Chapitre IV. — Enfants trouvés. Aliénés
Art. 24. Le médecin de circonscription est chargé de donner les soins gratuits aux enfants trouvés, placés sous les soins de l’administration.
A cet effet, il lui sera transmis un avis pour chaque enfant mis en nourrice dans sa circonscription.
Art. 25. 11 est en outre chargé de s’assurer, par des visites, si les enfants sont convenablement soignés et traités. Tous les ans, il mentionnera l’état de chacun dans son rapport, et dans le cours de l’année, il préviendra l’administration des faits importants qu’il aura pu constater.
Art. 26. Lorsque le médecin sera prévenu qu’un cas d’aliénation existe dans une commune, il prendra toutes les informations capables d’éclairer l’administration supérieure sur l’état réel du malade, et adressera son rapport, sans retard, au préfet ou au sous-préfet.
(1) Annexe E.