CHAPITRE XXV
DONCKT.
On dirait, à première vue, que les biens sur lesquels les habitants exercent leurs droits de pâturage aient conser\'é, dans les Flandres, une individualité plus marquée que les bois ardennais, auxquels nous les avons comparés par similitude originaire : chacune de ces pâtures porte un nom qui lui semble propre. Mais ce n'est là qu'une apparence: les noms sont, en effet, d'anciennes désignations génériques spécialisées par suite de disparitions successives, au point de ne s'appliquer plus qu'à un lieu déterminé. Il en serait de même en pays wallon, si les noms de quartiers, d'aisances, etc., ne s'étaient maintenus que dans une ou deux localités. Peut-être le fait se réalisera-t-il un jour.
Le Donckt, près d'Audenarde, mesurant 29 hectares environ, situé sur le territoire de Bevere (^), consiste en un pâturage affecté depuis des siècles aux communs usages; il porte un nom d'origine saxonne, doftk ondoftckt (*), qu'on retrouve dans plusieurs localités du pa5'^s pour désigner une prairie le long d'un cours d'eau (3).
La première mention que nous en rencontrions remonte
à 1253. Elle présente une situation qui déjà nous est bien
du xiii* siècle, connue et qui caractérise le xiii*^ siècle, à ce point de vue.
Les droits des hospites leur sont disputés, ou du moins
l'exercice de ces droits donne lieu à un différend avec le
(1) Cette commune est limitrophe de la ville .
(^) Vanoeilkindere. L'établissement des Francs en Belgique, d'après la toponomastique. Bull, de la Soc, d^anthrop. de Bruxelles, t. III (1884), p. 43.
(8) Donck, en Limbourg; Arendonck, près de Turahout; Heyndonck et Breendonck, près de Maltnes; Haesdonck, près de Tamise; Desteldonck, près de Gand; Meerdonck, près de Termonde, etc.
Procès
seigneur. Les habitants reprennent de lui, à titre de concession, moyennant une redevance, ce que jusqu'alors ils avaient possédé sans titre, sinon sans droit (^). C'est le chevalier Olivier van Machelen, seigneur de Bevere, et sa femme, qui traitent avec les hospitcs, manentes in ville de Bevera. Ceux-ci continueront à envoyer leurs bestiaux au pâturage dans le Donck, comme ils le faisaient ab antiquo, moyennant payement d'un cens annuel de 6 livres de Flandre. Une double limitation vient circonscrire ce droit. Acte de 1253. Quant aux personnes, les habitants d'une région déterminée ont seuls qualité; l'occupant d'un certain manse situé en dehors de ces limites leur est assimilé à titre exceptionnel (*). Quant aux bestiaux, ne pourront être envoyés à la pâture que les bestiaux qui se trouvent dans les étables de leurs propriétaires à la mi- mars. C'est une présomption permettant de faire croire qu'ils leur ont appartenu l'hiver, qu'ils servent à leur usage personnel et ne font point l'objet d'un trafic. Ces diverses interdictions sont d'ailleurs expressément rappelées par la charte. Une administration est instituée pour déterminer annuellement le nombre de bestiaux que chacun peut envoyer sur le bien. Elle se compose du curé de Bevere et de deux autres boni viri désignés par lui ; s'il en est besoin, ce collège se complète par voie de cooptation jusqu'au nombre de sept membres. L'acte dont nous parlons est vidimé par l'abbé Jean, du monastère voisin de Saint-Sauveur à Eename.
Un second accord, passé dix ans après entre les mêmes Acte de 1263 parties et vidimé par le même abbé, complète ces dispositions (^). On prévoit le cas où les hospites, qu'une ancienne version flamande de la charte appelle gasten {% demeurant ensemble à Bevere et participant à la pâture du Donckt, posséderont ou acquerront, dans les limites de la fran-
(1) Acte du 12 juin 1253 ; n® XLI de nos Preuves.
(•) V. une disposition analogue pour un certain fermier, à Meux ; supra, p. 175.
(3) Acte d'avril 1263, n» XLI de nos Preuves.
(4) Cette charte flamande est publiée d'après une copie du xv* siècle, par Van Lerbergen et Ronsse, Audenaerd$c/u Afengtlht^en [\^$)t t. I, p. 266.
Condition chise, la propriété d'une maison, habucrint vcl sibi acquisie-
de propriété ' '
rint cmptione propriam mansioTiem^ infra predictam divisio- 7iem,Ce deviennent donc des inansionarii proprement dits, et nous saisissons ainsi sur le vif la transformation des hôtes en masuirs, déjà signalée tout au début de ces études. Ils forment une communauté, villa^ geyneenschap ; celle-ci prend le nom du bien qui lui donne sa raison d'être : de7t Donck; de même que THeirnisse donne son nom à la collectivité des vrye Bavenacrs (^). Cette communauté, qui commence à s'organiser, se présente devant son seigneur en 1263. Le motif invoqué à l'acte est le profit de la « ville » de Bevere ; il va dicter les résolutions prises de commun accord entre le seigneur et les tenanciers.
et de résidence. On fixc d'abord la durée de la. résidence qui permet de participer à l'usage du Donckt : elle devra continuer tous les ans, depuis la veille de Noël jusqu'à la Saint-Remi suivante (i*^^ octobre); mais pour ceux qui possèdent une demeure, pour les masuirs proprement dits, la résidence annuelle depuis le i5 mars suffit. Nous voyons ici le phénomène intéressant d'un droit qui n'est pas encore attaché à l'exclusive propriété d'une maison dans un raj^on déterminé, bien que cette propriété donne déjà un privilège à l'égard des simples manants et surséants. Le collège dont
Administration, parle l'actc de 1253, pour déterminer annuellement le nombre de bestiaux à envoyer au Donckt, se réglera uniquement sur la possibilité de la pâture, sans s'inquiéter si le nombre ainsi fixé est supérieur ou inférieur à celui de l'année précédente ; un serment est imposé sur ce point aux donckmecsters (le nom n'est pas encore dans l'acte, mais il existait sans doute déjà). Pour chaque tête de bétail dépassant le chiffre réglementaire, il sera dû une amende de trois sous ; la même amende est payée si le lait des bêtes pâturantes est vendu sans la permission du curé et des autres gérants. C'est là une façon nouvelle d'assurer la personnalité de l'usage. Des trois sous d'amende, deux
(1) Siiprdy p. 324, 80.
sous appaitiennent au seigneur de Bevere, et 12 deniers aux hospites. Cette tierce part est, du reste, également perçue pour compte du seigneur, qui la retient en déduction du. cens de 6 livres stipulé à Tacte de 1253. Au delà de six livres, le bénéfice des amendes est remis à la communauté. Mais celle-ci n'en profite pas moins dans tous les cas, par la compensation des payements de chaque délinquant avec la dette collective. Un sergent, famuhis, peut être institué par le seigneur; il est chargé des fonctions de police habituelles ; il saisit les bestiaux trouvés en contravention, etc.
Presque telle que nous la décrivent ces deux chartes, l'administration du Donckt s'est maintenue jusqu'en ces dernières années. Les changements politiques n'y avaient rien fait. Seule, la rente de 6 livres n'était, depuis longtemps, plus payée. En 1881, le département des finances émit l'avis que le bien appartenait à la commune, aux termes des articles i et 2 de la loi du 10 juin 1793, et que l'ancienne direction devait être modifiée (}), Le collège de gérance se composait de trois membres : un donckmeester (le curé de la paroisse) et deux onder-donckmecstcrs et d'un receveur. Ceux-ci déclarent, le 29 mai 1882 (2), qu'ils n'osent s'opposer au projet du gouvernement de leur enlever l'administration du Donckt; ils tiennent seulement à affirmer que leur gestion a toujours été intègre, que les intéressés en ont été satisfaits. « Nous nourrissons l'espoir, ajoutent-ils, que les bases d'une institution aussi utile seront en tous points respectées et que les intentions du noble fondateur, le seigneur de Maglines, seront fidèlement suivies. » On peut voir ici comment la tradition transforme un accord, un contrat bilatéral et onéreux, par lequel les habitants donnaient sans doute bien plus qu'ils n'obtenaient, en une fondation, ou libéralité. Combien cela nous autorise à croire que là où le titre originaire est
i}) Lettre du 25 mal 1881, rappelée dans la déclaration des DonckmeersUrs du 29 mai 1882, dont il va être question.
(2) Cette pièce se trouve au ministère de l'intérieur ; dossier des Masuirs.
Époque moderne.
Bien communal.
perdu — au Beverhoutsveld, par exemple, — la prétendue donation d'une dame Van Bevere ou autre n'est pas plus une donation que celle du seigneur van Machelen, peutêtre son contemporain !
Le conseil communal de Bevere décida de reprendre le bien, au nom de la commune, « avec l'obligation « expresse de le conserver sur le même pied et tel qu'il a « subsisté jusqu'ici, pour l'usage des a)'ants-droit , de « rechthebbende i7igczetenen (^) ». Le conseil attend qu'un arrêté royal le mette en possession des titres de fondation {}) et ordonne la mutation cadastrale (3). • État actuel. Lg Douckt avait matériellement subi quelques trans-
formations ; la gemeenschap : de Donckt, propriétaire apparente, touchait les loyers de quelques maisons bâties sur le vcld ('*); quelques prairies, séparées du restant du bien par la ligne ferrée de Denderleeuw à Courtrai (•''), avaient été louées également, cet isolement rendant le commun pâturage impossible ; on affermait aussi le droit de chasse. A cette recette totale de 460 fr. 34 c. en 1882, correspond une dépense annuelle qui comprend : l'entretien des maisons louées; les réparations aux barrières, ponts, schores et canaux d'écoulement; enfin, les impositions foncières (^). « Il y a encore quelques dépenses pour le « récolement annuel des bêtes, à la mi-mars, pour l'in- « spection des travaux à faire, pour l'ouverture et la
(i) Délibération du 3 juin 1882; Dossier des Masuirs.
(2) Ceux-ci ne sont-ils pas restés entre les mains du curé de fieyerenTNous avons vu qu'il était membre de droit de l'administration du Donckt.
(3) Au cadastre, le bien était porté : » Bevere : la communauté du Donckt • .
(4) Ainsi, le 7 mai 1S46, l'administration du Donckt, * het bestuur van het Gemeente de Donckt te Beveren by Audenaarde » avait donné à bail pour dixhuit ans un fonds de terre sur lequel le locataire avait bâti une auberge. Au cadastre, le bien était transcrit, quant au sol, au nom de la communauté du Donckt, et quant à la bâtisse, au nom du preneur. Il est stipulé qu'à l'expiration du bail, l'administration remboursera, à dire d'expert, la valeur du bâtiment et de ses accessoires, etc. Cette expertise et ce remboursement eurent lieu le 2 mai 1870, le receveur de la communauté agissant et se portant fort pour elle. Minutes du notaire Saby, à Audenarde. Copie au ministère des finances.
(!^) La station d'Audenarde elle-même est située sur le territoire de Beveren. \^) Les impôts fonciers s'élevaient à 378 fr. 90 c.
« fermeture des palissades du Donckt, pour les soins à « donner aux bêtes, etc., etc.; mais celles-ci sont sup- « portées par les personnes qui mettent leurs animaux au « pâturage (^). »
Le simple changement dans la gestion, qui passa à l'administration communale et au budget ordinaire, fut approuvé par la députation permanente de la Flandre orientale, le 24 juin 1882 (*), pour le motif, entre autres, « que les intéressés habitants du hameau de Donckt ne « seront en rien lésés par la dénomination nouvelle de « biens communaux donnée aux immeubles dont il s'agit » . Faire rentrer l'immeuble dans le patrimoine communal — comme le proposait le conseil — était même superflu : il en avait toujours fait partie. Le ministre des finances ne présente donc, à cet égard, aucun arrêté à la signature royale. Par une nouvelle délibération du 3 août 1882 (^), le conseil communal de Bevere reprend purement et simplement l'administration du Donckt, tout en respectant, jusqu'à disposition contraire, les. droits de pâturage des habitants de la section, van zekeren wyk. Il fera louer publiquement les maisons et les terres non habituellement soumises à la vaine pâture. Tel est l'état de choses qui se maintient encore.
Pour les maisons et les parcelles au delà du chemin de fer, nous avons dit déjà que l'ancien mode de jouissance était impossible. L'idée d'une aliénation ne tarda pas à naître. En i883, elle fut proposée. Une enquête de cornmodo et incommodo, tenue à Bevere, souleva de vives protestations de la part des habitants qui avaient le droit d'envo)^er pâturer leurs bestiaux op de Donckt meerschcn; il fut donné lecture de leurs doléances à une séance du conseil communal ('*). Les protestataires se posent en
Simple
changement
de mains.
Vente
de quelques
parcelles.
(1) État des fermages en 1882. Dossier des Masuirs, au ministère de l'intérieur.
(2) Arrêté de cette date. Dossier des Masuirs.
(3) Texte au dos&ier des Masuirs.
(*) Protestation du 30 octobre 1883 : » Wy eigenaers van het Gemeente der
propriétaires du bien. Mais le conseil n'accueillit pas leurs réclamations; il considérait la requête comme le résultat d'un préjugé qu'on a fait naître chez les signataires en leur disant que cette vente serait le prélude de l'aliénation du Donckt entier. Le caractère sérieux de la protestation est contesté à d'autres égards encore. En conclusion, l'autorité communale sollicita l'autorisation d'aliéner les parcelles dont s'agit. Elle l'obtint Tannée suivante (^), et les finances communales encaissèrent le prix de vente.
Quant au Donckt lui-même, à la commune pâture, il subsiste toujours.
Beversche Donck, protest eercn tegen verkoop van onze Eygendommen, wclke wy door testament geherft en eygen aengckogt hebben, etc. ■ Enquête du 30 octobre 1883. Séance du 8 novembre 1883. Dossier des Masuirs. (1) Arrêté royal du 24 mai 1884.