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CHAPITRE XXIV

HEIRNISSE.

Les prairies situées le long de TEscaut, dans la banlieue de Gand, sur les territoires des communes d'Oostacker et de Mont-Saint- Amand, portent, de temps immémorial, le nom d'Heirnisse. Elles mesurent environ 5o hectares. Les contestations .judiciaires récentes auxquelles leur propriété a donné lieu nous révèlent la valeur importante qu'elles ont acquise.

Nom. Le nom d*Hcirnisse peut-il nous renseigner sur leur

origine? Il se décompose en ses deux radicaux : hecr, seigneur, et fusse, ncssc, prairie, lieu humide et marécageux (^). Ceci semble leur assigner une place parmi les biens de la seigneurie sur laquelle ils étaient situés ; par voie de conséquence, on pourrait faire dériver les droits des habitants d'une concession seigneuriale. Mais nous devons croire plutôt que la jouissance commune était le fait primitif et que Toctroi — si octroi il y a — est venu confirmer ou régler des droits préexistants. C'est chose certaine qu'aussi haut que remontent les données précises sur THeirnisse, nous la voyons affectée au pâturage commun des bestiaux, et qu'aucune charte de concession ne s'est retrouvée à son égard.

(1) Cette étymologie donnée par Diericx, Mémoires sur la ville de Gand (1814), t. ir, p. 423, est généralement suivie. Toutefois, nous le verrons, le bien ne faisait point partie de la seigneurie de Saint- Bavon, sur le territoire de laquelle il était situé. Pour nisse, voir Warnkcrnig, trad. Gheî.doi.f, Histoire des Flandres (1835), t. II, p. 40. Comp. la forme actuelle meseh, humide. Ce radical se retrouve dans d'autres noms, tels que Lampemisse, commune près de Fumes, Valkenisse, polder près d'Anvers, etc . On cite d'autres exemples encore dans l'exposé précédant l'arrêt de cassation du 16 décembre 1869. Pasicrisie, 1870, I, 72.

de jouissance.

Comme pour bien des noms que nous avons rencontrés aux environs de Bruges, celui d'Heirnisse est une appellation commune, nullement spéciale à un certain lieu. On la connaît aux environs de Furnes, où une sentence de 1410 tranche un différend relatif à la juridiction des hernessen de plusieurs paroisses de cette contrée (i). Il s'agit de la réglementation des usages, de la fixation des amendes, de certains droits à percevoir au profit des seigneurs : la juridiction, ainsi réglée par sentence arbitrale, semble avoir pris elle-même le nom d^Hernesse (*).

Pour le bien qui nous occupe et qu'on appelait plus Mode spécialement THeirnisse de Saint-Bavon, la jouissance s'exerçait, de temps immémorial, de deux manières distinctes : sur certaines prairies, les ayants-droit pouvaient envoyer leurs vaches annuellement à la pâture ; ils y prenaient tous les produits utiles ; sur d'autres, le droit de pâturage alternait, de deux en deux ans (3). En réalité,

(1) Sentence du 20 novembre 1410, prononcée par six arbitres choisis par Pabbaye de Saint-Bertin d'une part, et le bailli de Furnes, conjointement avec plusieurs intéressés, d'autre part, dans leur différend au sujet de la juridiction des ffeirnesses à Fumes et dans les paroisses avoisinantes. Recueil des chartes de r abbaye de Saint-Bertin, à Poperinghe, publié par d'Hoop (édité par la Société d'émulation de Bruges, 1870), n^ 159, p. 209 La «• loi » de Fumes et les autres intéressés laïcs contestent à l'abbaye •• certaine juridiction de ffurnesse . , , ^ en plusieurs places oudit terroir de Fumes, est à scavoir en la ville de Fumes, es parroches de Steinkerke, Avenecappelle, Egwertscappelle, Alverinchem, Wulverinchem, Lo, Hoghestade, Bulscamp, Âdcnkerke, Ramscapple, Pervise et Lampemesse, avoec plusieurs droitz contenus en certain mandement que lesditz religieux avoient impetre de nostredit tresredoubte seigneur pour certains inpeschemens, que y celi bailliu leur avoit fait, en y celle jurisdiclion de Hernesse. . . •• L'abbaye obtient gain de cause . Pour ces localités, voir la carte de la Flandre ancienne dans Wabnkœnig.

(*) Voici ce que dit, à ce propos, M. d'IIoop {Ibid., introduction, p. xxvii) ; « En quoi consistait cette juridiction? Ces ITernesses étaient des prairies basses endiguées ; primitivement, comme terrains vagues, elles devaient appartenir au souverain, qui était libre de céder son droit à des particuliers, par exemple à des abbayes, pour les rendre "productives. •» Le mot primitivement nous semb!e prêter à la critique.

(3) Ce droit, exercé alternativement sur les mêmes prairies par la communauté ei par d'autres titulaires, rappelle, dans son intermittence, les IVisselmerschett ^^ Wichelen, et les Shifting meadows, auxquelles nous les comparons. Infra^ chap. XXVL Nous ne partageons pas la manière de voir de l'auteur de la notice

rHeirnisse formait un double domaine : la Grande et la Petite Heirnisse ; la première s'appelait aussi Casselbant{^), elle était située tout près de la ville de Gand; l'autre n'avait point de nom particulier, sa situation était plus rapprochée de Gentbrugge. Diericx, dans ses Mémoires sur la ville de Gand (2), les range dans la catégorie des biens dits upstallen^ communes ou communaux, ce qui implique tout au moins un usage collectif, sinon une propriété collective (^). M. de Laveleye leur consacre une notice assez détaillée dans son ouvrage célèbre sur les formes primitives de la propriété ('*).

Saint Bavon. La seigueurie temporelle et spirituelle appartenait, en Son abbaye, ccs licux, dcpuis le liaut moyeu-âge, à Tabbaye de Saint- Bavon, indépendante non seulement de la commune de Gand, dont elle était limitrophe, mais du comté de Flandre lui-même. En effet, bien que située sur le territoire de ce grand fief, Tabbaye et ses dépendances, « la ville » de Saint-Bavon elle-même, constituait un alleu impérial antérieur à Tinféodation du comté de Flandre

parue sur les Heniisses daus le Messager des sciences historiques de Belgique ^ t. XLIII (Gand, 1869), p. IT4. Il pense que l'usage alternait entre la Grande et la Petite- Hernisse. Les sources ne nous disent pas cela: la Grande seule était sujette à cette alternance. Les droits sur la Petite semblent avoir été continus.

(1) Dans ce nom, nous trouvons le mot àani^ ban, qui rappelle encore ime origine seigneuriale, une chose réservée. Voir Kiliaen, Etym., v® Banforrtst; Du Gange, Gloss., v'» Bandus et Bannnm.

(2) DiERicx, t. II, p. 423. La même chose est redite par Van Lokeren, Histoire de Vabbaye de Saint-Bavon (1855), p. 140.

(3) Comp. Warnkœnig, trad. Gheldoi.f, t . II, p. 258. Voir au t . III, p. 253, le texte de la charte de mai 1213 par laquelle les comtes Jeanne et Ferrand accordent aux bourgeois de Gand Vupstal, situé dans Penceinte de la ville ' ... et omnem terram quse vulgo dicitur Upstal, infra Gandensem scabinatum jacentem, ad communem uti4tatem ipsius oppidi eisdem burgensibus qniete ac in pace contulimus sine fine p>ossidendam . Supradicta vero terra et omnes qui eam inhabitabunt eadem lege et justicia gubernabuntur, qua universi burgenses in Gandavo et communitas curum debent gubernari. Quicumque igitur dispositioni scabinorum et eorum, qui ad hanc terram disposscndam et distribuendam electi fiieriut contradixit vel vim fecerit in forisfacto LX lib. erit, et cui libet scabino X lib. dabit, et omnia bona sua in potestate nostra crunt. . . «

{*) Chap. XII : Les communaux en Belgique (éd. de 1891), p. 238.

par Charles le Chauve. Les lois et ordonnances des comtes ne lui étaient pas applicables (^).

La « ville » entourait Tabbaye et portant le même sa viiic. nom, liée à elle par des rapports de dépendance foncière et seigneuriale. Elle acquit, avec les siècles, une existence de plus en plus indépendante de Téglise, tandis que des intérêts communs la rapprochent de Gand, par un mouvement corrélatif (*). Ainsi en a-t-il été de Saint-Pierre, aussi bien que de Saint-Bavon. Dès le xili® siècle, les habitants de ces deux villes ou quartiers payaient aux hommes de fief du Vieux-Bourg leur quote-part dans les impositions dites poUttingen en settingen (3). Il est probable que ce voisinage de la grande ville devait, en revanche, procurer certains avantages matériels et de protection à ce qu'on pouvait appeler dès lors ses faubourgs. Des actes précis formulent ces avantages, en 1253. Un commune enceinte fortifiée venait d'entourer à la fois Gand, Saint-Bavon et Saint-Pierre : l'abolition des tonlieux, des octrois dans l'intérieur de la place en fut la conséquence; deux concordats sont conclus à cet effet (^). Depuis cette époque, l'incorporation, résultat naturel d'un tel état de choses, s'accentua dans tous les domaines. C'est ainsi que les ordonnances du magistrat de Gand sont, depuis 1296, publiées à Saint-Bavon et à Saint-Pierre, ces deux abbayes incoiT»oration perdant ainsi le droit de faire des règlements de police, viiicdcGand. de commerce, etc., dans leurs propres « villes » (^). Sans doute n'ont-elles pas accepté cette subordination sans protester ; mais on conçoit qu'elles durent céder : que l'on songe à l'importance qu'avait Gand à cette époque! Une

(1) Van Lokkren, p. 78.

(*) Ce mouvement a été, d'après les travaux antérieurs, résumé dans un rapport de M. l'échevin Albert Callier, présenté le 15 mars 1883 au conseil communal de Gand. BiUUtin communal dt la ville de Gatid, 1883, à sa date.

(3) DiERICX, t I, p. 291.

(<) Ibid., p. 29T, 298 et 303. Tout le chap. V de la première partie est à lire.

(5) Ibid., p. 298.

transaction régla ce point d'une manière définitive avec Saint-Bavon, en i3oy (^).

A quoi pouvaient servir encore les institutions politiques créées par Tabbaye, après cette sorte d'incorporation? Elles subsistèrent pourtant, survivant, comme tant de fois il arrive, à la nécessité qui les avait fait naître. Il y avait là une weû organisée, avec le bailli pour représenter le seigneur abbé, avec un bourgmestre, un écoutète et des échevins; d'autres localités relevant de l'abbaye avaient aussi leur échevinage (*). Que cette ville de Saint-Bavon demeurât capable d'exercer des droits distincts de ceux de l'église, et même de les défendre contre elle, c'est ce que Différends Hous révèlc uu procès soutenu vers 1435 (^). L'objet du etdu'^xvr«\'icdc. litige fut un étang, le Prost vivere, situé près d'une des portes de la ville ; son issue fut le renvoi de l'affaire par les échevins de Saint-Bavon à ceux de Gand, leur chef-juge, puis une décision de ceux-ci en faveur des habitants. Le vivier est assimilé aux upstallen, terrains vagues, dont l'usage était commun aux habitations environnantes. Ceci dénote pour la ville de Sâint-Bavon une organisation, une représentation d'intérêts collectifs distincte de l'abbaye et suffisamment complète pour l'époque. Aussi les droits patrimoniaux et seigneuriaux de l'église de Saint-Bavon eurent-ils un sort tout différent des biens des habitants de la ville.

Une autre lois, au xvi^ siècle, ces habitants imposèrent à l'abbaye le respect des usages qu'ils exerçaient sur l'Heirnisse. Lors d'une location à l'hôpital Sainte- Anne de deux mesures de la Grande-Heirnisse situées près du béguinage de Notre-Dame de ter Hoyen, l'acte

(1) Transaction du 21 mars 1307, entre l'abbé, le couvent et la ville de Saint- Bavon d'une part, et les échevins et toute la communauté de Gand d'autre part. Ibid., p. 299, note 2.

(2) Rapport de l*échevin Callier, cité supra^ p. 315.

(3) Van Lokeren, p. 144. A la page 147, on trouve la longue énuméralion des villages et territoires où Saint-Bavon possédait, vers 1423, des wastints abandonnées à la vaine pâture.

de Saint- Ba von.

de bail réserve aux habitants le pâturage sur ce bien pendant deux ans sur quatre Q),

Jusqu'ici, nous n'avons pas précisé les conditions ni le mode d'exercice des droits des habitants. C'est qu'aucune keure écrite antérieure au xvP siècle ne nous en est restée. Il a fallu que la ville de Saint-Bavon disparût pour que les intéressés fissent à ce sujet un règlement précis : ils voulaient par là sauvegarder leur institution, menacée de s'effacer dans l'unification plus complète de la ville de Gand avec ses faubourgs. Mais les règles sont plus anciennes que l'acte; c'est un simple renouvellement, une adaptation de l'ancien mode de jouissance au nouvel état de choses.

Charles-Quint posait, le 12 mai 1540, la première pierre Fîndeia viiio de la citadelle qui s'éleva sur l'emplacement de la ville et de l'abbaye de Saint-Bavon. L'église fut détruite. En vertu d'une bulle de i536, l'abbaye fut transformée en chapitre et l'ancienne basilique de Saint-Jean se substitua à l'édifice disparu; elle fut placée sous l'invocation de Saint- Bavon. Les habitants cherchèrent d'autres demeures ; la plupart d'entre eux s'établirent, paraît-il, à Oostacker et à Mont-Saint-Amand, qui formaient alors une seule paroisse. Les droits seigneuriaux que perdait l'abbé furent remplacés par des allocations d'argent et> d'immeubles, payement fixé par Charles-Quint lui-même pour l'expropriation qu'il lui faisait subir par raison d'utilité publique. Philippe II augmenta les indemnités, sur les instances du chapitre, et continua ce système de dédommagements lors de la création des nouveaux diocèses ; ce qui restait de la seigneurie de Saint-Bavon passa à l'évêque de Gand (*).

(1) * Item competeert aen het hospilael van Sente Baefs twe gcmeten ofte beth (deux mesuies ou plus) mersch in de groote hernesse, binnen vesten, achter het Begynhof ter hoyen, die van de vier jaeren de twee gemeene es voor de ghemeenten van Sente Baefs^ ende voor de andere twee jaeren verpacht word ten profyte van desen hospitael. • Extrait du compte de Thôpital Sainte- Anne. Archives provinciales de Gand. Publié par DiERicx, t. II, p. 453, note i.

(') Voir tout le chap. VI de la première partie des Mémoires de Diericx, 1. 1, p. 312, et Ibid.y t. II, p. 424. Van Lokeren, p. 170 et suiv. : « Les évéques

La citadelle espagnole, en grande partie démolie par les Gantois, qui s'en emparèrent en i576, fut reconstruite par Alexandre Farnèse, en i585, ce qui marqua la définitive disparition du « district » de Saint-Bavon, de sa loi, de son nom même (^). Si nous trouvons dans les règlements postérieurs quelque mention des échevins et de la cour de Saint-Bavon, c'est que le chapitre, puis Tévèque, successeurs de Tancienne abbaye, n'avaient pas renoncé à exercer — peut-être en excédant le droit dont ils étaient régulièrement investis — la seigneurie foncière sur l'Heirnisse (2). Les intéressés acceptent et recherchent même cette ingérence; en effet, ils avaient grand intérêt à ne pas partager avec tous les Gantois des avantages qui diminuaient en raison du nombre des participants ; puisqu'ils avaient perdu toute existence autonome, ils ne pouvaient conserver leur situation qu'en se rattachant à l'église de Saint-Bavon et à la seigneurie, même amoindrie, qu'elle avait pu garder.

Kcuredeisss. Lc premier acte réglementant les droits sur l'Heirnisse date de ce moment : il est de i585. Tout en lui révèle le dessein de maintenir le statu quo : les administrateurs, les hccrucsse-mcestcrs, seront choisis et installés suivant l'ancienne coutume; le libre usage est continué pour les surséants de Saint-Ba\T)n, qui devront l'exercer personnellement ; une exception ne peut être faite à cet égard qu'avec l'assentiment du seigneur et de la loi de Saint-Bavon {^),

de Gand (ea 1561) devinrent seigneurs de Saint-Bavon et acquirent le droit d'avoir une cour féodale, composée d'un grand bailli, d'un écoutète, de sept échevins, d'un conseiller pensionnaire et d'un grefner, devant laquelle tous les actes publics étaient reçus Tous les greffes des seigneuries dépendantes de l'ancienne abbaye ressortissaient à ce tribunal général, et tous les hommes de fief, censitaires, etc., habitant ses propriétés territoriales, étaient soumis à sa juridiction. •

{}) DiERicx, t. II, p. 427. Le terme district est celui dont se sert le règlement du 5 décembre 1624 pour désigner l'ancienne ville de Saint- Pierre. Dtrden Placaet-Boeck van Vlaendercn (Gendt, 1685), p. 279.

(«) Rapport de M. C allier.

p) Acte du 25 avril 1585. Dat de hernes-meesters van den hemesse Sente Baefs ghecreert, ghecosen ende in eene ghestelt sullen worden naer oude cos-

— 3lQ —

Cette résolution est intéressante en ce qu*elle nous permet, d'une façon positive, de faire remonter à un passé beaucoup plus lointain que le xvi*-* siècle, au xiii^ peut-être (^), Torganisation de THeirnisse. Elle parle encore des opsetene va?! Sente Baefs ainsi que des heer evde nxtli van Sente Baefs. On croirait que la ville existait toujours. Nous allons voir par quels moyens on a pu perpétuer la notion de cet incolat fictif; quant à Téchevinage, ce ne peut plus être que la cour féodale du seigneur évéque, s'arrogeant les attributions de la jurifliction • locale anéantie. Dans des actes plus récents, le fait est proclamé expressément : het lecnhofvan de kercke van Sente Baefs; ainsi est appelée cette cour dans un acte de 1690, par lequel les limites de son ressort sont déterminées avec précision (^). Tout cola ne disparut qu'avec l'ancien régime.

Les règlements de l'Heirnisse datent, les premiers du Autre» XVI® siècle, les autres du xviii*^. Ils sont l'œuvre des bailli, écoutète et échevins de la seigneurie, verge (^) et juridiction de Saint-Bavon. Ils furent republiés tous le 3o juillet 1789, à la requête et aux frais des intéressés. Voici pourquoi, à ce que dit la cour, dans le préambule : Men pretcxtecrt eene geaffecteerde ignorantie van onze ordonnantien op het fait der voorschreven heirnisse. C'est d'après cette publication renouvelée que nous donnons les textes en question (**). Nous allons les résumer ici.

tume, ende dat d'opsetene vaa Sente Baefs, de selve hernesse zullen vrylic ghebruyken soo sy die van oude tyden ghcbruyckt hebben, sonder die an ymand te verpachten noch anders over te laeten dan by consente van heer ende weth van Sente Baefs. — Register van contracten gepasseert voor de wet van S^ Batfs^ p. 57. Archiv. prov. de Gand. Dikricx, t. II, p. 423, note l.

(1) Rappelons-nous que dans la concession de Vupstal aux Gantois, en 1213, on parle déjà de ceux qui seront désignés pour la distribution de cette terre. Supra, p. 314, note 3

(2) Extrait du Groott Gendschen Comptoir -Almanach van 1690, publié par Van Lokkrrn, op. cU„ note 113, p. 236.

(3) La verge de justice, comme le banc ou la table, a souvent donné son nom à la juridiction elle-même.

(4) Ces textes ont été imprimés récemment, en brochure, pour la ville de Gand; n^* XL de nos Preuves. Comme ils ne sont point traduits, nous les résumons article par article.

Analyse

de leurs

dispositions.

« Hecrnismccstrrs ».

A. — Règlement du 4 avril iSSg, amendé le 3i mai 1692 :

i^ Les hernismeesters n'admettront d'autres vaches sur la commune Hernisse que celles des vryc insetette van S^^ Baefs, des francs surséants de Saint-Bavon, comme cela s'est pratiqué jusqu'alors. Pour parfaire le nombre accoutumé de têtes de bétail, on ne fera appel qu'aux ayants-droit, qui useront seuls du privilège, quand ils en auront reçu autorisation des échevins. Ces ayants-droit sont les adhérités de Saint*-Bavon, ceux qui y possèdent quelque bien, gcgocdc op S^ Baefs, qui y sont nés de génération en génération, ou du moins qui, en i572, date de la démolition du quartier de Saint-Bavon, y étaient habitants et propriétaires, gewoofit cnde proprietarissen gcweest hcbbende. On voit ici le lignage, l'hoirie substituée presque nécessairement à la résidence, puisque peu d'habitants avaient conservé leur demeure dans l'ancien quartier de Saint-Bavon. Le principe primitif était la résidence : l'hoirie n'en est que la transformation ; c'est ce qu'il importe de retenir.

2° Les hernismeesters doivent, sous peine d'amende, remettre à la Saint-Jean (24 juin), aux bailli et échevins de Saint-Bavon, un relevé des bestiaux qui pâturent sur chacune des Hernisses.

3° Il sera dressé un rôle de tous les avants-droit. Ceux-ci devront déclarer sous serment, devant les administrateurs du bien et devant le secrétaire de la vierschacrc, quel lignage ou quelle alliance les qualifie à participer à la franchise.

4° Un mode nouveau d'élection au second degré est introduit pour les hernismeesters. Les communs surséants de Saint-Bavon choisissent annuellement quatre électeurs notables, sans tenir compte d'aucune distinction de bourgeoisie, de métier, etc. Ces quatre électeurs présentent huit candidats, parmi lesquels l'échevinage en désigne quatre pour remplir, l'année suivante, les fonctions d'administrateurs.

5** Ceux-ci présentent annuellement les comptes à la justice et à la communauté. Ces comptes comprennent les contributions (^), les redevances payées par ceux qui mettent des vaches à la pâture, et un salaire convenable pour les hernismeesters.

(P La présente ordonnance sera transmise par les administrateurs sortants à leurs successeurs.

Les dispositions de iSSg sont — on le voit — plutôt organiques. Celles du xviii^ siècle ont un caractère plus administratif et interne.

B. — Règlement du i6 mai i7o5, pris pour éviter tout ^îf^®"*""' différend au sujet de la Grande et de la Petite Heirnisse :

i** Les hernismeesters devront rendre leurs comptes annuellement, le dernier jour de Pâques.

2° Les conditions d'admission à cette réunion sont rigoureusement fixées; elle est obligatoire; nul étranger n'y peut assister, pas même les locataires des prairies faisant partfe dti bien.

3° Le mode de nomination des hernismeesters est maintenu, sauf que les quatre administrateurs sortants sont adjoints au collège de quatre électeurs qui désigne comme d'ancienneté les huit éligibles pour Tannée nouvelle. Il est superflu de souligner le caractère conservateur de ce changement.

4° Chacun des quatre électeurs reçoit un florin, pour lequel il doit « consommer » à Tendroit qui lui sera désigné par le premier administrateur.

5® Les hernismeesters ont le même droit, à la même condition, lors de leur entrée et de leur sortie de fonctions.

6** Une somme de six florins est allouée à la communauté de rintérieur et une pareille somme à la communauté de l'extérieur. Les endroits où les consommations devront se prendre seront indiqués par le premier administrateur

(1) Ce sont sans doute des contributions locales, carie 14 janvier 15 19, les agents du fisc avaient reconnu que les lieimesses étaient exemptes de contribution foncière. DiERicx, t. II, p. 453.

Communautés (jg Tintéricur et le premier de Textérieur. Dans cette

de 1 intérieur *

et de l'extérieur, disposition, Ics intércssés sont désignés par un terme qui caractérise leur titre : hctzy die komen uit hun goede ofte bloede, ceux qui viennent soit par leurs biens, soit par leur sang : assimilation du patrimoine et de la descendance. La distinction faite entre la gemcentc van bimicn et la gevteente van btiyten, distinction répétée pour les administrateurs, semble un retour à d'anciens errements que la keure de iSSg avait voulu supprimer en excluant toute différence entre les bourgeois, les gens de métier, etc. L'ancien territoire de Saint-Bavon n'était pas, en effet, englobé tout entier dans l'enceinte de la ville : une partie, demeurée extra inuros, avait été annexée à la commune voisine d'Oostacker, du côté de Mont-Saint-Amand, alors simple hameau, aujourd'hui commune distincte. Quant à l'institution de toutes ces « consommations », elle est sans doute aussi de date ancienne.

7° Les propriétaires des vaches ayant pâturé dans le courant de l'année sur THeirnisse peuvent seuls prendre part à ces libations.

8° Les comptes seront dressés comme de coutume.

9° Ceux qui veulent envoyer leur vache au pâturage en informent par écrit les administrateurs, entre le i*^*" et le lo mai, et payent, par provision sur leur redevance ou îry geld, 4 escalins de gros. Un signalement de la vache devra être donné ; une fois la bête ainsi désignée, une autre ne pourra être substituée qu'avec l'assentiment des meesters.

io° Il est interdit de mener au pâturage des vaches trop jeunes ou qui n'ont point vêlé.

11° Deux ayants-droit qui demeurent ensemble ne pourront mettre qu'une vache sur l'Heirnisse, ou bien ils devront se séparer et tenir ménage à part. Ce rappel de l'ancien principe qui faisait dépendre le droit d'usage d'une habitation ou même d'une propriété privée, est important.

12° Les hernismeesters tiendront trois jours de séance, comme d'ancienneté.

13** Le 9 mai, ils visiteront le bien et fixeront le jour de l'entrée des vaches.

14** Le droit aux herbacées dépend, à titre accessoire. Personnalités

. . ' des usages.

du pâturage des vaches ; il est éminemment personnel à ceux des intéressés qui envoient une bète sur THeirnisse. Ce droit ne pourra être ni donné, ni vendu, ni loué, même à un autre intéressé. Les vaches envoyées à la pâture devront être la pleine propriété de ceux qui les mettent sur THeirnisse. Le lait devra servir à leur consommation personnelle. Les usagers prêteront de tout ceci serment ; la peine qui frappe les contrevenants est la confiscation de la bête et l'exclusion, pour deux ans, de la franchise. Cette disposition caractérise l'institution : elle n'avait pas perdu, même au siècle passé, la nature des droits d'usages proprement dits, mis en rapport avec les besoins individuels des ayants-droit et écartant tout trafic.

i5** Le pâturage est suspendu la nuit.

16^ Nul ne peut injurier les hernismeesters.

17° Ceux-ci peuvent choisir un gardien commun des bêtes. Son salaire annuel consistera en une somme de 1 1 livres de gros et une paire de chaussures ; il pourra joindre une vache au troupeau, mais n'aura aucun droit aux herbes ou au foin.

18® Ce herdier fait office de sergent ; il semonce les intéressés, à la requête des meesters, La présence aux réunions ainsi convoquées est obligatoire, sous peine d'amende; les défaillants sont liés par les résolutions prises en leur absence. Observons que l'amende est ici, comme dans toutes les autres dispositions, prononcée au profit de la collectivité de l'Hernisse, à l'exclusion du seigneur.

19** Les dispositions antérieures non contraires aux présentes sont maintenues.

C — Règlement du 17 mars 1707. Il est analogue sur bien des points au précédent :

I** Reddition de comptes en présence des autorités et de tous les intéressés.

2° Nomination des hernismeestcrs , deux van hinnoi^

K^glement de 1707.

• Vryc Havenaers a.

OU de rintérieur, et deux van bnyfefîj ou de l'extérieur.

3° Les intéressés pourront consommer tous ensemble, le jour de l'élection , pour 4 florins. Les autres régalades sont supprimées.

4° L'information à notifier aux administrateurs pour l'envoi des vaches, pourra leur être donnée à l'un des trois jours de séance. Si la bête n'est pas effectivement menée à la paisson, le vry geld ne sera pas dû. Cette disposition semble constituer un tempérament à la keure précédente, où le payement anticipé était acquis à l'Heimisse.

5° Interdiction de changer les bêtes sans le consentement des administrateurs.

6° Interdiction d'envoyer certaines bêtes.

7° Interdiction, pour plusieurs ayants-droit vivant ensemble, d'envoyer plus d'une vache.

8° Le vryc baevcnaer qui vient habiter une franche maison sur Saint-Bavon n'a droit qu'au pâturage d'une vache. Son titre est double, pourtant; c'est ce qui aurait pu faire adopter la règle contraire. Mais le caractère personnel de l'usage l'a emporté sur toute autre considération. Nous voyons ici ce qu'il faut entendre par vryc baevcnaer: c'est le descendant d'une des anciennes familles ayant habité la ville de Saint-Bavon avant sa destruction. Cette destruction n'avait pas été assez complète pour qu'il ne subsistât point quelques « franches masures » de l'ancien tréfonds de Saint-Bavon. On le voit par la délimitation retracée dans un ancien almanach gantois de 1690 (1).

9° Le 9 mai, les administrateurs visitent le bien et fixent le jour d'entrée des bestiaux. Ils tiennent trois séances par an.

10** Rappel du caractère personnel et incessible du droit.

1 1° Interdiction du pâturage la nuit.

12° Interdiction d'injurier les hernismeesters.

(1) Supra^ p. 319, note 2.

l3° Nomination et salaire du herdier.

14° Interdiction de faucher l'herbe.

i5** Interdiction d'enlever le fumier.

i6<* Assemblée des intéressés, convoqués quand nécessité il y a.

17° Rappel des ordonnances antérieures.

D. — Règlement du 29 avril 1762, rendu en suite des difficultés élevées sur le mode d'opérer la recette :

i^ L'échevinage se réserve de se faire rendre des comptes annuels; il délègue à cet effet l'un des hernismecsters, qu'il désigne annuellement pour le remplacer.

2° Désignation du receveur pour l'année courante.

3° Ordre est donné à tous de le reconnaître et de le respecter comme tel.

4^ Rappel du règlement de 1707, avec sévère interdiction d'injurier les administrateurs.

5° Les abus seront signalés à l'autorité.

(P Pour éviter les trop multiples convocations, aucune assemblée extraordinaire n'aura lieu, si ce n'est pour motif indispensable, sous peine de voir rayer du compte les frais que l'assemblée aura occasionnés.

7"* Mode de convocation.

8° Nouveau rappel du règlement de 1707; il sera tenu registre de toutes les amendes encourues.

E, — Règlement du 3 mai 1764, faisant corps avec le précédent :

I** Celui qui puise son droit dans un titre personnel, de vryen baevenaer uyt zyn eygen hoofde, est seul apte à être nommé heiruismeester. Ceci exclut les titulaires par alliance. Encore une mesure de tendance conservatrice.

2° Défense aux électeurs de choisir des candidats qui ne remplissent pas la précédente condition.

3° Rappel des ordonnances antérieures:

4^ Publication de la présente.

L'organisation, dont les traits principaux sont fixés avec peu de méthode, mais non sans une certaine précision dans les règlements que nous venons d'analyser, cette organi-

Kèglemcnt de 1762.

Kèfçlement de 1764.

nouveau.

Habitat. satîoii sc conscrva tcUc quelle sous le régime nouveau (^). Par la force des choses, Tusage des Heimisses fut exercé principalement par les baevenaers qui résidaient à Mont" Saint-Amand et Oostacker, communes agricoles dont les habitants possédaient du bétail, plutôt que par les Gantois, ni agriculteurs, ni fermiers, pour lesquels ce droit incessible était illusoire (*).

Régime Lc droit qu'avait conservé le chapitre de Saint-Bavon,

OU plutôt révêché de Gand, son ayant-cause, passa au Domaine par Teffet des lois de nationalisation. Sur les prairies de la Grande-Heirnisse, dont le produit total appartenait à la communauté, les droits du domaine étaient nuls, par suite de l'abolition du régime seigneurial et féodal. D'ailleurs, au siècle passé déjà, l'autorité ne disposait d'aucune partie de ces biens sans indemniser l'Heimisse. comme en matière d'expropriation de biens du domaine privé (^). Pour les prairies de la Petite-Heirnisse, où le pâturage des vaches ne s'exerçait que deux années sur quatre, et ne comprenait point d'autre avantage, l'Etat put vendre la propriété même de l'immeuble, mais grevé de la servitude au profit des habitants; il reconnut ainsi leurs droits dans l'acte même de disposition 0).

(1) La communauté maintint son indivision malgré les lois de la République française . Elle reçut sous ce régime une nouvelle consécration. Le 5 frimaire an x:v, le conseil de préfecture de la Lys, sur l'avis du directeur des domaines et le vu d'un procès- verbal d'adjudication en date du 3 pluviôse an vu, déclare qu'il résulte des pièces produites par le préposé à la direction des droits et intérêts de la Heernesse, que ladite Heernesse a eu et exercé depuis un temps immémorial un droit d'usage sur la prairie dont s'agit, consistant dans la jouissance des herbes pendant deux années sur quatre. Le 5 août 1806, le même conseil reconnaît et maintient les droits de l'Heimisse sur une prairie où ces droits lui étaient contestés. Exposé précédant l'arrêt de cassation du 16 décembre 1869; Pasicrisie, 1870, I, 79. Texte du jugement du tribunal civil de Gand du il avril 1870 ; Belgique judiciaire f 1870, p. 966.

(2) Pasicrisie, 1870, I, 78 et 82.

(3) En 1754, les états des Flandres ont constitué une rente de 41 livres de gros, au capital de 1,100 livres, au profit de la communauté de l'Heirnisse. comme indenmité pour la perte subie pmr suite de l'incorporation d'une pirtie des terrains de la Grande-Heirnisse. Même exposé; làid.t p. 79.

(•*) Acte de vente authentique de certaines parties de l'Heirnisse, par l'État

Les contestations judiciaires commencèrent en 1867, à procè» do 1867. propos d'une prairie de la Petite-Heirnisse, dont le propriétaire voulait s'opposer à Texercice du droit de pâturage les années où il appartenait de toute ancienneté à la communauté. Celle-ci subsistait toujours en fait, avec son ancienne organisation. Une action possessoire, intentée par les hernismeesters, échoua sans que le fond fût abordé. Le premier moyen de procédure soulevé — le défaut de qualité et d'intérêt personnel, l'inexistence légale du corps de l'Heimisse comme personne juridique — suffit à anéantir le système des demandeurs. Le juge de paix du canton d'Evergem, puis le tribunal civil de Gand statuèrent en ce sens. Le litige, porté en cassation, aboutit à un arrêt de rejet prononcé le 16 décembre 1869 (^). Les règlements et les quelques données historiques rappelés ci-dessus furent exposés à la cour, dans les mémoires des parties. Celle-ci n'eut cependant à se prononcer que sur des moyens de procédure et sur le défaut de qualité des demandeurs. Il ressort aussi de l'arrêt que l'affaire n'était pas suffisamment bien instruite encore. En effet, les débats ultérieurs dénotent une étude plus approfondie du côté historique de ce litige.

Les keirmsmeesters se représentèrent devant le juge du Procès do 1868. possessoire, pour faire valoir leurs droits à titre individuel et les faire respecter. Mais cette fois encore ils échouèrent devant la justice de paix d'Evergem et le tribunal de Gand (*), car ils n'avaient, ut singuli, aucun droit dans

belge, à M. Manllius, du 29 décembre 1862. Ibid., p. 79. Déjà le 25 août 1843, une autre vente de biens domaniaux situés à Gand avait eu lieu à la même personne ; mais aucune partie de THeirnisse n'était comprise dans cette aliénation. Jugement da tribunal civil de Gand, du 16 novembre 1887 . Belgiqtu judiciairt, 1888, p. 54.

(1) Pasicrisie, 1870, I, 72 à 89 ; Belgiqm judiciaire, 1869, p. 755 ; 1870, p. 148. Ûans les renseignements fournis par les parties à l'appui de leurs systèmes, bien des inexactitudes seraient à relever. Notons que, sans attendre Tarrêt de cassation, les heirnismeesters avaient saisi la justice du fond même de PafiBùre, sur lequel le juge de paix d'Evergem avait rendu, dès le 23 mai 1868, un jugement qui leur était contraire. Voir la note suivante.

(2) Jugement du juge de paix du 23 mai 1868 et jugement d'appel du 11 avril 1870. Belgique judiciaire^ I870, p. 964.

Leur portée.

Prétentions de l'Etat.

THeirnisse et n'étaient même plus recevables à y prétendre, après avoir plaidé, dans l'instance antérieure, une thèse contradictoire avec celle-ci. Ils se prévalaient, en outre, d'un titre collectif, en se présentant non plus comme association, mais comme section de commune. Leur tentative fut repoussée par les mêmes arguments. Le tribunal ne reconnait pas à la possession invoquée par les appelants les caractères requis par la loi pour donner ouverture à l'action en complainte (^) : le droit pouvait ne constituer qu'une servitude discontinue; la possession était « qonfuse, entremêlée, douteuse, en deux qualités qui s'excluaient mutuellement ».

De ces décisions, ce qui ressort tout d'abord, c'est l'inexistence légale de la communauté de l'Heirnisse et l'incapacité, pour ses administrateurs, de plaider en cette qualité. Les parcelles dont s'agissait au débat de 1867 se voyaient donc dégrevées de cette servitude de pâturage intermittent et leurs propriétaires en conservèrent la libre jouissance. Ils profitaient véritablement d'une lacune de notre législation. Mais pour les biens dont l'utilité entière appartenait à l'Heirnisse, un résultat tout différent était à prévoir. L'Etat revendiqua ces biens entre les mains de leurs détenteurs, appelant en justice les heirnismecsters et certain propriétaire apparent à qui une parcelle avait été cédée avant ce nouveau procès. Biens de corporation supprimée ou biens vacants, les Heirnisses devaient de toute façon être déclarées domaine national ; telle était la thèse de l'État.

{}) A ce moment, ^article 23 du code de procédure civile régissait la matière ; on l'interprétait de telle manière que la possession ad luiécapiofum de Particle 2229 du code civil fût requise pour donner ouverture à l'action en complainte. Depuis lors, le dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 25 mars 1876 a apporté à cette règle un tempérament important : la possession simple, ad inter^ dicia, suffit pour demander protection en justice contre la dépossession et même contre le trouble causé par violence ou voie de fait. Ce changement de législation n'a pas été sans influence sur la solution tout inverse donnée en 1881 par le tribunal de Bruges à l'action possessoire intentée pour les Gemeene et Loo- Weiden. Supra, p. 298, note 2. Cependant, le jugement de Gand se justifie encore sous la loi nouvelle, puisqu'il s'agissait d'une servitude discontinue.

Toutefois, le tribunal rend, le i6 juillet 1873 (^), un juge- jugement

. ^ • xï 1 de 1873.

ment qui repousse ces prétentions. Il retrace, avec plus d'exactitude que les décisions antérieures, l'histoire des Heirnisses : « Le droit concédé aux bourgeois de Saint- Bavon, dit-il, était un droit de vive et grasse pâture, dont ils jouissaient en commun, comme habitants du territoire de la commune, droit qu'ils perdaient en cessant d'y résider et que d'autres, au contraire, pouvaient acquérir en y transférant leur domicile. » Il s'agit, bien entendu, de la situation antérieure à la construction du château des Espagnols. Le jugement ajoute « qu'un bien placé dans Bien communal, les conditions indiquées ci-dessus, soit vis-à-vis de la loi (weth), qui représentait autrefois l'autorité communale, soit vis-à-vis des particuliers qui en jouissaient, n'est autre qu'un bien communal soumis au droit de pâturage au profit des habitants de la commune » . Les règlements anciens n'ont pu instituer une personne civile distincte de la commune; le seigneur, comme tel, n'y avait point de droits, et la propriété qui peut avoir appartenu jadis à l'abbaye de Saint-Bavon était, dès avant iSga, dévolue à la commune. L'usage en est resté aux habitants de l'ancien territoire de Saint-Bavon, même après la suppression de cette ville. Les droits de vive et grasse pâture qu'ils y ont toujours exercés écartent toute assimilation à des biens vacants, incompatibles avec un tel mode de jouissance. Pour réglementer celle-ci d'une manière conforme à nos lois d'administration, il suffirait aux autorités locales de rétablir cette harmonie. En tous cas, les habitants qui ont possédé — non pour eux, mais pour la collectivité — ont conservé les droits de la commune, loin de les avoir usurpés à leur profit personnel. La possession des communiers ou usagers est suffisante pour leur permettre de contredire avec succès à une revendication non fondée et, bien qu'ils ne représentent point les communes intéressées, ils doivent être préférés à celui qui ne

(1) Belgiqiu judiciaire^ l382, p. 1288.

peut invoquer ni droit ni titre. Le tribunal déclare enfin, avec Proudhon(^), « que le droit de pâturage sur un terrain communal, pour Tusage et Futilité des exploitations agricoles des habitants de la commune, est un droit de servitude réelle, que ceux-ci peuvent défendre et revendiquer contre tous faits de trouble et d'usurpation ». D'autre part, la vente d'une parcelle de l'Heirnisse par les usagers est nulle, mais c'est au propriétaire seul, à la commune, qu'il appartient de faire proclamer cette nullité. Examen Ce jugcmeut pcut Sembler trop absolu sur quelques

points de détail ; c'est là une conséquence inévitable de ces situations extra -légales, modifiées avec le cours des âges, auxquelles il faut, tant bien que mal, appliquer nos lois. La décision fut acceptée par l'État, sur l'avis de l'avocat du département des finances, M® Louis Leclercq (*). Nous ne pouvons que l'approuver, en nous plaçant au point de vue historique. Nous voyons dans l'Heirnisse une forme particulière de jouissance communale ; les rapports locaux en étaient la base première ; il est donc juste de conserver au bien sa nature communale. Reconnaissons toutefois que, depuis le xvi® siècle, la position avait quelque peu changé : les autorités d'alors, déjà soucieuses de conserver les droits des habitants, laissèrent s'introduire un élément personnel dans les règles de la transmission ; les bacvenaers habitaient toujours le voisinage de l'Heirnisse, mais ils ne formaient pas une paroisse, ni une agglomération circonscrite dans un rayon déterminé. L'intervention d'une « loi », d'institution toute seigneuriale, avait aussi apporté un élément nouveau dans la gestion et lui faisait perdre son ancienne nature, caractérisée jusqu'alors par la tutelle de l'échevinage de la « ville » de Saint-Bavon. Malgré ces particularités, qui eussent pu faire hésiter la justice, elle a eu raison de se

(1) PROUDHON, Traité des droits d^usage {servitiides rêelles\ etc. Paris, 1848, t. II, no 783.

(2) Rapport déjà cité de M. l'échevin Cailler, deuxième page. Cet aquicsccment ne date que de 1882.

prononcer en faveur des habitants, en proclamant le bien communal.

Mais tout n'était pas dit. Un débat nouveau allait s'en- Procès de 1883. gager entre la ville de Gand et les communes voisines de Monf-Saint-Amand et Oostacker, au sujet de la propriété de THeirnisse. Gand pouvait invoquer l'incorporation de l'ancienne ville de Saint-Bavon, dont les épisodes principaux ont été par nous rappelés. Oostacker, avait pour lui la situation de la majeure partie des biens ; il invoquait aussi le fait de la résidence, sur son territoire, de la plupart des ayants-droit à l'époque où fut détaché le hameau de Mont-Saint- Amand, commune indépendante depuis la loi du 21 mai 1872. Enfin, Mont-Saint-Amand se disait partiellement aux droits de l'ancienne ville de Saint- Bavon, dont une fraction lui était dévolue, et entièrement aux droits d'Oostacker, « son conseil ayant fait la réserve que, lors de sa séparation, il a succédé à tous les droits dont pouvait se prévaloir cette dernière commune » (^). D'ailleurs, une partie des Heirnisses était située sur le territoire de Mont-Saint-Amand, et Oostacker était d'accord pour les partager, à titre de biens patrimoniaux, aux termes de l'article i3i de la loi du 3o mars i836.

La ville de Gand prit l'offensive et revendiqua, « contre Droitsdc la viiie les détenteurs actuels, toute et chacune des parcelles de terrain situées le long de l'Escaut, au delà du Rietgracht, sur le territoire de la ville de Gand et de la commune d'Oostacker et de Mont-Saint-Amand et formant le bien communal connu d'ancienne date sous le nom de Prairies de l'Heirnisse. Cette résolution, prise le i5 mai i883 (*), à la suite d'un rapport présenté par M. l'échevin Callier, précise, en outre, l'objet de la revendication immédiate : ce sont les deux parcelles dont le département des finances avait en vain réclamé la propriété en 1873. Outre les im-

(1) Lettre du gouverneur de la Flandre orientale au ministre de ^intérieur, du 30 juin 18S2. Dossier des Masuirs, au ministère de l'intérieur.

(2) Résolution et rapport publiés au BtUletin communal de la ville de Gand, à leur date.

meubles, Taction portait sur certaine indemnité payée par rÉtat comme prix d'expropriation pour utilité publique d'une emprise faite en 1870 (i).

Jugement Le i6 novcmbre 1887, le tribunal de Gand rend un juge-

dc 1887. ' ' ,

ment en faveur de la ville de Gand (*). Elle n'avait appelé au procès que les détenteurs des parcelles en question, mais la commune d'Oostacker était intervenue au débat; Mont-Saint-Amand n'avait point suivi cet exemple. Les* motifs de la décision s'inspirent de considérations historiques puisées aux mêmes sources où nous les avons cherchées. Les biens, dit le tribunal, n'étaient, de leur nature, « autre chose que des biens communaux soumis au droit de pâturage en faveur des habitants de la commune » (3). L'incorporation de la commune de Saint-Bavon dans la ville de Gand, fait dès longtemps accompli lors de sa démolition au xvi® siècle, a eu pour conséquence de faire entrer les biens litigieux dans le patrimoine de la ville (^). Le mode ancien de jouissance, continué jusqu'en 1868, a conservé cette propriété, sans pouvoir y porter atteinte. En allant résider à Oostacker, les anciens habitants de Saint-Bavon n'ont pu transférer à cette commune aucun droit de propriété. L'usage, qui seul leur appartenait, se perd, en règle générale, par changement de domicile ; si les Baevenaers ont pu l'emporter avec eux, cette exception est sans influence sur le domaine de propriété. Le jugement repousse enfin les prétentions des détenteurs, dont les titres, fort discutables, semblaient forgés pour parer à une revendication déjà pressentie (^).

(1) Jugement du 14 janvier 1871, évaluant Pemprise à 13,500 francs l'hectire, cité Belgique judiciaire i88S, p. 55» •

(2) Belgique judiciaire i2»&, p. 51.

(3) Le tribunal invoque ici sa propre autorité dans le précédent procès, perdu parl*État.

(^) Le tribunal invoque ici l'autorité d'un jugement de Bruxelles du 12 août 1859. Belgique judiciaire 1859, p. 120T à 1222. Les faits sont intéressants; ils concernent Jette- Ganshoren.

(S) Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Gand, du 26 février 1891 ; Belg.Jud, 1891, p. 349. La cour affirme que * toutes les prai-

La base de cette décision est Tunion, la fusion de la ville sa justification. de Saint-Bavon avec la ville de Gand. Celle-ci est considérée comme successeur de celle-là, depuis la démolition. A ce moment, Gand seul avait droit à THeirnisse; si, depuis, des règlements ont tenu compte plutôt de la filiation des usagers que de leur domicile, c'est là une des règles d'administration qui n'a pu modifier la situation du propriétaire du bien. La règle se justifie même au point de vue économique : c'était la seule manière de laisser profiter les agriculteurs et les fermiers d'un droit de pâturage dont les bourgeois de la ville n'aurait pas eu emploi. En somme, la justice a repris la situation primitive et n'a pas tenu compte d'une disposition, exceptionnelle déjà sous l'ancien droit, illégale même depuis la loi nouvelle. Comme elle l'a dit dans le jugement que nous venons d'analyser : ad primordhim tittihan posterior semper refertur cvefttus (^).

Aujourd'hui qu'un arrêt d'appel a sanctionné cette situation, les prairies de l'Heirnisse se couvrent de constructions ; devenues un quartier de Gand, elles ne seront bientôt plus qu'un souvenir (^).

ries auxquelles s'étendait autrefois Padmlnistration des Ifeirnissemeesters avait même origine et même nature ».

{}) Loi I. Code, X, 34 : Deimponenda lucrativadescriptione.

(2) Messager des sciences hisioriqises de Belgique, t. LXII (Gand, 1888), p. I18. Disons avec l'auteur de cette notice : * Il est à regretter que les archives de la Hemisse, qui contenaient des documents bien anciens et étaient restés entre les mains des derniers Hernisse-meesters, n'aient point passé dans quelque dépôt public. •

Noms.

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