L'ANCIEN CANTONNEMENT
a Le cantonnement est une institution moderne, qui ne remonte pas au delà du commencement du siècle, » écrivait, en 1789, Henrion de Pansèy, dans ses Dissertations féodales {}). Développant cette idée dans un traité spécial qu'il publia plus tard sur les biens communaux, il dit encore : « Le cantonnement est une institution moderne qui ne remonte pas plus haut que le commencement du dernier siècle » . Les plus anciens exemples qu'il cite sont des arrêts du Conseil des 20 mars 1727, 9 août 1729, 23 juin 1733, II avril 1740, etc. (*).
Cette affirmation avait été reprise par Merlin dans plusieurs réquisitoires devant la cour de cassation, insérés depuis dans ses ouvrages. Au Répertoire, il cite, comme le plus ancien arrêt de cantonnement, celui du 24 décembre 1726, par lequel, selon lui, le Parlement de Paris partage un bois de 36o arpents entre le duc de Nevers et les habitants de Cussy-lez-Beaume, dans la proportion de 200 et de 160 arpents (^). Nous avons recherché le texte de cet arrêt et l'avons trouvé dans les registres du Conseil des finances, section du Conseil du Roi; car c'est ce conseil, et non le Parlement, qui jugea le débat, la question ressortissant plutôt au pouvoir exécutif. Qu'on lise la décision,
(1) Henrion de Panse y. Dissertations féodales (Paris, 1789), vo Commtit$at^, § XVI, t. I, p. 458.
(*) Henrion dePansky, Des biens communaux , etc. {VtixïSt 1833), p. 151 et 91.
(3) Merlin, Répertoire (édit. belge de 1825), v® Communaux, § IV, p. 172, col. I (deux fois il y a, par erreur, ■ treizième siècle •• pour xviii*, dans ce texte); voir aussi Ibid,, v*« Prescription^ sect. I, § VI, art. 2, p. I44, et Usage, sect. II, § VI, p. 367. Idem, Questions de droite v® Canioufiemenf, § VIII, p. 132.
Opinion de Henrion de
Panscy et de Merlin.
après toutes les autres que nous allons résumer, et qui sont de beaucoup antérieures : elle prendra alors sa place véritable dans une évolution dont elle est loin de marquer le point de départ (^).
Avec Henrion et Merlin, la thèse avait des appuis si
imposants qu*il n'est pas étonnant de la voir reprise et
acceptée presque sans discussion par la plupart des
auteurs et par une nombreuse série d'arrêts, tant en
Opinion France qu'en Belgique (*). Mais cette doctrine et cette
MM DeK«ic jurisprudencc ne sont cependant pas restées saos contra-
et d'Arbora
dcjubainviiic. dictiou : MM. Léopold Delisle et d'Arbois de Jubainville parlent tous deux de cantonnements remontant au moyenâge, et certains arrêts reconnaissent ce caractère à des actes bien antérieurs au siècle dernier (^). Origine II n'est jamais inutile de rappeler, à propos d'une notion
^''ïwioS*^^ dont la paternité est aussi clairement établie, comment de Pansey. ^ettc uotiou cst uéc daus l'csprit de son auteur : Henrion de Pansey, écrivain, a accepté la thèse qu'il avait plaidée comme avocat dans l'intérêt d'un seigneur contre une communauté d'habitants. C'était dans un de ces procès ou tous les avantages étaient d'un côté, toutes les difficultés de l'autre ; cette situation a été dépeinte avec force par un auteur dont l'ouvrage reste parmi les plus appréciés pour l'histoire du droit : Championnière. Il nous montre les luttes à armes inégales que soutenaient, jusqu'à la fin du
(1) Arrêt du 24 décembre 1726; nP LXI de nos Preuves. Nous avons vainement cherché les autres arrêts de cantonnement cités par Henrion et Merlio* Les indications de ces auteurs sont insuffisantes, sinon erronées.
(2) Il suffit de citer, à titre d'exemple, Defacqz, Ane. droit belg,, t. H, p. 131 ; Mraume, Dts droits d^usagt dans les forêts, etc. (Paris, 1851), ^- ^» p. 187, n«> 129; cassation française, il novembre 1856, Dalloz, /'«rw</., ^^57» I, 91 ; arrêts de Bruxelles des 13 août 1869 et 3 août 1881 (afifiùre des bois àR Chïmay), Bietg. jud., 1869, p. 1301, et 1 881, p. 1090.
(3) Léop. DEI.ISI.E, Étude sur la condition de la classe agricole, etc., ^ A^ormand te {Evreux, 1851), p. 349; D'Arbois de Jubainville, /Tm/. dti^^^ et des comtes de Champagne (Paris, 1858-1867), t. IV, %• partie, p. 82a Cassation française, 15 mars 1845, Dalloz, Period., 1845, 1, 139 (il s*agit, daiis <*^f affaire, d'un acte du xvi« siècle). Le rapport de Troplong qui précède ^^^^ doit être lu.
dernier siècle, les communautés contre les seigneurs, et les bénéfices que ceux-ci tiraient de leur victoire. L'exemple j
qu'il choisit est précisément le procès où Henrîon de Pansey présenta la thèse de l'origine moderne du cantonnement, thèse qui fut d'une si grande influence sur notre droit forestier actuel (^).
Peut-être y a-t-il dans la controverse sur l'origine du ^^ ia°*'u«tio*i. cantonnement plus de malentendu que de véritable divergence d'opinion. Que des sentences et des transactions remontant au delà du xviii* siècle aient le caractère de
(1) Voici le passage de ChampinnuièTe : » Lorsque la question de propriété prit de rintérêt et s*éleva entre les seigneurs et les tenanciers, les premiers 8*6mpressèrent de rattacher leurs prétentions au titre le plus favorable ; tous supposèrent que la jouissance des habitants avait pour cause unique la concession telle que la supposaient les actes les plus récents, les seuls sans doute que l'on pût représenter en nature et sous leur forme matérielle . Il n'est pas un procès qui n'offre ce système; le seigneur y plaide, sans exception, que les villageois sont ses tenanciers ; que leur jouissance consiste en droits d'usage qu'ils tiennent de sa concession; que les terres sur lesquelles ils les exercent sont sa propriété. La possession même des habitants est une preuve que leurs droits ne sont que précaires ; le payement d'un cens, d'une redevance, d'un devoir quelconque, en est la justification irrécusable .
« Dans cet injuste procès, les villageois devaient succomber; ils avaient à lutter contre la puissance de leurs adversaires^ à la fois leurs juges et leurs maîtres. Leurs plus redoutables ennemis furent les jurisconsultes; les plus habiles étaient les avocats des seigneurs, parce que ceux-ci étaient les plus riches ; les pauvres n'eurent pour les défendre que les talents obscurs ou naissants» et les praticiens ignorants auxquels, dans tous les temps, revient de droit la cause du misérable et son salaire incertain . Les feudistes vainqueurs ne manquaient pas de consigner leur victoire et ses éléments dans leurs livres ; la décision privée devenait ainsi un principe général. Chaque procès gagné [>ar un seigneur était un progrès pour tous; les ouvrages féodaux en font foi ; le dernier, et assurément l'un des plus respectables des feudistes, dut à un triomphe de ce genre son éclatante réputation; les habitants des campagnes lui doivent aussi un de leurs plus terribles désastres. Henrion de Pansey, avocat du comte Pont de Rennepont, dans un procès qu'il soutint contre les communes de Roche, Cultru et Bétaincourt, établit et développa la doctrine funeste du cantonnement ; son mémoire, accueilli avec enthousiasme par l'administration forestière, fut imprimé aux frais de l'État; les théories de ce mémoire furent reproduites dans les Ditsertaiiom fiedcUis et dans divers articles de V Ancien répertoire; elles furent converties en loi par les dispositions révolutionnaires, et n'ont pas peu contribué à dépouiller les communes des droits que la chicane des seigneurs leur avait laissés. » CHAMnONNiÈRE, De la propriété des eaitx courantes^ etc. (Paris, 1846), n0 2a4, p. 343.
Depuis quand cantonnemeiîts, tel n'est pas Tobiet de la discussion.
le cantonnement , x j , . .
ex«te-îi comme Qu'il n'y cût pas, avant cette époque, de principes de droit civil? immuablcs autorisant les propriétaires à imposer le cantonnement aux usagers de leurs forêts et qu'avant la Révolution, aucune loi ne réglât la matière, cela aussi est certain. Mais où il y a matière à débattre, c'est dans la fixation du moment à partir duquel le cantonnement est entré dans le corps du droit civil. Quand peut-on dire qu'une institution existe? Est-ce lorsque, dans les relations entre individus, il se rencontre des exemples multiples de l'acte juridique en question ; ou bien faut-il que cet acte soit devenu un principe coutumier qu'une partie a le droit d'invoquer contre l'autre en justice ; ou bien, enfin, est-ce seulement lorsqu'une loi est venue en régler l'exercice et dire au pouvoir judiciaire comment le principe devra être appliqué? Dans le premier cas, l'institution du cantonnement remonte au xiil® siècle et même plus haut ; dans le dernier, il date du xviii®. Mais l'hypothèse intermédiaire est surtout intéressante; on peut, à ce propos, serrer la question de près et se demander si les actes anciens qui donnent à tant de cantonnements la forme consensuelle sont bien aussi volontaires pour les deux parties qu'ils veulent le paraître, ou si, dès lors, il n'y avait pas un droit établi — droit coutumier, cela s'entend — qui permît aux seigneurs de cantonner les usages dans leurs forêts. Si nous sommes amenés à reconnaître l'affirmative, il va de soi que la loi seule appartient à l'époque moderne, mais que l'institution est antérieure. L'histoire du droit serait renversée par cette prétention de n'accorder les caractères d'une institution qu'aux principes établis en des textes de loi. L'erreur la plus grossière consiste à juger une époque d'après les idées en cours à une autre époque. Tel serait recueil où tomberaient ceux qui raisonneraient ainsi, en confondant le droit coutumier avec le droit écrit.
Pour nous, la question a un intérêt de discussion important. Dans l'acte du 3 mai 1479, nous avons vu un cantonnement du bois de Flichée, passé entre l'abbaye de
Suite
des actes
de
cantonnements
belges.
Soleilmont et les masuirs de Chàtelineau {}), Nous vou- intérêt drions écarter Tobjection qui consisterait à dire que le fc%iîitoni!ïracnt cantonnement était inconnu à cette époque; objection bois de*^Fiichcc. toute a priori, il est vrai, mais qui s*est présentée à l'esprit de bien des jurisconsultes (*).
L'acte de 1479 a la forme d'une sentence arbitrale qui Tassimile, quant au concours de volonté, à une convention librement consentie. L'existence d'une telle espèce de cantonnement n'est pas méconnue. Mais notre but principal est d'établir que le cantonnement a existé comme institution du droit positif. Il participait alors, comme aujourd'hui, aux caractères communs de toutes les institutions juridiques de l'époque, différant d'âge en âge plus encore dans la forme que dans le fond.
Nous nous bornerons ici à rappeler quelques actes belges qui formeront, mieux que tous autres éléments de discussion, une conviction à cet égard. Il en est qui stipulent des cantonnements véritables, c'est-à-dire l'abandon d'une portion du bien aux usagers, moyennant libération de toute servitude pour la partie restante; d'autres sentences et d'autres conventions que nous citons se rapprochent plus ou moins du cantonnement. Il est utile de les passer en revue et de les comparer, car elles se montrent toujours adéquates à la notion même de la propriété, telle qu'on la concevait à cette époque, et peuvent servir à la mieux fixer. Nous ne voulons cependant donner à cette partie de notre travail plus de développement qu'elle n'en comporte. Nous ne l'avons abordée que pour éclairer sous toutes ses faces l'histoire des masuirs de Chàtelineau et de leurs titres de 1479 ; nous nous hâterons donc d'arriver à des exemples d'une époque assez rapprochée de la sentence qu'il s'agit d'interpréter. Des recherches analogues ont d'ailleurs déjà été entreprises ; bien des auteurs se sont efforcés à retracer l'histoire des
(i) N<» XIII de nos Preuves.
(S) Voir, sur ce point, l'avis du comité de législation du 17 juillet 1884; n« XXII de nos Preuves, p. 100.
anciens cantonnements ('). Notre inteotion n'est pas de la
refaire ici.
I** En mai 1265, un accord entre Tabbaye de Saint-
(1) Qu*il nous suffise de citer, pour la France, Bruand, Dès dans les forêts (Paris, 1^75)» P- ^7^ ^t suiv., avec textes dtés en note. ^Em Belgique, les mémoires rédigés, à Toccasion des procès des bois de Chîmay, fw Alpii. Wauters et par Arntz, Klbyer et Splingard (Bruxelles, x88i), donnent d'utiles indications à ce sujet.
Aux actes cités, pour la France, par Bruand, nos recherches nous permettent d'en ajouter quelques autres :
i^ Acte du 28 janvier 11S4 (^* ^O- — L'abbaye de Corbie libère ses boîsde certains droits d'usage dont jouissait un seigneur, en abandonnant 15 bomiien en propriété à ce dernier. N<» XLIII de nos Preuves.
2<* Acte de décembre 1214. — La forêt de Saint -Médard de Tracone (Saint- Médard, arrondissement de Château-Salins, département de Meurthe-et-Moselle; k moins que ce ne soit Saint-Médard, arrondissement de Soissons, département de l'Aisne) est cantonnée par un accord entre la comtesse Blanche de Champagne et les chevaliers du Temple; ceux-ci stipulent : « quod per usuarioillo assignatur nobis de eodem nemore ccc arpenta ad mensuram pruvini (de Provins ; ainsi indiquait -on les mesures en Champagne; Du Cangr, Gloss,, y^ Afontta, p. 494, col. i) habenda in pierpetuum, tali modo quod totum usuarium quod habebamus in predicto nemore quitavimus, nec in residuo illius nemoris aliquid per usuario poterimus reclamare •*. Le Temple réserve à toute la communauté le droit de faire paître ses bestiaux dans ces 300 bonniers, comme il le peut lui-même. Le surplus de la forêt demeure la propriété libre de la comtesse Blanche. Cartulaire de la comtesse Blanche, f> 12 v^. Bibliothèque nationale, à Paris; i*' volume de la Colbertine; indiqué par D'A rbois de Jubainville, Histoire des comtes ei dius df. Champagne, n» 893 du Catalogue d'actes, t. V, p. 85.
30 Acte de 1220. — Cantonnement de la forêt de Hcz entre le roi de France et l'abbaye de Froimont. Celle-ci reçoit en pleine propriété 350 arpents et renonce à tous droits sur le restant de la forêt, sauf le pâturage pour ses bêtes. Le cantonnement n'est donc pas complet du côté des usagers : l'abandon de propriété a, au contraire, un caractère tout absolu. Il est vrai que c'est une abbaye qui en profite. N® XLV de nos Preuves.
40 Acte de 1246. — Les droits d'usage possédés par l'abbaye de Froimont (Frigidus Mons, diocèse de Beau vais, sans doute Froidmont-Cohartille, arrondissement de Laon, département de l'Aisne) sur 185 journaux du bois de Breteuil (département de l'Oise) sont échangés contre 20 journaux de cette forêt. « Post dece5sum vero d'cte Amicie (dame de Breteuil), dominus Renaldus de Dargies, miles, dédit nobis in escambio pro usuagio quod nobis competebat in centum octoginta quinque jornalibus nemoris qua in dicta foresta in partem acccpit XX jomalia nemoris ab omni usuagio et omni allia consuetudine omnino libéra, sita in eadem foresta inter nemus domini Guillielmi de Bello-Saltu militis et nemus Marthe uxoris Thiboldi Chael de Britulio, ex una parte, prope autem et residuum nemoris quod remansit eidem Renaldo post dictum escambium, ex altéra, prope viam qua itur a Franco Castello ad Bruthulium. « Extrait du Car-
Pierre au Mont-Blandin, à Gand, et « le commun de la Mai 126s -.
Saint Pierre
ville de HoUain » , partage entre eux les pâtures situées ^^^^ Gandin
et la
tttlaire de Froimont, fol. 78 ro. Bibliothèque nationale de Paris, fonds latin, n^ IIOQI. D'autres actes analogues suivent. ,
5* m Le jour Toussaint 1280, dans Tëglise de Saint -Aubin le Cauf (Normandie), après réyangile, le comte de Daumartin et toute la vil/ée de Saint -Aubin cédèrent à Tarchevâque de Rouen leurs usages dans la forêt d'Âlihermont, moyennant que le prélat leur remettait leurs rentes, leur abandonnait une pièce de bois et leur payait 80 livres pour refaire leur église. » Litop. Delislk, Êiude mr la condition de la classe agricole en Normandie, p. 157.
6<> Acte du 6 février 13 12 (n. s.) : Partage du bois de Rohais entre los habitants de Chaudefontaine et le comte de Champagne. — Nous donnons cet acte en note de l'acte du 26 janvier 1336 (n. s.), relatif au même bois. N« LÏV de nos Preuves.
7" Sentence de la Table de Marbre du 2 juillet 1572. Les bois et pâtureaux de Rivarennes (dans l'Orléanais) sont cantonnés entre le seigneur de Rivarennes et les habitants. Ces bois et pâtureaux avaient depuis longtemps donné lieu à des contestations : en 1552, le seigneur actionnait les manants en privation ou réformation de leurs usages; le procès fut porté devant la Table de Marbre, qui rendit, le 14 juin 1554, un arrêt déboutant les habitants de l'exception de propriété par eux soulevée. Sur la prétention du seigneur, l'arrêt du 2 juillet 1572 statue ainsi : Les pâtureaux seront partagés entre le seigneur et les habitants. La moitié attribuée à ceux-ci appartiendra aux seuls possesseurs de maisons bâties depuis quarante ans au moins ; la libre jouissance leur en est assurée, sauf obligation de conserver au lieu sa nature de pâturage; le seigneur en est totalement exclu, sauf la justice et seigneurie. L'autre moitié appartient au seigneur, affranchie de tout droit d'usage. Cependant, dans le procès-verbal de partage du 30 octobre 1572, les habitants obtiennent encore le droit d'exercer certaines aisances dans la moitié du seigneur. La commune de Rivarennes fixt, vers 1840, obligée de se défendre contre une demande de cantonnement introduite par les ayants droit des anciens seigneurs. Elle plaida que la sentence de 1572 lui avait attribué la propriété de sa moitié des pâtureaux et invoqua, outre les actes ci-dessus, une série de reconnaissances de son droit de propriété. La cour d'Orléans lui donna gain de cause, le 17 avril 1844; un pourvoi contre cet arrêt fut rejeté, le 19 mais 1845, sur le rapport de Troplong. Dalloz, Périod,, 1845, t. I, p. 139.
8° Acte du 18 décembre 1581. Les communes de Saint-Christophe-Lejajolet, etc. (en Normandie), obtiennent, par sentence d'un commissaire délégué, une partie de forêt dépendant d'un apanage du duc d'Anjou, « à titre de cantonnement, pour leur tenir lieu de leurs droits de pâturage ». Cité sous l'arrêt de la cour de cassation de France du 26 février 1853. "Dki.uoi, Périod. ,i%$z,i, I, p. 88.
Trois autres actes peuvent être mentionnés encore, bien que les expressions qu'ils renferment : « fors la propriété nue », m sans pouvoir y prétendre aucun droit de propriété », « sans rien attoucher àcequi est du fonds du dit bois etc., <• ne les rendent conciliables avec un cantonnement proprement dit que si l'on n'envisage la propriété dont ils parlent que comme la directe ou- le domaine
ville de Hollain.
sur le territoire de cette ville (^). La partie accordée à l'abbaye est déterminée dans l'acte ; cette dernière ne peut dépasser les limites fixées sans dédommager la ville par une allocation de terre prise ailleurs. Le rémanent est bien une propriété roturière de la communauté d'Holaing, qui doit de ce chef un cens récognitif de douze deniers, à payer au seigneur, en reconnaissance de la hauteur qu'il se réserve expressément sur toute la terre (*). Ce qu'il faut observer dans cette charte, c'est que la concession en propriété semble plutôt être stipulée en faveur de Tabbaye que de la ville, comme si le titre primitif était reconnu à cette dernière sur le bien tout entier.
2^ Au sujet d'une wastine ou bruyère, située à Destelberghe, près de Gand, la même abbaye de Saint-Pierre
éminent. Ce sont les actes suivants : Arrêt du Parlement de Paris du 23 septembre 1581 et arrêt du Parlement de Dijon du 19 juillet 1657, cités par Merlin, Répertoire^ v® Communaitx, § IV, p. 173; acte de partage du 28 octobre 1660, cité sous un arrêt de Besançon du I2 décembre 1864. Dalloz, Périod,, 1865, t. II, p. I.
Exemple de partage d'un bois, en pays rhénan, près de Gransdorf, entre le chapitre de Saint-Siméon à Trêves et le monastère de Himmerode : actes de 1261, relatant toutes les opérations du partage. Lamprecht, Deutschts Wirtschaftsleben in MitttlcUttr (Leipzig, 1886), t. III, QtulUnsamlung^ n»" 10 à 13, p. 19.
(1) Van LoKEREN, Chartes de Saint- Pierre de Gand, n» 762; t. I, p. 348. Holaing, canton d'Antoing, arrondissement de Tournai.
(2) «... Nos sommes accordeit entre nos parties devant dites (l'abbaye, d'une part; les échevins et le commun de la ville, d'autre part) douchement et debo> neremcnt par manire ke le glise de Saint Piere de Gant doit prendre, avoer et tenir perpetuement le Vimir (Oseraie ; Du Cange, Gloss , v'« Vimw et Vismerùi) de Holang si avant que il sestent..., et autre (outre) che vimir devant dit doit prendre et avoir le glise devant dite deus boniers des pastures devant nomees a sa volonteit et sen aisément por faire sa volonteit et sen(si en) plus en vet avoer u elle en ait mestier le glise devant dite prendre le puet ousi (aussi) tôt a sa volonteit sans nul co itredit, sauf chou ke de quant kelle en prendrait autre les deus bonnirs devant nomes, faire doit le glise devant dite a le ville de Holang restoer (dédommagement) de sa terre u de son preit aussi suffisant, joujans (joignant) as pastures devant nomees ; et par mi chou, Nos Jehans (abbé de Saint- Pierre) et tôt H convens devant dis avons doneit perpetuement as eschivins et a commun devant dis de Holang tôt le remanant des pastures de Holang ensi ataut ke nos drois si (s'y) estent et kil en afint (revient) à no partie et le restoer ke nos lor ferons, parmi xii deniers parisis de cens par an et paier a le feste saint Rémi, et ka (qu'à) tosjors mais chou ke nos lor donois demeure a pasture et a commun us del ville, sauf le seignerie ke nos i avons, denons et poons avoir. •
termine par un partage le débat soulevé entre elle et les hospites suos et altos in villa de Desselberghine commorantes. La comtesse Marguerite de Flandre, à qui le différend fut soumis, ordonna une enquête qui aboutit à un compromis. Les arbitres rendirent leur sentence en mai 1266 {}). Ils allouent au couvent dix-neuf bonniers de la wastine, qu'il possédera en toute liberté. Le restant — ici encore le droit des habitants semble plus général que celui du seigneur — le restant demeure à la disposition des hôtes et des autres propriétaires de bestiaux de la villa de Destelberghe et des endroits avoisinants ; ils y exerceront les droits de pâture moyennant un cens annuel à payer à l'abbaye de Saint-Pierre. Le règlement réserve enfin à cette église sa juridiction temporelle sur la wastine tout entière. On retrouve toujours la distinction entre la propriété simple et la hauteur seigneuriale.
3** Les dissentiments entre co-usagers amenaient quelquefois des partages stipulés pour eux par leurs seigneurs. Ainsi, dans un bois voisin de Liège, appartenant au sire de Hemricourt, plusieurs communautés d'habitants prenaient à la fois leurs aisements. Le chapitre de Saint- Lambert et le sire de Hemricourt s'entendent, en 126g, pour mettre, par un partage, un terme à ces difficultés entre leurs hommes et masuirs respectifs (*). Des arbitres sont nommés : leur sentence alloue à la cathédrale, pour elle et pour ses masuirs de Fetine (3), vingt-cinq bonniers de moyenne valeur du bois en question ; moyennant quoi le surplus reste à l'usage exclusif des masuirs d'Angleur (^), hommes du sire de Hemricourt (^). Dans cet acte, il faut considérer, nous semble-t-il, les deux seigneurs hautains, comme stipulant pour leurs tenanciers et manants. Ceux-ci sont les vrais intéressés pour tous les produits du fonds.
(1) Van Lokeren, Chartes de Saint -Pierre de Gand, n» 773, t. I, p. 351.
(2) Acte du 18 mars 1269 . Schoonbroodt, Itwentaire des chartes de Sai fit- Lambert (Liège, 1863), n« 303, p. 80.
(3) Localité aujourd'hui incorporée à la ville de Liège. {^) Canton et arrondissement de Liège.
5) Acte du 3 avril 1269 ; rfi XLVII de nos Preuves.
Mai xa66 :
Saint Pierre
au
Mont Blandin
et les
habitants
de la ville de
Destelberghe.
iS mars 1269.
Le chapitre
de
Saint-Lambert
et le sire
do Hemricourt,
stipulant
pour
leurs masuirs
respectifr.
Octobre tzBg,
Cantonnement
des usages
dans le
bois de Flines.
Quant aux droits de justice, il en est certes autrement : Saint- Lambert s'en réserve les avantages sur les vingt-cinq bonniers cédés aux usagers. Répétons que c'est là une conséquence de la distinction générale au xiii® siècle entre la propriété politique et le domaine utile. L'indivision entre deux communautés usagères à laquelle cette sentence met fin, est un mal aussi grand pour la forêt que la simple existence des droits d'usage. De là l'identité du remède. 4° Citons un autre acte où le seigneur apparaît comme stipulant, cette fois, en son nom propre; mais les droits cantonnés sont de ceux qui caractérisent les usages forestiers des communautés d'habitants; les intéressés véritables devaient, en ce cas aussi, être les manants. En octobre 1289, Isabelle, châtelaine de Raches, et le chevalier Guillaume, son fils, rappellent que leurs ancêtres avaient aucunes droitures dans les bois de Flines (*), appartenant à la comtesse Marguerite de Hainaut-Flandre. Ces droitures sont spécifiées comme suit : feuilles à brûler, merrain pour construction, ramure pour clore les héritages, paisson de toutes les bêtes. Elles comprennent aussi des droits qui dépendent de la basse justice, mais que nous trouvons souvent attachés, comme accessoires, aux usages en bois : nomination d'un forestier, quote-part dans le prix de vente des arbres, redevance à percevoir sur les bêtes étrangères aux titulaires qui paccagent dans la forêt. Tous ces avantages sont souvent reconnus à des communautés usagères. Ici, le seul titulaire apparent est le seigneur de Raches. Pour lesqueles droitures quittées par mes ancisseurs, dit la châtelaine, à medame devant dite (la comtesse Marguerite), plainement et entirement, medame dut faire délivrer paisivlement à mes ancisseurs deseure dis
quarante et wit bonniers de bos Mais quarante bonniers
seulement furent délivrés, les huit autres ayant été vainement réclamés par les auteurs de la châtelaine. Enfin, les exécuteurs testamentaires de la comtesse Marguerite lui remirent, pour la dédommager de ces huit bonniers et pour
{}) Flines lez- Raches, près de Douai, département du Nord.
— JgS —
intérêts tuQatboires^ 5oo livres, monnaie de Flandre, en nom de restor. Ce payement mit fin aux prétentions de la châtelaine et de son fils ('). Ainsi donc, une attribution en propriété et même une somme d'argent qui en tient lieu pour partie, remplaça dans ce cas les aisances forestières nombreuses que nous avons indiquées, et que nous rattachons à la communauté des tenanciers plutôt qu'au seul seigneur.
5^ Le XIII® siècle est le siècle des chartes. Après lui, durant plusieurs centaines d'années, on les trouve bien moins nombreuses et moins intéressantes. Quand les écrits reparaîtront, ce sera, le plus souvent, pour régler des conflits sur lesquels il avait déjà été statué auparavant, en tenant compte des intérêts nouveaux et surtout des idées nouvelles de Tépoque. Nous en avons vu un frappant exemple dans les chartes de Châtelineau.
C'est jusqu'au xvi*^ siècle que nous devons descendre pour retrouver d'autres exemples de cantonnements dans nos provinces (*). Mais ici ils deviennent caractéristiques et nous intéressent surtout par leur analogie avec les cantonnements du bois de Flichée.
Des événements analogues à ceux que nous avons suivis à Châtelineau amenèrent une solution identique pour les bois de Mettet (^), dans lesquels les usagers exerçaient leurs droits d'une manière onéreuse et déréglée ; le princeévêque de Liège, titulaire de la propriété, se préoccupa
(1) Hautcœur, Caritilaire de P abbaye dt Flines (Lille, 1874), t. I, p. 301, acte n« CCLXXIX. — Confirmation du 23 avril 1293 par le comte Gui de Flandre; Ibid., p. 347, n» CCCXVI. — Dans un acte du 29 septembre 1296 {/âid.f p. 365, n® CCCXXXVIII) oit le comte Gui stipule une indemnité en faveur de la châtelaine de Haches à lui payer par l'abbaye de Flines, il donne à celle-ci le droit de récupérer la somme sur la succession de la comtesse Marguerite, sa mère : « Et de ces trois cens livres volons-nous et octroions de no gracie que li ditte abbéie ait recours en testament me chière dame et mère, et
volons que lidis testàmens l'en délivre et acquitte " Observez cette façon de
personnifier le testament.
(?) Nous ne reparlons pas de l'acte de partage du bois de Saint-Lambert ; n® LVII de nos Preuves.
(3) Canton -de Fosses, arrondissement de Namur.
Lacunes
dam les actas
après le
XIII* siècle
et jusqu'au
xvi«.
14 août i56<>.
Cantonnement
du bois de Mettet.
de cette situation. Le 14 août iSôg. une transaction inter- But venait au sujet du droit de branchage et de ramille (^). ^^ *^'tLn*"*^ L'évêque Gérard de Groisbeck l'approuva le 25 août suivant, consommant ainsi un véritable partage du bois dans lequel les intérêts des usagers et ceux du seigneur allaient être séparés et distincts (^). En voici les principales dispositions: Dans le préambule, Tévèque reconnaît l'existence des droits d'usage, consistant en bois de chauffage et de construction, et les abus commis dans l'exercice de ces droits, rendant vaine la propriété de ces biens. Il ordonne la Visitation du bois et l'examen de la partie qu'il faudrait en assigner à ses sujets — à moins qu'une autre assignation ne soit plus convenable à cet effet — pour remédier à un tel état de choses. La transaction conclue entre la communauté et les commis de Son Altesse est alors relatée et approuvée.
Le premier article porte « que les dits de la commu- « nauté pour leur droit de chauffaige, édifications et autres « droits qu'ils pourroient avoir sur et par tout le bois « qu'on dit de Mettet, à Sadite Grâce appartenant, auront, (( par mesure et assignation où désigné leur sera de par « Sadite Grâce, franchement et ligement la quatrième « part dudit bois, de laquelle quatrième part pourront « jouyr et profiter, tant pour leur chauffaige, édification, « paissonnaige que pour tous autres leurs nécessités, (( aisemences et commodités, mesme ce que pourrions (^) « avoir trop et de creu, le pourront vendre et en faire « leur profit, sans par eux ni leurs successeurs pouvoir « aliéner le fond ne aussy le sarter ni défricher, ainsi le u debvront garder, régler et conduire à taille comme un
(1) Cette transaction, renouvelée le 8 juillet 1719 et le 16 novembre 1758, est signalée par Kairis, Histoire de Fosses (Liège, 1858), p. 90, note 7, et par Stan. BoRMANs, Car tulaire des petites communes, etc., p. 75.
(2) Ordonnance du 24 août 1569, approuvant un accoid passé le 14 entre les communautés de Mettet, Thozée et Scry et les commis de Son Altesse touchant les bols desdites communautés. Polain, Ordonnances du Pays de Liège (In-fol.), deuxième série, t. I, p. 306.
(3) Ce mot est mal écrit, il faut i. pourroient « .
« bon père de famille est tenu de faire, autrement Sa R&erve
de la hauteur
« Grâce y pourra mettre ordre et provision, mesme chas- au profit do « tier les contraventeurs, afin que la dite quarte part soit de Liège. « bien et léallement entretenue par eux et leurs succes- « seurs » . — Nous voyons dans cette première clause un cantonnement bien caractérisé, avec attribution du domaine utile d'une partie du bois en échange de la libération de tous usages sur le demeurant. Dira-t-on que la restriction imposée à la libre propriété des manants cadre mal avec un cantonnement véritable ? La réponse est aisée et la fréquence des clauses de ce genre que nous avons rencontrées nous en dispenserait même. En interdisant le défrichement, le prince stipule comme souverain, comme hàut-tuteur des communautés de ses États; il agit dans rintérèt de ses sujets et prend une mesure de police forestière. Ce n'est pas un propriétaire ni un contractant qui parle ainsi. Quel intérêt aurait-il à des stipulations qui sauvegardent une partie du bois de laquelle il est exclu et dont les habitants ont promis de se contenter, même si elle devenait insuffisante ou mauvaise ? Le souverain seul peut commander et sanctionner ses ordres par des peines véritables; le contractant ne le peut pas. Ici, la résiliation n'est point prévue ; des dédommagements ne sont point stipulés : une mesure pénale frappe les contrevenants ; elle est en rapport avec la nouvelle police forestière établie par l'ordonnance de Georges d'Autriche, de i55l, dont l'exécution fut l'une des préoccupations constantes des princes-évêques (').
La seconde clause vient éclairer la première, puisqu'elle met en opposition avec le domaine utile cédé aux habitants sur un quart du bois, les droits de hauteur que le seigneur se réserve sur cette part ; elle stipule • aussi en faveur des habitants le droit d'avoir un forestier et un tiers des amendes infligées sur son rapport. « Item combien à « Sadite Grâce révérendissime ens et sur ladite quatrième
(1) Ordonnance du 15 décembre 1551, mise en garde de loi le 24. Polain, Ordonnances du Pays dt Liège, deuxième série, t. I., p. 233.
Forestiert et amendes.
Natare
imparfaite
de ce
cantonnement.
If part cfemeureront et demeurent toutes espèces de haute tetif 1^ et juridictions, toutefois pourront lesdits de Mettet a présenter à Tofficier et justice de Sadite Grâce et faire a admettre à serment un ou plusieurs sergents qui seront « commis à la conservation d4celle, auxquels appartiendra « un tiers des amendes qui escherront et se rapporteront « à cause de fourfaitures v commises ; et un autre tiers « appartiendra à ladite communauté et le reste à Sadite « Grâce ou à son officier ; au moyen de quoi Sadite Grâce pourra joyr des trois autres parts comme de franc bois sanis qu'au futur ladite communauté surséans et inhabitans susdits ni autres, en quelque qualité qu'ils soyent pourront couper ou faire couper en manière quelconque ens et sur icelles trois parts à peine d'estre corrigés « selon le contenu des réformations des bois, publiés et « mises en garde de loy Tan i55i, et autrement à Tordon- « nance de justice. » — La répartition des amendes est intéressante : le seigneur n'en a qu'un tiers, tandis que la communauté en a deux ; elle touche l'un directement et l'autre sert de salaire à son forestier. En cela encore, la situation propriétaire est déterminée tout à l'avantage des habitants. Des usagers in sylva domini avaient-ils jamais part aux amendes ? Si les trois parties réservées au seigneur sont dites franc bois, n'oublions pas qu'une expression analogue se retrouve à la première clause pour la part de la communauté : ils l'ont franchement et ligement. Les dernières clauses de l'accord sont de secondaire importance ; elles ont trait à la nouvelle police forestière introduite par Georges d'Autriche. La quatrième est toutefois assez exceptionnelle : elle nous montre que le cantonnement, consenti par les usagers, n'était point absolu, puisqu'ils conservent quelques aisances — peu onéreuses, il est vrai — - sur le bois de l'évêque. Après la coupe ordinaire, leurs bestiaux continueront à prendre la paisson « par tout et sur l'intégrité du dit bois de Mettet ». Le droit de ramasser la ramille, après la coupe ordinaire, est également réservé aux habitants. L'âge de défensa-
bilîte pour la paisson des chevaux, fixé à cinq ans par Tordonnance de l55l, est réduit à trois ans (art. 4). Les droits de la communauté sur un autre bois — le bois rÉvèque — sont réservés (art. 5) (^).
Dans la formule finale qui termine cet accord, le prince, de l'avis de la chambre des comptes, « approuve, accorde « et concède à ses dits sujets par ces présentes, p)our eux « et leurs successeurs, la dite quatrième part de ses dits « bois... » — Cette clause sert d'habilitation à la commune et de confirmation à l'article i®*".
Fallait-il insister — même aussi peu que nous l'avons Fam«e
- / - - . , interprétation
fait — pour démontrer que cet acte de i5Cq stipule un deiactc
, par la justice.
cantonnement transactionnel? Il nous eût semblé que non, tant les caractères de la propriété utile sont évidents dans le chef des habitants, la propriété politique — celle qu'ont frappée les lois abolitives de la Révolution — restant seule au seigneur, sur la p)ortion concédée du bois. Mais cette é\âdencç a été méconnue par la justice, qui, à tort, nous semble-t-il, a considéré l'acte de i56g comme un simple aménagement, un règlement. Elle s'est fondée surtout sur Tinaliénabilité du fonds que stipule la première Défense clause; donc les habitants, dit-elle, n'étaient pas propriétaires. Le raisonnement est faux : les communautés, alors déjà, ne possédaient pas leurs biens en toute liberté, ainsi que des particuliers ; certaines autorisations leur étaient nécessaires pour vendre, acheter, etc. Lorsqu'une loi vint plus tard régler cette matière au pays de Liège, elle ne fit que proclamer un principe depuis longtemps reconnu. Louvrex le justifie en rappelant qu'il est conforme au droit civil, c'est-àrdire au droit romain, reconnu alors comme droit commun de l'empire, dont relevait l'évêché (*). Un
(!) Mettet possédait des usages dans d'autres bois encore : dans ceux de Biesmes, notamment ; voir Répertoire de 1483, no 95 ; Coutumes de Namur et de PhilippevilU^ par Grandgagnage (in-40), t. II, p. 109.
(^) Ordonnances du Conseil impérial pour la principauté, du 23 août 1706 :
" Défendons à toutes communautez dudit Pays de Liège et Comté de Looz
d'aliéner aucun bois, prairies, terres ou fonds communs, ni de créer aucune rente, ou prendre argent à intérêt, sans en avoir préalablement obtenu la licence
seigneur pouvait donc fort bien, dans Tintérêt de la conserv'-ation du sol forestier, refuser une fois pouptoutes et à Tavance l'autorisation d'aliéner ou d'essarter : il était guidé, en agissant ainsi, par des considérations d'un ordre général et politique.
Quoi qu'il en soit, nous devons signaler les décisions modernes qui ont interprété autrement que nous ne le faisons l'acte de iSôg.
Nouveau Deveuu bien national, le bois de Mettet passa dans le
cantonnement j ^j j*i* tt j* , ± c ±.
en 1894. domame des particuliers. Une action en cantonnement lut intentée par les acquéreurs ; elle eut plein succès : la commune obtint 3o hectares et 12,000 francs, moyennant quoi le surplus du bois (Sj hectares) resta libre aux mains des demandeurs. C'est un jugement civil de Liège du 26 juillet 1824 Q^i statua sur cette action. La cour d'appel confirma par adoption de motifs, le 21 mars 1834 Q).
de ce Conseil...- (Louvrex, Recueil des ÊdUs^ t. IV, partie II, chap. XXXVII, §IV,p. 373.) « Cetédit, dit Louvrex (notes, p. 375, n* i), ■ n'a rien de conlraire au droit civil. » — Une disposition analogue régissait le comté de Hainaut, où elle fut proclamée dans la charte générale de 1619, chap. XLVIII, article 4. Faidrr, Coutumes du Z^a//M;// (collection in-4<>), t. II, p. 223.
(1) Pasicrisie^ 1834, II, 77. Ce procès eut un sort étrange. L'interprétation du titre ancien — faussé, à noire avis — fut oubliée à cause d'une autre question, qui avait été soulevée dès le début de l'affaire. Fallait-il, pour l'évaluation des droits à cantonner, s'en référer aux titres anciens ou ne tenir compte que de ces usages dont le décret du 17 nivôse an xui permettait encore l'exercice? Voici le texte de ce décret : Article i«'. - Les droits de pâturage ou parcours dans les bois et forêts appartenant soit à l'État ou aux établissements publics, soit aux particuliers, ne peuvent être exercés par les communes ou particuliers qui en jouissent en vertu
de leurs titres ou des statuts et usages locaux, que dans les parties de bois qui auront été déclarées défen&ables . . . ••, etc. Le tribunal et la cour, reconnaissant la constitutionnalité du décret et son applicabilité, jugèrent que le droit ainfl restreint serait seul cantonné . Et c'était justice, à notre avis. Mesure d'ordre public, de police forestière, le décret pouvait, sans violer le principe de la nonrétroactivité, être invoqué même à rencontre de titres anciens plus étendue. -La propriété communale, que ce soit le plein domaine ou les usagers, ne s'exerce jamais que dans les limites et de la façon déterminées par les lois administratives. (Code civil, art, 537, al. 2.) Notre opinion est celle de Defacqz, dont les conclusions ne furent toutefois pas suivies par la cour de cassation. Cel'e-ci cassa, sur ce moyen, l'arrêt de Liège, le 16 mars 1835 {Pasicrtsie, 1835, I, 47), estimant que les limitations apportées à l'exercice des droits d'usage par le décret du 17 nivôse an xiii ne doivent pas enter en ligne de compte pour le cantonnem^^*
6° Le partage des Grands bois de Lobbes, vers la fin ^^ xvr-'siècie. du xvi^ siècle, entre les habitants et Tabbaye de cette loca- ^^ gr^Xhois lité, nous offre un autre exemple intéressant de cantonne- ^"^^re^ ment où nous allons retrouver cette réserve du tresfonds ^^ l'Lbbiye!* sur laquelle nous nous sommes étendu à propos du bois de Flichée. L'acte est passé devant la cour échevinale de Lobbes (}). Les comparants sont l'humble abbé de Lobbes, d'une part, et, d'autre part, cinq habitants dénommés « et generallement toute la communauté du dit Lobbes ensemble congregez et assemblez pour faire ce qui après sensuit ». Et nous voyons dans la clause finale que ces cinq habitants étaient « commis et députez suffisamment de toutte la communauté ». La charte expose « que à l'église et monastère Saint-Pierre de Lobbes de sa fondation et dotation appartient la seigneurie haute, moyenne et basse par tout le district et jugement dudit Lobbes, avec toutes droitures, preminences, hauteurs et puissances spectans et concernans à telle seigneurie, sans
Appelée à statuer sur le renvoi, la cour de Bruxelles reprit la thèse de la cour de Liège (arrêt solennel du 4 mai 1836; Pasicrisiâf 1836, II, 96), ce qui motiva un arrêt des chambres réunies de la cour suprême. Malgré l'avis du procureur général Leclercq, concluant au rejet, l'arrêt de Bruxelles fut cassé à son tour, le 6 août 1839 (Pasicrisie, 1839, I, 153). Le réquisitoire dit fort justement que la valeur à remplacer par la propriété allouée aux usagers est Tutilité qu'ils retirent actuellement de la servitude, telle qu'ils Texercent dans les limites légales. L'arrêt, au contraire, distingue, avec plus de subtilité que de raison, entre l'exercice du droit et le fond du droit. Les mesures de police, telles que le décret de nivôse, n'atteignent que l'exercice ; elles seraient iniques et rétroactives si elles portaient préjudice au fond du droit. C'est celui-ci auquel le cantonnement doit substituer un droit nouveau; il faut donc remonter au titre même qui l'établit, etc. Conformément à la loi de 1832 sur l'organisation judiciaire, cet arrêt donna lieu à un référé législatif, et la loi interprétative du 10 août 1842 (PasinomUf 184.2, p. 404) sanctionna la thèse de la cour de cassation : « En cas de cantonnement du chef des droits de pâturage, le décret du 17 nivôse an xiii n'est pas applicable lorsqu'il existe un titre ou^ à défaut de titre, un usage reconnu antérieur audit décret. »
(i) Cet acte, dont la date n'est pas indiquée, a été publié par Vos, Lobbes (Lou- ▼ain, 1865), t. II, p. 575, n« 54 des Preuves. Le nom de l'abbé de Lobbes, qui figure à cette charte, en rapporte la rédaction entre 1570 et 1598. Le texte publié a quelques incorrections, provenant sans doute du manuscrit d'après lequel l'auteur le donne La ponctuation doit également être réformée pour rendre certaines phrases intelligibles.
nient (^) excepter ni réserver; si est que les manans et les habitans dudit Lobbes ont privilège, usance et possession de prendre et lever les deux tierches part de la couppe, taille et dépouille de certain bois gisant en la hauteur dudit Lobbes, nomé vulgairement le grand bois de
Lobbes (*) , demeurant l'autre tierche part au profit de
leditte église et monastère de Lobbes » .
A cette situation indivise, Tacte va substituer une possession divise : « Toutefois, continue-t-il, pour certains bons respects et plus grand profit desdittes deux parties le R^ en Dieu Mons*^ dudit Lobbes et les manans et habidJ^dî^înc ^^^^ ^^ ^^ ditte communauté se sont trouvé d'accord par éminent. appoiutemeut gratieu et convention amiable de faire division desdits bois pour assigner à chacun la cotte et portion touchant la couppe et dépouille seulement, sans toutte fois toucher à la seigneurie ny tout ce qui en dépend affin de pouvoir chacune desdittes deux parties tant mieux garder son quartier et les coupper pour s'en servir comme bon luy plaira et touttes fois qu'il voudra, dont ledit S^ abbé doit et devra avoir pour sa tierche part
le bois nommé la Houssier Item a lencontre de ce que
dit est, la ditte communauté doit et devra avoir pour leur part et portion les deux autres tierches, etc. »
Après cette clause principale, la charte ajoute quelques modalités dont nous connaissons déjà plus d'un exemple : 1° Le cantonnement ne s'applique pas au droit de champages des bêtes de l'une et de l'autre partie contractantes, ce droit « demeurant franc et libre par tous les dits bois » ; ce droit s'exerce dans les taillis de plus de cinq ans ; 2° les amendes sont maintenues comme par le passé; 3® une servitude de passage pour les bêtes des manants de la communauté est stipulée* sur la part de l'abbaye, afin de leur permettre l'accès de leur bois ; 4? chacune des parties déclare avoir fait essarter une petite coulée de bois, ce qui
(1) Le texte imprimé porte non. Nous croyons qu'il faut lire nicftt, rien. (') Ici comme plus loin, nous omettons les indications topographiques; quelques-unes semblent d'ailleurs fautives.
équivaut à un abandon de toute réclamation de ce chef.
Enfin, l'acte se termine ainsi : « En telle sorte et manière et du consentement volontaire des deux parties at été divisé et limité ledit bois pour jouir chacun en son endroit de tout profit et emolumens croisans sur ledit bois, demeurans toutes fois (à Tabbaye) le fond et touttes droitures seigneuriales. » Les parties « effectuent alors les parchons » , en accomplissant les formalités du vest et devest devant la cour basse de Lobbes et promettent d'observer fidèlement « l'accord, appointement et division ».
Ce qui nous frappe dans cet acte, c'est l'antithèse entre « la coupe et dépouille seulement » et a la seigneurie et entwTnTumé et tout ce qui en dépend » . Les deux termes doivent forcé- ^ ««««««^ne. ment tout comprendre; ce qui n'est pas l'un est l'autre. Auquel des deux faut-il appliquer le nom de propriété? D'après les idées d'alors, au second, sans doute ; d'après les nôtres, au premier. Plus loin, la charte donne pour synonyme à ce qu'elle vient d'appeler la seigneurie, « le fond et touttes droitures seigneuriales ». Ces termes indiquent le domaine éminent, la propriété politique à laquelle il ne faut point assimiler Vhéritage, la propriété allodiale ou roturière {}).
La justice n'a pas eu à connaître de cet acte. L'eût-elle interprété comme un cantonnement ou comme un aménagement? Nous devons pencher vers la seconde alternative, mais, pour nous-mêmes, nous préférons la première, malgré les expressions : « touchant la couppe et dépouille seulement » . On indique ainsi le domaine utile d'une forêt par ses attributs principaux; l'aliénation ou le défrichement n'entrait dans les prévisions ni des parties ni de la cour.
7** Passant au xvii® siècle, nous rencontrerons des exemples marquants de partages de forêts entre des seigneurs et des communautés usagères. A propos du procès
\}) Dans la même phrase, notre acte parle de •• Théritage nomi vulgairement le vivier Jean du Cellier nuement et entièrement à laditte église come de droit et de tout temps appartenant «•; plus haut, il dit du bois de la Houssière qu'il est « tenant au bois de Fontaine et as héritages a eux (abbés) appartenant *> .
7 avril 1616. des bois de Chimay, on a rappelé celui qui date du
dc8 7 avril 1616 ; il est contradictoire entre le prince-évéque
entre'ie '* dc Liégc commc duc de Bouillon, et les manants de cette
duc de BouUlon .
Ilévêque Ville (^).
et les mariante Lc préambulc, rédigé sous forme d'ordonnance, rappelle les abus que les sujets et habitants commettaient dans les bois, « soubz pretext d'usaige qui leur aurait été parcidevant accordé » . Le prince affirme dès cette époque
— et c'est ce qui caractérise les actes des derniers siècles
— la thèse des concessions d'usage par les seigneurs, ceux-ci n'admettant aucun droit pour les habitants s'il ne leur a été expressément ou tacitement octroyé. — Sons son bon plaisir, le duc de Bouillon conclut « aulcuns poincts et articles touchant ung partaige et règlement desdits bois et forrest » .
Le premier article de « l'ordonnance, répartition et règlement » révoque les droits d'affouage et de vaine pâture exercés par les manants, de même que le droit de parcours pour les bêtes ; mais, par un octroi nouveau, le seigneur leur accorde ces aisements sur les tailles de plus de sept ans dans la part qtii leur est allouée, les usages demeurant pour toujours éteints « en la parte de Son Altesse Sérénissime ». Ainsi, sous forme d'accord, le duc libère son fonds et réglemente à la fois, par des prescriptions de police, l'exercice des droits de ses manants dans le bois qui leur est assigné.
Le bois de construction est accordé aux manants dans le bois des Amerois; mais des mesures de police, sur la demande, la délivrance et l'emploi du merrain sont également stipulées à cet égard.
Pour le bois mort, les arbres abattus, les arbres vendus sur pied, la paisson et les voies d'accès du bois des Amerois, une répartition par moitié se fait entre Son Altesse et les bourgeois. Un droit particulier est réservé
(1) Publié par Polain, Reauil des ordonnances de Bouillon (Brux., 1868, in-folio), p. 23 ; reproduit et comment ë dans la Belgique judiciaire du 14 janvier 1883, p. 49.
au gouverneur du prince dans son duché de Bouillon.
La clause suivante est capitale : elle dispose au sujet ï^»"'*» réservés
* ^ ^ ' ^ •' au pnncc.
d'un bois qu'elle délimite avec précision. Ce bois, « avecqz terres, bois viffz ou morts, croitin (^), payson et tout ce qui en dépend, demeurerat perpétuellement et irrévocablement en propriété aux dits bourgeois, mannans et communaultédu dit Bouillon, à l'exclusion tant de Son Altesse Sérénissime, de son vénérable chapitre de Saint-Lambert et de leurs officiers que de leurs successeurs, excepté au sien gouverneur son droit ordinaire, et comme il est réser\'é à l'article des Amrois..., pour par eulx en joyr, user et disposer comme ils trouveront plus expédient ». Une double restriction est apportée à cette pleine attribution : l'obligation pour la ville de conserver en son bois des souches pour la haute futaie — obligation de police imposée par le prince à titre d'autorité ; — et le droit pour le prince de prendre dans ce bois une pièce de 3oo arpents — stipulation d'intérêt particulier au profit du domaine privé du souverain. En outre, les manants doivent délivrer une certaine quantité de bois à Son Altesse et au couvent des Augustins de Bouillon; ils doivent enfin fournir aux besoins du chauffage de la garflison.
Le complément de cette stipulation est écrit dans la stipulation suivante : « La vest de l'aultre forest, payson d'icelle, avec les trois cents arpens ainsy choisis comme dessus demeureront perpétuellement pour la parte, portion et réparation de Son Altesse Sénérissime et de ses successeurs pour en disposer, régler, ordonner et user comme elle trouverat pour son plus grand proffit et utilité de sa table épiscopale convenir, en staplant les tailles ordinaires (*) en bon père de famille ». Ici, les exigences de la
(1) Sans doute une espèce de bois ou une partie des arbres. Voir Godkfroy, DU't. de PatuitntH langtte française^ v® CresU, i ; - sorte d'arbre servant à la construction ».
(2) Le sens est : en conduisant les coupes. Peut-être faut-il mettre le mot stapUr en rapport non avec itape^ baliveau, mais avec fstapUr^ étaler, exposer en vente.
Réserve jUia hauteur.
Caractère
incomplet
de ce
cantonnement.
police forestière sont rappelées à l'égard du seigneur luimême, comme elles viennent de Tètre à Tégard de ses manants.
L'acte stipule ensuite le placement de bornes « pour servir de pertinente séparation aux susdits partaiges et répartition, le tout aux frais communs de part et daultre, se réservant Son Altesse pour luy et ses successeurs tous les minéraux es susdits forest, comme Seigneur et Souverain ». C'est, pour finir, la réserve de la hauteur sous une de ses formes typiques aux pays de mines et minières : la réserve du tresfonds, au sens actuel du mot (^).
Dans les formules de confirmation finales, l'évêque et son chapitre reconnaissent ne pouvoir plus « jamais rien prétendre ou clamer à l'encontre sur la parte accordée par ces présentes auxdits bourgeois et mannans de Bouillon..., comme aussy réciproquement les dits bourgeois et mannans renoncent à perpétuité à tous droits, actions et prétensions sur tout le partaige et répartition dessusdit, retenu et réservé à Son Altesse Sérénissime (*), etc. »
Dans cet acte, ce qui frappe autant que le cantonnement lui-même, c'est le caractère incomplet de ce cantonnement. Les incofivénients qu'il devait faire cesser ont forcément subsisté en présence de l'indivision et de l'enclave encore maintenues en cette transaction. Ainsi pouvonsnous voir se former peu à peu la notion actuelle du cantonnement, purement rudimentaire dans ses premières manifestations. N'est-ce pas la règle pour toutes les formes juridiques, à l'époque de leur développement?
Si les inconvénients des usages déréglés n'avaient pas
(1) Ce droit r^alien était reconnu dans toutes les contrées où le principe féodal s'était fortement développé. A Liège, l'esprit démocratique avait fait prévaloir l'attribution des mines aux propriétaires des héritai^es qui les renfermaient. Defacqz, Ancien droit belgique, t. II (Bruxelles, 1S73), P- 94ctsaiv. Nous voyons ici même le prince réagir contre cette tendance pour se réserver les mines et métaux.
(2) Cette phrase semble mal lue ou tout au moins mal ponctuée. Nous la respectons toutefois, le sens étant suffisamment clair. Toute autre lecture serait pure hypothèse de notre part.
été levés par Taccord de l6i6, celui-ci avait cependant a6 juin 1731. ouvert la voie au cantonnement intégral, consommé le ^*"^^^*°* 26 juin 1731 (^). L'acte rappelle les dispositions anté- ^e» "»«««» bois, rieures qui réservent Texercice indivis de la servitude en bois de construction dans la forêt des Amerois et Tenclave de 3oo arpents stipulée au profit du prince dans « les parties et cantons appartenantes à la communauté » . En 1725, les intéressés s'étaient entendus pour mettre fin à cette situation par un échange de leurs droits respectifs. Un mesurage nouveau fit découvrir d'importants excédents dans « la moitié appartenante à la communauté » . Mais, ce nonobstant, les arpenteurs considèrent que, vu la nature du bois, un simple échange sans soulte peut être accepté par les deux parties. Cette opération est réalisée par des « traittés, cessions, abandonnement et transport respectifs » , qui auront pour effet de transférer en propriété au prince la totalité du bois des Amerois, dans lequel les habitants ne pourront plus réclamer aucun droit quelconque. « Et en contre eschange desdits droits et prétentions, mesdits sieurs les commissaires de Son Altesse Sérénissime, pour elle et ses successeurs, ont fait et font par cesdites présentes cession, abandonnement et transport pur et simple et irrévocable au profit de la dite ville ce acceptant par lesdits bourgmestres, de la totalité des dites pièces et portion de bois dit les Trois cents arpens..., sans aucune chose en retenir ni reserver, sinon les droits de souveraineté et jurisdiction, pour les dites pièces de bois estre et demeurer à l'avenir et à perpétuité réunies à celles qui appartiennent à la dite ville et communauté de Bouillon, suivant ledit partage du 22 mars 1616, en jouir proffiter et disposer aux termes d'iceluy, en observant néanmoins les règlements et ordonnances de Son Altesse Sérénissime sur le fait des bois ». Enfin, pour compenser l'obligation de fournir au chauffage de
(1) Acte reposant, comme le précédent, aux archives locales de Bouillon et publié è sa suite dans la Belgique judiciaire , 1883, p. 53.
la garnison, obligation éteinte déjà au profit de la ville, celle-ci cède encore 40 bonniers de bois à Tévêque.
Il semble vraiment que cet acte saisisse l'histoire du cantonnement sur le vif. La justice n'a pas eu à l'interpréter. Dans la solution donnée aux procès de Chimay, elle semble n'en avoir point tenu compte, '^vitj.et^xviii* 8° Un autre différend important qui a occupé tout le Différends xvii^ sièclc ct mèmc le xviii®, et qui a eu son écho dans le
rclatin au bois ^ ' '■
d'oignies. nôtre, s'est agité entre la commune d'Oignies (^) et son seigneur, le baron de Hamal. Nous ne nous y arrêterons pas ; les éléments du débat sont aisés à trouver et leur intérêt réside surtout dans une comparaison des titres successifs qui montrent la propriété du seigneur augmentant en étendue, par les abandons transactionnels des habitants, alors que ceux-ci acquièrent des droits d'usage toujours plus intenses. Ce que cet exemple a de plus intéressant, ce n'est pas le cantonnement tout moderne auquel il a donné lieu, mais la diversité des combinaisons tentées pendant trois siècles pour régler d'une manière satisfaisante les rapports entre propriétaires et usagers (*). Chartes de 1585. Aucunc charte du moyen âge n'est conservée pour les bois d'Oignies. Le titre auquel se réfèrent les actes subséquents date du i5 juin i585, nous ne le connaissons même que par eux. Il réglait une situation bien plus ancienne et avait pour but de renouveler des mesures de police sans doute méconnues. En 161 3, cette charte fut ratifiée par le seigneur et mise en garde de loi par la cour féodale de Liège. Elle nous présente une situation complexe : d'un
(i) Canton de Couvin, arrondissement de Dinant. Ancien pays de Liège.
(2) Les pièces que nous allons analyser sont indiquées par Stan. Bormans, Cartidaire des petites communes dr la province de Namnr, p. S6-88. Elles se trouvent aux archives locales d'Oignies. Un mémoire, présente par l'avocat Bosquet en 1S44 à l'appui du pourvoi en cassation de la commune, en donne un résumé fort complet et expose toute l'afiaire. La bibliothèque des avocats prés la cour d'appel de Bruxelles possède un exemplaire de ce mémoire. Il a servi à rédiger la notice qui précède l'arrêt de cassation du 16 mai 1846, dont nous allons parler (Pctsicrisie, 1846, 1, 437 à 464). C'est lui que nous suivons ici ; nous le citons une fois pour toutes.
côté, le seigneur possède des bois grevés d'usages au profit des habitants ; d'autre part, il est lui-même titulaire d'usages identiques dans le bois de la communauté. Il s'agit de droits de pâturage, de paisson, de glandée, de chasse, de bois mort, etc.
La propriété de ses bois imposait à la communauté de i6a6 l'obligation de payer un cens au seigneur. Un différend surgit à ce propos : il fut apaisé, grâce à une transaction, le 5 octobre 1626 ; les habitants cèdent au seigneur le tiers du produit annuel des coupes et, en propriété, 420 bonniers de bois, à charge par lui de laisser pâturer les chevaux et les bêtes à cornes, non seulement dans le canton cédé, mais dans tout le bois après quatre ans de recroissance. Cet acte fut dûment réalisé et mis en garde de loi l'année suivante.
Dès 1642, la situation se modifie : les manants obtien- de 164a nent le pâturage dans les bois du baron de Hamal, du i5 octobre au i^' avril, un an après la coupe et durant toute l'année, après quatre ans de recroissance. Le seigneur leur octroie aussi certains aisements dans sa forêt de Frasnoy. Moyennant quoi, la communauté lui cède encore 100 bonniers de ses bois en propriété. Loin de libérer la forêt ou de favoriser la police forestière, de pareilles mesures devaient amener plus d'abus et de conflits, puisque le seigneur se trouvait propriétaire de domaines plus vastes, mais grevés de servitudes nouvelles et plus onéreuses.
Le même système fut suivi, non plus par l'échange de ^e «666 cantons de forêt, mais moyennant certains avantages pécuniaires accordés par les habitants à leur seigneur. Celui-ci leur avait emprunté 1,100 florins, dont on lui fit remise en 1666, à condition qu'il reculât au i5 mai la date où le bétail devait quitter les bois. La date de son entrée fut, au contraire, avancée au 16 septembre, en 1686, les habitants donnant de ce chef à leur seigneur une somme de 3oo florins et libérant sa forêt de Frasnoy de certains usages dont il l'avait grevée à leur profit en 1642.
Kèglement
forc«tier,
Procès.
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partage,
en 1 868.
Un règlement, intervenu au milieu du xviii® siècle, nous montre la préoccupation de Tépoque de régulariser le régime forestier (}). Mais ce n'était pas toujours aisé. Ainsi, quoiqu'un mandement général du prince-évéque,du 26 août 1772 (*), défendît le pâturage dans leurs tailles de moins de sept ans, une déclaration passée devant la cour scabinale d'Oignies, le 4 décembre 1788, maintient pour la paisson les anciennes règles contractuelles, parce qu'elles n'offraient aucun inconvénient. Cette étrange décision, appuyée de l'autorité de la cour aulique de Wetzlar, est accompagnée de certaines restrictions que le seigneur obtient en s'obligeant à nouveau de payer les 1,100 florins dont l'acte de 1666 lui avait fait remise. D'un autre côté, la communauté obtient de très larges concessions nouvelles dont l'importance peut se mesurer au service qu'elle rendit aux barons de Hamal : elle emprunte pour eux une somme de 180,000 florins. Outre les droits d'usage, la commune perçut, depuis cette date, la totalité des produits forestiers, afin de se constituer ainsi un fonds d'amortissement pour éteindre la dette des seigneurs propriétaires.
Les décisions de justice du siècle actuel rappellent comment les barons de Hamal, émigrés, perdirent leurs biens et comment ils leur furent restitués ; comment, enfin, ces biens passèrent en d'autres mains (^).
En i833 commença un de ces procès complexes et interminables, comme le droit forestier seul les connaît encore. Des nombreuses questions soulevées (^), nous ne rappel-
(1) Règlement du 7 janvier 1756. Stan. Bormans, CarL des petites communes, p. 88.
(*) Ordonnance du 14 août 1772, mise en garde de loi le 26. Polain, Ord, de la princ. de Liège, troisième série, t. II, Bruxelles, t86o, à sa date.
(3; Exposé dans la Pasicrisie, 1846, I, 440 .
(^) Beaucoup de celles-ci offrent de l'analogie avec les questions plaidées pour les bois de Chimay. Il suffit de comparer les diverses décisions judiciaires. Voici celles du procès d'Oignies : Jugement de Dinant du 12 août 1842, Pasicrisie, 1846, I, 440; arrêt de Liège du 4 mai 1844, Pasicrisie, 1848, II, 18, et 1846, I, 440 ; arrêt de cassation du 16 mai 1846, sur réquisition du procureur général Ledercq, Pasicrisie, 1846, I, 446 et 455 ; arrêt de Bruxelles du 30 mars 1847, Pasicrisie, 1847, II, 130.