‹ Les médecins au temps de MolièreChapitre 134 sur 223 · SA CONDAMNATION · texte numérisé non relu

SA CONDAMNATION

ami du progrès, quoiqu’il ne fût lui-même ni sans préjugés, ni sans contradictions; esprit vraiment libéral, fourvoyé au milieu d’une époque de privilèges, et qui, pour cette raison, devait succomber tôt ou tard, mais auquel il semble que la postérité devrait tenir un peu plus de compte de tout ce qu’il a tenté '.

XIY. La plupart de ses adhérents s’étaient dispersés en différentes villes après le procès de 1644. Mais la même tendance à l’envahissement de Paris par la province subsistait toujours, et se manifesta de nouveau, lorsque le premier moment de terreur fut passé. Dès 1648, un certain Antoine Magdelain, docteur de Montpellier, obtenait du Grand Conseil1 2 un arrêt qui lui donnait raison sur ce point contre la Faculté de Paris. Ce qui embrouille et prolonge indéfiniment ces querelles, c’est le vague qui règne dans les attributions des différents corps judiciaires, chacun tirant à soi, et tâchant de faire rentrer le plus possible dans sa compétence, afin d’augmenter d’autant son importance. Le Grand Conseil devint, à partir de cette époque, le plus ferme appui des Facultés provinciales, uniquement parce que le Parlement les proscrivait.

Vingt ans après (1668), il fit un pas de plus : il rendit un arrêt par lequel il reconnaissait formellement aux

1. La Gazette lui survécut, grâce à la protection de Mazarin.

2. Le Grand Conseil , composé de commissaires nommés par le roi, connaissait d’un certain nombre de causes soustraites à la juridiction des Parlements.

LA CHAMBRE ROYALE

médecins étrangers le droit d’exercer dans la capitale, à la condition qu’ils feraient apparoir leurs lettres de doctorat, et se feraient inscrire sur les registres du Grand Conseil, qui se réservait ainsi une sorte de juridiction sur cette corporation nouvelle. Ils commencèrent donc à s’assembler , et s’organisèrent pour la défense commune. Leur principale affaire était de se faire payer; en effet, la Faculté intervenait dans tous les procès qu’ils intentaient pour leurs honoraires, et les faisait débouter de leur demande. Ils nommèrent un syndic, un censeur, un trésorier, et déclarèrent reconnaître pour leur chef et président-né le premier médecin du roi (on sait qu’à cette époque le premier médecin était Daquin, qui, comme nous l’avons vu, était de Montpellier). Ils firent imprimer une liste des membres de leur compagnie, sur laquelle figuraient bon nombre de médecins des familles royales. Malheureusement pour eux, ils y mirent, à ce qu’il parait, peu de réserve, et provoquèrent par là de nombreux désaveux.

En 1672 le Conseil décida que tout docteur de province qui voudrait se faire agréger à la compagnie serait tenu d’y soutenir une thèse . C’était presque l’autoriser à faire acte de Faculté. ^Cet arrêt était accompagné de divers règlements d’administration intérieure.

Enfin parurent le 11 avril 1673 des lettres patentes consacrant l’institution de la Chambre royale. « Ils pourront faire tous les actes et assemblées requises et nécessaires, sans pourtant pouvoir tenir des écoles publiques pour y donner les degrés de bachelier, licencié

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et docteur, mais bien pour recevoir dans ladite chambre des docteurs en médecine déjà reçus dans les universités. » En môme temps, attribution fut donnée au Grand Conseil de toute juridiction civile et criminelle sur cette matière, et l’interdiction d’en connaître fut étendue à toutes les autres cours.

La Faculté de Paris forma tout aussitôt opposition à ce que ces lettres patentes fussent enregistrées au Parlement. Comme elles n’avaient point été contre-signées, Colbert les fit annuler. Le 17 juin de la meme année parut une Déclaration royale , proclamant, sur le ton de l’indignation, que des médecins étrangers ayant eu la témérité de surprendre des lettres patentes à eux favorables, et meme de paraître dans des cérémonies publiques en costume de docteur, défense leur était faite désormais de tenir aucun établissement ni assemblée. La Faculté reconnaissante envoya une députation nombreuse à Colbert, auquel le doyen adressa un discours de remercîment qui se trouve consigné dans les Commentaires. Le ministre répondit qu’il était décidé à faire tous ses efforts pour maintenir intacts les antiques privilèges de l’Université.

XV. Ainsi, en réalité, la Chambre royale n’avait eu une existence légale que pendant quelques mois à peine.1 Cependant elle ne fut pas abattue pour cela. Elle continua à vivre clandestinement, péniblement, mais protégée par cet instinct public, toujours prêt à trouver bon ce que la loi punit, et à goûter du fruit défendu.

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Beaucoup de grands seigneurs tenaient obstinément pour les médecins provinciaux, leurs créatures. Un jour la marquise de Sablé voulut appeler l’un d’eux en consultation avec deux docteurs de Paris. Ceux-ci refusaient, alléguant l’article XY des statuts et leur serment de le respecter. La marquise, espérant vaincre leurs rigueurs , s’adressa au célèbre théologien et casuiste Sainte-Beuve ; mais il lui fallut bien s’incliner, lorsque la théologie eut répondu par la bouche de son oracle : cc Le serment que font lés médecins de Paris peut être « juste et pour le bien public ; c’est pourquoi ils sont « tenus de le garder, et ne peuvent le transgresser sans « pécher. »

Malgré ce touchant accord de la morale et de la loi écrite, les contestations renaissaient sans cesse, et sans cesse de nouveaux jugements venaient contredire les anciens. Je trouve entre autres, dans ce volumineux dossier, un arrêt du conseil d’État (1684) qui décide que ce n’est pas la déclaration royale du 11 avril 1673 qui a été surprise , mais bien celle du 17 juin de la même année. A qui croire dans ce chaos? Ce qu’il y a de plus clair, c’est que l’administration de la justice n’était alors qu’un perpétuel conflit entre les cours souveraines, occupées le plus souventyà défaire ce qu’une autre cour avait fait; le tout sans résultat de part ni d’autre.

La querelle dura ainsi jusqu’à l’avénement de Fagon à la charge de premier médecin. La Faculté usa des bonnes dispositions qu’elle lui connaissait pour le prier

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