ET ARP.ÉT DE
les deux compagnies unies doivent demeurer soumises aux médecins, suivant les contrats de 1577 et de 1644, et leur rendre les mêmes devoirs, ne composant qu’un même corps. »
Yoici l’arrêt du Parlement :
« La cour a mis et met l’appellation de ce dont a été appel à néant ; émendant, sans s’arrêter à l’intervention des parties de Danez, sur l’opposition, met les parties hors de cour et de procès, à la charge que les deux communautés des chirurgiens et barbiers unies demeureront soumises à la Faculté de médecine, suivant les contrats des années 1577 et 1644. Et faisant droit sur la requête des parties de Chenvot, ayant égard à l’intervention du recteur de l’Université, fait inhibitions et défenses auxdits chirurgiens - barbiers de prendre la qualité de bacheliers, licenciés, docteurs et collège, mais seulement celle d’aspirant, maîtres et communauté, comme aussi leur fait défense de faire aucune lecture et actes publics; et pourront seulement faire des exercices particuliers pour l’examen des aspirants, même des démonstrations anatomiques à portes ouvertes, suivant la sentence du prévôt de Paris du 7 novembre 1612, sans que pas un desdits chirurgiens-barbiers puissent porter la robe et le bonnet, que ceux qui ont été et seront reçus maîtres ès arts. Et néanmoins pourront ceux qui ont été reçus avec la robe et le bonnet jusqu’à ce jour, les porter pendant leur vie. — Fait en Parlement le 7e jour de février 1660. »
« Enfin Saint-Luc a été plus fort que Saint-Côme ! »
PROCÈS
s’écria Guy Patin en apprenant cette grande victoire. Pendant plusieurs jours on ne vit plus un seul chirurgien par les rues. On raconta même que, du coup, six d’entre eux étaient tombés malades.
Dans l’expansion de sa joie, la Faculté voulut faire grandement les choses. Soixante-dix docteurs en grand costume allèrent processionnellement rendre visite au premier président de Lamoignon et à l’avocat général Talon. De plus, pour donner à ce dernier une marque spéciale de gratitude pour ce service signalé, il fut rendu un décret dans lequel il était déclaré que Talon ayant bien mérité de la Faculté, elle s’engageait à lui donner, à lui et à sa famille, des soins gratuits à perpétuité. Voici ce décret1 :
« Facultas... censuit et voluit si quando, dum fama et vita æternitatem cogitât, cœloque consecrat valetudinem Yir omnibus titulis utroque longe dignissimus, mortale quid caducumve senserit, vel morbi cujuscumque ausit injuria, omnes et singulos de suo ordine sic Illi simulque Illustrissimæ Taloniæ genti devotos addictosque, ut quocumque tempore quo uti libuerit, fideli, nec in ullo e suis usquam desideranda sacramenti religione professioneque medendi, gratuitam cujusque operam pro tam singulari beneficio in solidum et perpetuum ex animo oppigneratam, arbitratu suo sit experturus. Atque insuper, quo tam augusti præsidii quam jurati una officii ære perennius exstaret duraretque monimen-