Chapitre III. — Vaccinations
Art. 19. La vaccination étant un objet du plus haut intérêt pour la société, les médecins de circonscription la pratiqueront gratuitement.
Art. 20. A cet effet, le médecin fera tous les ans une tournée dans toutes les communes de sa circonscription, pour y vacciner les enfants nés pendant l’année, d’après une liste qui lui sera fournie par le maire.
Art. 21. Les vaccinations se pratiqueront à la maison commune ou dans un local convenu entre le maire et le médecin. Le jour et l’heure seront désignés par le médecin, et annoncés publiquement par le maire, et en chaire, par le curé, le dimanche précédent.
Art. 22. Le médecin prendra toutes les mesures pour s’assurer que l’opération a réussi , et délivrera aux parents un certificat indiquant le jour et le résultat de la vaccination (i).
Art. 25. Chaque année, le médecin fournira un état nominatif des enfants vaccinés avec succès.