs intérêts, une constante et rare énergie ; aussi la sentence de 126g ne mit-elle pas fin à leurs prétentions. Elle ne fut pas acceptée, malgré les conséquences que ce refus devait entraîner.
Nous avons vu que l'arrêt rendu contre le sire de Excommunica Châtelineau a été sanctionné des peines de l'excommunication. On agit de même à l'égard des habitants. La sentence ne le dit pas, mais les actes suivants nous le
tions.
démontrent. L'excommunication frappant les membres de la communauté individuellement, il fallait, pour les en relever, que chacun fit soumission à la sentence, à moins que la communauté entière n'y eût acquiescé. La plupart des habitants semblent n'avoir pas eu trop souci des foudres de l'Église ; peut-être la peine n'était-elle pas exécutée dans toute sa rigueur. Quelques-uns seulement font acte de soumission. Ainsi, le 20 janvier 1270, Jean Leclerc, masuir de Châtelineau, vient reconnaître devant l'écolàtre de Maestricht qu'il n'a aucun droit dans le bois de Flichée et jure solennellement qu'il n'en réclamera plus à l'avenir par lui-même ou par autrui. Il s'en remet aussi aux volontés du chapitre sur le chiffre des dépens à taxer Q). Moyennant cette soumission à la décision de l'écolàtre, celui-ci ordonne aux prêtres de Farciennes et de Châtelineau de relever Jean Leclerc de l'excommunication (*). On trouve des actes identiques pour sept autres habitants, parmi lesquels nous rencontrons un échevin de l'église de Saint-Barthélémy, c'est-à-dire un membre de la cour basse, Wautier, dit l'Avoué, qui reconnaît, en outre, que le bois est un franc-alléu de l'église (3). Ne trouvant sans doute cet acquiescement ni assez prompt, ni assez général, le juge ecclésiastique renouvelle l'excommunication le 10 juin 1272, en chargeant les doyens de Fleurus, de Florennes et de Gembloux, les prêtres de Pont-de-Loup, de Farciennes, de Châtelineau et de Chàtelet de l'exécuter contre cent et douze habitants nommés dans l'acte et contre les autres qui resteraient rebelles à la sentence de I269(^). Malgré tout, la communauté ne se soumet pas, en quoi elle ne fait que suivre l'exemple de son seigneur. Gilles de Châtelineau avait aussi vu s'aggraver contre lui l'excommunication; l'écolàtre de Maestricht avait même fait jurer au
(1) Acte du 20 janvier 1270, n® ÏV de nos Preuves.
(2) Acte du 20 janvier 1270. Devillers, n» XX.
(3) Actes des 30 septembre 1270, 28 mars 1271, 8 mai et 12 novembre 1272. Devillers. no» XXV à XXIX, XXXIII et XXXIV.
(^) ■ . . . . et omnes alios et singulos de dicta communitate qui mandato predicto rebelles extarent, etc. * Acte du 10 juin 1272, n^ V de nos Preuves.
curé de Chàtelineau et à son vicaire, qui était chapelain du château, qu'ils mettraient à exécution la sentence. Enfin, tout le clergé du diocèse fut chargé de publier cette excommunication, aggravée une seconde fois encore, en même temps que celle des habitants, parce que Gilles de Chàtelineau continuait à faire des coupes dans le bois de Flichée (^).
Après avoir ainsi usé en vain des armes spirituelles, les chanoines de Saint-Barthélémy entrent en composition. Leur situation était assurément difficile, entre un seigneur et une ville qui n'avaient pas plus souci de la chose jugée que de l'excommunication, et en présence du contrat qui liait le chapitre envers un censitaire fort mauvais payeur, on va le voir. De là la transaction de 1274, conclue à l'intervention de l'archidiacre de Liège et du seigneur de Loverval, entre le chapitre, la ville et le seigneur de Chàtelineau, transaction qui fut acceptée par Thierry de Farciennes, fils de Thierry de Walcourt et son successeur dans le contrat d'accensement de 1264. Cette transaction mit un terme aux diverses contestations soulevées depuis 1268 et fit rentrer tout le monde dans le giron de l'Eglise.
Notons qu'à ce moment, les habitants de Chàtelineau Noms
. • ..• it A 1 ***i des habitants.
sont viansîonarit, puisque dans les actes de soumission, us prennent indifféremment ce titre, alors que la sentence de 1269 parle des homines seulement.
La synonymie persiste dans toutes les chartes jusqu'au XV® siècle. Nous considérons donc que la qualification de masuirs n'implique point dès l'abord de conditions spéciales, comme nous les verrons fixées plus tard. Tout habitant est masuir à Chàtelineau, comme il serait manant ailleurs, ou surséant, ou vilain. Ainsi, sur l'un des deux exemplaires de la sentence du 25 septembre 1269, que possèdent les archives de l'Etat à Mons, une fort ancienne annotation porte : Sententia lata contra viansionarios sive ipsam communitatem ville de Chastelinial ; c'est exact. Un
(1) Actes des 8 et 29 mai, 3 et 12 juillet 1270, 10 juin 1272. Devitxers, no* XXI à XXIV et XXXII.
siècle plus tard, dans la transaction entre les chapitres de Saint-Lambert et de Saint-Barthélémy pour les limites de leurs bois de Fleurus et de Flichée, une énumération de personnes consultées à ce sujet, comprenant à la fois des échevins et des habitants, nous donne les termes suivants : incolœ, justiciœ, curiœ, inhabitatores, homines et maftsionarios (^), termes qui doivent s'expliquer les uns par les autres. Nous reviendrons sur cette observation à propos des actes de la fin du xv® siècle (*). Enfin, la grande charte de Châtelineau, donnée en forme de record par la haute cour, en i5o3 (3), se sert du mot masuirs pour désigner la généralité des habitants. On s'en convaincra en lisant les dispositions pénales qu'elle renferme. Transactions Eu 1274, nous l'avous VU, Ic chapitre de Saint-Barthé-
dc 1274. .
lemy va s'entendre à la fois avec la ville et le seigneur. Celui-ci se trouve en personne à Liège; celle-là donne pouvoir à deux mandataires d'accepter le règlement arrêté par les arbitres ('*). Cette acceptation fut reçue le 7 avril, devant l'official de Liège (^). Mais, pour imprimer plus de solennité, sans doute, à cet accord, il fut renouvelé devant le do\^en, l'archidiacre et le chapitre de la grande église de Liège (Saint-Lambert), le 7 juin 1274, ^^ présence des doyen et chapitre de Saint-Barthélémy, d'une part, de Gilles de Châtelineau, d'autre part, et du maire, des échevins et du commun de la ville de Châtelineau, représentés par leurs procureurs et par quelques hommes de ladite ville, de troisième part (^). L'acte lui-même prévoit que les parties iront en faire une nouvelle reconnaissance devant la cour de monseigneur le comte de Namur ; de tout quoi sire Gilles promet d'obtenir une nouvelle charte scellée. Cette intervention finale du comte prouve que, dès cette époque, la suzeraineté de Namur sur la sei-
(1) Acte du 15 juin 1368. Devillers, n^ LI.
(2) N®» IX et suiv. de nos Preuves.
(3) Acte du 18 mai 1503. Kaisin, Op. eit,, p. 38.
(4) Acte du 3 avril 1274, n*» VI de nos Preuves.
(5) Acte du 7 avril 1274. Devillers, n» XXXVI.
(6) Acte du 7 juin 1274, nP VII de nos Preuves.
gneurie de Chàtelineau était reconnue de fait, même à Liège ; ce qui n'empêchait pas les échevîns de Chàtelineau d'aller à cens auprès de ceux de Liège.
La transaction règle les différends entre le chapitre et la ville d'abord, puis entre le chapitre et le seigneur. Voici par quelles dispositions :
1° L'église de Saint-Barthélémy accorde aux maire et ^"cTia vuS**'** échevins et à la communauté de Chàtelineau, qu'elle appelle « ses masuirs », le droit de prendre le mort-bois et le pâturage dans le bois de Flichée. L'étendue de ces deux usages forestiers sera fixée par les échevins de Liège, car les tervaes pâturage et surtout mort-bois n'étaient pas plus définis alors qu'ils ne l'ont été depuis. Toutefois, il est apporté à ces droits une double restriction : quant au pâturage, l'acte stipule que les bêtes ne pourront être menées dans les taillis de moins de sept ans ; ce qui est conforme à l'acensement de 1264; l'église ou ses ayants droit restent libres dans la conduite des coupes. Quant au transport du mort-bois, les masuirs ne pourront mener par le bois leurs charrettes; ils n'y prendront point de matériaux de construction, ni pour leurs maisons, ni pour leurs charrues; ils n'enlèveront point l'herbe, la terre glaise, etc. {}), Quoiqu'il soit assez difficile de déterminer la portée exacte des restrictions dont l'énumération finit par ces mots : ne autre chose nulle, nous pouvons cependant affirmer que le mort-bois reste, malgré tout, un usage forestier important; il comprend, en premier lieu, le bois de chauffage. L'exclusion des bois de construction est assez naturelle : pour cet objet, on^e sert des bois les plus durs, chêne et hêtre, qui ne font jamais partie du mort-bois, cette expression s'appliquant aux essences de peu de valeur et les moins dures, au bois blanc, notamment.
Le mort-bois joue un rôle important dans ces débats Mort-bois. et mérite, à ce titre, qu'on s'y arrête un moment. Si le
(1) Voir, sur les termes, employés dans Pacte, les notes dont nous accompagnons le texte, à nos Preuves.
terme bois mort est clair et répond bien à son étymolbgie, il en est tout autrement du terme mort-bois, où « mort a ne peut être que la corruption d'un autre mot, puisque le mort-bois est du bois vivant, si bien que le terme bois vif a toujours été pris comme Tantithèse de bois mort, mais non de mort-bois. Furetière, dans son Dictionnaire universel (^), indique mau-bois, ou mauvais bois, comme forme originaire. Ne serait-ce pas plutôt mol-bois, ou bois mou, que nous avons rencontré par opposition à dur-bois, dans un acte du xv* siècle (*) et dans un placard du xvi®, publié sous Philippe II, pour les bois domaniaux du comté de Namur {^) ? Au point de vue de Tétymologie romane, la dérivation que nous signalons est préférable à celle de Furetière (^). Il est certain que le terme a existé dans la langue vulgaire avant d'avoir été traduit en latin. La forme mortuum nemus ne prouve donc rien; d'autant qu'on l'évitait presque toujours pour plus de clarté. Ainsi, dans une donation d'usages faite dès 1194 à l'abbaye d'Orval, nous lisons ('^) : « Pasqua sua de Lusei, et « aisentias in silva ejusdeni villœ, scilicet quod vulgo dicitur « mort-bois ». La synonymie entre mort-bois et mol-bois est certaine ; elle a duré jusque dans la langue moderne. Une sentence du conseil provincial de Namur, par exemple, maintient, en 1677, les habitants d'Auvelois dans la jouissance « d'aller couper les morts et mois bois, pour
(1) Édition de 1727, v» Bois,
(2) Acte du 3 mai 1479, n» XIII de nos Preuves, p. 52.
(3) Placard du 24 novembre 1559. Coutumes et Ordonnança de Namur • Malines, 1733, P* 33^» art. 13. Ce texte est reproduit infra, eu note.
(^) Les linguales r et / sont souvent confondues. Exemples : arbre et alhrt, orme et olme^ etc. Cette confusion caractérise aujourd'hui le dialecte |>opulaire romain. Si l'on objecte que c'est plutôt VI médial que final qui se transforme en r, on peui répondre que tel est bien le cas i>our mor-bos : les deux mots n'en faisant plus qu'un de fÎEdt. Cf. Schkler, Exposé des lois qui régissent la transformation française des mots loti fis. Bruxelles, 1876, § 147 et suiv. — Le / est sans doute venu s'ajouter à la forme mor, qui n'avait aucun sens par elle-même.
(5) Acte de 1194 (donation d'usages à Lusy). Cartulaire de l'abbaye d'Orval, par GOPFINBT (publication in-4<> de la Commission royale d'histoire). Bruxelles, 1879, P« I"» n® LXXII.
« leurs usages », dans les bois du chapitre de Fosses (*).
Il ne rentre pas dans notre cadre d'examiner les différentes essences forestières comprises sous ce nom. Jamais, dans nos provinces, son interprétation n*a atteint l'uniformité que lui donnèrent, en France, les ordonnances royales. On peut dire, d'une façon générale, qu'elle n'était nulle part aussi large que sous la loi de Liège, où — nous en avons ici même un exemple -^ le chêne et le hêtre seuls étaient exclus du mort-bois (*).
Observons que, dans notre acte de 1274, aucune délivrance n'est imposée aux masuirs et qu'aucune redevance n'est stipulée en faveur de l'église. Est-ce à dire que la concession soit purement gratuite de sa part ? Non, car l'accord que nous analysons est une transaction, ce qui implique réciprocité de concessions. Le sacrifice de la communauté ne consistant pas en une redevenance pécuniaire, tout nous porte à croire que les masuirs renonçaient à des usages plus étendus, auxquels ils avaient droit ou du moins prétendaient avoir droit et qu'ils exerçaient en fait jusqu'à cette époque.
2** Pour faire la paix avec Gilles de Châtelineau, l'église Entre lechapitre de Saint-Barthélémy lui cède 21 bonniers du bois de Fli- ^' ^ ««'gneur.
(1) Sentence du 19 novembre 1677. Registre des sentences du Conseil de Namar de 1677 à 1680. Archives de l'État à Namur.
(-) Voir des conclusions prises par M. Schuermans devant le tribunal de Namur en 1859; elles font de la question une intéressante étude. Belgique judiciaire^ Ï859, p. 678. — Outre le jugement de Namur du 23 mirs 1859, rendu sur l'avis dont nous venons de parler, voici quelques décisions belges sur la matière : Liège, 28 avril 1857 {Belgifiu judiciaire, 1871, p. 1056); commune usagère de Malonne contre l'État ; — Liège, 10 mai 1871 {Pasicrisie, 1871, II, 380); commune de Mozet (section de Faulx), usage rc des bois de la Grande- Ramsée et de la Grosse^Baye. Nous retrouvons, dans cette dernière afJBadre, la forme mol-bois. Pour ce qu'il faut entendre par mort-bois en Fronce, oa peut voir, entre autres : Meaijms, Des droits d^usagt dans les forêts (Paris, 1851), no* 195 et suiv., t. I»*", p. 256-261, etc. Le texte et les notes confirment^ notre opinion que l'opposé du mort-bois, c'est le dur -bois. On peut aussi .y voir comment un texte de saint Mathieu donna naissance à la prétention de faire considérer comme mort-bois tous les arbres ne portant pas de fruits (p. 262, note 4). Voir aussi : Delisle, Études sur la ondition de la close agricole, etc., ett JVormandie (Evreux, 185 1), p. 360; Bru and, Des droits d* usage dans les forêts (Pans» 1875)» P 32-
chée, à désigner par elle, d'un tenant avec le bois voisin du seigneur, qu'on appelait le bois Thierry. Ces 21 bonniers lui sont tornés et assignés sous cette réserve que les maire, échevins et masuirs y exerceront les mêmes droits, aux mêmes conditions que dans le restant du bois de Téglise. S'il était «trouvé que messire Gilles avait taillé quelque 10 ou 12 bonniers en dehors de ceux qui lui sont assignés, Téglise s'en dédommagera sur les plus beaux bois compris dans les 21 bonniers qui vont former son lot. Moyennant quoi le seigneur se déclare satisfait. Cependant, au cas où les échevins de Liège, juges de cette question, lui attribueraient Tavouerie sur les bois de l'église, il aura droit aux émoluments qui, au dire des échevins, reviennent à un avoué sur les bois d'un seigneur Q), Mais le seigneur s'engage, en revanche, à éteindre les prétentions à cette avouerie élevées par ses deux compétiteurs, Michel d'Agimont et Jacques de Gerpinnes ; il le fera sans frais pour l'église et l'indemnisera même de ceux qu'elle pourrait encourir. A cette obligation, l'acte attache une double sanction : d'abord, une clause pénale de 100 livres tournois au profit de Saint-
Barthélémy; puis une garantie réelle : les 21 bonniers restent aux mains de l'église jusqu'à ce que Gilles de Châtelineau lui ait procuré la renonciation demandée des deux seigneurs, renonciation dont lettres devront être passées devant le comte de Namur et sa cour. Ces lettres vaudront décharge pour Gilles de Châtelineau.
Enfin, l'expérience du passé suggère au chapitre l'idée de faire insérer dans la transaction une mesure de police : elle ou ses ayants-droit pourront placer le bois sous la garde d'un forestier assermenté.
{}) M. Kaisin dit dans une note (Annaiâs, etc., p. 17) qu*à titre d'avoué des biens de l'église, <» à Châtelineau, le seigneur avait la haute Jîeitr du bois, c'està-dire les calenges e.\.\t, glandit, en d'autres tenues, les amendes et le droit de faire ramasser les glands «. Plus exactement, l'avouerie consiste, en général, en un tiers des amendes. C'est de règle dans le pays de Liège et c'est le cas à Châtelineau, comme nous le verrons en étudiant la neuvième clause de l'acte du 3 mai 1479.
L'acte se termine par les formules de consécration ordinaires.
Tel est l'accord auquel le preneur à cens des biens de Téglise, Thierry de Farciennes, promit de se conformer par déclaration devant Tofficial de Liège, le 4 février 1275 (^).
Les droits de Saint-Barthélémy sont donc restreints en Effetideces
, , . traùaactions.
ce que l'église cède 21 bonniers de bois au seigneur et en ce qu'elle reconnaît par charte certains droits d'usage au profit des masuirs. Ceux-ci voient assurer leur droit au mort-bois et au pâturage gratuits, aussi bien sur le bois de l'église que sur la partie cédée au seigneur. Celui-ci, enfin, va devenir, sans conteste, l'avoué de l'église et acquérir un accroissement à ses domaines.
L'entente une fois rétablie avec les habitants et le sei- sentencedexsSo gneur, le chapitre eût sans doute pu assurer à son censitaire la paisible jouissance de biens si longtemps litigieux. Mais le preneur ne payait pas son cens annuel (l'avait-il jamais payé?) et mésusait du bois acensé. De là nouvelles difficultés. Après avoir patienté quelques années encore, le chapitre excommunia son débiteur, Thierry de Farcienne, maréchal de Hainaut, fils et héritier de Thierrv de Walcourt. Le procédé ne réussissant pas mieux à son égard qu'à l'égard de Gilles de Châtelineau et des masuirs, le chapitre poursuivit en justice la résolution du contrat, avec dommages-intérêts. Le procès fut encore porté devant l'officialité (*) et, comme dans les autres affaires, un compromis intervint. On nomma trois arbitres amicables ordenors etdisors, Berthoud de Malines, le doyen de Saint- Denis et un échevin de Liège, qui rendirent leur sentence le 3o juin 1280 (3). Nous voyons que le chapitre de Saint- Barthélémy se fait cette fois l'avocat des habitants, // siens massuiers de Chastelinial et de Flicheies; il agit autant dans leur intérêt que dans le sien. Comme c'était justice, il obtient gain de cause au principal, l'acte prévoyant la
(1) Devillers, u« XXXVII, infint.
(-) Acte du 15 décembre 1279. Df.villers, n® XXXVIII.
(3) Acke du 30 juin 1280^ n® VIII de nos Preuves.
résolution du contrat pour non-payement du cens pendant .une seule année. L'église est remise en possession, à titre de franc-alleu, de tous ses biens de Châtelineau et de Flichée, accensés en 1264. Les 20 livrées de terre (^) données en contre-pan, pour garantir le contrat, sont allouées à Téglise ; le sire de Farciennes devra la mettre en possession selon les formes légales, devant toute cour où il en sera requis, et spécialement devant Tévêque de Liège (dont relevaient les 20 livrées de terre, situées à Glons-sur- Geer) et devant le maire, les échevins et les masuirs du chapitre, à Châtelineau, c'est-à-dire devant la cour de Saint-Barthélémy. Les arbitres, considérant l'abandon des 20 livrées de terre comme une indemnité suffisante pour compenser les torts que le chapitre pouvait avoir soufferts, même pour non-payement de la rente qui lui était due, les arbitres, disons-nous, déchargent Thierry de Farciennes de toute autre condamnation : des 200 marcs liégeois qu'il devait pour cinq annuités de rente, des 400 marcs réclamés par le chapitre à titre de dommagesintérêts, et enfin, des torts et méfaits dont ce seigneur aurait pu être déclaré responsable. De part et d'autre, on se reconnaît satisfait et on renonce à toutes prétentions, actions, etc., aussi bien Thierry envers le chapitre et ses masuirs que le chapitre envers Thierry et ses hommes. L'excommunication contre ce seigneur est levée. L'exécution de l'acte est assurée par une clause pénale de 200 marcs liégeois et son agréation est requise du maréchal de Hainaut, qui n'avait comparu que par mandataire. Thierry accomplit cette formalité le 7 juillet 1280; trois actes en font foi (2).
Le chapitre de Saint-Barthélémy se trouve donc de nouveau en possession de ses biens, dont il n'avait du reste pas cessé de s'occuper. A partir de ce moment et
(1) La l'wrie de terre était une quantité de terre rapportant une livre de rente par an : elle était donc déterminée quant à son revenu, non quant à son étendue. Voir Glois, de Du Gange, v® Libra, 3, p. 96, 97.
P) Actes du 7 juillet 1280. Devii.lkrs, n»» XL à XLII.
pour longtemps, les relations entre Téglise, le seigneur et les masuirs de Châtelineau doivent être restées meilleures. Pendant près d'un siècle et demi, nous ne rencontrons aucun acte judiciaire qui se rapporte à eux.
' § 3. Situation au XV^ siècle.
A la fin de Tannée 1420 seulement, des contestations nous sont révélées par les archives : les droits d'usages des masuirs en furent la cause principale. Nous avons dit que l'accord de 1274, ^^ fixant ces droits, les avait sans doute restreints; qu'il laissait aux habitants moins de liberté dans le bois de Flichée qu'ils n'en avaient jusquelà. L'interprétation si large donnée au terme de mort-bois, dont s'étaient servis les arbitres, confirme cette opinion. En fait, sauf le hêtre et le chêne, les masuirs prenaient tout. L'autorisation d'en user de la sorte a dû être sanctionnée par un accord avec le chapitre, mais nous ne savons pas au juste quand. Nous voyons seulement qu'en obtenant ainsi la reconnaissance formelle d'un droit presque équivalent au statu quo, les habitants payèrent cette reconnaissance à prix d'argent : libres, à cet égard, de toute redevance, en 1274, ils sont devenus, au xv® siècle, de véritables censitaires de l'église et, à ce moment, cette situation n'est déjà plus une nouveauté. On peut constater là une tendance générale du temps : les seigneurs ou les églises tiennent moins à restreindre les droits des habitants qu'à établir leur propre souveraineté. Ils trouvent, dans les cens, les corvées et autres prestations réelles ou personnelles, un moyen suffisant pour atteindre leur but; ils veulent bien que les manants obtiennent une part dans la forêt, pourvu qu'ils l'aient par des concessions seigneuriales, souvent plus apparentes que réelles : chacun doit savoir qu'il tient tout du seigneur. Ainsi, le principe d'autorité, affaibli, par la division, conservait une force relative par les fréquentes occasions dans lesquelles il .devenait tangible et s'affirmait. Aujourd'hui, au contraire,
Redevance
à payer par les
masuirs pour
leurs usages
forestiers .
l'organisation sociale s'appuie sur son unité même : l'Etat peut éviter les trop fréquents contacts avec la vie normale des citoyens. Ce n'est que lorsqu'il se sent affaibli et menacé que le pouvoir crée des occasions nombreuses et éclatantes de se faire sentir d'eux.
Record de 1420. L'acte qui nous révèle la situation modifiée à laquelle nous faisons allusion est une déclaration du 4 septembre 1420, émanée des échevins de Liège, qui en délivrèrent copie aux parties intéressées le i5 décembre suivant (^).
Les seigneurs de Saint-Barthélémy, c'est-à-dire le doyen et le chapitre, avaient appelé en justice, devant l'échevinage de Liège, les maire, échevins, manants et surséants de la ville de Chàtelineau, masuirs de leur église. Les maire et échevins dont il est ici question sont ceux qui forment la cour de Saint-Barthélémy (*) ; ils prennent parti pour les masuirs contre le chapitre de Saint-Barthélémy, à l'égard duquel — nous le verrons — ils avaient eu quelque velléité d'indépendance. Quoique intéressés à la cause, ils sont consultés par les échevins de Liège, sous la foi de leur serment, pour tous les points litigieux ; leur avis sera suivi par leur chef de sens.
Les seigneur, doyen et chapitre rappellent l'acte de 1274, l^s droits qu'il reconnaît aux masuirs, et en demandent l'interprétation aux échevins de Liège, chefs de sens de ceux de Chàtelineau, à qui cette interprétation était réservée par l'acte même. Les parties exposent successivement leurs prétentions et la cour scabinale statue sur chacune d'elles. Les seigneurs veulent d'abord exclure du mort-bois que peuvent prendre les masuirs le
(1) Acte du 4 septembre 1420, n<* IX de nos Preuves.
(2) Ceci nous paraît indiscutable : V^ parce qu'il s'agit ici de maire et échevins à la nomination des seigneurs de Saint -Barthélémy; 2<> parce que le record de 1437, dont il sera question ci-après, le dit expressément et que les deux actes ont des liens intimes. Notre record de 1420 se réfère, il est vrai, à la sentence de 1274, où il est aussi £ût mention d'une cour de maire et échevins, et là, c'est de la haute cour qu'il s'agit ; du moins l'avons-nous admis (supra, p. 12) avec M. Kaisin (op. cii,, p. 17). On ne peut expliquer cette anomalie que par la confusion et l'irrégularité qui régnaient, à cette époque, en matière de compétence.
chêne, le hêtre et le charme. Les masuirs contestent cette exclusion pour le charme : d'après eux, le chêne et le hêtre seuls forment le vif-bois. Ils obtiennent gain de cause sur ce point. Les seigneurs dénient aux masuirs le droit de vendre du bois ou d'en prendre plus qu'il n'en faut à la satisfaction de leurs besoins ; quant au mode d'exploitation, ils leur défendent de pratiquer des coupes déréglées, de-ci, de-là, à licites et plaches, comme dit l'acte, en jardinant, comme on le dira plus tard (^); ils leur rappellent enfin les autres défenses portées à l'accord de 1274 pour le pâturage, le charroi, le bois de construction, etc. Sur tous ces points, d'ailleurs non méconnus par les masuirs, les échevins de Liège donnent raison aux seigneurs. Quant à la redevance à payer par les habitants, les seigneurs réclament celle dont leurs registres ou papiers font expresse mention. Nous n'avons pu trouver aucune trace de cette mention, ni de la date où la redevance fut stipulée. Mais nous sommes amené à reconnaître que la redevance existait réellement, puisque les masuirs n'en contestent pas la débition. Il s'agit d'un cens annuel d'un setier d'avoine, d'une poule et d'un denier, dû par chaque masuir à la fin de décembre. Sur un seul point sérieux, une divergence d'opinion se manifeste : les masuirs soutiennent avoir régulièrement payé le cens en question, ce que les seigneurs dénient. Une explication est fournie par les échevins de Saint-Barthélémy : La rente avait été paj^ée, mais le receveur, en la percevant, l'avait remise à l'avoué, c'est-à-dire au sire de Chàtelineau, qui soutenait y avoir droit, alors que le chapitre élevait une prétention identique. Le record tranche encore ce point en faveur de Saint-Barthélémy, à qui la rente est allouée à l'exclusion de l'avoué. Toutefois, on réserve à celui-ci le droit d'intro-
(3) Art. 6 de l'ordonnance du marquis d'Arschot, prince de Chimay, etc., pour les bois de cette principauté, du 20 mai 1531, et requête du prince de Chimay à la cour de Mons en février 161 5. Titres et documents produits, en 1868, par les princes de Chimay devant le tribunal de Charleroi pour le procès en cantonnement des bois de Chimay, p. 3 et 7.
duire une réclamation en justice et aux masuirs le droit de répéter les arrérages indûment payés. Une dernière revendication des usagers, que les seigneurs de Saint- Barthélémy disaient mal fondée, était relative à la garde de leur bois ; les méfaits constatés par le sergent assermenté sont les seuls dont les masuirs prétendent avoir à répondre. Là encore, les échevins de Liège font droit à la requête, puisqu'ils déclarent que l'amende d'une livre et la réparation du dommage seront dus pour tous méfaits constatés à suffisance de droit, par le forestier ou autrement. En dehors de ces questions qui intéressaient les masuirs, l'attention des échevins fut attirée sur la nomination des échevins de la cour de Saint-Barthélémy. Celle-ci s'était complétée par la voie de la cooptation, et ce mode avait été tacitement ratifié par l'église, puisqu'elle avait maintes fois accepté la juridiction de la cour ainsi composée. Néanmoins, ce mode d'élection fut réprouvé par les chefs de sens. Les échevins de Saint-Barthélémy reconnaissaient que la nomination du maire appartenait aux seigneurs, d'où la conséquence que les échevins aussi étaient soumis au choix de ceux-ci. Ils devaient seulement être idoines et prêter le serment requis. Toutefois, les positions acquises sont maintenues en faveur des échevins déjà élus par leurs collègues.
Cette déclaration des échevins de Liège peut nous paraître juste et pleine de bon sens; toutefois, elle ne mit pas un terme aux conflits. Malgré les règles de la procédure qui défendaient alors, comme aujourd'hui, d'en appeler d'une autorité supérieure à une autorité inférieure, les mêmes demandes furent, quelques années plus tard, soumises, par les mêmes personnes, aux échevins de Saint-Barthélémy, à Châtelineau. Leurs réponses ne se bornent pas à un simple record des déclarations du chef de sens, bien qu'elles ne s'en écartent pas beaucoup. Record de 1437. C'cst à dcs qucstious du chapitre, aussi bien que des masuirs, que la cour répond, le y septembre 1437 (*). Il
(i) Acte du 7 septembre 1437, n® X de nos Preuves.
semble donc qu'aucune des parties n'ait été satisfaite du record de 1420; peut-être n'ont-elles pu en obtenir réciproquement l'observation. Voici les questions posées : Comment les masuirs peuvent-ils et doivent-ils ? alleir à bos? quelles amendes encourent-ils; et quels bois les échevins tiennent-ils pour être mort-bois? Les réponses sur le premier et le troisième point sont conformes à la déclaration de 1420; la réponse au second point diffère. Quant au mort-bois, disent les échevins, il y a des chartes en due forme auxquelles il n'y a rien à retrancher ni à ajouter ; mais depuis l'accord avec le seigneur et le chapitre (c'est l'accord de 1274), l^s masuirs sont en possession du droit de tailler dans le bois tout ce que bon leur semble, sauf les hêtres et les chênes, et à condition de payer chacun une redevance annuelle d'un setier d'avoine, d'une poule à la satisfaction des échevins et d'un denier ou d'un pain de même valeur. Tout masuir que le sergent assermenté du chapitre trouvera coupant ou emportant un chêne ou un hêtre, sera mis à l'amende de sept sous. Nous voyons rétablie ici la constatation nécessaire par le Sergent, que les échevins de Liège avaient repoussée, à la demande des seigneurs de Saint-Barthélémy; nous voyons aussi le taux de l'amende réduit d'une livre à sept sous seulement.
Observons que ce record, pas plus que celui de 1420, ne fait mention de la délivrance forestière ; les masuirs se servaient donc eux-mêmes. Le record de Liège ajoutait une seule restriction quant au mode de conduire les coupes, restriction qu'on ne retrouve même plus ici.
Le nouveau record semble avoir compliqué les choses au lieu de les éclaircir. Le 22 janvier 1438 (^), la même
(1) Acte du 22 janvier 1438. Devillers, n» LXIV. L'acte est daté : mUh€ quatre cens et trente wyt, le xxij* jour du moix de jenvier, et nous avons respecté ce millésime. M. Oevillers l'indique ainsi : 22 janvier 1439 (1438, v. st.)» se conformant à la règle générale de transporter, à cette époque, toutes les dates antérieures à Pâques une année en avant, afin de les ramener au style nouveau. Mais y a-t-il lieu d'appliquer ici cette règle? Non, si la cour de Saint- Barthélemy se conformait au style de Liège. £n effet, au pays de Liège, l'année
de 1461.
cour de Saint-Barthélémy renouvelle purement et simplement, à la requête du mambour du chapitre, la déclaration de 1420 et se donne ainsi tort à elle-même. Sans doute, l'excès de pouvoir était trop évident.
Là ne s'arrête pas la série de ces records, indices, sinon de procès, tout au moins de discussions et de conflits; surtout quand ils se contredisent, comme c'est le cas. Records La cour de Saint-Barthélémy reparle encore des bois
de l'église et des aisances qu'y exercent les masuirs dans un record du 22 février 1461. Nous n'en avons point retrouvé le texte, mais un acte du i^*" juillet suivant nous apprend qu'il allait à l'encontre de la décision de Liège de 1420 et qu'il portait préjudice aux seigneurs de Saint- Barthélémy. Les échevins de Liège interviennent alors à nouveau et, le i^"" juillet 1461, envoient à ceux de Chàtelineau ce que le droit du temps appelle une recharge, c'est-à-dire une ordonnance par laquelle le juge supérieur prescrit à son subordonné la forme de la sentence qu'il doit prononcer ou, du moins, le sens dans lequel il doit statuer sur un point de droit (^).
La recharge rappelle aux échevins de Saint-Barthé-
légale commençait : jusqu'en 1344, à Pâques; de 1334 à 15S3, à la Noél, et depuis 1583 le i" janvier. (Schoonbroodt, Inventaire des chartes du chapitre de Saint- Lambert, Liège, 1863, p. 4, ennote, cité par M. De villers lui-même, p. 46.) Pour les actes liégeois, donc, le 22 janvier 1438 resterait en 1438, même d'après le calendrier actuel. Nous croyons qu'il faut en dire autant pour les actes de la cour de Saint-Barthélémy^ qui relevait de la loi de Liège et allait à sens auprès des échevins de celte ville. En voici la preuve : Un record des échevins de Liège, daté : * Tan quatuorse cens et sissante ung, le premier jour de jullé «, en mentionne un autre de la cour de Saint-Barthélemy, de Châtelineau, • que ■ la dite court avoit novellement rendu, termynant en daulte mille quatre cenz * sissante ung, le vingt -deuxième jour de février • . Or, si Vannée légale avait commencé à Pâquc& (cette année-là le 5 avril), d'après le style de Châtelineau, le 22 février 1461 serait tombé après le i«' juillet 1461, ce qui eût rendu la relation impossible. Nous admettons donc que l'année 1438 a duré, à Châtelineau comme à Liège, du 25 décembre 1437 ^^ ^5 décembre 1438.
(1) La recharge du !•' juillet 1461 comme celle dont il va être question ciaprès se trouvent relatées dans un record de la cour de Saint-Barthélemy du 23 juin 1463, n» XI de nos Preuves. Sur le sens du mot recharge, voir Gioss. de Du Canoë, v» Rechargia, où il est dit que ce terme est synonyme de apprise, en liégeois; voir ce mot au Glossaire français de Du Gange et au Dictionnaire de
lémy qu'ils ont à se conformer à la décision de leurs chefs de sens, rendue en 1420, à laquelle il s'étaient soumis d'abord, mais non plus depuis les derniers temps. L'échevinage de Liège annule, en conséquence, le récent record du 22 février 1461, comme non conforme à la décision antérieure ; il paraît cependant tenir compte de la situation de fait. Il explique, ensuite, un passage du record de 1420 que la cour de Saint-Barthélémy disait ne pas comprendre : c'est le point relatif à l'ordonnance des coupes, que les masuirs ne pouvaient pratiquer à tort et à travers, mais pour lesquelles ils devaient suivre la conduite que les seigneurs ou ceux auxquels ils vendraient le \âf-bois adopteraient eux-mêmes pour les coupes des chênes et des hêtres. C'est sans doute à des fautes de copie ou de lecture qu'était due l'obscurité de la clause ; on peut s'en rendre compte en comparant, dans les textes que nous publions à nos Preuves, la requête des seigneurs de Saint-Barthélémy précédant le record de 1420 avec ce record lui-même et, enfin, avec l'acte de 1461, dont nous parlons en ce moment Q). Tout en infirmant leur décision, la cour scabinale de Liège n'inflige point de blâme à ceux de Chàtelineau, parce qu'ils avaient statué sauf correction . Les frais sont compensés entre le chapitre de Saint-Barthélémy et ses échevins.
La seconde recharge est du 12 jum 1462. Elle est aussi Record de mcj rendue à la requête des seigneurs de Saint-Barthélémy, qui se plaignent de ne pouvoir obtenir justice contre les masuirs, à Chàtelineau. Cette indépendance des juges locaux à l'égard de ceux dont ils tiennent leur office ne doit pas trop nous étonner : les chanoines résidaient à Liège, tandis que les masuirs étaient sur les lieux; et qui sait si tous les échevins n'étaient pas eux-mêmes masuirs ? Cela est fort probable. En efiet, les chanoines n'allaient
PancUn wallon de Grandgagnagk et ScHELER. Si ces expressions ont disparu de notre langue, la chose subsiste encore dans nos institutions : c'est une vraie recharge que la cour d'appel reçoit de la cour de cassation, après un second renvoi (loi du 7 juillet 1865, art. 2). (1) Actes des 15 décembre 1420 et 23 juin 1463, n*» IX et XI de nos Preuves.
point choisir des échevins idoines parmi les pauvres où parmi les étrangers. Encore une fois, nous voyons un débat contradictoire s'engager, devant réchevinage de Liège, entre les seigneurs et leur propre cour foncière, dont les membres sont mandés en présence des chefs de sens. Ceux-ci leur imposent le devoir de prononcer les amendes au profit de Téglise, pour dommages aux bois, en se conformant aux actes anciens, pour les points qui y sont réglés, et, pour le reste, suivant Téquité et Pusage. Les cas d'application qui semblent avoir donné lieu à cette décision sont indiqués dans la requête des seigneurs. Il s'agissait du montant de l'amende à infliger aux étrangers coupant du bois et aux masuirs qui outrepassaient leurs droits ; nous avons dit que sur ce point, les échevins de Châtelineau avaient voulu, en 1437, adoucir la peine édictée par les échevins de Liège en 1420. Il s'agissait encore de savoir si tous les censitaires et boquillons des seigneurs jouissaient du même droit de pâturage que les masuirs. En somme, les échevins de Liège laissent une large indépendance à la cour de Saint- Barthélémy; ils ne condamnent même aux dépens que ceux des échevins qui n'ont pas obtempéré à leur invitation et ne se sont pas rendus à Liège. C'est de ces deux recharges que la cour de Saint-Barthélémy délivre copie aux seigneurs le 23 juin 1463 (^). Elle déclare, dans le préambule de l'acte, avoir cité à cet effet les masuirs comme en matière gracieuse. Pour les records ou les simples déclarations de droit, tous les intéressés étaient, suivant l'usage du temps, appelés à assister et à concourir à la rédaction.
Ces constantes difficultés engagèrent le chapitre de Saint-Barthélémy à se défaire du bois de Flichée, dont il était trop éloigné pour en surveiller l'exploitation et l'usage (*). C'est d'abord à un accensement temporaire,
(ï) Acte du 23 juin 1463, n» XI de nos Preuves.
(2) Cet éloignement et ses conséquences fâcheuses sont indiqués au préambule de l'acte du 18 juillet 1463, dont nous allons parler bientôt.
puis à une pure et simple aliénation que songe l'église .
Dès le V^ septembre 1460, Tabbaye de Soleilmont, dont Accenscment les exploitations agricoles et le monastère confinaient au bois de Flichée, prend en location, pour un terme de \4ngt-quatre ans, tous les biens que Saint-Barthélémy possédait à Châtelineau (^). Par acte notarié, le chapitre avoii doneit en accense bien et loialnient aux dites dames
abaisse et couvent , le cheruwaige, manoir, terres, près et
autres à che apartenans en la ville de Chestelineal (*).
Le terme de vingt-quatre ans est caractéristique : c'est donc bien un bail, un stut (^), non une aliénation. L'acte détermine avec détails le payement du loyer, consistant en 27 muids d'épeautre de rente annuelle. Les dames auront l'obligation d'entretenir à l'état cultivé les terres aj'^ant déjà cette nature; elles devront suivre le mode adopté pour leur exploitation. On dressera un état des lieux pour la reprise des engrais, etc., tant à l'entrée en jouissance qu'a l'expiration du contrat. Les dames fournissent une caution personnelle, plaige, qui devra être remplacée, en cas de décès, par une autre non moins solvable. Et encore a scavoir que les dits seigneurs ont encore semblablement, en tout tele stut comme devant, doûné et accensé aux dites daines abaisse et couvent, . . lez boiz que les dits seigneurs ont au dit lieu de Chastelineal, appellant les bois de Flichés (^). Les tailles devront être continuées suivant les anciennes règles : chaque année, une coupe de 8 bonniers environ sera pratiquée; on y laissera
(1) Acte du !•' septembre 1460. Cartulaire de Saint-Bar théUmy, fol.CCXXXII. Séminaire épiscopal de Liège.
(*) Charrua^e, labourage, terre labourée. Toute cette énumération semble être de style. Comment justifier le terme manoir, alors qull n'y en a^ait pas d'autre, à Châtelineau, que celui du seigneur? Peut-être n'est-ce qu'une simple ferme. Du Cange, Gloss,, v« Manerium,
(3) Stttt, terme, d'où bail. Grandgagnage et Schelrr, Dictionnaire wallon, v*« Stud et Stiide. Il est clair que ce qui caractérise la location et la différencie de la manière la plus sensible de la vente, c'est sa durée limitée.
('<) L'acte indique, pour le bois de Flichée, une contenance de 130 bonniers. Est-ce une erreur, ou bien le chapitre s'est -il réservé une partie du bois? Nous croyons plutôt qu'il y a erreur de mesurage.
12 Staples par bonnier pour la haute futaie. La rente à payer de ce chef au chapitre sera de i5 bons aidans de Flandre.
Enfin, Tacte réserve les droits des masuirs : Les dits seigneurs ont retenu et reserveit, ledit stut durant, a ceulx délie vilhe de Chastelineal li mort-bois pour leur necessiteit, voir sans vendre ne sans aliéner allieurs et aussy selons le forme et manière que Hz lont goyut {}) anchiennentent et nient plus avant. Cette réserve trop peu explicite fut sans doute cause du record dont nous avons parlé et des difficultés nouvelles qui amenèrent les parties à transformer ce bail en une aliénation.
Aliénation des Dcs uégociatious étaient peut-être même engagées st Barthéicmy. lorsque la cour de Saint-Barthélémy délivra le long record de 1463. L'acquéreur tout indiqué est Tabbaye de Soleilmont, voisine immédiate de Flichée, créancière de rentes importantes à charge de Téglise de Saint- Barthélémy de Liège et déjà sa locataire. Le 18 juillet 1463, un échange est conclu, ou plutôt une compensation s'opère entre les rentes en épeautre et en vin du cru, vinum patriœ, que le chapitre doit à Tabbaye, et les cens, rentes, terres, prés et bois qu'il possède en alleu, dans la ville et le territoire de Chàtelineau-sur-Sambre et dans le bois de Flichée, où il avait aussi une cour basse de maire et échevins (*). Soleilmont acquiert ainsi, en même temps, la propriété du bois de Flichée et de la cour foncière, annexée au franc-alleu qui lui est cédé; necnon etiam curiam prenarratavi et dominium cum totojure nostro, dit le chapitre, dans l'acte d'échange.
La propriété de la cour foncière comprenait les revenus de sa mouvance. Ainsi, les terres de Saint-Barthélémy et les masuirs deviennent, dès ce moment, les tributaires de l'église de Soleilmont, à titre de sa seigneurie foncière, de son droit de basse justice. La redevance annuelle d'un setier d'avoine, d'une poule et d'un denier, due par tout
(ï) Ils en ont joui.
(2) Acte du 18 juillet 1463 ; n® XII de nos Preuves.
masuir le 26 décembre, jour de la Saint-Etienne (^), est désormais payée à Soleilmont.
Nous ne retrouverons donc plus, à partir de 1463, à côté du seigneur et de la communauté de Chàtelineau, que Tabbaye de Soleilmont; quant aux chanoines de Saint-Barthélémy de Liège, ils disparaissent de notre scène.
Les dames semblent n'avoir pas site beaucoup plus heureuses que les seigneurs, dans leurs relations avec les masuirs. Faut-il voir déjà un indice de mésintelligence dans la Déclaration des terres et bois appertenant au présent à l'église de Soly amont desoubz Chesteliniaux? Nous en ignorons la date, mais nous pouvons la fixer entre ces deux limites : 1463 et 146g, puisqu'elle parle du bois de Flichée comme appartenant à Téglise de Soleilmont et du bois de Saint-Lambert comme ne lui appartenant point (*).
A cette époque, le monastère étend encore ses possessions : le g mai 146g, il achète de Téglise cathédrale de Liège le bois de Saint-Lambert, situé à Fleurus, dans le comté de Namur {^). Ce bois, nous Tavons vu, était contigu à celui de Flichée, et leurs limites séparatives avaient été tracées par un acte contradictoire, un siècle auparavant ('*). Il est cédé à Tabbaye en jouissance propriétaire. L'acte ajoute : pour en jouir perpétuellement comme de
(1) Supra, p. 33.
(') Cette déclaration se trouve au fol. 13 d'un cahier in -4° contenant la transcription, sans ordre clironologique, de diverses transactions relatives aux biens de Soleilmont. Ce cahier, de la fin du xv* siècle ou du commencement du XVI" (il renferme des mentions de 1499), est analysé par M Devillers^ p. 89, n^ 2 de l'Appendice. Voici le texte qui nous intéresse : « Après avons ung lx>is, nommez ■ le bois de la Flicee •, auprès de Chestelinieaux, lequelc, s'estent depuis le bois de Farchine jusquez au bois de Flerus, lequele appartient au chapitre de Saint-Lambert en Liège, et est appendant au bois de Chestelinieaux : et contient en tout C et L bonier de bois, tant bon que mauvais. « Ce texte nous donne revendue du bois de Flichée; mais n'oublions pas qu'avant 1274 il comprenait, en outre, 21 bonniers, cédés à cette date au seigneur, par le chapitre de Saint-Barthélemy. En réduisant en hectares la mesure primitive de 171 bonniers, nous arrivons à 158 hectares (le bonnier à 92 ares 72 centiares).
(3) Acte du 9 mai 1469. Dkvillers, n«LXXXV.
(<) Supra, p 7, note 3.
Déclanition
des biens
de Soleilmont.
Bois de St-Lambcrt.
son boin (bon) et propre héritage, en toute telle deinaines et droitures que la dite engliese de Liège en a joy de temps passé. Cette cession si absolue contient une double réserve en faveur des seigneurs de Saint- Lambert. Il est stipulé, à leur profit, une rente héritable, c'est-à-dire foncière et perpétuelle, d'une maille liégeoise courante en bourse (^). Outre ce cens, dont la minime importance dénote le caractère de droit récognitif de la directe, plutôt que de prix d'une cession, les chanoines réservent à leur cour de justice, dite cour de la Cambre, à Liège, les droits d'entrée et d'issue, les reliefs et œuvres de loi qu'il peut y avoir à faire devant cette cour. Nous voyons donc ici une cession absolue quant au domaine utile et une réserve quant à la hauteur, à la justice, à tout ce qui constitue la partie seigneurable, comme on disait alors, en opposant ce terme à la partie héritable. Cela est à retenir. Le bois de Saint-Lambert donna lieu, peu après son acquisition, à un acte que nous devons signaler, à cause de sa similitude avec l'acte qui interviendra pour le bois de Flichée et dans lequel nos masuirs sont intéressés. Nous allons donc les abandonner pour un instant, quitte à reprendre leur histoire après une digression qui nous semble de quelque utilité. à^n^"rf Une série de difficultés avait compliqué les rapports
entre l'église et les habitants de Fleurus. La situation topographique de Soleilmont y était bien pour quelque chose. On se souvient que le monastère était marchissant sur trois seignouries particulières, assavoir : l'église et une partie du dormitoire sur la seignourie de Fleuru; Vautre partie du dormitoire sur la seignourie de Chesteliniau, et certainne maison et granges ensemble les estables du bestail en et sur la seignourie de Gilly ('). De là des questions assez délicates : les dames de Soleilmont devaient-elles
(1) La maille était une monnaie d'une très minime valeur, d'un demi-denier (Gloss, de D(J Gange, v® Malliaf i). Nous retrouvons ce mot dans une expression encore courante : sans sou ni maille {Dict, de Littri, v<' Maille),
(2) Acte du II mai 1470. Devillers, n» LXXXIX.
OU non être traitées en habitantes de ces trois localités ? leurs bestiaux pouvaient-ils participer aux pâturages communs ou bien seraient-ils assimilés aux bêtes afforaines ? On devine les prétentions réciproques du monastère et des trois communautés. Une conciliation fut tentée. A l'intervention du duc Charles le Téméraire, comte de Namur, les maires, échevins et habitants de Fleurus, Châtelineau et Gilly sont convoqués à Soleilmont pour le 26 février 1470 (^). Les dames s'étaient plaintes de ce qu'on ne permettait plus le pâturage de leurs bestiaux dans les trois seigneuries, comme c'était l'ancienne coutume ; elles invoquent aussi le droit commun et la nécessité : Les dites exposantes, qui sont de petite fondation et scituees comme dit est, peuvent et doivent, pour leur vivre, nourriture et efttretenement, faire pasturer leurs testes en et sur communs pasturages dHcelles trois seignouries et jurisdictions, environ icelui monastère. Au lieu de cela, les sergents saisissaient leurs bestiaux comme bêtes afforaines et mettaient lés dames à l'amende.
L'affaire ne put s'arranger, du moins avec Châtelineau et Gilly : nous voyons le différend évoqué par le duc Charles devant son grand conseil (*), et un arrêt interlocutoire du 10 juillet 1470 ordonne aux dames demanderesses de produire les lettres touchant le droit de la propriété du bois et aussi des herbages dont est question, s' aucun en ont, et de la possession et jouissance d'iceuls {^).
Quant aux habitants de Fleurus, ils semblent avoir séparé leur sort de celui des deux autres localités. Dès le I**" mars 1470, un accord est conclu entre eux et les dames, à l'intervention des deux commissaires chargés par le duc Charles d'instruire l'affaire.
Mais l'accord ne porte que sur l'entretien de la chaussée de Fleurus à Gilly et des ponts (^) ; bien qu'elles préten-
(ï) Acte du 17 février 1470 (1469 n. st.). Devillkrs, n9 LXXXVIL
(2) Acte du II mai 1470. Devillers, n® LXXXIX.
(3) Acte du 10 juillet 1470. Devillers, n»XC.
(*) Acte du !•' mars 1470. Devillers, n» LXXXVIII.
en 1473.
dissent être exemptes de tous droits, les dames accordent, à titre transactionnel et sans préjudice, une petite redevance annuelle, pour tenir lieu de chausséage, etc., dont l'exemption leur est reconnue. Un autre accord intervient en 1470, sur le droit de pâturage, établissant cette servitude au profit des bestiaux de Téglise, dans les taillis de sept ans et plus et, réciproquement, dans les bois de Téglise, au profit des bestiaux de la ville. Parmi les héritages que l'abbaye possède au territoire de Fleurus, figure le bois de Saint-Lambert, nouvellement acquis par elle (^). Ces stipulations sont rappelées dans Tacte de 1473, qui règle la situation définitive du bois de Saint-Lambert entre Tabbaye et la ville de Fleurus.
Son partage L'actc qui uous iutércsse est celui du 28 décembre 1473 (*), passé devant la haute cour échevinale de Fleurus, par lequel le bois de Saint-Lambert est partagé entre Tabbaye de Soleilmont et la communauté de Fleurus. En voici les dispositions :
Analyse do Lc préauibulc uous apprcud la cause principale de
dissension et la raison du partage qui va intervenir. Du temps où le chapitre de Saint-Lambert était propriétaire, la dépouille du bois, la coupe annuelle était mise en vente et un tiers du produit appartenait à la ville de Fleurus. Mais depuis que les dames de Soleilmont avaient acquis le bois, il n'en était plus ainsi, pour leur indigence et nécessité. La vente ne se faisant plus, la ville ne pouvait exercer son droit. Pour régler ce différend, et les autres questions accessoires qui en dépendaient, les comparants avoient partit le dit bois et treffon de Saint-Lambert et par nous la justiche fait planter bonnes {^) faisants distinction et li?nitation des dittes parchons. Le bois et le tréfonds -— la réunion des deux termes le démontre, — cela comprend
{}) Acte de 1470, transcrit au fol. 4 du cahier intitulé ; Soleilmont ; divtrs écrits attciens, etc,^ sous ^a rubrique : De l'accord fiit avecq cheulxde Flenis, à cause des pasturages. Devillers, Ibid,, Appendice, p. 90.
(') Acte du 28 décembre 1473 ; no LVII de nos Preuves.
(3) Bornes.
cet acte.
ment
la superficie forestière et le sol; ensemble, les deux expressions se complètent ; elles n'embrassent que l'objet matériel de la propriété, qui ailleurs s'appelle simplement le bois de Saint-Lambert. Deux tiers de celui-ci sont retenus par les religieuses pour dy celle part de bois et treffon en goyr les dites religieuses à tousjours mais Q) paisiblement et pour en faire leur singulier prouffit et utilité en toute manière à elles possible. Le tiers restant est assigné dans les mêmes conditions à la ville de Fleurus, en lieu de tout le droit que ladite ville povoit avoir es devant dis bois de Saint-Lambert, L'acte que nous analysons est donc un unrantonne cantonnement : (c on abandonne en toute propriété à des « usagers une portion quelconque d'un bois pour leur tenir « lieu des droits d'usage qu'ils exerçaient sur toutes les « parties de ce bois indistinctement » (*). Qu'on ne dise point que la communauté d'habitants n'était pas usagère, puisqu'elle prenait, dans le bois, non les produits nécessaires à ses besoins, mais le tiers du prix de vente de la coupe annuelle; ce droit proportionnel pécuniaire n'est que l'équivalent d'usages forestiers divers ; il doit s'être substitué à eux par un accord antérieur, au cours de ces discors et discension auxquels avait longtemps donné lieu le bois de Saint-Lambert, comme nous l'apprend le préambule de notre acte. Celui-ci nous renseigne même sur la nature de ces usages, que la participation pécuniaire avait remplacés. Lorsque les parties ont fixé les conditions de l'accord, elles abandonnent expressément tous leurs droits et prétentions antérieures ; pour les gens de Fleurus, l'acte s'exprime ainsi : Parmy l'assignation de la part de bois et de la dite somme d'argent (^) à eulx e?isi faite, Hz renonchent pure?nent, nuement et absolument à tous drois, clains et actions qu'ils avoient ou avoir povoient es devant dis bois de Saint-Lambert, tant de vive bois connue
(1) A tout jamais.
(2) Définition du cantonnement, au Répertoire de P administration ^ par De Brouckere et TiKLEMANS, t. IV, p. 165.
(3) C'est une sûulte stipulée au profit de la ville et dont nous parlons plus bas.
accessoires.
de mort-bois, tant de vert-bois comme de secque bois et de toute aultre chose ^ etc. Ceci démontre bien que le droit au tiers du prix des coupes s'était substitué à ces différents usages. L'acte est donc un cantonnement entre propriétaire et usagers, mais — comme tous ceux de Tépoque — il est conventionnel, en ce sens qu'il est le décrètement par justice ou par arbitre d'un accord accepté par les parties. L'acquiescement, de même que l'exécution volontaire, transforme la sentence en une convention : peu importe que la solution du litige soit l'œuvre du juge ou du justiciable, dès que celui-ci la fait sienne en l'acceptant. Les anciens corps judiciaires pratiquaient beaucoup ce système des « condamnations volontaires » : ils y voyaient un moyen des plus propres à assurer l'exécution de leurs décisions et le respect de la souveraineté, souvent mal assise ou mal supportée {}).
Clauses Voyons les clauses accessoires du partage du bois de
Saint-Lambert. D'abord, chaque partie stipule une servitude au profit de son fonds sur la portion de l'autre : les religieuses retiennent une voye cheriaule, un droit de passage, sur la part assignée à la ville, pour faire la vidange de leurs bois et pour les autres services de l'église. De son côté, la ville retient semblable servitude sur la part de l'église, comme elle l'avait eue jusque-là. Ensuite, tout droit de paisson ou de glandée est proscrit, tant pour les pourceaux de la ville dans le bois de l'église que pour ceux de l'église sur les biens de la ville. Ces deux premières clauses nous confirment dans notre opinion que les habitants avaient été de véritables usagers : ils jouissaient d'un droit de passage (l'acte le dit) et de la glandée, puisque l'accord supprime expressément ce droit en temps advenir. Ces aisances leur avaient donc appartenu concurremment et comme d'une manière accessoire avec celles que nous avons déjà signalées, en reproduisant la renonciation faite par la ville ; ils étaient compris dans
(*) Voir, sur ce point, in/ra, le chapitre sur le cantonnement en général.
les toutes autres choses par lesquelles se termine rénumération des droits abandonnés par elle. La clause relative à la paisson termine, sans doute, un autre différend dont nous avons déjà parlé (^) : les dames de Soleilmont réclamaient le pâturage à titre d'habitantes de Fleurus ; elles y renoncent ici, du moins pour la glandée. La troisième condition de notre acte est relative à un vivier, que les dames se réservent le droit de creuser dans leur part de bois. Son étendue ne pourra excéder un bonnier, afin que Vyauwe ne remont sur la part de bois assenée à la ville. Cette limitation constitue une véritable servitude, établie sur le fonds de Téglise, au profit du fonds de la ville : la servitude de ne pas étendre le vivier au delà d'un bonnier.
Par la même sentence, les dames obtiennent encore la propriété du tiers de certaines haies, ou petit bois, jusquelà propriété de la ville.
Elles auront désormais un ou plusieurs sergents, assermentés devant le maire de Fleurus, pour garder leurs bois et y constater les contraventions. Tout dommage causé par gens ou par bêtes donnera lieu à réparation en leur faveur; l'amende sera perçue au profit du seigneur, comme par le passé. Celui-ci conserve donc la hauteur, comme il conserve aussi la justice, puisque c'est sa cour de Fleurus qui connaît des méfaits commis dans le bois.
Une concession d'un autre ordre est faite à la ville : les dames lui accordent une soulte en argent, une fois payée, de 40 piètres [valant 36 florins (*)], non que la part qui lui est assignée soit inférieure en valeur à celle réservée à l'église, mais pour éviter tout débat à ce sujet, pour chou (ce) qu'il sembloit à auctms de Fleurus que la part de bois qui demouroit à la dite église estoit de meilleur treffon
(1) Supra, p. 45.
(2) Le piètre était de 18 aidans ou palards ; le florin de 23 patards (Kaisin, préface}. Kous n'osons indiquer une valeur pour ces monnaies, tant la question est complexe et délicate. Le piètre d'argent de la fin du xiv« siècle, à Liège, pèse 2 gr. 72 centigr. De Chestret, Nttmumatique de la principauté de Liège, 1" partie (1888), n» 258.
ou chergie de plus graftt bois que ne fuist la part de la ville. Autre» La première partie de la charte se termine par les
dispositions. , -,.
renonciations d usage, avec clause pénale en cas a infraction. Le surplus est, pour nous, moins intéressant. Il s'agit d'abord d'un autre différend qui avait été tranché contre « ceux de la ville » par le grand conseil de Namur; ce nonobstant, les dames leur accordent une recofnpensation de neuf aidans (un peu moins d'un demi-florin) par an. Cette rente, ainsi que celle de cinq aidans, stipulée au profit de la ville dans l'accord qui règle le droit de chausséage (^), est transformée, à la fin de notre acte, en une rente en nature de neuf setiers de blé nouveau héritables, que les dames possédaient à Fleurus et dont la ville est dûment adhéritée.
Cette seconde partie de la charte rappelle les mêmes renonciations et clauses pénales que la première; après quoi la haute cour échevinale, exerçant non plus des fonctions judiciaires, mais une véritable tutelle administrative à l'égard de la communauté de Fleurit^, donne son approbation à l'acte, pour chou que bien scavons que les choses dessusdites ont esteit faites par meure délibération, par conseil ossi de boins gens, et que c'est l'évident prouffit de la ville.
Si nous nous sommes quelque peu étendu sur cet accord de 1473, répétons que c'est moins pour son objet en luimême qu'à raison de ses analogies avec l'acte de 1479 dont nous nous occuperons à l'instant. La suite de ce travail le fera mieux comprendre.
Boi. de Fiichée. L^s aucieunes difficultés entre Saint-Barthélémy et les masuirs, à propos du bois de Fiichée, ont perduré malgré le changement de propriétaire. Il semble que l'espoir d'é^viter ces querelles fût à jamais abandonné : elles tenaient, en effet, moins à la présence ou à l'absence du maître qu'à la nature complexe et sans cesse contestée des droits exercés par les habitants. Le remède devait
(1) Acte du I" mars 1470, supra, p. 45.
donc s'attaquer au mal lui-même, c'est-à-dire à ces droits peu définis. Mais quel allait être ce remède? On en avait déjà trouvé un : le partage ou cantonnement. Nous venons de le voir appliqué au bois de Saint- Lambert. Une mesure analogue et aussi radicale va être prise pour les usages dans le bois de Flichée.
L'acte de cantonnement de 1479, dont l'importance est capitale dans l'histoire des masuirs de Châtelineau, mérite une analyse attentive, que nous ferons sans commentaires, pour revenir ensuite aux points principaux, à ceux qui ont donné lieu, jusque dans ces derniers temps, à des interprétations divergentes. On n'a voulu y voir qu'un aménagement qui laisse la propriété de l'église subsister sur le bois entier. Mais cet acte n'est pas isolé; il fait partie d'une combinaison arrêtée entre le seigneur, l'abbaye et les habitants, et consignée dans plusieurs chartes liées entre elles par les liens les plus étroits, puisqu'elles règlent une situation unique.
Le partage du bois de Flichée entre l'abbaye de Soleilmont et la communauté de Châtelineau date du 3 mai 1479 (*). Les deux chartes originales étaient déposées, l'une aux archives de l'Etat, à Mons, parmi les titres de l'ancienne abbaye de Soleilmont; l'autre, jusqu'en 1889, dans le ferme ou vieux coffre aux archives des masuirs, à la maison communale de Châtelineau, mais aujourd'hui aussi aux archives de Mons, depuis que les documents des masuirs y ont été transférés.
L'acte du 3 mai est une sentence arbitrale ': deux seigneurs, choisis comme amiables compositeurs par les parties, règlent le différend. Leur décision est acceptée sous clause pénale de cent lions d'or et dans les formes usitées alors, dont nous avons déjà cité plus d'un exemple. Ces arbitres sont Jean de Berloos, seigneur de Val-en- F.amenne et de Béez, et Lambert de Bois, seigneur de Monbertingen et de Châtelineau. Ce dernier pouvait
1* Son partage en 1479.
Sentence arbitrale.
(1) Acte du 3 mai 1479, vfi XIII de nos Preuves.
Préambule.
Part»
des masuirs
et de l'église.
Servitude de passage.
Taillis -prés.
accepter le rôle d'arbitre, car il n'avait pas ici un intérêt personnel et direct; deux autres actes, où il va figurer comme partie, règlent ses propres rapports avec l'église et les habitants.
La cause du différend est rappelée dans le préambule de la sentence : les masuirs de Saint-Barthélémy, manants et habitants de la ville de Châtelineau, prétendaient avoir dans les bois de Saint-Barthélémy, nommés bois de Flichée, l'usage et les aisements en mort-bois, pâturage et autres commodités et profits, plus amplement que les religieuses de Soleilmont ne les leur voulaient accorder. Voici les dispositions de l'acte, dont nous respectons l'ordre et que nous numérotons, pour plus de clarté.
1° Le bois est partagé en deux parties égales. La moitié joignant les bois de Farciennes et de Pont-de-Loup (c'est la partie est du bois) appartiendra aux masuirs. Ils l'auront héritablement^ dit le texte, ce qui signifie à titre propriétaire, pour leur tenir lieu de tous les droits qu'ils avaient et pouvaient réclamer dans ledit bois de Flichée, à condition d'en payer, chaque année et pour toujours, le droit d'avourie, suivant l'ancienne coutume. L'église de Soleilmont, tréfoncière du bois de Flichée, retiendra, pour ses droits, la libre jouissance du surplus, à titre franc, absolu et perpétuel. Cette moitié tient aux Taillis-Prés (lieu-dit et nom d'un ruisseau), au bois de Farciennes, aux terres de Saint-Barthélémy et au bois Thierry; c'est la partie ouest du bois de Flichée.
2° L'église retient un libre accès et le passage à travers le bois des masuirs, pour faire, quand il en sera besoin et sans abus, la vidange de ses bois.
3** Il est mis fin à un différend qui avait surgi au sujet de la prairie située le long du ruisseau des Taillis-Prés {}) et sur laquelle Châtelineau réclamait certains droits. Cette prairie est, pour le tout, attribuée à l'église, outre la partie du bois (jui est réservée à celle-ci et que l'acte
i?) Le nom de « ruisseau des Taillis-prés « s*est conservé encore aujourd'hui à Châtelineau.
appelle ici : principalle parchon. En revanche, les masuirs, avec tout le commun de Châtelineau, reçoivent, à titre gracieux, de l'église, un dédommagement qui n'est pas autrement spécifié; une somme d'argent, sans doute.
4° Les masuirs déclarent expressément que l'attribution d'une partie du bois, qui leur est faite ci-dessus, leur tient lieu de ce à quoi ils pouvaient prétendre. Leur renonciation est fort explicite et énumère différents droits qu'ils exerçaient probablement jusque-là ; elle s'applique aussi à tous les tréfonds d'icelluy bois, enfons et en comble, en long et en large, et si avant qu'il s'extendt. Ces termes, sur lesquels nous aurons à revenir, prêtent à la thèse que nous combattons son principal appui; en effet, ils semblent réduire le partage du bois de Flichée à un simple aménagement, et exclure toute participation des masuirs à ce qui — dans nos idées — constitue la propriété du fonds. Mais poursuivons notre analyse.
5° Une renonciation semblable est faite ensuite par l'église de Soleilmont sur la part des masuirs. Seulement, nous n'y trouvons pas la clause relative au tréfonds. En revanche, l'abbaye se réserve, sur cette part, la voie charriable, objet de la seconde clause de l'acte, ensemble les calenges, amendes et/ourfaitures qui demeurront d'aultre telle nature comme elles ont esté par cy devant.
& La compétence de la cour basse de Saint-Barthélémy est confirmée, sur différents points de juridiction foncière : sur les calenges^ c'est-à-dire les assignations à comparaître en justice ou prises de corps des personnes et des bêtes trouvées en contravention dans le bois, les amendes et \^s forfaitures ou confiscations. Pour le reste, c'est la haute cour de Châtelineau qui demeure compétente.
7** L'église garde le droit d'instituer un ou plusieurs sergents, outre le sergent ordinaire de Saint-Barthélémy. Les pouvoirs de ces sergents seront les mêmes que ceux des sergents du seigneur de Châtelineau ; ils seront assermentés devant les deux cours où leurs rapports feront pleine foi.
Renonctationi.
Cour de St-Barthéleni}-,
Gardes.
Amende». '
Leur partage.
Pâturage.
8® Pour obvier aux grandes abusions du temps passée les amendes pour dommages au bois sont majorées. Le fait de couper ou d'emporter des bois abattus est puni des mêmes peines dans le bois de Téglise que dans le bois du seigneur, c'est-à-dire d'une amende de sept sous tournois, valant sept heaumes chacun (*), outre la réparation du dommage souffert par l'église. Cette peine est la même, que le coupable soit ou non un masuir. Le fait d'abattre des hêtres ou chênes de l'âge de la coupe ordinaire, soit leurs baliveaux, sera puni d'une amende de onze mailles {}) de Hollande, outre la réparation, comme ci-dessus. Semblables amendes seront infligées à ceux qui, pour compte de l'église de Soleilmont ou de tous autres, commettront le même dommage aux bois des masuirs.
9** Les amendes sont partagées : 2/3 au profit de l'église comme tréfoncière et i/3 au profit du seigneur, comme haut avoué. Seulement, pour les méfaits commis par l'église dans le bois des masuirs, l'amende appartient en entier au seigneur, et la réparation aux masuirs.
io° Le pâturage dans le bois pouvait occasionner de graves dommages. Pour les prévenir, l'exercice de ce droit est interdit au troupeau banal de Chàtelineau, qui ne pourra aller que sur les prairies communes de la ville, sauf sur les Taillis-Prés, qui ont été alloués à l'église. Les masuirs de Saint-Barthélémy ne pourront, sous peine d'amende, faire paître leurs bestiaux sur leur propre part du bois de Flichée, dans les taillis de moins de sept ans. Quant à la part de l'église, elle est entièrement affranchie du droit de pâture pour les bêtes des masuirs, comme de tous autres. L'église, maîtresse absolue de sa moitié du bois, ne pourra pas, de son côté, envoyer pâturer ses bêtes dans le bois des masuirs. L'amende encourue de ce chef
(i) Le heaume, ou sou d'argent, vaut le tiers d*un aidant ou patar. Chalon, Recherchés sur les monnaies dés comtes de Namur, p. Ii6. La livre liégeoise comprend 20 patars, donc 60 heaumes. On lui assigne une valeur de i fr. 27 c. (Kaisin, préface), ce qui réduit le heaume à 2 centimes environ.
(*) Supra, p. 44, note i.
est, comme par le passé, de sept sous tournois, valant chacun quatre heaumes et demi.
L'acte finit par les longues formules d'usage, qui doi- Finale. vent en assurer l'exécution et le respect. Aucune prescription ou coutume contraire ne pourra s'établir à l'avenir. L'agréation et la ratification du présent arbitrage pourront être requises au comte de Namur par chacun des deux intéressés, qui sont vrais surséants dti pays de Namur, La charte est scellée par les arbitres, par l'abbé d'Aulne, pour l'église de Soleilmont, dont il avait la surveillance, et par Jean de Hun, seigneur de Villers-Poterie, ainsi que par Jean de Velaine, bailli de Fleurus, pour les masuirs de Saint-Barthélémy et tout le commun de Ckâtelineau, qui n'avaient point de sceau propre.
Avant de reprendre l'étude des dispositions de cette charte du 3 mai 1479, nous parcourrons les clauses des actes qui la complètent.
Le 20 du même mois, l'abbaye de Soleilmont cède au «• c«sîon
j •-^i.*^ 1' 1 r •« > n 'a. dclaCourbaMc.
seigneur de Chatelmeau la cour foncière qu elle avait acquise en 1463 de l'église de Saint-Barthélémy de Liège ; en échange, le seigneur cède à l'abbaye le bois Thierry, voisin de celui de Flichée. L'acte d'échange Q) est passé devant la cour de Saint-Barthélémy elle-même, comme rentrant dans sa compétence gracieuse. L'église de Soleilmont est représentée par dom Jean de Liège, son mambour et procureur, le même que nous avons vu déjà dans l'accord relatif au bois de Saint-Lambert, conclu avec la ville de Fleurus (*) ; le seigneur de Châtelineau, Lambert de Monbertingen, comparaît en personne. L'avantage des deux parties, leur désir de paix, d'union et de bon voisinage les ont amenées à échanger entre elles les parties signourables et biens héritables à elles appartenans, cy-après declairies et desquelles elles se disoient estre héritières et puissans.
1° Voici les parties d'héritage et les biens seigneuriaux,
Biens cédés au seigneur.
(^) Acte du 20 mai 1479, n« XIV de nos Preuves. (*) Voir j///rfl, ^. 46.
Biens cédés A l'abbaye.
Œuvres de loi.
dont la propriété est transférée au seigneur par l'église :
a) La basse cour et seigneurie de maire et échevins, dite cour de Saint-Barthélémy, relevant anciennement de la loi de Liège et, en ce moment, du souverain conseil de Namur ;
b) Tous les cens et rentes tréfoncières mouvant de cette cour, en grain, argent, lin, chapons, évalués par le représentant de réglise à 22 muids d'épeautre environ, par an (^) ;
c) Les deux tiers de toutes les amendes que peut infliger cette cour tréfoncière et dont le troisième tiers appartenait déjà auparavant au seigneur (*) ;
d) Uestocage, c'est-à-dire le droit à des troncs d'arbres, à concurrence de 5o cordes de bois (3), mesure de Gozée ('*), à prendre tous les ans, dans les taillis ordinaires des bois de l'église, suivant l'ordre des coupes, soit au bois Thierry, soit au bois de Flichée ; le droit devait s'exercer raisonnablement, sur des bois de qualité moyenne.
2° En retour, le seigneur de Chàtelineau transporte à l'abbaye de Soleilmont la libre et entière disposition d'une pièce de bois, contigué au monastère, dite le bois Thierry, d'une contenance d'environ 35 bonniers, y compris les 21 bonniers de la mouvance de la cour de Saint-Barthélémy et du tréfonds de Flichée détachés, en 1274, du bois de Flichée par le chapitre de Saint-Barthélémy, alors propriétaire, pour être attribués au seigneur de Chàtelineau, à titre d'avoué, et pour être annexés au bois Thierry (^).
3° La cour constate ensuite l'accomplissement des
(1) Le muid contenait 12 setiers de 30 litres (Kaisin, préface). 22 muids font donc un peu moins de 80 hectolitres.
(2) Voir siipra, p. 54, 9».
(3) Dans le Hainaut, la corde ordinaire était de 6 pieds sur 5 bûches de 3 1/2 pieds, soit 2 1/2 stères environ. Sigart, Dictionnaire du wallon de Mons, V. Corde. 50 cordes font ainsi 125 stères environ. En France, la corde équivalait même à 3 ou 4 mètres cubes.
(4) Canton de Thuin, arrondissement de Charleroi.
(5) Voir sitpra, p. 29, 2®.
œuvres de loi, formalité requise pour la réalisation ou le transfert régulier de biens immobiliers. Pour autant que le bois Thierry et ses dépendances soient de sa mouvance, la cour en déshérite le seigneur et en adhérite le couvent, à qui la liberté du bien est formellement garantie par le cédant, à rencontre de toutes prétentions, même de la part des habitants voisins, s'ils y réclamaient le pâturage, le mort-bois, etc.
D'autre part, un transfert en tous points analogue a lieu pour la cour tréfoncière, considérée ici comme un héritage, afin que le seigneur en ait la perpétuelle jouissance, avec les droits et actions qui en dépendent : cens, rentes tant en grain, lin, chapons, qu'en quote-part d'amendes et cordes de bois. De tout quoi les parties se déclarent satisfaites (^).
4° L'acte énumère, enfin, une série de conditions de Modaiîtét
... de 1 échangie.
l'échange ; du moins est-ce sous cette dénomination qu'il embrasse les stipulations suivantes :
à) Les autres héritages, terres, bois, etc., acquis du chapitre de Saint-Barthélémy, en 1463, par l'abbaye de Soleilmont, lui deçieurent francs et libres de tous cens, reliefs ou autres redevances envers le seigneur; c'est-àdire que l'église les possède en franc-alleu. Il en est de même du bois Thierry et de ses dépendances, mais non des biens acquis par l'abbaye en la terre de Châtelineau, soit avant, soit après l'échange de 1463 ; l'abbaye payera pour ces héritages-là les cens tréfonciers dont ils sont chargés au profit de la cour de Saint-Barthélémy, adjin que lefons d'iceulx ne soit desrigles, afin de maintenir, pour ces fonds, l'ancien état de choses, de leur conserver leur ancienne mouvance et leur ancienne nature de fief ou de censive.
(1) On peut, de ces stipulations, tirer Péquation suivante : 35 bonniers de bois (ou 32 hectares, 35 ares) avaient une valeur en capital égale à 22 muids d'épeautre (80 hectolitres), plus 50 cordes de bois (125 stères) de rente, plus le revenu en amendes, etc., de la cour foncière d'une petite localité. C'était bien payer les 35 bonniers de bois ! L'acte même (4<*, b) nous permet de le croire.
b) Comme jadis pour le chapitre de Saint-Barthélémy, le seigneur de Chàtelineau continuera à remplir Toffice d'avoué pour tous les biens que Tabbaye de Soleilmont possède en sa terre et seigneurie. Il en accomplira les devoirs gratuitement, en considération de la manière (sans doute avantageuse) dont la cour tréfoncière est parvenue entre ses mains.
c) Pour assurer une meilleure police de ses bois, Tabbaye stipule, comme dans l'arbitrage relatif au bois de Flichée Q), qu'elle pourra commettre un ou plusieurs sergents assermentés auprès des deux cours, sans préjudice de ceux que nomment et la cour de Saint-Barthélémy elle-même et le seigneur de Chàtelineau. Les pouvoirs de tous ces sergents seront identiques : leurs procès-verbaux feront pleine foi. Les cours ne pourront réclamer aucune taxe pour la présentation ou la révocation de ces sergents (*). Il est alloué à ceux-ci, dans les amendes jugées à leur rapport , la même part qu'aux autres sergents de cette terre. Afin que les sergents des deux seigneurs (c'està-dire des deux cours de justice) soient tenus de faire meilleure garde à l'avenir dans les bois des religieuses, celles-ci leur payeront, tous les ans, 28 sous de Hainaut; en outre, ils recevront 20 sous du seigneur de Chàtelineau.
d) Lors de la délivrance annuelle des 5o cordes de bois, l'abbesse devra faire sommer, par sergent, le seigneur de Chàtelineau, ou, s'il est absent, son lieutenant, mayeur, receveur ou châtelain, de venir prendre livraison desdits bois. Il sera dû, pour la coupe, 3 heaumes de Namur, payables lors de la délivrance ou dans les 40 jours de la sommation. A défaut de payement, l'église recouvrera cette somme sur le produit de la coupe de l'année suivante. La vidange des bois devra se faire dans les délais d'usage.
(1) Voir stipra, p. 53, 70.
(2) Les cours tentèrent de se soustraire à cette obligation en réclamant salaire de ce chef ; mais un arrêt du conseil de Namur, du 14 février 15491 les rappela au respect de la stipulation, en les condamnant à recevoir gratuitement le serment. Devili.ers, n? CXXII.
L'acte déclare cette redevance de 5o cordes, dont les bois sont grevés au profit du seigneur, perpétuellement irrachetable Q),
Suivent les formules habituelles : faculté pour les parties de faire confirmer Taccord par les comtes de Namur (c'étaient, à ce moment, Marie de Bourgogne et Maximilien d'Autriche) ; appension de sceaux ; mise en garde de la cour de Saint-Barthélémy, dont les membres sont nommés à la fin de l'acte.
Nous venons de voir que cet accord stipule la liberté a* Extinction des
*■ ^ '^ droits d usage.
des droits cédés à l'église (*); toutefois, les 21 bonniers jadis séparés du bois de Flichée étaient grevés de droits d'usage au profit des masuirs (^); il fallait donc les en affranchir. Tel est l'objet du troisième acte (*), passé le surlendemain, 22 mai 1479, devant la même cour de Saint-Barthélémy. Le sire de Chàtelineau fait ajourner tous les masuirs, surséants de Saint-Barthélémy de Chàtelineau, et leur expose la situation. Il leur demande l'abandon de leurs droits de mort-bois, de pâturage, etc., sur la partie de bois en question. En échange, il renonce à toute portion qu'il pouvait prendre dans le bois des Masuirs, savoir : sa part du mort-bois et du pâturage, sans plus ; mais le seigneur se réserve toujours de lever et percevoir sur sesdits masuirs l'avourie, les amendes et confiscations , telles qu'elles appartiennent à sa hauteur ou seigneurie. Les masuirs se consultent et accèdent à la requête de leur très-honoré seigneur et maître. La double renonciation est alors actée par la cour.
Tels sont les trois actes. Pour compléter cet exposé, il , ^,,^^3^1 „ faut citer encore l'acte du i*^^ septembre 1479 (^), portant de u sentence du modération, sur deux points, de la sentence du 3 mai. Ce
(1) Cette perpétuité dura 275 ans. En 1754, les dames de Soleilmont cèdent au seigneur de Chàtelineau une prairie dite : * la Roselière ■», pour se libérer de la rente de 50 cordes de bois. Kaisin, p . 321 .
(2) Supra, p. 57, 30.
(3) Supra, p. 30.
{*) Acte du 22 mai 1479, n» XV de nos Preuves.
(5) Acte du i^ septembre 1479, n<» XVI de nos Preuves.
nouvel acte est tout en faveur des masuirs. Les parties s'accordent pour réduire au taux ordinaire les amendes pour hêtres et chênes abattus ou emportés (i), et pour limiter aux anciennes voies les chemins de vidange que Tabbaye s'est réservés dans le bois des Masuirs (*).
La situation créée par cet ensemble d'actes du mois de mai 1479, subsista — sauf les modifications que nous indiquerons plus tard — jusqu'au régime nouveau. Même depuis, elle fut la base des décisions intervenues. Nous devons donc essayer d'en fixer le sens avec autant de précision que possible, afin de justifier notre interprétation. Les conséquences découleront d'elles-mêmes.
§ 4. Interprétation de l'acte du 3 mai 147c »
Position de Pour uotre discussion, nous distinguons deux hj^po-
la question, ^^^scs j l'uue pcut sc partager en trois branches. Si nous reconnaissons que les masuirs sont devenus propriétaires de cette moitié du bois qui s'appellera désormais le bois des Masuirs, les dames de Soleilmont en ont, par cela seul, perdu la propriété, et la nationalisation des biens des corporations religieuses ne pourra l'atteindre. Si, au contraire, la réserve stipulée au profit de l'abbaye porte sur la propriété même, quelque amoindrie qu'elle soit par les droits utiles concédés aux masuirs, l'État se trouve aujourd'hui propriétaire du bois des Masuirs, comme Soleilmont l'a été sous l'ancien régime. Dans la première hypothèse, le sort du bois des Masuirs sera encore différent, en droit nouveau, selon que l'on considère les masuirs comme des habitants d'une même localité, jouissant, à ce titre, d'un bien dont ils ne sont point, individuellement, copropriétaires ; ou si on les envisage comme des copropriétaires à titre individuel qui se transmettent leurs droits suivant certaines règles fixées par eux; ou bien, enfin, s'ils doivent être traités comme membres d'une
(i) Supra, p. 54, 8».
(«) Supra, p. 52, 2®.
association libre et perpétuelle dont les droits ne reposent point sur la tête des personnes physiques qui la composent, mais ne formant pas , cependant , un corps politique. Ce dernier cas nous ramène à un résultat identique à la seconde de nos hypothèses (nationalisation comme bien de rÉglise) : l'État sera alors devenu propriétaire du bois des Masuirs, comme ayant succédé aux anciennes corporations laïques, aussi bien qu'aux corporations religieuses. Si Ton adopte le système de la simple copropriété privée, les masuirs sont restés libres de disposer, de commun accord, de leur bois, pour autant, bien entendu, que pareille copropriété eût pu légalement subsister et se transmettre comme elle le fit. Au contraire, dans le premier des trois cas visés ci-dessus, nous nous trouvons en présence d'un véritable bien communal ou de section de commune, et les règles administratives qui régissent ces biens lui sont devenues applicables, sans que l'Etat ni les masuirs en puissent disposer.
C'est la dernière solution que nous adopterons. Ce que solution les dames de Soleilmont ont conservé sur le bois des P'"opo»^«- Masuirs n'est pas, à notre avis, la propriété dans le sens actuel du mot. Peu importent les termes dont on se soit servi. Les masuirs seuls et non les dames tréfoncières peuvent, à partir de 1479, se dire propriétaires du bois, d'après l'ordre de nos lois civiles, qui distinguent si nettement ce qui est propriété de ce qui est souveraineté. Quant au droit même des masuirs, nous ne pensons pas qu'il soit individuel et privé, dans son essence, mais plutôt politique, comme celui des habitants d'une section de commune sur un bien de cette section. C'est dans les relations locales qui les unissent, dans le fait de leur habitation, que les masuirs puisent leur titre à la jouissance du bois, dont ils ne sont pas copropriétaires; les autres conditions qui viennent s'ajouter à cette condition première de résidence concourent à enlever à la jouissance par les masuirs toute origine patrimoniale et tout caractère individuel.
A —Préambule.
viUe
de St-Barthélemy.
Examinons de plus près le texte de Tarbitrage du 3 mai : c'est, pour notre question, l'acte principal (^).
Le préambule nous dit que les parties ont voulu s'en remettre à la décision des arbitres pour terminer leurs anciens diflférends. Nous savons par les actes antérieurs quelles étaient ces parties et quels ces différends. Si, jadis, les masuirs se trouvaient en face du chapitre de Saint-Barthélémy de Liège, les dames de Soleflmoot sont, depuis 1463 (^), aux droits de cette église. Quant aux masuirs, ils n'ont pas changé : ils représentent toucommundcia jours la même communauté, se perpétuant, malgré les
rille et masuirs -^ . . » r 1 ? o ^
personnes qui disparaissent, la même communauté qui traitait déjà, en 1274 (^)» ^ivec le chapitre de Saint-Barthélémy. Ils s'appelaient alors : li comuns de le vilhe de Chastelifîcal masuier de le glise devant dite, ou tout simplement le comun de le vile et les homes de ChestelincaL Nous les avons retrouvés avec ces qualificatifs dans tous les actes que nous avons passés en revue. Les masuirs de Châtelineau, s'ils ne forment pas la communauté des habitants tout entière, du moins sont-ils représentés par les mandataires officiels de cette communauté et sont-ils confondus avec elle dans les chartes. Les records du xv*^ siècle laissent peut-être entrevoir une distinction, en nous les présentant comme les maiîans et surseans délie vilhe de Chastelineal, masi^irs az dis sangneurs doyen et capitele, ou sous des dénominations équivalentes. Le nom de Saint-Barthélémy, qui leur est resté, nous démontre que des liens réels les rattachaient à la cour foncière : ils
(1) Le Comité de législation, établi par le gouvernement près des ministères de l'intérieur et de la justice, a donné deux avis, en 1880 et 1884, sur la question des masuirs de Châtelineau. Nous les publions à nos Preuves, n^* XXI et XXII. Leur lectu^ montrera combien ils nous ont servi dans l'analyse de l'acte de 1479; nous ne pouvons citer leur autorité à propos de chaque point spécial sur lequel oous serons d'accord ou en désaccord avec le Comité, car ce système nous obligerait à greffer discussion sur discussion et citation sur citation. Nous renvoyons donc, une fois pour toutes, aux deux avis du Comité, dont nous reparlons encore à la fin de notre exposé historique.
(2) Supra y p. 42.
f3) SuprOf p. 27.
étaient manants et surséants de cette partie du territoire de la ville qui relevait de la cour de Saint-Barthélémy. Tous les héritages, toutes les masures de Chàtelineau n'étaient pas de la même mouvance : le chapitre et, après lui, l'abbaye n'avaient point basse justice sur l'entière étendue de la paroisse. Les masuirs de Saint- Barthélémy sont donc plus spécialement unis par un lien local, comme les habitants d'une section de commune. Toutefois, ces divers actes et ceux que nous verrons encore nous obligent à reconnaître qu'ici, comme toujours, les institutions du moyen-âge manquent de cette précision au moins extérieure qui est la marque de l'administration moderme. Par « masuirs de Chàtelineau », on entend donc, au xv*^ siècle, les habitants en général. Mais notre charte réserve le nom de « masuirs de Saint-Barthé- ^«prc^Tio^*^ lemy » à ceux qui occupaient des terres de Saint-Bartbélemy. Deux fois, nous y trouvons ces masuirs nommés avec le commun de Chastelineal et nous devons admettre que la dernière désignation est la plus étendue. La clause relative aux Taillis- Prés {}) parle à'aulcunne gracieuse assignacion et récompensacion que lesdittcs religieuses de Soleamont en ont fait et rendut aultre part à tout le commun de Chestelineau, de laquelle reco7upensacion lesdits masuyers de Saint'Betremy ensamble tout ledit commun de Chestelineau au prononchier ceste sentence se sont tenuz pour contentz perpétuelmefit et à tousjours. Aucun autre acte ne reparle de cet arrangement : les arbitres ont donc statué ici sur des intérêts de Chàtelineau tout entier. Les termes indiquent clairement qu'il s'agit de la généralité des habitants. C'est ce que confirme la clause relative au pâturage de la grande herde commune de Chastelineal (*). Le pâturage est interdit aux bêtes de ce troupeau dans le bois de Flichée et dans les Taillis-Prés ; ains elle ira es communs pasturaiges de la ville. Pour le bois de Flichée, cette disposition serait une innovation importante, s'il s'agissait des bêtes
(1) Acte du 3 mai 1479, clause 3, supra, p. 52. (*) Ibid., clause n^ lo, sitpra, p. 54.
des masuirs, puisque nous savons que le pâturage et le mort-bois sont les deux usages dont ceux-ci ont toujours joui sans conteste. L'acte dit tout le contraire : Le troupeau banal est exclu des deux parties du bois — aussi bien du bois de TÉglise que du bois des Masuirs, — à cause des dommages qui en pourraient résulter et veu que oncques elle (la herde) n'y passu ne n'y eut droit d*y paistre. Comment les arbitres auraient-ils dit cela des bétes des masuirs ? La clause continue en s*occupant des bétes des masuirs et des bétes de Téglise, distinctes de la herde commune. Il est donc certain que les riiasuirs ne sont pas absolument confondus avec la communauté de Chàtelineau. La finale de l'acte nous fournit un nouvel exemple de ces appellations différentes : les masuyers de Saint- Betremy et tout le commun de Chestelineau demandent à deux seigneurs d'appendre leurs sceaux à la charte. Les autres clauses (*) ne visent que les masuirs, sans plus, ce qui signifie les masuirs de Saint-Barthélémy. Nous reconnaissons là une de ces situations intermédiaires et peu définies qui précèdent la réglementation, et qui la font déjà pressentir. En tous cas, il est important pour nous d'observer que les masuirs ne constituent pas un corps, une association en dehors de la ville de Chàtelineau ; ce sont des habitants réunissant certaines conditions, fixées plus tard seulement, mais qui ne se sont jamais détachés du reste de la communauté. Ce qui les unit entre eux, c'est toujours un lien politique, et non point un lien civil. Où serait le titre? On chercherait vainement dans le droit d'alors le contrat qui régirait des relations de ce genre : entre les individus, il y a identité d'obligations et identité de droits, mais cette identité ne provient pas du concours de la volonté de chacun des masuirs comme copropriétaires ou associés; un intérêt unique, collectif, est fixé, en leur nom, par des actes où ils apparaissent comme personne morale. Dira-t-on qu'on les voit pourra) Voir les clauses i, 2, 4, 8 et 9 de l'acte, supra, p. 52 et suiv.
tant traiter parfois ut sitiguli, chacun pour soi, ou comparaître tous nominativement? Mais ce fait est normal dans les institutions politiques du temps, et même plus tard. Les assemblées des paroisses en fournissent un exemple. C'est la dernière trace de Texercice direct de la souveraineté sous l'ancien régime ; la cité semble ne plus exister que dans cette assemblée primaire, où se traitent les intérêts politiques des communautés villageoises (}).
Tel apparaît à nos yeux ce corps des masuirs, qui stipule aux actes du 3 et du 22 mai 1479, qui figure comme partie à l'arbitrage et à la sentence.
Le préambule nous dit encore que l'ancien différend HutUeiacto. qu'il s'agit de régler porte sur Vusance et aisément du mort bois et pasturaige et d'aultrez commoditez et prouffis des bois de Saint'Betremy, nommiez les bois de Flicheez, apparteuans aus dittes religieuses, que les dits masuyers prétendoient avoir et maintenir plus amplement que les dittes religieuses ne leur volloient accorder. Nous avons vu de plus près ces contestations et les efforts vainement tentés pour y mettre fin. On avait voulu déterminer plus exactement l'étendue des droits des masuirs ; on avait échoué. A quoi bon essayer de les fixer avec plus de précision encore? Il ne restait donc plus qu'à modifier radicalement la position des parties. L'acte ne renfermera point de ces énumérations détaillées, véritables règlements, comme on en trouve tant plus tard, avec les dispositions habituelles sur la délivrance, seule garantie efficace pour la propriété forestière. Là est la preuve que la solution adoptée est toute différente. Les usages étaient mal définis; désormais, il n'y aura plus d'usages. Un cantonnement va y substituer une part divise en propriété.
La première clause de la sentence en renferme le prin- b. - Partage cipe. Mise au début de la décision, elle constitue l'essence de l'acte et en détermine la nature : le bois des Flicheez se partira en deux parchons éguales. C'est donc un partage.
(1) Voir à la partie synthétique, le chapitre III.
du bois.
Quel en est Tobjet? Le bois de Flichée. Quelle en est la proportion? L'égalité. Il peut sembler étrange que nous insistions sur des choses aussi simples; mais la base d'une argumentation ne saurait être trop fortement établie. Partager le bois de Flichée en deux moitiés égales, c'est partager la propriété ou le domaine, et non aménager Tusage des produits superficiaires. Il est bien vrai que le mot bois peut se rapporter à ceux-ci, lorsqu'il est opposé à un terme qui s'applique spécialement au fonds. Mais dès qu'il est suivi d'un nom propre, pris absolument, pareille antithèse n'est plus usuelle. Ainsi, le bois de Flichée, les bois de Farciennes et de Pont-de-Loup, le bois Thierry, dont nous parle la même clause de la sentence, sont des immeubles dans l'acception la plus complète du mot, des héritages, comme on disait alors. Aussi est-ce à titre d'héritage, héritablcme7tt, que la part des masuirs leur est attribuée, en échange des droits qu'ils avaient et pouvaient réclamer dans le bois susdit. L'acte, parlant de ces droits d'usage, a bon soin d'ajouter que c'étaient des droits es devant dit bois de Flicheez, ce qui est bien différent d'une partie du dit bois, dont il est question, à propos de l'attribution nouvelle. D'un côté, il s'agit de droits dans un bois; de l'autre, d'une partie même de ce bois.
Noms Les deux moitiés du bois que leis arbitres divisent
prennent chacune un nom nouveau : bois de l'Eglise et bois des MasuirSj ou bois de la Ville Q). Mais le nom ancien ne se perd pas : nous le retrouverons encore, s'appliquant plus spécialement à la moitié attribuée aux masuirs, par opposition au bois Thierry, qui appartient en entier à l'église à partir du 20 mai 1479. L'exemple le plus caractéristique de l'emploi du nom de bois de Flichée pour désigner le bois des Masuirs, nous est fourni par Gramaye, l'historien du commencement du xvii® siècle. Au paragraphe consacré à Châtelineau dans ses Antiquitates
{}) Kaisin, p. 126.
nouveaux.
coviitatns Namurcensis, il parle des deux bois les plus connus de la localité, appartenant, Tun — le bois de Thierry — au monastère, Tautre — le bois de Flichée — aux habitants. Les renseignements que donne Gramaye sont loin de briller par une absolue exactitude ; on ne songeait guère, en son temps, à contrôler ni même à consulter les documents anciens; mais, sur un fait aussi connu de tous que le nom d'un bois, il n'est pas probable que Fauteur se soit trompé ; il a dû suivre Tusage constant de la localité à l'époque où il écrit Q),
En désignant le bois des Masuirs et le bois de l'Eglise • Parchon* .. par le terme de parchonSy ou ses équivalents, parties et partes^ l'acte du 3 mai caractérise le partage : il s'agit d'attributions, en propriété. C'est le même terme de parchons que nous trouvons dans l'accord de 147.3, au sujet du bois de Saint-Lambert (*), accord ayuquel nous avons pu assigner la portée d'un vrai cantonnement conventionnel, sans rencontrer les objections qui se présentent
(1) J.-B. Gramaye, Antiquiiates comiiaius Namurcensis^ (Lovanii, i6q8). Prafectura Floridi ruris, sect. H, fol. 14, v<> et 15. — •» Municipium est agris tam arvis quam pascuis fœcundum, sylvis etiam : quarum duae celebriores, altéra a Theodorico dotatore cœnobii Solismontani, altéra ab Sagittaium exercitio dicta {Bois de Thiry. Bois de Fiiches)^ et illa quidem cœnobii, hxc civium : illa permutât ione, hxc canonicorum S. Bartholomsci Leodiencium cessione. (Ex litteris datis Sabbatho aate Pascha, an. 1264 ) — Sed enim reperio quoad jura et pasturas sylvestres sepe motas dissentiones tam inter Abbalissam, quam inter Toparcham et cives quibus finis impositus prudentia Baronis Merodii. (£x litteris hac de re datis 12 Octob. an. 1540.) — Sylvam autem Theodorici Lambertus Dynasta loci cessil cœaobio Solimontano, in vicem recipiens ab eo Curiam iudicialem D. Bartholomsei dictam, eo quod antea Canonici Leodiences eiusdem Divi nomen pmeferentes eam possederant. (Ex diplomate hac de re dato 20 Martii an. 1499.) " — N. B, Le premier acte indiqué ne peut être que celui du 7 avril 1274 : En Pan de le Incarnation Nostre Saignor m. ce. et setante- quatre, le semedi après la Paske (n** VII de nos Preuves). Le deuxième doit être le renouveUement des chartes antérieures, par les cours de Châtelineau, à la demande de Richard de Mérode, en 1540 (Kaisin, p. 51). Le troisième est l'acte d'échange du 20 mai 1479 (n<> XIV de nos Preuves). Nous n'allons pas nous livrer à la critique du texte de Gramaye. Il suffit à notre démonstration sur le seul po'mt où nous l'invoquons, peu importe qu'il renferme, au demeurant, des erreurs, comme c'est le cas pour les dates des actes cités, et des inexactitudes.
(2) N* LVII de nos Preuves et supra, p. 46.
« Héritablement •.
A titre propriétaire.
dans l'acte de 1479. L'identité de termes dans les deux cas peut être invoquée comme un argument en faveur de ridentité juridique des deux conventions. Le mot parchon, comme les Aér'wès par chonier s ^ par çoniers, etc., indique une participation dans une même chose et, partant, une pluralité de coparticipants. Ceux-ci, sauf preuve contraire, sont censés posséder au même titre, car le sens habituel de ces expressions implique une communauté de droits provenant d'un auteur commun (^). Dans notre acte, toute indivision est exclue par l'indication des limites donnée au premier article, qui distinguent si nettement l'une de l'autre parchon. Mais nous pouvons poser en principe l'égalité juridique, comme l'égalité matérielle, entre la moitié des masuirs et celle de l'église. Les différences, devront être exprimées dans l'acte même ; nous en verront quelques-unes qui ne seront que des modalités apportées à cette identité première.
Pour indiquer le lien qui va unir aux masuirs la partie du bois qui leur est attribuée, l'acte se sert de l'expression : « ils l'auront héritablement ». C'est la propriété, et nul autre droit, qu'on exprime ainsi ; encore n'emploie-t-on cette locution, de même que le mot héritage et tous ses autres dérivés, que pour désigner la propriété foncière. Celle-ci pouvait se transmettre à titre viager, comme le bénéfice et le fief à son origine ; de là l'utilité d'indiquer la perpétuité du titre, lorsque l'aliénation doit avoir ce caractère. Plus tard, on ne songe plus à faire pareille mention ; au moyen âge, au contraire, rien n'est plus usuel que de dire qu'on donne, qu'on vend « perpétuellement ».
(*) Du Cangr, Glossarium, v® Parcennarii. Déjà à l'époque mérovingienne, le mot pars signifie portion de propriété. Voir Fustei. DR Coulanges, Histoire des institutions politiques de f ancienne France^ y vol.; Valleu et le domaine rural (Paris, 18S9), p. 239 et les textes cités en note. Voir, pour des textes contemporains à notre charte, la Recharge de la cour du Feix, à Namur, du 5 août I44I, no 12 du Répertoire de 1440, publié parGRANOAGNAOE dans des Coutumes de Namur et de Philippeville (recueil des anciennes coutumes, etc., in-4«), t. II (1870), p. 26; voir aussi le Conseil, vfi 219 du Répertoire de 1483, Ibid.y p. 295.
On attachait une importance réelle à cette stipulation, parce qu'elle n'allait pas sans dire. Ce qui caractérisait cette perpétuité, c'est que la chose passait d'un titulaire à un autre, par voie de succession, d'hérédité, au lieu de faire retour à un donateur, à un vendeur, à un suzerain. Ainsi se confondirent les notions d'hérédité et de perpétuité, l'une étant comme la marque visible de l'autre. Dans le langage des chartes, nous voyons alors les mots héritabley heritablement, prendre la place de perpétuel, perpétuellement , Une « rente héritable » sera une rente perpétuelle ; « avoir héritablement » sera avoir perpétuellement (^). Là où des chartes se servent du mot héritablement, nous pouvons donc hésiter, si nous voulons le rendre en langage moderne, entre les mots : à titre propriétaire, ou à titre perpétuel; mais au fond, cela reviendra à peu près au même. Quoique différents, les deux sens sont liés entre eux et proviennent l'un de l'autre. Aussi la difficulté seraitelle plus apparente que réelle, si nous démontrions que, dans les clauses du genre de celle qui nous arrête, et dès cette époque, la perpétuité accompagne et dénote la propriété d'une manière normale, sinon constante.
L'habitude était de réserver le terme héritage et ses dérivés aux objets du seul droit de propriété. Nous n'avons pas vu que les masuirs eussent héritablement les usages en mort-bois, en pâturage, etc., que tous les records du xv® siècle leur reconnaissent si explicitement. Nous lisons, au contraire, dans un acte de vente de 1499, que le duc de Bourgogne, Maximilien d'Autriche, avait arrenté un bois à l'église de Soleilmont, pour qu'elle en jouisse et le possède hiretablement et à tout jour, comme de son bon et propre hir étage (^).
Le sens de ces mots était le même au xv® siècle ^'IT^i^eiïiT"'
en ce sen« en 1367.
(i> Du Gange, Glossarium, ▼» Hereditêr, — Godbfroy, Dictionnaire de Vandenne Icmgue française, v^ HeritMement,
(2) Cahier intitulé : ■ Soleilmont; divers écrits anciens, etc. ", fol. 3. Dbvil- LKRS, Chartitr de Soleilmont, appendice, p Sç-ça — L'arrentement était un mode de transférer la propriété. Viollet, Histoire du droit français ; droit privé {f2T^, 1886) p. 578.
j, qu'au XIII®, aussi bien dans les actes romans que dans les
!' actes rédigés en latin. En voici un exemple, tiré d'un
:- record des échevins de Saint-Trond, du i5 mars 1267.
Après un diflférend avec le comte de Looz, ce record fixe ;♦ les droits des masuirs de Meer aux pâturages d'Asbroeck,
près de Saint-Trond. Les échevins ont interrogé les
parties intéressées et disent ainsi le droit : Quod dicte
' pascue de Asbriic pertinebant et de jure pertinere debebant
I • lier edi tarie et tamquam her éditas légitima ad mansionarios
dicte ville de Meer et verificos possessores. Les masuirs
payeront un cens pour ces pâturages, au même titre
, ; qu'ils en doivent payer un pour les manses qu'ils occupent.
I Les échevins de Meer, obéissant à leurs chefs-hommes
i de Saint-Trond, adjugent alors héritablement ces prairies
en 1287. aux masuirs de Meer {}),
Voici un acte de partage entre Jean d'Avesnes et son
frère, Florent de Hainaut, sire de Braine et de Hal ; il est
(1 du mois d'avril 1287. Les biens immobiliers assignés à
Florent lui appartiendront à titre de plein fief, ce qui — à cette époque — implique une aliénation perpétuelle. Le comte de Hainaut dit à son frère qu'il aura les biens énumérés à l'acte en toutes valeurs et droitures que il i avoit à tenir de lui et de ses oirs, contes de Haynnau, en lige fief et en hommage, hyretaulement et justicaulement, et comme li autre gentilhomme de se contei, qui le justice ont sous{^) le leur, tiennent leurs villes et leur tières communément de lui (^). Le rapprochement des deux termes qui rappellent la propriété et la justice serait sans aucune portée, si l'on ne voyait dans le mot héritablement qneVidée de perpétuité. Il prend, au contraire, bien nettement le sens de propriété par cette
(1) Acte du 15 mars 1267, dans le Cartulmre de Saint-Trond, publié par PiOT, n» CCLXXIII, t. I, p. 337; voir aussi la note 4 à la page 22 et l'acte n» CCLXXIV, p. 338 (confirmation du précédent par l'héritier du comte de Looz).
(') Pour sutf sur et non point sous.
(3) Acte du mois d'avril 1287; Cartulaire du Ifainatst, publié par de Rkif- PRNBERG (Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, 1844), t. I, p. 405, n^ LX. — Nous aurons à revenir sur ce texte à propos de la justice envisagée comme attribut de la propriété.
antithèse même. Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'au xiii*^ siècle, les fiefs étaient héréditaires.
A quoi bon multiplier les exemples particuliers, puisque ^/^o„ j les coutumes, dans leur rédaction officielle, adoptent, pour coutumes. le terme héritage et ses dérivés, un sens qui s'est perpétué jusque dans le code civil (}). Tel est le cas pour les coutumes des pays auxquels touche le territoire dont nous nous occupons : les pays de Namur, de Liège et de Hainaut. Dans le style officiel de leur droit coutumier, nous voyons un puissant argument en faveur de notre interprétation. Héritier et héritage ont constamment le sens de propriétaire et de propriété ; c'est hoir et hoirie que l'on disait pour héritier et hérédité (*). Un même article de la coutume du Hainaut nous fournira un exemple où nous voyons, en outre, pour le terme parckon, une confirmation de ce que nous avons dit. Le chapitre relatif aux séparations et partages de biens héritiers possessez par indivis commence ainsi : L'héritier par indivis de biens admortiz, francq-allouet ou dépendant de fief, ayant telle action que ses parchonniers, pourra faire plainte de partage et séparation en notre dicte cour{àe Mons), contre les die tz parchonniers, ce que dcbvra estrefait le plus également que faire se pourra {^).
Dans le comté de Namur, les propriétaires de bois, autres que les seigneurs, sont spécialement désignés sous le nom d'héritiers. Les forêts ou bois appartenant tant à Nous qu'à nos Vassaux, Feudaux et autres héritiers, nos sujets audit Pays et Conté de Namur, font l'objet de nombreux règlements de l'empereur Charles-Quint et des autres souverains ('*). Et la coutume de Namur, dans sa
(}) Code Napoléon, art. 637, etc.
(2) Voir le mot héritier au Glossaire du droit français de Ragueau et de Lauriers.
(3) Charte générale du Hainaut (1619), chap. XL VII, n^* I . Recueil des anciennes coutumes de la Belgique, in-40. Pays et comté de HaincaU, par Ch. Faider, t. II, p. 221. — Voir aussi tout le chapitre précédent : « De séparation d'héritages, etc . « .
(^} Placards du 4 février 1537, du 12 mai 1566, etc., dans les Coutumes et ordonnances du pays et comté de Ncunur (Malines, 1733), p. 327, 332.
ai
Autre sens du mot.
rédaction de i564, appelle héritier le propriétaire d'un bois à (jui elle accorde le droit de demander des dommages-intérêts contre ceux qui abattent ses arbres (^). Déjà la cour du Feix, à Namur, dans ses jugements, conseils et recharges, répertoriés depuis 1440, se sert constamment de ce mot pour dire propriété, et désigne par « avoir héritablement » ce que des époux acquièrent à titre de propriété durant le mariage. Il y a aussi la forme iretableteity qui répond à Tidée d'un droit de propriété, abstraction faite de l'objet auquel il s'applique (}).
Cependant, on pourrait nous objecter que bien des actes où le mot héritablement se rencontre en font un synonyme de perpétuellement et à toujours, sans autre sens spécial. Inutile de citer des exemples, cela est hors de doute. Mais il faut reconnaître que le mot revient presque toujours à propos de biens immobiliers, corporels, comme des fonds de terre, ou incorporels, comme des rentes constituées, et à propos de transferts à titre de propriété. Pour être complet, nous indiquerons pourtant le sens le plus éloigné de l'idée de propriété dans lequel nous ayons trouvé l'unç des formes du mot héritage. C'est dans un acte de 1277, relatif à des biens donnés par un seigneur Gautier à l'abbaye de Saint-Médard, près Tournai, où il est dit : Nous devons à tousjours yretaulement faire l'oint à celui seigneur Watier (^). De même à la fin d'une charte du mois de mars 1280, le comte Henri de Luxembourg et son fils promettent de respecter les clauses d'un acte qu'ils passent avec le comte Guy de Flandre : bien et fermement à tenir et loyalement accomplir perpetuelement et
{}) Coutume de Namur de 1564, art. 97, publiée par Grandgagnage dans le Recueil det anciennes coutumes^ etc., in-4*>; Coutumes de Namur et de Philippeville, t. I (1869), p. 17.
(2) Répertoire de 1440, pub'ié par Grandgagnage, même recueil, t. II (1870), nO" 2, 9, 10, 32, 35, 38, 47, 67, etc. Ce sont des jugements, conseils et recharges de la cour du Feix, à Namur, de 1440 et des années suivantes.
(3) Acte de 1277, dans le CarttUaire deVabbaye de Saint -Midar don de Saint- Nicolas- des- Pris, par J. Vos, t. III, p. 8, n® 210 (t. XIII des Mémoires de la Société historiiiue et littéraire de Tourftay, 1876) .
hiretaubnent (^). Une formule identique, ou à peu près, se trouve à la fin d'une lettre du 24 août i3i4, dans laquelle Guillaume, comte de Hainaut, garantit aux échevins de Mons la propriété de terrains acquis par la ville pour en faire un vivier (*).
Malgré ces quelques rares exemples où l'idée de perpétuité est entièrement indépendante de toute notion de propriété et où le mot en question est sans doute une simple redondance, nous pouvons, dans notre texte de l'accord du 3 mai 1479, en tirer argument en notre faveur : « héritablement », dans le sens usuel, implique la propriété.
Avant de parler de l'église, la première clause de notre acte stipule d'emblée une condition imposée aux masuirs : ils auront la moitié du bois de Flichée par condicion que iceulx masuyers en payeront chascun an et a tousjours le droit et deu de l'advourte en la manière accoutummée d'ancienneté, Avoueric. On se souvient que dans l'accord de 1274, l'église de Saint-Barthélémy, alors propriétaire du bois de Flichée, avait accepté de payer l'avouerie de ce bois, pour autant que les échevins de Liège jugeassent qu'elle fût due au seigneur du lieu (^). Au xv® comme au xiii*^ siècle, l'avouerie suivait la propriété ; elle en était une charge. Si l'église la supportait jusqu'alors, et si les masuirs vont la payer, c'est qu'ils ont succédé au titre de l'église.
Les deux autres actes du mois de mai 1479 reparlent de cette avouerie. Quand le seigneur renonce à tous les avantages auxquels il pourrait avoir droit dans le bois des Masuirs, il se réserve, à l'acte du 22 mai, l'avouerie, en même temps que sa hauteur, etc. (^). Cela était de règle,
(1) Acte du mois de mars 128O1 dans le Cariulaire de Notre-Dame de Namur, publié par DE Reiffenbrrg, Monuments, etc., t. I^ p. 19, n» XIV.
(S) Acte du 23 août 1314, dans le Cartnlairt des rentes et cens dus au comte de Ifainanty par Léop. Devillers (Société des bibliophiles belges. Mons, 1875), t. II, p. 290, n® XXII. — Voir un acte analogue du 7 octobre 1315, /^i</.,p.292, n<* XXIV. Ces deux chartes ne contiennent-elles pas une application du principe de Texpropriation pour cause d'utilité publique ?
(3) Supra, p. 30.
(4) Supra, p. 59.
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et le redire peut sembler superflu. Ce qui est exceptionnel, au contraire, c'est la renonciation aux droits d'avourie consentie par le seigneur en faveur du monastère de Soleilmont, dans l'acte du 20 mai (^), quoiqu'il s'engage à remplir, comme par le passé, les obligations incombant à cette charge. Sans doute est-ce cette renonciation, stipulée deux jours auparavant, qui nous explique le soin mis par le seigneur et par la cour de Saint-Barthélémy — devenue la cour du seigneur — à rappeler, à l'égard des masuirs, des droits établis déjà le 3 mai. Par avouerie, on entendait, à la fois, la charge de l'avoué li'propriété. ^t l'émolument attaché à cette charge. Ici, nous avons un exemple de cette dernière signification (^) : il s'agit de la rétribution accordée au seigneur pour la protection qu'il assure au bois des Masuirs. Qui cette protection intéresse-t-elle tout d'abord? Le propriétaire; cela va de soi. C'est donc lui qui s'impose de ce chef un sacrifice ; nous verrons lequel (3). Un point mérite d'être signalé dans le cas actuel : l'avoué est, en principe, le défenseur du temporel d'une église ou d'un monastère. Ainsi, le chapitre de Saint-Barthélémy de Liège et l'abbaye de Soleilmont avaient, depuis longtemps, le seigneur de Chàtelineau comme avoué. Le fait est rappelé dans l'acte du 20 mai, ainsi que les obligations de protection pour les personnes et les biens qui dérivaient de ce titre (**). Maintenant, le partage fait passer une moitié du bois de Flichée hors du
(1) Supra, p. 58.
{') Du Canor, G/ûss., AdvocatiOy sub v» Advocaius, p. 112, col. i. Raguf.au et DE Laurier R, Glossaire du droit français, v« Advourie, — Ce n'est pas le seul exemple de ce fait significatif que le nom de la fonction ou du droit passe à la redevance récognitive, à l'émolument; l'avantage pécuniaire était désormais le seul côté important de l'institution. Ainsi : fores/agium, pasnagium, syiifagium, terragium, etc.; et même allodium, qui a voulu dire : le cens dû au seigneur du lieu pour des tènèm^nts situés dans certains bourgs. Voir ces différents mots au Glossarium de Du Gange et, spécialejnent pour alUdium, dans Delislb, Étude sur la condition de la classe agricole en Normandie au moyen âge (Evreux, 185T), p. 42 et note 62.
(3) Clause 9* de l'acte du 3 mai T479, supra^ p. 54 ; nous allons en reparler.
(*) Voir, dans cet acte (n« XIV de nos Preuves), la seconde des conditions mises à l'échange.
domaine ecclésiastique. Ce nonobstant, le seigneur reste l'avoué des nouveaux titulaires laïcs ; eux seuls lui payent le droit d'avouerie, tandis que l'église, tout en le conservant comme avoué pour sa part, ne lui paye plus rien. LaC situation ainsi renversée caractérise une institution viciée , Décadence
. . des avouenes.
par le temps et par les modifications politiques qu il amène nécessairement. Comme le fief lui-même, Tavouerie suppose une protection effective, aussi bien militaire que judiciaire, contre des dangers réels à une époque encore barbare. Mais, avec la sécurité relative des derniers siècles du moyen âge, avec l'établissement des milices bourgeoises et la meilleure discipline des troupes, commandées par le souverain lui-même; avec l'organisation des justices scabinales, des bailliages et des cours supérieures ou souverains conseils, les obligations des seigneurs féodaux et des avoués deviennent nominales, alors que des émoluments de toute espèce continuent à leur être dus ou se transforment en redevances pécuniaires (^). On peut ajouter qu'à l'égard des habitants d'une ville ou communauté laïque, les titres de seigneur et d'avoué constituent un double emploi, puisque le seigneur doit déjà à ses manants cette protection qu'il leur promet une seconde fois comme avoué. Quoi qu'il en soit, les arbitres de 1479 ont mis l'avouerie à charge des masuirs. C'était le meilleur moyen d'en assurer le payement, qui retombait, en dernière analyse, toujours sur les habitants, et spécialement sur les habitants cultivateurs. Ne nous étonnons pas si ce point préoccupa les arbitres ou tout au moins l'un d'eux, le seigneur de Chàtelineau : celui-ci était précisément le titulaire de cette avouerie !
Nous pensons donc qu'en aliénant la propriété, on Réservedu choix aliénait le droit de choisir un avoué. Cette conséquence '^"" *''*'"*' est confirmée par les chartes de donation où l'avouerie est expressément réservée. Alors seulement qu'il y a stipu-
(1) Sur les causes générales qui amenèrent la disparition des avouenes et sur leur inutilité vers la fin du moyen âge, voir Jules de Saint-Genois, Histoire des avoueries en Belgique (Bruxelles, 1^37)» P* 167 et suiv.
lation formelle, l'église ou le monastère donataire peut être vinculé dans la liberté du choix de son avoué. Un exemple nous est fourni, entre bien d'autres, par la donation de la forêt de Rouveroy, près d'Anhée ('), que le comte Baudouin de Namur fit à l'abbaye de Moulins, en mars 1239. La cession est absolue et comprend iotumjtts et lotum doniinium quod kabebamus in ipsa silva; mais le comte fait cette unique restriction : que l'abbaye ne pcn^rra avoir d'autre avoué que lui et ses successeurs (*). Nous avons rencontré une réserve analogue, quoique conditionnelle, dans un acte de Ii83. Un seigneur de Sains (^) concède à l'abbaye de Foignies la propriété d'un bois, mais stipule qu'il en sera l'avoué, s'il en faut un (*). Ainsi, tout nous permet de dire que c'est le propriétaire qui choisit, sauf réserve contraire, son avoué et supporte les redevances dues à l'avouerie; jamais nous n'avons vu des usagers grevés de cette charge. Il faut se garder aussi de confondre le droit et dû de l'avouerie avec les redevances payées au cessionnaire d'un fonds ou avec un cens récognitif de la directe; on aboutirait, sinon, à cette conséquence toute erronée d'assimiler l'avoué à un propriétaire originaire ou à un seigneur duquel relèverait le bien. Les émoluments de l'avouerie pouvaient varier beau-
(') CuitoD et arroDdissemcDt de Ditunt.
{>) Acte du mois de mars I139. Analiclu pour lervir à Pkàtoirt a-HitUuttqiu dt HaRiqiu, t. V (1858), p. 377.
(3) ArTondiuement de Vervios, d^pirtcoient de l'Aisne.
(') Acte de 1183. ■ D« libertate nemoris de Durserlsn et alterius nemoris in lerrilorio de Mira. — Ego Ro^erui Uei gr.ilia Laudunensii episcoput, noium facimus pre^entibui quam et futuris, quod Renerus de Sains concesùt rnitribns Fusniacensibus liberum penitus et absolutam in pcrpctuum boscum de Duselei, in qao se dicebat adrocationem habere, et ubi aisentiam pro se i;t pro hominibui mis vendicaverat. Fratrcs, tamen, si opus ibi habaerint advocato «lium quam eundem Reuerum et heredem ejus non poterunt adrocare in illis fiutis que ad eosdem rmtrcs et eorum familîas perlinebunt; de extraneis vcro totam idem R. et ejui hercdes justiciam exequentnr. Boscum autem islum tam ab hominibus suis quam
ab aliis ad opus fratrum custodiet bona fide Cariiilain di l^ignits, fol. 65 A
(Bibliothèque oailonale de Paris, fonds latin, a" 18374), indiqué dans les {fotùa et txtraits de dociimittt! mxnutcriSt, eotuirvis dam In dépits fiMici de Paru et relatifs à Phittairt de FieardU, par H. Cochehis. Paris, 1854 {t. XH et Xllt des Mimùirti dtia SecUttdes antiquairtj dt PicardU), t. II, p. zia.
coup ; nous reviendrons sur ce sujet à propos de la neuvième clause de notre acte, qui attribue à l'avoué un tiers des amendes (^).
Après avoir assigné la moitié du bois aux masuirs, la sentence détermine la part de Téglise; c'est le complément de la première disposition : Et V église de Soleavwnt, Part de légUw. treffonsière du dit bois de Flicheez, pour son droit aura et retenra franchement entkiérement et perpetuelment Vaultrc partie et remanant des dis bois, ejt tous drois et prouffis quelconques. Les limites de cette moitié sont ainsi déterminées : tenant icelle part au Tailliespreis, par dessoubz jusques au bois de Fauverchinnes et par desseure aux terres de Saint Bertremy et au bois Thiry, On peut y ajouter, comme tenant sur tout un côté, le bois des Masuirs. Les terres de Saint-Barthélémy, mentionnées ici, désignent les anciennes possessions de ce chapitre — car nous savons qu'il n'en avait plus à Châtelineau (*) -^ demeurées toujours sous la mouvance de la cour foncière de Saint- Barthélem}' et portant, à ce titre, le même nom qu'elle. Quant au bois Thierry, son voisinage du bois de l'église les fit confondre l'un avec l'autre, si bien que, dans le texte de Gramaye que nous avons cité (3), le nom de Flichée est réserv^é aU seul bois des Masuirs et tous les bois de Soleilmont sont confondus sous la désignation de bois Thierry.
L'abbaye de Soleilmont est qualifiée tréfoncière dans names
*' , •*■ tréfoncièrca.
cette clause de l'arbitrage. Nous ne rencontrons aucun exemple d'une semblable désignation appliquée à cette église. Nous la retrouverons, dans l'acte du 20 mai, à propos de la cour de Saint-Barthélémy. Nous la connaissons surtout parce qu'elle est normalement employée pour
(i) Sur les différents droits utiles attachés à l'aTouerie^voir J. de Saint-Genois, Op, cit., p. 70 et suiv. — Le caractère rémunératoire de l'office fut le seul dont on se préoccupa. Il fut inféodé, vendu, etc., comme tous les autres. làid., p. 50 et suiv. et les chartes publiées aux pièces justificatives de ce mémoire, n»' 14, 22, 26 et 37.
(2) Depuis le 18 juillet 1463, mfira, p. 42.
P) Snpra, p. 67, note i .
désigner le chapitre de Saint- Lambert de Liège. D'autres corps ecclésiastiques portent le même titre et les applications du mot sont nombreuses aussi à des seigneurs laïcs. L'origine du nom de tréfoncier est douteuse; sa portée est difficile à préciser, parce qu'elle est intimement liée aux sens du mot tréfonds, qui difTèrent étrangement les uns des autres et sont faits pour compliquer l'interprétation des chartes où on les rencontre. Une étude un peu longue et approfondie peut seule fixer les idées à cet égard. Elle est indispensable à l'intelligence de nos actes de 1479; aussi l'avons-nous essayée. Mais, si nous l'abordions ici, elle nous entraînerait en des digressions démesurées et retarderait, au détriment de la clarté, la suite de notre exposé historique. Nous renvoyons donc à un chapitre ultérieur notre étude sur le tréfonds en général, nous bornant ici — à propos de cette première clause de la sentence aussi bien que des suivantes, où la question se représente — à quelques remarques tirées du texte même (^).
seiwdcceniot. Nous dcvous uous eu Tapportcr à la loi de Liège, plutôt qu'à toute autre, pour fixer la portée de l'expression : église tréfoncière. Les dames de Soleilmont, successeurs aux droits des chanoines de Saint-Barthélémy et soumises à la direction de l'abbaye d'Aine, se rattachent ainsi doublement au diocèse de Liège, dont la souveraineté temporelle avait si longtemps été reconnue à Châtelineau. Il faut observer d'abord que la désignation de tréfoncière ne se trouve ni dans les textes plus anciens, ni dans les textes plus récents. Si donc nous pouvions la rattacher à une situation spéciale à cette époque, momentanée ou à peu près pour Soleilmont, nous aurions grande chance d'être dans le vrai. Rappelons-nous qu'en 1463, l'abbaye avait acquis la basse justice avec les terres de Saint-Barthélémy et qu'elle va la céder à son tour le 20 mai 1479; rappelons-nous encore que, de ce chef, les rentes de la
(1) Voir le chap. I de la partie synthétique.
mouvance de la cour foncière ont été payées au monastère, pendant ces seize années. N'avons-nous pas là l'explication du titre de tréfoncières donné aux dames de Soleilmont, titre qui avait, dans le diocèse de Liège, l'attrait tout spécial d'établir une analogie entre les religieuses qui en étaient revêtues et les chanoines de la cathédrale de Saint-Lambert, ces fameux Tréfonciers, qui formaient à la fois le premier corps politique de la nation liégeoise et Tun des collèges les plus illustres de la chrétienté (i)? Parce qu'elles ont la justice foncière, parce Liens qu'elles sont créancières de rentes établies sur fonds de '^^fondèr^"' terre, situés dans le ressort de leur juridiction, les dames de Soleilmont sont dames tréfoncières; sont tréfonciers aussi les cens payés à ce titre; est tréfoncière enfin, la justice qui connaît des contestations relatives à ces rentes, dont elles forment un des émoluments. Tout l'acte du 20 mai nous confirme dans cette interprétation, puisqu'il se sert du mot dans cette seule acception. Il parle de tous les cens et rentes treffoncières, tenues et mouvans d'icelle court; cette mention suit, dans l'énumération des biens he'ritables et parties signotirables, la cour de Saint- Barthélémy elle-même, et précède les deux pars des amendes qui eschièx^ent et peuvent eschoir soubs icelle court treffoncière. Lorsqu'il décrit le bois Thierry, l'acte indique comme mouvance, c'est-à-dire comme dépendance quant à la directe, pour 21 bonniers de ce bois, la cour et le tréfons de Flichée, ce qui équivaut à la cour et au tréfonds de Saint-Barthélémy, puisque tel est le nom que cette juridiction porte habituellement. Dans une autre clause du même acte, le payement des cens tréfonciers est résen'é à la cour basse. A ce propos, la charte du 20 mai donne le motif, déjà expliqué ci-dessus, adfi7t que le fonds d'iceulx ne soit desrigle (*).
On le voit, nous écartons le sens de propriétaire foncier
(ï) Alph. DE ScHODT, Le chapitre et la cathédrale de Saint-Lambert et ses méreaux {Rewse belge de numismatique^ 1^75)» P- 9^ ^^ ^27* {^) Sup-a,p, 57, a.
qui appartient parfois au mot tréfoncier; mais ce sens n'est pas usuel, à Liège surtout. Il faudrait des raisons spéciales pour que nous puissions prendre le terme dans une acception autre que celle qui, à cette époque en ce pays, est courante. Nous avons, au contraire, déduit des circonstances particulières à Soleilmont, une raison décisive pour affirmer qu'à ce moment, les dames doivent leur titre de tréfoncières à la seigneurie foncière ou tréfoncière par elles récemment acquise et bientôt revendue. Leur cessionnaire sera précisément l'un des deux arbitres, qui avait grand intérêt à affirmer d'avance les droits de son cédant. Si l'église de Soleilmont est plus spécialement dite « tréfoncière du bois de Flichée », c'est que, nous le savons, ce bois était de longue date érigé en franc-alleu, avec justice annexée; et l'une des causes originaires des rentes foncières payées par les masuirs était les aisances qu'ils prenaient dans le bois. Mais ce n'était pas la seule : pareilles redevances formaient un élément essentiel de la tenure en censive. Aussi reviennentelles au nouveau seigneur malgré l'attribution d'une partie de la forêt en libre jouissance aux masuirs. Les terrains masuages restent dans une dépendance relative à l'égard de la portion du domaine cédée à l'abbaye. La redevance des masuirs envers Soleilmont justifie donc pleinement en ce temps-là l'appellation de « tréfoncière du bois de Flichée » appliquée à cette église.
En allouant à celle-ci le remanatit des dits bois, les arbitres se servent du même mot qu'au commencement de la clause, lorsqu'il s'agit de la part des masuirs. Ici encore, bois est pris dans son sens absolu, complet, sans antithèse, à la différence de l'acte relatif au bois de Saint- Lambert ('), où il est accompagné du mot Ircffon, qui en restreint la portée. Le mot rcmanant contribue, lui aussi, à assimiler le bois de l'Église au bois des Masuirs. Si, par bois, il ne fallait entendre, dans cette clause, que les
(1) Sufra. p. 46.
produits superficiaires, par opposition au sol forestier, celui-ci resterait encore à attribuer tout entier, et Ton chercherait vainement dans la sentence un texte qui l'assignât à l'église ; tout au plus y verrait-on, ce que nous essayerons de réfuter, une renonciation des masuirs; mais serait-ce là un titre suffisant pour les dames de Soleilmont ?
Répétons enfin que cette première clause contient à importance elle seule l'essence de l'acte; que ce serait manquer à clause. toutes les règles de l'interprétation et du bon sens que de la renverser par les suivantes. Dans l'acte de Saint- Lambert, dont le nôtre est si directement inspiré, mais qui est meilleur comme, rédaction, le partage du bois forme aussi la disposition initiale, toutes les autres étant indiquées comme des conditions, des modalités, ce qui leur imprime ce caractère de subordination auquel nous faisons allusion (^). Cela n'est pas dit ici ; mais, au fond, la même ordonnance se retrouve.
La première condition est, dans l'acte de 1479 (*) ^•~,^e*'® comme dans celui de 1473, la réservée de la voie et du chemin pour wider les teignes, réserve stipulée ici au profit de l'église, sur le bois des Masuirs, parmy le bois des dits masuirs, dit le texte. Et observons que cette formule même est reprise de l'acte de 1473, où le bois de la ville de Fleurus est grevé de pareille servitude. Les religieuses conservent, sur la partie cédée du bois de Flichée, un droit qui avait été et qui continuait à être refusé aux masuirs. En effet, la chercie de teignes avait été interdite jadis par le chapitre de Saint- Barthélémy , auteur des dames de Soleilmont, dans l'acte de 1274 (^)> ^^ cette interdiction est répétée dans les records du xv^ siècle. Ici, aucune clause nouvelle ne confère aux masuirs semblable avantage dont, sans doute, ils avaient moins de
{}) • sauf les condition» chi-desoubz escriptes. Premier, que ». Ainsi
s'exprime Pacte de 1473; n» LVII de nos Preuves. (2) Cette condition porte le n» 2 dans le résumé de Tacte, ci- dessus p. 52. P) Voir siipra, p. 27.
Iti'
D. — o Parchon principale. •
besoin que le monastère, n'ayant pas, comme lui, de nombreuses possessions, des exploitations agricoles, de vastes bâtiments d'habitation. La servitude de passage, établie sur le bois des Masuirs au profit du bois de TEglise, donne à notre interprétation de Tacte, Tappui d'un argument nouveau, puisqu'il n'y a servitude que sur le fonds d'autrui, sur un héritage appartenant à un autre propriétaire. Que serait une clause grevant d'un droit de passage la superficie forestière et non le sol même? un non-sens en droit et une superfétation, puisque l'usager ne peut empêcher le nu-propriétaire de passer par les chemins de charroi établis dans le bois. Pareil passage n'entrave pas l'exercice des droits concédés ; on ne saurait donc l'interdire au propriétaire. La réserve se justifie, au contraire, si c'est la propriété même qui est partagée ; elle constitue le titre d'une ser^'itude, dans l'acception exacte du mot. L'exercice en est strictement limité aux voies existantes lors du partage, dans l'acte complémentaire du i®*" septembre 1479, dons nous avons déjà parlé (^).
La troisième disposition de la sentence du 3 mai, contenant la seconde des conditions mises à l'échange, est relative aux Taillis-Prés ; elle est étrangère à notre question. Une seule expression doit nous y arrêter : c'est la qualification de principale appliquée à la parchon du bois de Flichée qui est réservée et demourée à la dite église de Soleamont. Pourquoi principale, si elle est égale en droit comme elle est égale en étendue à la part des masuirs ? La réponse est simple et il ne faut pas, pour justifier le mot, établir une différence essentielle entre les droits des masuirs sur leur moitié du bois et les droits de l'église sur la sienne. hsL parchon de l'église est dite principale, parce que c'est à elle que reste attachée la cour foncière. Voici un alleu avec justice annexée. On le divise. La justice, quoique patrimoniale aussi, est indivisible; le propriétaire n'a pas le droit de créer une seconde cour
(1) Supra, p. 59, in fine.
foncière là où il n'y en a qu'une ; il faut donc que celle-ci reste unie tout entière à Tune ou à l'autre partie du francalleu. La partie qui en sera dépouillée, le franc-alleu sans la justice — si d'ailleurs aucun fief ou cens ne dépend de lui, — reprendra sa nature roturière, qu'il n'avait perdue que par l'adjonction de la justice. En effet, il faut, pour anoblir un franc-alleu, qu'il ait justice annexée, à moins qu'il ^"ave*"^ n'ait censive ou fief de sa mouvance (^). Appliquons ces J""'*"® annexée. principes élémentaires du droit féodal à notre cas. Des deux parties du bois de Flichée, l'une passe à une communauté de manants, aux masuirs deChàtelineau ; elle n'a plus rien de commun avec la cour de Saint-Barthélémy, si ce n'est les redevances annuelles que les masuirs payent à cette cour; tandis que l'autre partie, qui reste aux dames de Soleilmont — ce nom déjà indique une noblesse, — conserve la basse justice annexée. Nous disons qu'elle la conser^'^e, du moins au jour où l'acte est passé ; peu importe que, dans le même mois, elle en soit séparée à son tour par la cession de la basse justice au seigneur de Chàtelineau. Au moment de l'acte, la partie de l'abbaye constitue un franc-alleu noble, tandis que celle des masuirs constitue une propriété roturière; nous osons même dire un franc-alleu roturier, car, du chef de leur bois, les masuirs ne payent désormais d'autre redevance fixe que le dû de l'avouerie, qui ne fait pas perdre au bien sa franchise.
Différence juridique dans la nature de la propriété plutôt que différence effective; différence de rang, pouvons-nous ajouter, établissant d'après les idées de l'époque, la prééminence d'un héritage sur un autre : ainsi se justifie la qualification de principale que notre acte réserve à la part de Soleilmont (*).
P) Merlin» Riptrtoire^ t» Franc-allen^ p. 363, col . 2. — Defacqz, Ancitn droit btlgique, t. II, p. 79 et 81.
(2) D'ailleurs, le moi principal avait, daas l'ancienne langue, des applications bien plus variées que dans l'actuelle. Il indiquait toute espèce de supériorité ou même d'antériorité. Littré, Dictionnaire, vo Principal^ historique; Du Gange, Glois,, v« Principalis,
,es deux clauses suivantes de la sentence sont le comîient nécessaire des précédentes. Après avoir fixé les
its des parties d'une manière positive, les arbitres ïrminent plus exactement encore, d'une façon néga- , les prétentions auxquelles elles renoncent. Pareilles anciations sont de style, même aujourd'hui; l'habitude
redites et des formules parasites n'a pas encore abanné la pratique. Rien ne devait sembler superflu à une que où étaient confondus le droit privé et le droit lie, où l'effet des conventions, arbitrairement étendu 'un à l'autre, ne suivait aucune règle uniforme. Mais, es renonciations sont longues et minutieuses, elles ne vent pourtant renverser la disposition primordiale;
interprétation qui amènerait ce résultat devrait être oussée. L'acte parle d'abord des masuirs : Moyennant ijgiiatioTt, distribution et délivrance de la parte de bois : que dit est qui se fait et fera aux dicts masuirs de Saint frcmy , iceulx masuirs renoncheront, etc. Verra-t-on là argument en faveur de l'aménagement? Ces expresis indiquent-elles une véritable délivrance de coupes gères, suivant le langage des lois modernes, ou bien -il les prendre dans le sens large d'une attribution à :itre quelconque? Voici nos raisons pour adopter cette lière alternative :
) La clause entière est d'une prolixité extrême, rèm-
de synonymes et de redondances, ce qui enlève à que terme une partie de sa valeur ('). Voyez ce qui
immédiatement notre membre de phrase : iceulx uirs retiofic/ierons des maintenant pour toujours mais, pour culx que pour leurs hoirs et successeurs, perpc'tuel- ■nt, nuevtent, absolument... Chacun de ces mots eût à lui seul pour exprimer l'idée ! Nous en dirons int des droicts, clains et actiofis, que nous trouvons lite, et de ces autres mots, sur lesquels nous aurons evenir : tout le trefons d'iccîluy (bois) en fons et en
La plupart dei expressions de noire sentence te retrouvent lexluellemcnt l'acte de portaee du bois du Saint -Lambert ; n" LVII de nos Preuve».
comble, en long et en large, et si avant qu'il s*extendt. Après quoi, Tacte fait une énumération tout au moins superflue des espèces de bois auxquels les masuirs n'auront plus droit dans le bois de l'Eglise ; puis il continue en ne laissant aucun mot de valeur — substantif, verbe, adjectif, adverbe — sans lui accoler au moins un synonyme. Nous retrouvons là leur dicte parte et porcion du dict bois de Flichée, à iceux masuirs assignée et délivrée par la manière deseuredits. Toutes ces accumulations oiseuses contrastent avec la netteté de la clause suivante, qui contient en peu de mots la renonciation correspondante de l'église de Soleilmont. Pour expliquer cette différence, il suffit de se souvenir des très-nombreuses contestations suscitées depuis des siècles à l'occasion du bois de Flichée. Nous avons vu cette série d'excommunications, puis de records, dépeignant les masuirs de Saint-Barthélémy comme gens difficiles à gouverner. On veut régler bien définitivement la situation à leur égard et l'on accumule contre eux toutes les précautions imaginables. On les croit capables de tant de téméraires prétentions, qu'on veut les prévoir pour les écarter à l'avance. Telle est la raison de la disposition entière. Quant à l'église, les deux seigneurs arbitres ne croient pas devoir user à son égard de pareille méfiance.
b) Reprenons les mots : assignation, distribution et déli" vrance.
Nous pouvons les considérer comme synonymes, aucun , Assi^iation. . n'ajoutant rien au sens des autres. L'acte lui-même nous y autorise, puisque, redisant la même chose un peu plus bas, il omet la distribution et ne parle plus que d'assigner et de délivrer. Ce dernier terme tombe également dans la charte du bois de Saint-Lambert, dont nous tirons si souvent argument, et où assignation seul est employé, pour exprimer une idée tout analogue. Mais l'important, c'est la façon dont l'opération se fait et que la clause a soin de rappeler : telle que dit est, et encore : de la manière deseuredits. Donc, un rappel d'une disposition
Exemples de ce mot.
déjà prise ; disposition qui ne peut être que la première de Tacte — le partage du bois en deux moitiés égales, — puisque rien d'autre n'a encore été dit à cet égard. Les mots dont on s'est servi manquent de précision, mais ne modifient point la portée de l'acte.
Dans l'acte de partage du bois de Saint-Lambert, on retrouve six fois les mots assigné, assenné, assignation , pour indiquer l'attribution en propriété d'une part d'immeuble. Nous le rencontrons aussi dans l'acte du 20 mai 1479, à propos des 21 bonniers de bois jadis cédés à l'avoué de Saint-Barthélémy, cession complète, et non point attribution d'usage seulement, qui lui avait été faite dès 1274, o^ s'en souvient (^). C'est même de cette charte que l'expression a passé dans celle du 20 mai, qui la rappelle. Le terme est fréquent dans les actes latins du XIII® siècle. Nous empruntons un exemple à un accord du mois de février 1223, passé entre Gautier, seigneur d'Avesne, comte de Blois, et l'abbaye de Saint-Denis (*). Il s'agit d'une partie de bois allouée en propriété seigneuriale, avec haute et basse justice, à titre absolu, sauf les seules restrictions stipulées à l'acte même. Le verbe assignare est celui dont, à trois reprises, se servent les contractants ; la première fois, précisément, pour spécifier la fraction du bois qui est assignée à l'acquéreur. Ici, le sens d'attribution en propriété est donc évident.
Parfois, il s'agit d'assignation d'un autre genre ; mais alors, l'objet même de la stipulation est différent. Quand, par exemple, la charte du 18 juillet 1463 (^) parle de rentes héritables que les seigneurs de Saint-Barthélémy ad et supra bonas et sufficientes hereditates assignare teneantur, il est clair qu'elle entend assigner des biens à titre de garantie foncière, asseoir sur un héritage déterminé une
(1) Supra, p. 56, 2».
(-) Acte de février 1223, indiqué par H. Cociîeris, l^otiees et extraits de docHments manuscrits conservés dans tes dépôts publics de Paris et relatifs à V histoire de Picardie (inachevé). 2 vol. Paris, 1854 (extraits des Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie),^, II, p. 167, n** 567. n» XLVI de nos Preuves.
(8) Supra, p. 42.
rente dont le non-payement donnera lieu à la saisie de cet héritage (^). Mais tel ne peut être le sens du mot dans notre clause.
Le terme distribution nous fournit un équivalent (ïattri- « Distribution. » bution, les préfixes étant loin de donner alors aux mots le sens précis qu'elles leur impriment aujourd'hui : il suffit de parcourir les anciens glossaires pour s'en convaincre. Attribution, contribution, distribution étaient, pour ainsi dire, autant de synonymes. Nous avons aussi déjà rencontré appendant pour dépendant, discourir pour accourir, destreindre pour astreindre, etc., etc. Certes , il n'y a pas là d'argument contre nous.
Enfin, la délivrance. Dans le langage du droit forestier .Délivrance.. des derniers siècles, ce mot « s'entend du bois que l'on marque et que l'on délivre à des usagers dans les forêts du roi ainsi qu'aux ecclésiastiques et aux communautés qui ont obtenu permission de faire abattre leurs bois » (2). C'est une opération administrative préalable à l'exercice des droits d'usage et imposée aujourd'hui par la loi (3), comme une mesure générale de conservation et de police forestière. Mais il n'en était pas ainsi à cette époque où chacun convenait librement de ce qu'il voulait et où les usages s'exerçaient le plus souvent d'après une possession qui valait titre, sinon d'après un titre qui valût loi. Nous savons que, dans notre cas, les masuirs n'étaient pas astreints à la délivrance, alors que le bois de Flichée appartenait à Saint-Barthélémy. Les records, en nous enseignant comment ils pouvaient alleir à bos, ne nous parlent point de cette obligation importante ; elle n'existait donc pas. La délivrance aurait pu, sans doute, éviter
{}) Du Gange, Gloss., y^ Assignamentum i, et Assignart I. — Voir un exemple d'assignution de canton forestier dans la charte du 25 août 1569, par laquelle Gérard de Groesbeck règle les droits des habitants de Mettet (canton de Fosses, arrondissement de Namur) dans les forêts du prince-évêque. POLAI^, Ordatmances du pays de Liégt^ 2^ série, t. I, p. 306.
(') Merlin, Répertoire, v® Déiwrance. Comparez, Ibid,, v® Usage {droit d^), sçct. II, § 5» art. 4.
(3) Code forestier du 19 décembre 1854, art. 79 et suiv., 88 et suiv.
beaucoup de ces grandes abusions qui appelaient la sollicitude des nouveaux propriétaires. Quoi qu'il en soit, les masuirs voient, par l'acte du 3 mai 1479, leurs droits gagner en intensité ce qu'ils perdent en étendue. Devenant étrangers à la moitié réservée à l'église, ils useront de celle qui va porter leur nom avec une liberté plus grande que par le passé. Conçoit-on que les arbitres imposent à leur jouissance des entraves nouvelles? La délivrance, stricto sensu, aurait eu besoin d'être définie, organisée, car ce n'était point encore une obligation générale à tous les usagers, comme elle l'est devenue depuis, dans le pays de Liège, en i55i, et dans le comté de Namur, un peu plus tard encore ('). Une nouveauté pareille, contraire à l'esprit de la transaction, ne peut se prouver par un mot,
(1) Pour ta principauté de Liège, l'ardanmince de Georges d'Autriche du 15 décembre 155?, portant règlement pour U conservation des bois, élablil la délivrance comme une obligation gi^aérale pour les principaux usaget forestier» (art. 7 el suiv.). Riciuil dit ordoiinaitcti di la principaiilé de Lilge, par POT.LAIN, a» série, vol. I (1869), p, 233. — Pour le comté de Namur, l'ordonnance de Charles-Quint du 4 février 15.^7, sur les bois, si elle n'établit pas la délivrance, exige déji un certain contrôle : ■ et touchant les coupes, transports et Tcnditions qui se font esdit» bois, comme dit est, nous ordonnons lemblablement que doresnavant nuls s'ingèrent ou s'avancent y couper, ne faire couper, prendre ne emporter aucuns bois, ne iceluy vendre publiquement ny secrètement, que préalablement ils ne soient tenus el obligez de déclarer sur leur serment, d'où les dits bois viennent el oil ils tes ont recouvrez, snrpdne, etc.... ■ Coutume! Il Brdt'ittancet de Nantur (Malincï, 1733), p. IV}. — Une autre ordonnance spéciale aux bois domauiaux, rendue par Philippe II, établit formellement la délivrance : Art . 13 . ■ Et quant au dégftt qui procède \ cause de la
coupe du mort -bois avons ordonné et défendu par cette, que nul, loit qu'il
prétende privilège ou aftrauchissement ou non, s'avaace ny s'ingère, par luy ou ses enbntt et sa famille, ou par autruy directement ou indirectement, couper aucun mort-bois de quelle nature qall soit, sinon es tailles ordinaires et saison de couper iceux mort -bois, tl et en tel liai de noidili ioù qtie Itar sera dhignJ far noire dit Bailly, et ce seulement k ceui qui seront trouves privilégie!, et pour leur nécesûlé et usance, ou de ceux qui seront trouvei « villages, en gardant bien étroitement lesjetz du dur-bois, si comme les chSnes, faux, frênes, ornes et omeaux et autres semblables, qui peuvent porter fruits de pâchon, le tout sous peine, etc.... • L'article 16 prévoit la délivrance pour les bois de haute futaie qui pourront être demandés m bailli, pour ntidsonner. M£me recueil, p. 332. — Pour la principauté de Cbimay, l'ordonnance dn 20 mai 1531, sans établir la délivrance, réglemente pourtant l'ordre des coupes usagères (art. % et 6), l'emploi du memdn (art. 7] et surtout les droits de pâtoiage et de pais-
Il faut, au contraire, interpréter le mot suivant la portée d'ensemble de Tacte. Nous n'avons, à cet effet, qu'à lui laisser son sens le plus général — alors comme aujourd'hui — de transport d'une chose vendue ou cédée à un titre quelconque, en la puissance et possession de l'acheteur ou du créancier de l'obligation. Cette notion du droit civil (^), nous la trouvons déjà dans un très-grand nombre d'actes du moyen- âge. Cette fois encore, nous n'en citerons que fort peu, afin de les choisir tels qu'ils éclairent la discussion sans la faire dévier.
Une charte de 1204 (*) règle la vente d'une partie de la Emploi de ce forêt de Rest, sur les bords de l'Oise, par le sire de Crécy au prince Charles de Valois, fils de Philippe le Bel. La mention suivante se trouve au dos de l'acte : Lettre que Jehan de Crechi vendi à missire K. xxxvi arpenz et demi de bois en la for est de Rest, en terroer de Brullemont (^). L'acte lui-même dit : au treffonz de Brullemont, mais ce n'est pas ce qui <ioit nous arrêter. Il détermine ainsi le contrat intervenu entre parties : avoir vendu et par nom de pure et perpétuel vente heritablement et perpetuehnent. Le
son (art. 3 à 5). La délivrance proprement dite egt réglementée avec délails dans l'arrêt de la cour souveraine de Mons du 6 mai 1616. Titres et documents prodmtspar les princes de Chimay devant le tribunal de Charleroi, en i^^^pour le procès en cantonnement des bois de Chimay, p. i et 12. — Pour la France, voir Hekrion de Pansey, Des biens communaux, etc. Paris, 1833, §§ XVI et XVII (p. 114 et 121); les ordonnances françaises, des ariêts et autorités de doctrine, y sont cités ; les plus anciens sont du xvi» siècle. Il est vrai qu'il y eut, longtemps avant, une prescription formelle pour les forêts du domaine royal ; c'est l'ordonnance de 1280 de Philippe le Hardy. Voir le texte dans La- TRUFFK-MONTMEYLIAN, Des droits des communes sur les biens communaux (Paris, 1825), t. II, p. 3; voir, pour le commentaire, Ibid., introduction au même tome, p. n; Meaume, Des droits d*usage dans les forHs, etc. (Paris, 1851), n» 359, t. I, p 428 et suiv.; Bruand, Des droits d^usage dans les forêts (Paris, 1875), ?• ^17 ®t suiv. Tout l'historique de la question, pour la France, y e? t retracé .
i}) Voir la définition au code Napoléon, article 1604. Voir aussi les articles 1004 et suiY., 1189, 1583 et toute la section II du chapitre des Obligations du vendeur, au même code.
(«) Acte du 13 février 1295 (n. «.); n« XLIX de nos Preuves.
(3; La forêt de Rest ou de Retz avait fait partie de celle de Cuise-lez-Compiègne, dont la forêt actuelle de Compiègne est un reste.
— go —
prix et la chose sont précisés, puis le vendeur promet qu'il délivrera, garantira et deffendra envers touz et contre touz le bois vendu. L'objet délivré est donc une portion du sol. Nul doute qu'il s'agisse là de la remise du bien, de sa liberté et de la garantie, dans le sens de la loi civile ; la délivrance des coupes usagères n'a que faire en l'occurrence, en 1335. Dans une intéressante affaire, portée en i854 devant le
tribunal de Sainte-Menehould (^), la commune de Chaudefontaine disputait à l'État français la propriété d'une partie du bois de Rohais. Parmi les titres invoqués et en partie transcrits dans le mémoire présenté par les conseils de la commune (*), nous voyons une transaction du 26 janvier l335 (3), entre le prieur de Chaudefontaine, agissant pour le couvent de Saint- Vanne de Verdun, et les ayants-droit de Thomas du Petit-Cellier, acquéreurs de cette partie du bois ; il s'agit d'un partage comprenant 342 arpents de bois, tant efi très fond comme en surface, partage par juste moitié; et sera l'une moitié délivrée et baillée audit prieur de Chaudefontaine pour lesdits religieux ; et Vautre moitié sera baillée et délivrée audit Angerianne et à ses frères. C'est bien encore de la délivrance de droit civil qu'il s'agit ici.
^Juf j Tel est aussi le sens que nous pouvons donner au mot
susceptibles de t. r^
délivrance, délivrauce dans notre acte de 1479. Mais nous devons aller plus loin. Encore qu'il s'agisse ici de coupes de bois, les expressions qui nous arrêtent ne pourraient s'appliquer 1 1 qu'aux relations des masuirs entre eux, pris individuelle-
I ment et exerçant, dans le bois, des droits susceptibles
d'assignation, de distribution, de délivrance, stricto bensu; ce ne pourrait être le cas pour le pâturage, sa réglementation ne portant que sur le nombre et l'espèce de bes-
(>) Département de la Marne.
(2) Ce procès est très-curieux parce que les actes rapportés dépeignent une situation à plus d'un égard analogue à celle dont nous nous occupons. Le mémoire est l'œuvre d'un ancien avoué, M* Doyen; il est imprimé chez Mare* chal-Gruat, à Reims, en 1854.
J i (3) Acte du 26 janvier 1335, u» LIV de nos Preuves.
de ce mot.
tianx, Tàge des taillis, etc. Quant au mort-bois, qui certes est susceptible de délivrance, aucune ordonnance de police forestière n'en déterminait encore le mode; une simple mention était donc insuffisante à cet effet. Nous avons bien des exemples d'actes de vente ou de partage fixant la quantité de bois à assigner et à délivrer annuellement. Mais les clauses de ce genre sont toujours accompagnées de dispositions qui en précisent la portée, et dans lesquelles une organisation forestière est tout au moins esquissée : jamais les seigneurs qui stipulent ne se bornent à une simple affirmation théorique. Représentants de l'autorité, ils voyaient dans les contrats de droit civil un moyen de faire accepter par les communautés des mesures préservatrices de leurs bois, de véritables règlements administratifs (^).
Citons une charte plus ancienne que la nôtre, qui nous Divers km montre déjà la délivrance ainsi comprise, bien que le même acte ait donné d'abord au mot le sens de transfert de possession. En mars 1274, l'abbaye de Marchienne était en discussion avec la ville de ce nom (*) au sujet des droits exercés par les religieux dans le bois dit : la commune de Marchienne. A titre transactionnel (3), la ville leur accorde, moyennant abandon de tous leurs usages, la libre propriété de 12 bonniers, tant en bois qu'en tréfonds ; l'église ne conserve sur tout le reste de la Commune que ses droits de hauteur. Pour indiquer le transfert de ces 12 bonniers, l'église emploie précisément le terme « délivrer » : de le dite commugne nous avons pris et recheu, par l'assens et par Vottroi des eskievins et de le commutiite de Marchienes, liquel les nous ont délivrés pour bien et pour pais et pour restor (*) de toutes nos demandes ke nous fai-
(1) Voir des exemples de délivrance stipulée conventionnel! einent dans Léop. Delisle, Les classes agricoles en Normandiey eCc, p. 372. note 201. Le plus ancien date de 1260.
f ^ Marchienne. arrondissement de Douai, département du Nord .
P) Acte de mars 1274. n» XLVIII de nos Preuves.
(^) Compensation, satisfaction.
Sternes à iatis, douze bonniers de bos, pau plus, pau mains, , . Le même terme va se retrouver à propos des mesures prises, de commun accord, entre le seigneur abbé et la ville, pour la taille annuelle du bois. Parlant de la distribution des produits de la coupe entre les habitants, Tacte ne se sert point du mot délivrance; il dénomme ainsi Topération : au bos requellir et au départir. Mais cette terminologie n'a aucune fixité, A propos des émoluments du moine forestier, les parties stipulent comme suit : // ara de cascun tallage ke on fera en un an, deus cens de raime {}) ke li vile li doit faire délivrer. Voici la délivrance forestière I proprement dite ! La même charte offre donc un exemple
du sens général et du sens plus restreint. Des mesures précises viennent aussitôt développer l'application du principe de la délivrance : tout d'abord, l'élection de trois prud'hommes spécialement chargés de surveiller l'opération; ensuite, l'obligation d'y appeler le seigneur ou son représentant, etc. Ces mesures caractérisent en même temps qu'elles réglementent la délivrance des bois.
Sans même aller si loin, l'échange du 20 mai 1479 nous fournit encore un argument analogue (*). Une redevance de 5o cordes de bois, à prendre annuellement dans les bois de l'église, doit être délivrée au seigneur. L'acte se sert des mots livrer et livrance, ce qui revient au même ; mais il va nous dire ce qu'il faut entendre par là. Il indique toutes les mesures d'exécution, la marche à suivre : l'abbesse devra faire semonce par ung sergent au dit seigneur..., qu'il envoyé faire recepvoir les dictes laignes..., etc. Toute la clause est à lire, surtout si l'on considère qu'elle est rédigée au même moment, au même lieu, presque par les mêmes personnes que notre acte du 3 mai, où rien de semblable ne se retrouve. La comparaison suffit à faire nettement saisir la différence. Se fait et te c) Si l'acte dit que cette délivrance se fait et se fera, ce n'est pas pour indiquer une périodicité, une opération
(1) Ramée, fagot de branches d'arbre. Du Gange, Gloss.gall,, v« Raime. \}) Quatrième condition mise à cet acte. Voir supra, p. 58, litt. d.
fera.
annuelle. L'expression se justifie — pour autant que ce soit nécessaire, dans une clause où trois mots sur quatre pourraient être supprimés impunément — par cette simple observation que le partage conclu entre Téglise et les masuirs pourra être encore, à leur volonté, agréé, ratifié et confirmé par le comte de Namur, leur souverain seigneur. Ce sera là une nouvelle délivrance. Voilà ce qui se fera.
La renonciation des masuirs est stipulée tant pour eulx que pour leurs hoirs et successeurs, A peine est-il besoin d'observ'er que cette forme, toute usuelle alors, n'indique pas que la stipulation soit personnelle aux masuirs. L'idée de Vuniversitas romaine, reprise par notre droit dans toute son abstraction, devait, pour sembler claire à des esprits peu juridiques, s'incarner dans la succession des êtres vivants qui composent l'être permanent et fictif {}). De là l'indication des héritiers et successeurs, telle que nous la trouvons ici et telle qu'elle se retrouve dans l'acte du 22 mai 1479, où les masuirs agissent pour eulx, leurs hoirs et successeurs après eulx, et où il est dit que le seigneur les a tous fait ajourner devant la cour, ce qui indique une assignation à chacun d'eux personnellement. Il y a même des actes dans lesquels les noms des habitants composant la communauté sont énumérés (*). Ce n'en est pas moins la collectivité des masuirs qui, pour le présent et l'avenir, est investie de la propriété d'une moitié du bois de Flichée, sans qu'aucun des masuirs d'alors ni leurs héritiers et successeurs en possèdent une parcelle quelconque dans leur patrimoine individuel.
Après la renonciation à tous droicts, clains et actions, dans le bois de Flichée, viennent les mots et à tout le trefons d'icelluy. Pour eux, comme pour l'épi thète de tréfoncières donnée aux dames de Soleilmont, nous renvoyons au chapitre consacré à étudier cette notion (^). Mais nous
(1) Voir, sur ce point, qui sera repris dans le chapitre que nous consacrons aux masuirs en général, la thèse de M. Vauthibr, Éti^e sur Us personne morales (Bnixelles, 1887), p. 192-3.
(*) Voir len^L de nos Preuves.
(3) In/ra, chap. III de la partie synthétique.
Stipulation
pour les sucoeaMors.
Renonciation au tréfonds
No peut
correspondre
à la
propriété du sol.
pouvons dire dès à présent que ce tréfonds, auquel les masuirs renoncent au profit de l'église, confère précisément à celle-ci la qualité de tréfoncière du bois de Flichée. C'est donc, pour nous, la seigneurie foncière, caractérisée par la rente récognitive de la directe, émolument principal de cette hauteur, qui reste à Tabbaye de Soleilmont.
Il est bon d'observer aussi — sans sortir de notre acte — que si le tréfonds, qui est refusé aux masuirs, était la propriété du sol, le véritable domaine, par opposition à de simples usages in re aliéna, les masuirs n'auraient plus rien du tout. En eflfet, ils renoncent à leurs prétentions et à leurs droits, c'est-à-dire à leur bois tout entier, partant à leurs aisances ; la clause spécifie même à quels droits s'applique cette renonciation si générale. Parmi les droits éteints, sont expressément nommés le mort-bois et le pâturage, qui sont les deux droits dont les masuirs jouissaient sans conteste depuis des siècles. Un non-sens, voilà où aboutit une interprétation basée sur le mot tréfonds pris en synonyme de propriété foncière! Au contraire, la renonciation à tous ces usages forestiers, y compris le mort-bois et le pâturage, devient la conséquence logique du cantonnement, qui a pour eflfet de dégrever la partie soustraite aux usagers, et de leur attribuer librement le restant. C'est leur chose, ils en usent donc à titre de propriétaires, et perdent par le fait, leur titre d'usagers., Il n'est, d'ailleurs, pas douteux que les arbitres aient envisagé avant tout, dans cette clause, la moitié de l'église, cette principale parchon à laquelle pouvait encore s'attacher plus spécialement le nom de bois de Flichée. L'acte du 20 mai nous en fournit un exemple topique : parlant des 5o cordes de bois que l'église délivrera annuellement au seigneur, la cour de Saint-Barthélémy, qui passe l'acte, dit qu'elles seront prises indifféremment dans la taille annuelle, suivant l'ordonnance qu'en fera l'église elle-même, soit es bois Thiery,... ou es bois que on dist de Flichées, Il ne s'agit
évidemment ici que du bois de TÉglise ; quelle que soit rinterprétation donnée à l'acte du 3 mai, les dames n'avaient pas qualité pour disposer d'une partie de la coupe ordinaire du bois des Masuirs. La moitié de l'église est donc celle qu'à ce moment les actes désignent comme bois de Flichée.
Au mot tréfonds s'ajoutent les expressions en fons ci en comble, en long et en large et si avant qu'il s'extende, expressions qui n'ajoutent guère au sens. N'avons-nous pas, dans le préambule, cette mention : que les parties se soumettent à l'arbitrage des deux seigneurs de hanlt et de bas, synonymes de pleinement et efttiérement qui suivent? N'avons-nous pas, dans le partage du bois de Saint- Lambert (^), une clause tout analogue à la nôtre : lesdits habitans et communaulté de Flerus renonchent généralejuent à tout chou qu'ils povoient avoir, clamer fie demander en fons 7ie en comble, du long et du large, depuis les champs de Fontenelle, etc. ? La suite de cet acte définit mieux encore la renonciation; elle s'applique à la moitié cédée à Soleilmont. Ceci confirme notre obser\'ation, que les arbitres de 1479, en parlant du « bois de Flichée » , entendent la part qui reste à l'église. Que devient dès lors l'argument qu'on pourrait tirer contre nous de cette partie de la charte (2)?
L'énumération suivante des usages forestiers, auxquels les masuirs renoncent, comprend tous les droits connus aux arbitres ; ils y mettent ceux dont les habitants avaient joui aussi bien que les autres; quod abundat non intiat. C'est toujours le même système : accumuler contre les prétentions éventuelles des masuirs le plus de garanties possible. Remarquons que ces usages, en bois de toute nature, en pâturage, en herbage, etc., sont précisément
Expressions synonymes.
Renonciations aux usages.
(1) N» LVII de nos Preuves.
(2) Spécialement, l'expression tnfons et en comble est de style pour signifier : entièrement, intégralement. (\^oir le chapitre sur le tréfonds en général.) L'expression de K haut et de bas r se trouve dans une lettre de Philippe le Bel du 3 mai 1295 (homines taliabiles de alto et basso), citée par Delisle, Classes agricoles en Normandie, etc^ p. i8, note 90.
Fin de la renonciation des masuin.
F. — Renonciation de l'Egliie.
ceux que les masuirs vont exercer sur leur propre bois, à titre d'aisements, in sylva communi. Nous allons même voir les arbitres régler, dans une disposition subséquente, l'exercice du droit de pâturage des bêtes des masuirs dans leur propre bois. La clause de renonciation au tréfonds, etc., s'applique donc, répétons-le, au bois de rÉglise spécialement.
A l'avenir, les masuirs ne pourront plus invoquer les anciens titres, leurs lettres anchiennes, comme dit l'acte. Une véritable novation est interv^enue : ils possèdent en une autre qualité que par le passé. S'ils continuaient à être usagers, si l'arbitrage du 3 mai avait le caractère d'un aménagement, loin d'annuler les chartes antérieures, c'en serait le développement et sur elles s'appuieraient toujours les droits des parties.
A côté des titres, nous voyons figurer ici la coutume et la possession. Nous savons, en effet, que les droits des habitants s'étaient accrus, en fait, du xiii® au xv*^ siècle, sans qu'il y eut de charte formelle sur cet objet. On n'en avait, d'ailleurs, nul besoin : la possession était considérée comme un titre régulier d'acquisition pour les servitudes forestières {}),
La cinquième clause de l'acte contient la renonciation corrélative de l'église de Soleilmont. Déjà nous en avons signalé la brièveté, qui contraste avec la disposition précédente. Elle dit tout, cependant; elle rappelle la ser\dtude de passage retenue dans le bois des Masuirs et réserve aux dames les calenges, amendes et fourfaictures, qui leur reviennent, même dans le bois des Masuirs, puisqu'il est de leur tréfonds. Enfore une fois, si la part attribuée aux masuirs ne l'était pas en propriété, cette réservation n'aurait point de sens.
(1) Parmi les coutumes qui admettaient la prescription comme mode d'acquisition de toutes les servitudes, Depacqz (Ancien droit belgiqtu, t. II, p. 197 et suiv.) cite Liège et Namur. — Cf. Britz, Mémoire sur Vancien droit Belgique, t. II, p. 10T7. — En France aussi, certaiDcs coutumes admettaient la prescription des usages forestiers; d'autres la repoussaient. Merlin, Qt^st, de droit, v« Usage {droit «/'), p. 239.
A la clause suivante, les arbitres essayent de déterminer ^' \^^^^ la compétence des deux cours de justice. Mais ils se contentent de dire que les cas dont ne pourra connaître la cour de Saint-Barthélémy seront jugés par la haute cour de Châtelineau. L'église établira un ou plusieurs sergents ou forestiers près de cette cour, comme elle en a déjà un près de la cour basse : les mêmes pouvoirs leurs sont conférés pour la constatation et la poursuite des délits ; ils sont, en quelque sorte, officiers du ministère public et de police tout à la fois. Les arbitres mettent ces préposés de n.- sergents, l'église sur le pied d'égalité avec ceux du seigneur de Châtelineau. Nous voyons dans ces assimilations une preuve que, dès le 3 mai, la cession de la cour de Saint- Barthélémy au seigneur, effectuée le 20 du même mois, était chose décidée. Dès lors, les deux juridictions tendent à se confondre de plus en plus. Toute cette clause est, du reste, reprise textuellement dans l'acte du 20 mai, où le seigneur de Châtelineau ne comparaît plus comme arbitre, mais comme partie Q). Les nominations de sergents sont usuelles dans les chartes eu des droits d'usage ou de propriété sur un bois sont réglés : la police générale du souverain ne s'étendait point encore jusque-là; l'intérêt national qui s'attache à la conservation des forêts ne devait être proclamé que plus tard (*).
La huitième clause contient le système des pénalités i. -Amendes, applicables, à l'avenir, pour délits forestiers commis dans le bois de Flichée. Les arbitres qui, au commencement, disoient £t sententioient, « ordonnent » maintenant. Ils ne sont plus juges ; ils sont seigneurs. Nous surprenons dans ces clauses quelques dispositions de police et d'administration glissées d'autorité dans de simples conventions entre parties ou dans des décisions agréées par elles. L'un des arbitres était ici le seigneur de Châtelineau, ne l'ou-
(1) Voir la troisième des conditions mises à l'acte d'échange du 20 mai 1479, n» XIV de nos Preuves.
(*) Comment s'en étonner, alors que la justice criminelle était encore patrimoniale? — Pour les premières réglementations générales, voir supra, p. 88.
vu
J. — Attribution des amendes.
blions pas Q). C^est ce qui explique cette ingérence dans Tadministration du bois des Masuirs.
L'égalité, inscrite en tête de la sentence, se retrouve à cet endroit : mêmes amandes, mêmes réparations pour délits commis dans le bois de l'Eglise et dans les bois des Masuirs, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'infraction est commise par des masuirs ou par des gens de l'église. Mais cette égalité dans la protection de la propriété privée ne se retrouve plus dans les dispositions d'un autre ordre.
La neuvième clause attribue deux tiers de toutes les amendes à l'église de Soleilmont comme très foncière, et un tiers au seigneur de Chàtelineau comme haut woucSy les masuirs n'y ayant point de part. Une seule exception est faite à cette règle générale, encore n'est-elle qu'en faveur du seigneur : si l'église est l'auteur de l'infraction faicte et perpétrée sur les bois des Masuiers, il serait inique de lui attribuer une partie des amendes, ce qui les réduirait, par confusion, à un tiers de leur montant. Le seigneur en perçoit alors l'intégralité, sauf la réparation au profit des masuirs. Nous aurons occasion de montrer qu'en d'autres lieux, les masuirs participent aux amendes ellesmêmes. Citons, par exemple, les bois de Grand-Leez (*), dans lesquels l'abbaye de Floreffe, le seigneur et les masuirs exerçaient des droits simultanés. Un accord du mois de mars 1255 (3), qui donne à cette abbaye une partie du bois à défricher, stipule des amendes en cas de paisson dans les jeunes tailles; il institue aussi des forestiers, mais il ajoute : Les amendes des bestes de la ville seront nôtres (c'est l'abbaye qui parle), et les amendes de noz bestes doent alleir as communes voes (^) de la ville.,.
(1) A titre d'analogie, sur ce point, voir l'acte relatif au bois de la commune de Marchicnne, déjà cité sitpra, p. 91, n» XLVIII de nos Preuves.
(2) Grand Leez, canton de Gembloux, arrondissement de Namur.
(3) Acte du mois de mars 1255, Analectes pmtr servir à P histoire ecclésiastique deBilgiqiie, t. XVII (1881), p. 64.
(■*) Ce sont les ressources ordinaires. Voes est ici comme voyes, que nous trouvons dans la copie de ce même acte faite pour le seigneur de Leez, copie imprimée
Le nom de tréfoncières pour les dames, comme celui de haut avoué pour le seigneur, est clairement mis, dans la neuvième clause de notre acte, pour rappeler le titre en vertu duquel ils perçoivent cette part des amendes. En tant qu'avoué, le seigneur en a le tiers, — c'est la règle ancienne et générale de Tavouerie (^) ; en tant que tréfoncières, les dames prennent le reste. Il ne s'agit plus de la propriété, qui donne, pour la réparation du préjudice souffert, le même droit aux masuirs qu'à l'église ; il s'agit de la souveraineté, qui rapproche dans une seule disposition les dames tréfoncières et le seigneur haut avoué. Aussi verrons-nous ces émoluments détachés bientôt de la propriété du bois de l'église, comme ils le sont déjà de la propriété du bois des Masuirs. Les dames vont perdre toute participation aux amendes quand elles aliéneront la cour foncière elle-même. Elles cesseront d'être tréfoncières et resteront propriétaires. Voilà bien la preuve que tréfonds et propriété n'ont ici rien de commun.
La dixième clause est encore toute de police. Le trou- k. -Horde peau banal est distinct des bêtes des masuirs de Saint- Barthélémy, ce qui nous montre que ces derniers ne
à la suite de celle de l'église (même recueil, t. XVII, p. 66). — La phrase que nous citons continue ainsi : • as communes voes de la ville par le conseil du do signor de Leiz et do vestit et d'aucuns prudhommes de Leiz « . Remarquons que le mot du est de trop ; c'est une faute, soit dans l'impression, soit dans la charte elle-même. Qnant wivesHt, c'est le vicaire. On trouve, en effet, dans un acte du pays de Liège de 1527 (même recueil, t. XVII, p. 88), la mention de cinq prêtres dont l'un est « le vesty, c'on dist le vicaire « .
{}) Jules de Saint-Genois dit, des avoués judiciaires, par opposition aux avoués militaires : • Leurs émoluments étaient très élevés; nous savons qu'ils avaient, comme rétribution déterminée, la tierce part de ce qui provenait de l'exercice de la juridiction pénale, n (ffistoire des attrouerùs en Belgique, Bruxelles, 1837, p. 22 et 70.) Voici, par exemple, ce que nous lisons dans un acte de septembre 1237, relatif au chapitre d'Andenne et aux droits de son avoué dans I les bois, étangs et autres biens de l'église : « jus avocati scilicet tertiam partem
emendarum ■ . {Analectes pour servir à P histoire ecclésiastique de Belgique, t. XV, 1878, p. 322.) La règle date de l'époque de Charlemagne, elle est commune à la France et aux pays rhénans. — Bouthors, Les sources du droit rural, Paris, 1865, p. 269 et 277. — Pour le pays de Liège, voir Stan. Bormans, Préface aux coutumes du pays de Liège, t. III (publication in-4<' de la commission royale, 18S4), p. cxxx.
commane.
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