‹ Les masuirsChapitre 38 sur 53 · IX · texte numérisé non relu

IX

lerons que celle relative au terrage, redevance stipulée en Tcn-age. faveur du seigneur lors des cessions des 420 et des 100 bonniers que lui fit la commune en 1626 et en 1642. Cette redevance était motivée par le droit d'essartage que les habitants reprirent ^ cette dernière date sur un bien qu'ils avaient abandonné ei;i toute propriété à leur seigneur. Pareille rente représente le prix d'un avantage foncier, dit le procureur général Leclercq, dans son avis qui précéda l'arrêt de cassation du 16 mai 1846; ce n'est pas une redevance entachée de féodalité, récognitive de la directe Q).

A la suite de ces débats, dont le but avait été de fixer les droits respectifs des habitants d'Oignies et des successeurs des anciens seigneurs, la commune assigna ceux-ci en cantonnement en i85o (*). Le procès dura longtemps et aboutit, en 1868, à un partage définitif des bois désormais dégrevés. Il avait fallu près de trois siècles pour obtenir ce résultat !

9° Le commencement du xvii® siècle nous fournit un ^^ ié^xx^ 1609 exemple de cantonnement bien net entre les manants bob*!^»^^^. de Mornimont et l'abbaye de Floreffe, au sujet des bois de Socques; le texte en est inédit jusqu'ici (3). Devant la cour foncière du lieu, les masuirs rapportent, c'est-à-dire abandonnent tous leurs droits d'usage dans le bois au profit

(1) PasicrisUt 1846» 1, 449. Voici le raisonnement : La synonymie avec le terrage^ nom donné souvent à pareille redevance, ne doit point induire en erreur. Le réquisitoire dislingue donc le terrage payé par les usagers, du terrage dû par le propriétaire roturier à son seigneur foncier. En cas de séparation du domaine utile et du domaine direct, les cens ou rentes que touchait le titulaire du domaine direct sont naturellement éteints sans indemnité depuis la suppression de Pancien régime. Cette partie du réquisitoire est intéressante, puisqu'elle implique la solution à donner dans le cas où c*est bien le domaine utile, la jouissance intégrale du fonds, et non quelques droits spécifiés et limités à l'acte de concession, dont peuvent se prévaloir les habitants.

(2) Arrêts de Liège du 27 juillet 1857 et du 8 juillet 1868. Paskrisie,i%i%, II, 182, et Belgi'jtte judiciaire^ 1869, p. 644. Jusqu'à l'introduction du code forestier de 1854, le droit de demander le cantonnement appartenait également au propriétaire et aux usagers. Décret du 28 août-14 septembre 1792, art. 5.

(8) Acte du 12 février 1609; n* LIX de nos Preuves. Mornimont, canton de Fosses, arrondissement de Namur. Cet acte est indiqué par erreur sous la date du 12 février 1629, dans le Cartulaire des petites communes^ par BoR&fANS, p. 81.

80 septembre

Les bois

de Pcsches.

de l'abbaye, « à condition qu'iceux religieux leur transportent la parte et portion qu'ils ont audis bois de Socques », ladite part à déterminer d'après un mesurage à faire. Les formalités de transfert immobilier sont observées des deux côtés. Les manants jouissent même du droit de haute fleur ou droit de glandée, en en payant une redevance récognitive à l'abbaye, seigneur du lieu. Une servitude de passage pour leurs bestiaux est stipulée sur la portion de l'église. Tel est bien le type du cantonnement pur et simple, mais contractuel, ne l'oublions pas.

10° Le baron de Pesches et les habitants de la localité du même nom passèrent une convention analogue à celle de Mornimont,en 1641 (^), mais elle en est le contre-pied, à un point de vue : ici, le seigneur est usager et la communauté propriétaire; c'est donc elle qui va céder une partie du bois afin d'affranchir le surplus. La contenance de la forêt était de 974 bonniers environ ; la partie cédée au seigneur, de 3oo bonniers. Les droits auxquels il renonce, moyennant cette allocation, comprennent, entre autres, la moitié de tous les produits qui excèdent les besoins des usagers, le bois de chauffage et de maisonnage, etc. La propriété de la communauté est libre désormais, sauf certaines restrictions d'ordre politique : le seigneur se réserve d'autoriser toute aliénation du fonds, de percevoir les amendes, de ne laisser couper que les chênes marqués par justice. Il agit là en vertu de sa hauteur et de sa seigneurie. De leur côté, les manants stipulent en leur faveur l'habituelle servitude de parcours sur la part du baron. L'opération consacrée par cet acte a de grands rapports avec le triage ; c'est, en effet, un tiers à peu près du bois que la communauté doit abandonner en échange d'une renonciation qui nous semble de bien moindre importance {^).

Q) Acte du 20 septembre 1641, réalisé seulement le 17 mû 1721. de Villrr- MONT, Pesches. Ann, de VAcad, d*archol, de Belgique, t. XLI (1885), p. 17$ et 199. — Pesches, canton de Couvin, arrondissement de Dinant. (*) Voici deux actes du xviii* siècle qu'il nous suffit d'indiquer : 1** Indivision des forêts de Merlemont (canton de Philippeville, arrondissement

1 1** Comment terminer cette énumération sans rappeler Débats les actes de cantonnement des bois de l'ancienne princi- bob dechîmây. pauté de Chimay? Les débats fameux qu'ils ont suscité les entourent d'une notoriété telle que leur place est marquée dans les annales du droit forestier. Notre intention n'est pas de retracer — même succinctement — l'histoire de ces procès qui embrassent trois siècles et qu'on devrait faire remonter bien plus haut, sans doute, si l'on en connaissait les origines (^). Qu'on relise seulement toutes les pièces publiées pendant le litige : elles suffisent — quand on les replace dans le cadre d'idées où nous les mettons ici, et qui sont les idées de leur temps — elles suffisent à montrer qu'au xvii^ siècle les bois de Chimay ont été réellement cantonnés^ c'est-à-dire que l'attribution partielle qui en a été faite aux communes usagères moyennant dégrèvement du surplus au profit des seigneurs, fut une attribution de droits équivalents à l'actuelle propriété, ou qui, du moins, lui ont été assimilés par les lois de la Révolution (*).

de Dînant) et de Taille-Médy, stipulée entre la commune de Montmédy et le souverain, par le traité de Thionville du 22 mai 1701. Arrêts de Liège, ir août 1847 et 8 mai 1851. Poster., 1851, II, 257 et 310.

2* Partage d'un bois entre les manants de Blaimont (canton de Beauraing, arrondissement de Dinant) et l'abbaye de Waulsort. Cartulaire de Waulsort, t. II, f® 26 v». Indiqué par STxVN. Bormans, Cartulaire des petites communes, etc., p. 18.

(1) Le titre le plus ancien qui ait été publié est la charte de Guy de Chatillon, confirmant et étendant les privilèges dont les bourgeois de Chimay jouissaient dans la Franche-Haie, du 17 juillet 1393. Il forme Pannexe n® i du mémoire historique publié par M. Alph. Wauters à l'occasion du procès des bois de Chimay (Bruxelles, 1881), p. 76. Le recueil de titres et documents publié pour les princes demandeurs (Bruxelles, 1868) ne commence qu'à l'ordonnance du marquis d'Aerschot, du 20 mai 1531. Tout nous autorise à supposer qu'au XIII* siècle, des chartes ont déjà réglé les rapports des habitants avec leurs seigneurs. Mais nous ne les cotmaissons point.

(-) Voici quelques indications qui permettent de suivre les procès des bois de Chimay. Nous donnons la date des différentes décisions modernes en groupant celles qui sont rendues en la même cause :

10 Droits d'usage retenus par la commune de Seloignes dans les forêts des princes de Chimay : Bruxelles, 19 mars I845; Pasi^risie^ 184.5, II, 341 ; Belgiqite judiciaire, 1846, p. 119. Cassation, 3 juillet 1846, Pasicrisie, 1846, 1, 322. Bel-

XVI* siècle.

Tentatives

diverses

d'arrangements.

Le XVI® siècle avait vu surgir entre les seigneurs de la terre de Chimay et les habitants de la ville et des localités qui la peuplaient de nombreuses et longues diificultés ; ce n'était sans doute là que la suite de différends et d'arrangements plus anciens dont la trace est perdue» Par des règlements de i53i et i535, on essaya de mettre fin à ces contestations et d'établir avec précision les droits des usagers (^). Mais ces règlements, œuvres des seigneurs

giqtu judiciaire^ 1846, p. I148. Bruxelles, 13 juillet 1859, Pasicrisie, 1859, II, 367. Belgique jiidiciaire^l%^()t p. 11 10.

2« Première action en cantonnement : Charleroi, 21 avril iS66;Bc/giçfte/udieiain, 1866, p. 881. Bruxelles, 13 août 1869; Belgique judiciaire, 1869, p. 130I. Cassation, 18 janvier 1872; Pasicrisie, 1872, I, 208.

3« Droits de champiage de la commune de Vi relies : Charleroi, 16 février 1877; Pasicrisie, 1877, m» ^S?-

49 Deuxième action en cantonnement : Charleroi, 25 juillet 1878 (trois jugements); Pasicrisie, 1879, III, 15, 57 et 83. Bruxelleç, 3 août 1881; Pasit-risie, 1882, XI, 279; Belgique judiciaire, 1881, p. 1090. Cassation, 22 octobre 1885, Pasicrisie, 1885, I, 256; Belgiqtte judiciaire, 1885, p, 1506.

5* Expropriation de bois usagers: Charleroi, 11 août t88i; Belgiqtu judiciaire, i88t, p. 1594; Bruxelles, 28 juillet 1887; Belgiqtte judiciaire, 1887, p. 1249; Cassation, 2 mai 1889; Pasicrisie, 1889, 1, 210.

6^ Police forestière des bois usagers : Bruxelles, 2 mii 1888 ; Pasicrisie, 1888, II, 272. Cassation, 15 octobre 1888. Pasicrisie, 1888, II, 272. Cassation, 15 octobre 1888. Pasicrisie, T889, I, 5; Belgique judiciaire, 1888, p. 1546. Liège, 28 novembre 1888. Pasicrisie, 1889, ^^f 93 • I^a^ns cette affaire, le comité de législation délibéra un avis le 9 octobre i885.

A l'occasion des deux procès en cantonnement, plusieurs brochures ont été imprimées, sans parler des mémoires des parties. Les plus importantes sont : Recueil de titres et documents imprimés par le.s princes demandeurs ; Bruxelles, 1868; — Alphonse Wauters, Les bois communaux de Chimay, Rechercha historiques, etc, Bruxelles, 188 1 ; — Arntz, Kleyer et Spmngard, Êtudi furidiqtte surPaction en cantonnement. Consultations ptntr les commufies défenderesses, Bruxelles, 188 T.

{}) Nous suivons dans ce rapide exposé la requête en cassation pour les diverses communes intéressées dans le procès intenté en 1878 par le prince de Chimay. Elle fut déposée le 17 novembre 1883 par M« Ch. Duvivier et donna lieu à l'arrêt de rejet du 22 octobre 1S85. Cet exposé est d'une parfaite netteté, malgré sa concision. Sur un seul point, nous voudrions être plus catégoriques que le pourvoi. Il dit que la concession de droits d'usages dans les forêts fut toujours l'e£fet de conventions que les seigneurs avaient le plus grand intérêt à souscrire, etc. Ceci est exact des premiers titres qui reconnaissent ces droits et leur impriment le caractère de concessions écrites ; mais les droits eux-mêmes ne doivent pas leur origine à des actes : le fait a un caractère plus primitif et naturel. L'on conçoit mieux un seigneur attachant ses manants à ses terres en

et soumises à leur bon plaisir, acceptés, il est vrai, par les manants, demeurèrent sans résultat efficace (^). Vainement avait-on donné à l'arrangement de i535 la force de la chose jugée en le « passant en condamnation volontaire aux plains plaids de la cour souveraine du Hainaut » (*) : ^^gHaî^ut"^* rien n'y avait serv^i. Au siècle suivant, la croissance des feux et la manière dont les usagers exerçaient leurs droits engagèrent le prince de Chimay à solliciter de la cour souveraine un règlement nouveau. A cette époque, ce corps judiciaire occupait déjà une place si importante dans l'organisation politique, ses fonctions contentieuses et administratives étaient si vastes (3), que c'est de lui que la solution est attendue : elle n'est plus simplement présentée à son entérinement, comme en i535.

Le prince demande à la cour, par sa requête introduc- 6 mai i6i6.

* , •■■ * , Ordonnanco

tive d'instance de février i6i5, qu'elle veuille apporter dcpoUce « quelque bon règlenieilt et ordre, fut-ce en partageant ou bien par telle autre voie qu'on pourrait adviser » (^). Mais

leur assurant des avantages c|u'ils Qr&ignaient de se voir ravir, qu*un seigneur attirant d'oa se sait où des étrangers par l'octroi de certains aisements qu'ils pouvaient trouver à peu près partout. Cette origine concédée de droits d'usages peut être vraie pour les « villes neuves », non pour les communautés villageoises d'ancienne fondation spontannée.

(i) Voir l'ordonnance du 20 mai 1531 {Titres et Documents, n» i). Article il : » Toutes lesquelles ordonnances ci-devant touchées et chacune d'elles, Monseigneur a fait sur tel état et condition de les pouvoir accroistre, modérer ou diminuer à son bon plaisir,... Depuis cette ordonnance ainsi faite et conclut. Monseigneur a fait assembler et venir vers lui en son château de Chimay, le mayeur» échevins et bou nombre de mannans de la ville dudit lieu, auxquels il a fait faire lecture desdites ordonnances afin que chacun en son regard ait à les observer, etc. » Le seigneur fait alors deux concessions qui lui sont demandées. « Et moyennant ces choses dont mondit seigneur a promis de leur passer ces lettres en formes authentiques, lesdits mayeur, échevins et mannans de Chimay ont déclaré et déclarent qu'ils ont les dites ordonnances pour agréables, promettant y acquiescer, etc. »

(2) Le fait est relaté dans une délibération de l'Office des bois de Chimay, du 13 juillet T726, publiée parmi les Titres et Documents, p. 166.

(3j Voir le décret des archiducs du 6 juillet 161 1. Pinchart, Histoire du conseil souverain du HaifiaiU (Bruxelles, 1857), p. 54 V. p. 26 et suiv., la compétence de la cour, fort étendue, même en matière administrative.

{^) Cet acte et tous les autres que nous citons ont paru dans le recueil de

cette offre de partage, contredite par les manants qui ne demandaient que le maintien du statu qtio ou sa simple régularisation, fut révoquée peu après par le prince. La sentence, rendue le 6 mai 1616, est une véritable ordonnance de police forestière, modificative de celle de i535, œuvre d'une cour de justice, il est vrai, mais d'un caractère tout administratif. On en rencontre beaucoup dans les registres des conseils jusqu'à la fin de l'ancien régime, au xviii® siècle plus encore qu'au xvii^. La nature spéciale de l'arrêt ressort de ce fait que les dispositions du concordat de i535 y sont visées et altérées; au xvi® siècle pourtant, c'était le prince qui stipulait et les manants avaient ratifié ses instructions. Maintenant, l'acte exécutif, renforcé par l'accord des parties intéressées, allait être changé par l'effet d'une sentence de justice ! Il faut induire de là qu'ordonnance, convention et arrêt étaient, au fond, des actes de même nature. L'autorité tentait ces voies diverses pour arriver à son but.

Nouvelle Les manajits se pourvurent en revision contre la sen-

cn"*pa?togc tence de la cour devant cette cour elle-même. Mais, avant que le conseil eût, en principe, débouté les manants de leur opposition, une nouvelle instance en partage était introduite par le prince, persuadé, sans doute, que ce serait là le remède efficace aux inconvénients qu'il redoutait pour ses forêts (1621).

Dans les écrits échangés et dans les moyens présentés par les parties, se révèlent les tendances de la jurisprudence d'alors. La réponse des manants à la demande de partage, leurs conclusions, dirions-nous, mérite de nous arrêter un moment Q). Ils plaident le droit universel qu'ils ont dans les bois ; ne pouvant produire un titre primordial, et jugeant — selon les règles ordinaires de la preuve

Titres et Documents^ suivant l'ordre de leurs dates, sauf pour la seule conclusion des manants, du 15 mai 1621, reportée à la fin du volume.

(1) Acte du 15 mai 1621. — Titres et Documents^ p. 176. Ce mémoire des manants est le seul qui ait été republié; ceux du prince ont été, au contraire, presque tous produits dans les récents débats.

qui sont encore les nôtres — qu'un titre leur est nécessaire, ils invoquent la prescription. Ils refusent un partage qui les priverait d'une partie de leur bien ; cette action serait admissible entre comparcionniers, mais non entre titulaires de droits de nature diverse ; et tel est leur cas, le seigneur prince s'étant toujours attribué la qualité de propriétaire et ayant tenu les manants pour usufruitiers ou usagers. C'est donc l'arme de leur adversaire qu'ils retournent contre lui. Pour agir, il devait invoquer son droit de propriété, limité, il est vrai, par une servitude onéreuse, mais nullement partagé entre lui et les habitants de ses domaines. La possibilité de l'action en cantonnement (comme nous l'appellerions) répugnait à l'esprit des conseils des manants ; ils disent : « Ce serait comme chose du tout extraordinaire et incompatible de vouloir partager une propriété avec un droit d'usage ou d'usufruit qui sont deux droits distincts et particuliers ne dépendant l'un de l'autre, voire consistant particulièrement sans quelque nécessité de la subsistance de Tun pour causer la subsistance de l'autre. — Tellement que pour valablement pouvoir poursuivre ladite division, conviendrait de nécessité que tous deux fussent titulés propriétaires des bois ou du moins ambedeux usufructuaires. » Insistant sur la différence essentielle entre leurs droits et celui du prince, « lequel se propose et maintient seigneur propriétaire desdits bois, ratione dominii, y exerce la haute juridiction, etc. », les usagers montrent enfin à la cour l'absolue indépendance de ces deux possessions, dont l'une n'empiète pas sur l'autre, ce qui rend une action divisoire superflue.

. Dans ses réponses (i), le prince justifie sa nouvelle demande de partage par l'inefficacité de tout règlement, qu'il avait vainement tenté de faire respecter. Donc, « il at supplié ceste Cour qu'elle fuist servie de limitter cer-

Prélentions des manants

opposés au partctge.

{}) Actes du 27 novembre 1621, du lo mai et du, mentSf p. 44, 54 et 60.

T622 ; Titres et Dom-

— 4i8 — Justification taiiis cantons, parties et limites, sur lesquelles ses subjects

de la

demaBde et manuants pouraient prendre leurs bois de feuilles, de bastimens et droit de champiage, le tout honestement et aultant qu'il leur peult suffir, laissant le résidu au proffit libre et enthière administration du maistre ». Cette demande n'est pas entravée par la sentence de règlement antérieure, qui n'a point le caractère de la chose jugée, n'étant « qu'une ordonnance polliticque et provisionelle, laquelle se peut changer touttes et quantcfois que le cas le requiert a la requête de lune ou laultre des parties et cognoissance de cause » . Le prince offre donc d'assigner aux niesîiagiers et masuriers de sa principauté, « pour eulx et leurs hoirs à tousjours », des cantons suffisant à satisfaire leurs usages forestiers. Le besoin sera la mesure de la part que leur cédera le seigneur ; c'est pourquoi il comprend dans cette assignation les communaux, quand les villages en ont. C'est autant à déduire de ce qu'il doit leur abandonner encore : « Esquelles limittes seront comprises leurs aisances communes suivant que lesdites communautés en ont, sans préjudice à ceulx par eulx vendus sans octroyé et licence du seigneur du lieu » .

Étendue ^^ scigneur va caractériser cette cession qui ne se borne

de son offre, pas sculemcnt à l'usage. Il y a plus : dans ce qu'il offre aux habitants, le prince comprend certains attributs de la propriété foncière proprement dite, dépassant le simple domaine utile, des attributs de la propriété politique — pour nous servûr d'une expression moderne qui rend bien notre pensée. A cette époque, en effet, la conception de la propriété était déjà, bien plus qu'au moyen-âge, indépendante de la justice, mais ses attaches avec la souveraineté se laissaient encore aisément apercevoir. « Et nonobstant que ledit Seigneur Prince, dit un Intendit de 1622, soit seigneur propriétaire desdits bois de Faingne, Franche-Haye et Thierasse, auquel compétent et appartiennent tous domaiges et restaures faits en iceulx, aussi les lois et amendes come hault justicier, neantmoins il est content que lenthier administration desdites limittes,

parties et portions de bois compote et appartienne auxdits mannans et communaulté de chasque lieu respectivement. » Voici ce que comprend cette administration : la nomination des sergents et forestiers; le jugement de toutes lois (^), amendes et restaures (^). La réparation des dommages soufferts appartiendra aux communautés titulaires des divers cantons à assigner. En revanche, « audit Seigneur Prince appartiendra sur lesdites limittes et portions de bois toute justice et seigneurie haute, moienne et basse, et par conséquent luy appartiendront toutes loix y jugées ».

Nous ne pouvons nous étendre sur ces écrits, dont cer- u«ages

. , . , , . • . ^ 1 généraux et

tains raisonnements juridiques nous obligeraient a de perpétuels. longues réfutations, étrangères à notre sujet. Il est certain que les manants sont considérés comme usagers et que c'est leur droit d'usage que le prince veut circonscrire. Mais qu'est-ce que ce droit d'usage des communautés in sylva domini? qu'est-ce que le droit de propriété du dominus lui-même? Il faudrait, pour le bien saisir, rechercher la manière dont le terme usage a été employé à diverses époques et en retracer l'évolution (3), comme nous avons essayé de le faire pour le tréfonds, en n'oubliant jamais que la mobilité des institutions anciennes forme le plus saisissant contraste avec leur actuelle rigidité. Les droits réels, y compris la propriété, pouvaient s'étendre à volonté; ils formaient comme une longue chaîne, dont chaque chaînon pénètre à la fois le chaînon qui le précède et celui qui le suit. Il y a toujours entre eux, non point un simple point de contact, mais un espace commun, que l'on peut, suivant le point de vue où l'on se place, considérer

(1) Amendes fixées par des édits ou ordonnances, par opposition à celles dont Tappréciation est lai»sée à l'arbitraire du juge.

(2) Dommages- intérêts pour préjudice souffert.

(3} FURETIÈRE, DU't,, v« Usogt. n Au pluriel, se dit des bois, des pâturages, des broussailles, des terres vaines et vagues qui appartiennent à des communautés, et où chaque particulier peut mener ses bestiaux ou prendre son bois pour son usage. •

Le prince

entend

se réserver

la directe.

par rapport au domaine qui finit ou au domaine qui commence. Ainsi, les usages étaient bien souvent poussés jusqu'aux confins de la propriété roturière. Ils comprenaient toute l'utilité du fonds; ils la comprenaient pour toujours. Que pouvait conserver le propriétaire, dont le bien était alors grevé d'un usufiruit perpétuel Q) ? Rien qu'un droit nominal ; tout au plus une base pour les avantages fiscaux et justiciers, qu'il conserve encore. Forcément, nous voilà ramenés à la distinction entre le domaine utile et le domaine direct (*).

Quoi qu'il en soit, le prince revient encore, dans ses écrits, sur les caractères du droit qu'il compte conserver sur les cantons attribués aux manants et masuirs, si sa demande en partage est accueillie par la cour : Par les moyens dudit partage, affirme-t-il, « ledit Seigneur Prince es limittes qui sassigneront aux mannans de sa ville et villages de Chimay respectivement ny clamera quelques droits que ceux qui dépendent de la haute justice, moyenne et basse, laissant le surplus a lentier régime et administration des mayeur et gens de loi de chasque lieu, qui pourront eslire des sergeans et forestiers pour preser\^er lesdites limittes de touttes foulles et juger de touttes lois. » C'est la réserve de la hauteur ou de la directe.

Appelé, après quelques nouveaux devoirs de preuve, à statuer sur ce débat, le conseil souverain du Hainaut va adopter la thèse du prince de Chimay et ordonner le partage qu'il sollicite {^). L'arrêt du 3 décembre 1622 fixe à 6,000 bonniers la part attribuée collectivement aux villes

(î) h Si la jouissance intégrale d*un fonds avait été expressément léguée à perpétuité au profit d*une commune, le droit légué n'aurait d'usufruit que le nom, et ce serait véritablement la propriété qui aurait été donnée. ■ Proudhon, Trail/ des droits d'usufruit (Dijon, T836), t. I, n» 8.

(2) Il faut lire les fortes pages de Latruffe Montmeylian sur le sens du mot usa^e : Droit des communes sur leurs biens communaux, 1. 1, p. 503 et saiv.

(3) Sentence du 3 décembre 1622. Titres et Documents^ p. 93. Certains passages des écrits du prince sont textuellement repris dans l'arrêt ; l'observation a été faite dans la requête en cassation des communes, du 17 novembre 1883, p. 17.

et villages, en y comprenant « les communs aisements desdits mannans » (^). Mais les parties stériles ou insuffisamment boisées de ces aisements comme des cantons assignés aux usagers devront être remplacés en d'autres parties des forets du prince. L'article 9 de la sentence formule en ces termes le droit dont jouiront les communautés : « Desquels cantons et endroits limités lesdits mannans se pourront servir désormais come de leur propre bien sans que le dit Seigneur Prince de Chimay ou ses successeurs y puissent jamais toucher à ladvenir ou en tirer aucun profit de la raspe, droit de pachons, de bois de haute futée ou autrement, et ce ensuite de son ofTre, et semblablemènt lesdits mannans ne pourront doresnavant plus toucher aux autres bois dudit Seigneur Prince, luy demeurant toutes fois tous droits de hauteur et justice sur tous lesdits bois généralement. » L'article suivant restreint même la portée de la fin de ce texte : « Bien entendu neantmoins que pour la conser^'ation desdits bois qui appartiendront désormais ausdits mannans, les gens de loy de chaque communauté dénomeront des sergeans et forestiers qui presteront serment entre les mains des officiers dudit Seigneur Prince et prendront commission de luy, feront rapport ausdits gens de loy des degats qui se commetteront esdits bois, et lesdits gens de loy au raport desdits sergeans forestiers ou autres visiteront le degat et jugeront les amendes au profit dudit Seigneur Prince, et le restaure au profit de laditte communauté, pour lesquels exécuter Ion devra lever commission a loffice des bois dudit Seigneur Prince, et en cas de refus trois jours après sommation ils se pourront adresser a tel autre office que bon leur semblera ». L'article 11 exclut des cantons communaux tout usage au profit du prince,

3 décembre

Arrêt de

cantonnement.

(i) Cçs mots communs aisements sont longuemenl interprétés dans Parrêt de la cQur de Bruxelles du 13 août 1869 {Bclg, jud,, 1869, p. 130T); elle tend à démontrer qu'il ne s*agil que d'une propriété des princes, plus spécia'ement affectée aux usages des manants. C'est toujours la même question : quelle espèce de propriété? quelle espèce d'affectation?

qui n'est même plus traité, à cet égard, comme le premier habitafîl de la contrée : « Et affin que les mannans neussent occasion de se plaindre a ladvenir que leurs bois et comunes seroient gastées par le champiage des bestiaux dudit Seigneur Prince et de ses officiers, Ion ordonne que désormais leursdits bestiaux ne pourront paitre sur icelles comunes et limites des mannans, lesdits officiers entiers vers ledit Seigneur Prince pour en obtenir gage ou recompense convenable ou champiage sur ses propres bois. » Mais cette exclusion des « officiers » ne frappe pas tous les habitants au service du prince et de son château, ni les ecclésiastiques : « Auront neantmoins lesdits officiers et non ledit Seigneur Prince leur feuille avec les autres manans comme du passé selon la taxe des mayeur et gens de loy come pareillement les chanoines, vicaires et tous autres mannans. »

Les dispositions de cet arrêt de justice d'un caractère tout administratif sont trop usuelles pour que nous nous y arrêtions. La cour stipule tantôt dans l'intérêt de la forêt, tantôt dans l'intérêt de communautés usagères : elle fait office d'autorité de police.

Une seule disposition offi'e un intérêt particulier parce qu'elle nous rappelle des actes beaucoup plus anciens. Le cantonnement n'est pas absolu : les manants continuent à exercer sur l'entière étendue des bois du prince le droit de glandée pour les pourceaux et le droit de champiage pour les chevaux (^).

Difficulté! Tel est l'arrêt auquel on tenta de donner la forme et la

force d'un accord conventionnel (*). Mais difficilement obtint-on l'adhésion des usagers, mal disposés à accepter un partage qui restreignait de beaucoup l'étendue de leurs droits sans en modifier l'intensité d'une manière apparente

(1) Art. 19 et 25 de la sentence. Voir aussi les art. 17 et 23; ce dernier est relatif au droit de pêche. Pour un exemple de clauses analogues, voir un acte de 1220, n* XLV de nos Preuves.

(2) Voir toutes les pièces sur l'exécution de \\ sentence de i6j2, notamment l'arrêt de 1625 et 1626 ; Titras tt Documents, p. loi et suiv.

subséquentes.

et effective; une possession immémoriale les avait trop habitués à voir dans les bois de la principauté un domaine où presque tout leur était permis. Mais une demande de revision fut rejetée, et le prince arriva à faire accepter aux villes et villages le partage que la cour avait ordonné : de là les cojîcordats intervenus, en exécution de la sentence, entre le prince et les diverses localités intéressées.

Nous ne suivrons pas les « usagers » de Chimay dans Lacté de 1622

f interprété

leur longue possession, ni dans les actes nombreux de * tort comme

... . . . "" simple

disposition, ni dans les reconnaissances si formelles qu'ils aménaRement ont reçues de leurs princes. La justice moderne, en justice moderne, accueillant Faction en cantonnement de ceux-ci, n'a dissimulé ni affaibli aucun des arguments qu'on pouvait en tirer contre la thèse qu'elle adoptait. Elle s'est bornée à revenir toujours aux titres du xvii^ siècle et à les interpréter comme de simples aménagements ou règlements de jouissance réduite et concentrée dans certains cantons de bois. Le tribunal de Charleroi et la cour de Bruxelles ont déployé, à cette occasion, une grande force de dialectique, une érudition fondée sur la très-minutieuse étude des documents produits Q). Nous croj'^ons cependant que la justice s'est trompée. Son interprétation des titres du xvii* siècle, qui échappait à la censure de la cour de cassation (*), ^iole non point des textes de lois, mais uniquement la notion ancienne de la propriété, telle que nous la révèle l'histoire, telle que les décrets de la Révolution l'ont déterminée une dernière fois pour l'abolir {^),

(1) Voir les jugements dix tribunal civil de Charleroy des 21 avril 1866 et 25 janvier 1878, et les arrêts de la cour d'appel de BnixeU^s du 13 août 1869 et du 3 août 1881, cités supra, p. 414, note.

(2) Arrêts de la cour de cassation des 18 janvier 1872 et 22 octobre 1885. Supra, p. 414, note.

(3) Parlant du premier arrêt de Bruxelles qui accueillit l'action en cantonne • ment, le Comité de législation s'est demandé si cet arrêt a bien ou mal apprécié le caractère du partage opéré en 1622. Pour toute réponse, il dit que c'est une question qu'il n'avait pas à examiner. Une aussi grande réserve ne semblet- elle pas justifier notre appréciation? L'avis du 9 octobre 1886 sur l'applicabilité du régime fore&tier aux bois de Chimay, auquel nous faisons allusion, a été lu en audience publique de la cour d'appel de Bruxelles, au cours des débats terminés par arrêt du 28 juillet 1887. Supra, p. 414, note.

Comparaison 12° Qu'oH veuiUc bien relirfe maintenant le texte de ci-dessus avec Tarrèt dc Cantonnement indiqué par Merlin comme étant premier arrêt « le plus ancicn ». Il cst du 24 décembre 1726 (^). Leduc cantonnement, dc Ncvcrs demande à défricher un bois, dit le Bois-Clair, 1726. grevé de droits d'usage en faveur des habitants de Cussy et de Beaune-lez-Cussy (*), les arbres ayant été gelés et abîmés. Ces droits provenaient d'une concession faite parles auteurs du duc en 1466, dans les limites des nécessités personnelles des titulaires. Le Conseil, faisant droit, ordonne le partage du bois : le duc obtient 200 bonniers qu'il peut défricher, à condition de réserver « les baliveaux qui sont requis par l'ordonnance de i66g {^); les autres 67 arpens, 33 perches, séparés par fossés et bornes, resteront en propriété aux dits usagers et à la charge par eux de continuer le payement de douze deniers de cens portés par le titre de concession » . La partie « délaissée » aux usagers est également soumise aux lois de la police forestière. Cette attribution en propriété avec payement d'un cens récognitif de la directe et application des lois générales de police forestière, ne dépasse en rien les derniers exemples dc cantonnement que nous avons cités. Il est comme eux en rapport avec la constitution même de la propriété avant la Révolution. Il est plutôt un point d'arrivée qu'un point de départ, comme l'eftimait Merlin. Nous ne voyons pas en quoi une institution nouvelle soit créée par lui. Combien d'auteurs, qui le citent, parlent de lui sans le connaître !

Nous complétons par quelques autres actes cet aperçu de l'évolution du cantonnement : ce sont autant de formes analogues de partages et d'attributions de propriété, en échange de droits d'usage exercés ailleurs que sur le bien concédé. Nous nous bornons ici à citer ce fait et à indiquer les textes en note (**).

(1) No XLI de nos Preuves.

(2) Cussy-la-Colonne, arrondissement de Beaune, département de la Côte-d'Or.

(3) Voir ce texte dans Latruffe Montmeylian, Droits des conimwus^ etc., t. II, p. 64 et suiv.

(4) 10 Acte de la fin du xii« siècle : Le comte de Flandre, Philippe d*Alsace

De ces indications — données uniquement pour éclairer la discussion relative à notre acte de partage du bois de Fliçhée en 1479 — pourrait-on tirer quelques conclusions? En voici deux qui semblent découler avec assez d'évidence :

La première répond à la question posée au début de ce chapitre. Le cantonnement est une institution ancienne,

(1168-I191), confirme la transaction entre Baudouin de Comines et l'église de Saint-Bertin de Poperinghe, au sujet de VoàstcU, à Bas-Warneton (canton de Wervicq, arrondissement d'Ypres). Le seigneur reçoit une somme d'argent et abandonne la libre propriété de certaines terres à l'église, entre autres celle

M que vulgo Obstal dicitur Et qui a predicta terra Obstal communis pascua

eraty tantumdem prati sni alibi hiis qui in ea communitatem reclamabant, assignavit ■. D'Hoop, Recueil des chartes de Saint-Bertin, à Poperinghe (Bniges, 1870), uo 28, p. 28. Sur Yopstal ou upstal et sa nature juridique de bien commun, de pâturage banal, voir un arrêt de la cour d'appel de Gand du 22 mai 1886. P osier. 1886, II, p. 382.

2» Acte de 1175 • Philippe d'Alsace règle la limite des pâturages communs entre la ville de Saint- Orner et l'abbaye de Saint-Bertin. Le différend, déjà ancien, est terminé par un partage, * ut autem hec, juxta divisionem prescriptum, libéra perpetuum et hereditarie burgensibus Sancti Audemiri permaneat...* GiRY, Histoire de la ville de Saint-Omer (Paris, 1877), p. 392. Pièce justificative n® 15.

3*> Acte du !•' août 1200 : Baudouin, comte de Flandre, confirme le jugement arbitral qui partage entre l'abbaye de Saint-Bertin et la ville de Saint-Omer un pâturage qui leur était commun. Ibid.^ p. 402. Pièce justificative n^ 28.

4® Acte de 1201 : Philippe -Auguste accorde aux moines de Saint-Sulpice et de Pierrefonds des droits d'usage • ad edificandum et ardendum « dans le bois de Fret ois (arrondissement de Compiègne, département de l'Oise), moyennant quoi les moines renoncent à toutes les aisances qu'ils avaient dans d'autres bois royaux. Léop. Dblisle, Catalogue des actes de Philippe- Augiistey p. 153, n^ôôi, et n® 641 de Cocheris, Notices et extraits d*actes relatifs à V histoire de /« Picardie f t. II, p. 290. (L'auteur dit, par erreur, Pierrepont pour Pierrefonds.)

50 Acte de février 1210 (n. s.) : Les doyen et chapitre de Chimay s'accordent avec Gautier, seigneur d'Avesnes, au sujet d'un bois qu'ils lui abandonnent moyennant une redevance en grain que celui-ci leur payera; l'église réserve ses droits éventuels de dicimation et de paroisse^ si le bois était défriché et transformé en 1 ville •. N® XLIV de nos Preuves.

6« Acte d'avril 1229 : L'abbaye de Grimberghe (canton de Vilvorde, arrondissement de Bruxelles) renonce à ses droits d'usage dans la forêt de Wavre, qui appartenait à la famille Berthoud. Elle reçoit en échange 6 bonoiers d'une terre contiguë audit bois, pour être possédés par elle •• libère et absolute in perpetuum ■ . Le restant de cette terre est vendu à la même abbaye moyennant un cens annuel de deux sous de Brabant. Analectes pour servir à Vhist, eccL de Belgique, etc, t. XI (1874), p. 35. Observons que dans cet acte, la propriété

Actes anciens

analogues

au

cantonnement.

Conclusions.

Origine

anciennne

dtt

cantonnement.

entrée dans nos lois depuis la Révolution, mais dont les origines remontent au moyen-âge. Comme remède à un des abus commis par les usagers, et comme moyen de terminer des rapports complexes au sujet d'un même immeuble, la localisation des aisances forestières avec

échangée contre les droits d'usage ne fait point partie du bien qui en était grevé; c'est en quoi il diflFère d'un cantonnement véritable.

7<* Acte de 1231 : Partage entre la ville d'Arkes (arrondissement de Saint- Orner, département du Pas-de-Calais) et Tabbaye de Saint -Bertin des pâturages communs entre eux. Art. 12 et suivants des « Leges villsc de Arks ab abbite Sancti Bertini concessœ ». Rivièrk, Hisioirâ des bUns coittmnnatix en Framt (Paris, 1856), p. 351 et suiv. Cet auteur est d'avis que • le cantonnement, au xiii^ siècle, était passé dans les coutumes ■. {Ibid,, p. 396.) Mais sa discussion sur ce point prête à de sérieuses critiques.

80 Acte de mai 1248 : Les droits indivis entre le sire de Cuincy, le couvent du Mont- Saint- Éloi, près d'Arras, et la communauté usagère du lieu dans le marais de Noiel, sont partagés par une sentence arbitrale qui donne à chacun une part divise représentant l'équivalence de leurs droits ; les usagers payent pour la part qu'ils obtiennent une rente récognitive de deux deniers; en revanche» ils ont le droit de vaine pâture sur les parts attribuées au seigneur et à l'abbaye. Tailliar, Rfctteil d^ actes romans, etc. (Douai, 1849), n® 97, p. 158; voir Introduction, Ti9 171, p. CCLV. L'auteur voit dans ces actes de partage la preuve d'un véritable droit réel appartenant aux communautés usagères.

90 Acte du 28 janvier 1282 (n. s.) : Les maire et échevins de Jambes (près Namur), au nom de la communauté de ce village, renoncent, en faveur de l'abbaye de Géronsart, à leurs droits d'usage dans les bois situés près de ce monastère. Les religieux ayant, de 'eur côté, renoncé à tout droit d'usage dans le bi>is de l'évêque de Liège. Barbier, ffistoire du monastère de Géronsart (Namur, 1886), p. 294. Supra^ p. 144 et suiv.

Iqo Acte du 27 février 1288 (n. s.) ; L'abbaye de Géronsart échange certain bois avec les masnirs et tenants d'Ame (Amay, canton de Huy). Ce bois est appelé les coiumugtus d^Amé; il est vendu par les masuirs et tenants et par ceux qui droit y avaient r si cum lor frank allues •. Les vendeurs reçoivent du couvent une étendue égale de bois plus rapprochés d'Ame. Cartulaire de Géronsart dit Registre aux planchettes, fo'iîo 34. Archives de l'État à Namur. Cet acte est daté M du jeudi après la Saint-Mathieu l'apôtre, au mois de février •. Il s'agit de saint Mathias, dont la fête est le 24 ou 25 février, et non de saint Mathieu, que l'Ég'ise fête le 21 septembre. Dans son Cartulaire des petites communes, p. 3, M. BoRMANS l'indique sans date (xiii* s.). Sur tous ces actes de partage de prairies, de marais et d'autres biens dont la jouissance était commune ou indivise, voir des exemples remontant au ix« siècle et même plus haut encore, dans FusTEL de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d* histoire (Paris, 1885), p. 141, 149, etc. L'auteur ne voit dans les communia que des biens dont la jouissance seule est indivise et concédée à des tenanciers d'un seul ou de plusieurs propriétaires.

attribution absolue du domaine utile à des communautés ou à des particuliers, remonte au moins au xil* siècle. Le caractère de cette attribution a varié avec la notion même de la propriété roturière, s'étendant avec elle et finissant, à la Révolution, par comprendre la propriété privée absolue telle qu'elle est encore reconnue. Comme toute institution coutumière, le cantonnement n'a pas été créé d'une pièce : on en trouve des essais, des tentatives rudimentaires, incomplètes; puis, avec le temps, les principes se dégagent, par la répétition même des cas d'application; certaines règles se forment et finissent par s'imposer. On cantonne d'abord quelques usages seulement, puis on les cantonne tous. On réservée au seigneur une foule de droits dans la partie cédée ; ensuite on ne lui en réserve que moins ; enfin, on ne lui en réserve plus du tout. On impose, à l'origine, aux usagers in sylva communi des obligations de toute nature qui semblent ne point les différencier d'avec les usagers m sylva domini, obligations qui vont en se simplifiant, nous dirions en se généralisant, en ce sens qu'elles deviennent communes à tout un pays et forment son droit forestier.

La deuxième conclusion se présente alors d'elle-même. Le cantonnement était d'abord contractuel et nécessitait l'accord des usagers et du propriétaire, ou — plus exactement — de tous ceux dont les droits allaient être modifiés par l'acte à intervenir. Le cantonnement est plus tard devenu de droit, c'est-à-dire que la justice put, contre le gré de certains intéressés, accorder à d'autres un cantonnement qu'ils lui demandaient de décréter. Il n'y a point là de procès véritable, le pouvoir judiciaire ne remplit pas, en cette matière, sa fonction essentielle, qui est d'appliquer le droit à des cas douteux ou de le faire respecter par ceux qui le violent. Non, en s'adressant aujourd'hui à un tribunal pour demander le cantonnement de sa forêt, le propriétaire ne lui présente ni une controverse à trancher ni une résistance à vaincre. Le juge doit simplement — comme en matière d'expropriation — reconnaître

Le cantonnement,

d'abord contractuel,

devient

une institution

« de droit »,

Texistence des conditions légales et se livrer à un travail d'évaluation. Jadis, avant la loi sur le cantonnement, le juge n'aurait pu imposer une modification aussi grave à des droits acquis, sans Tàcquiescement de tous les intéressés. De là les cantonnements-conventions et les cantonnements-sentences dont nous avons parlé : des deux côtés, nous retrouvons une origine contractuelle, dans la forme du moins. Qui descendra jamais jusque dans l'intimité de ces actes anciens et recherchera la mesure exacte de ce qu'ils avaient de volontaire pour l'une et Tautre partie! L'accord était exprimé, c'est vrai; mais était-il réel et libre ? Trop souvent, la forme établissait entre les humbles et les grands une apparente égalité, qui n'effaçait pas la dépendance des uns à l'égard des autres; la si longue résistance que les communautés opposèrent tant de fois aux conventions et aux sentences auxquelles elles avaient concouru, montre les antagonismes profonds que cachaient ces accords (^).

Nous ne pouvons donc pas fonder une distinction essentielle entre ce qui est volontaire et ce qui est imposé. Sou^ vent, la transformation de l'un à l'autre est toute naturelle ; elle est le résultat d'une manière nouvelle de formuler le droit, non de le concevoir. Quand alors une loi vient déterminer et fixer une règle que la jurisprudence appliquait de longue date, alors que cette jurisprudence avait ellemême ses racines dans une situation remontant à un passé encore bien plus lointain, nous ne voyons là que l'adaptation aux concepts modernes d'une ancienne institution. En imposant le cantonnement sous de certaines garanties, la loi a sans doute mieux servi les intérêts des usagers que si elle les avait laissés à la merci d'un maître. Qui sait com-

(1) Il en est des conventions et des sentences comme des lois. « Ne nous laissons pas tromper par des chartes revêtues d'un grand sceau, où l*on invoque bien haut les principes de la charité chrétienne. Il est dangereux de juger d'un état social par les lois et les règlements. Le législateur aime à se persuader à lui-même qu'il a réfonné tous les maux. » Vanderklndere, Le siècle des Arteveldt (Bruxelles, 1879), p. 258.

bien de cantonnements, antérieurs à la loi qui autorise les cantonnements forcés, ne sont, au fond, rien moins que volontaires! La place importante qu'occupent les dispositions d'ordre administratif dans ces anciennes chartes, en fait déjà des actes de Tautorité. Mais cette autorité — qui commande aujourd'hui sans solliciter des individus un acquiescement, sous-entendue dans chacun de ses actes, à raison même de l'origine dont elle se prévaut — cette autorité exigeait et rappelait le plus souvent possible, au moyen-âge et jusqu'au xvii^ siècle, une adhésion qui est comme la marque de sa légitimité et la garantie de sa force exécutoire. Le fait est vrai au même titre pour le pouvoir judiciaire et pour le pouvoir administratif; les arrêts adoptent de préférence la forme de sentences arbitrales ; les magistrats deviennent mandataires immédiats des parties qui concourent à la sentence par leurs réquisitions, leurs agrégations, leurs sceaux. Quant à la loi, elle n'est que l'expression généralisée d'une série de cas particuliers; et encore reste-t-elle longtemps sans formule établie, à Tétat de tradition, puis de coutume. « Le droit de cette époque, dit Championnière, ne dérivait pas de la loi écrite, mais des faits qui l'avaient précédée; les événements sont législateurs (0. »

Le cantonnement imposé par le propriétaire nous apparaît ainsi comme une transformation, ou même tout simplement comme une plus franche expression de l'ancien cantonnement conventionnel (^).

(1) CHAMPlONNlfeRE, De la propriété des eaux courantes, etc. (Paris, 1S46),

(2) Nous ne citerons que pour mémoire la loi du 28 août 1792, qui autorisait

les usagers aussi bien que le propriétaire à imposer le cantonnement. L'article 86 du code forestier de 1854 est revenu au système favorable à la seule propriété, conforme à ce que le second rapport d*Orts, à la Chambre des représentants, appelle : ■ les lois françaises et belges antérieures à 1789 •» ; et ailleurs : ■ les principes du droit, les traditions historiques et les règles de Péquité ». Pasinomie, 1854, p 48T, en note.

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