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Chapitre II. — Traitement des malades indigents

Art. 8. Les médecins de circonscription traiteront gratuitement tous les malades indigents inscrits sur les listes annuelles.

A cet effet, dès qu’un indigent inscrit tombera malade, il se rendra, autant que possible, chez le médecin; mais si son état ne lui permet pas ce déplacement, ou s’il y a pour lui danger à l’entreprendre, il en référera sans retard au curé, au maire ou à la sœur, qui le visiteront, si c’est possible, et, d’après son état, délivreront une carte de visite (1). Cette carte sera alors portée au médecin, qui se rendra près du malade dans le plus bref délai possible.

Art. 9. Le médecin ouvrira pour chaque indigent porté sur la liste, une feuille conforme au modèle ciannexé (2). Les observations médicales y seront inscrites exactement, ainsi que les prescriptions, et une colonne sera en outre ouverte pour l’indication des visites et consultations, avec leurs dates précises.

Art. 10. Deux fois la semaine, le médecin donnera dans son cabinet des consultations aux indigents. Les jours et heures de consultation seront déterminés à l’avance pour toute l’année, et annoncés dans toutes

(1) Annexe A.

(2) Annexe B.

les communes. Le jour du marché du lieu de la résidence du médecin sera l’un de ces jours.

Art. 11. Le médecin fera annoncer, par les soins du maire et du curé, au moins huit jours à l’avance, les jours et heures de tournées, dont il sera parlé plus tard.

Art. 12. Le médecin délivrera sa prescription aux indigents sur un bulletin conforme au modèle annexé (i). Ce bulletin restera entre les mains du pharmacien chargé de la fourniture des médicaments; mais, afin d’éviter toute erreur dans le mode d’administration, le pharmacien délivrera au malade une copie exacte de l’ordonnance.

Il va sans dire que le médecin aura aussi écrit la prescription sur la feuille individuelle.

Art. 15. Le médecin fournira tous les six mois un état nominatif des malades indigents traités pendant le semestre.

Cet état, qui sera adressé au Préfet ou au Sous- Préfet, mentionnera les nom, prénom, âge, domicile du malade; le genre de la maladie dont il a été atteint et le résultat du traitement (2).

Art. 14. L’administration supérieure recommande aux médecins, les habitants des campagnes qui, sans

(1) Annexe C.

(2j Annexe D.

être indigents, seraient gênés par l’acquittement des honoraires dans le cas de maladies longues et coûteuses. Elle sera heureuse de signaler et de reconnaître le dévouement et l’humanité de ceux à qui elle confie le soin du pauvre.

Lorsque des cas du genre de ceux auxquels il est fait allusion, se présenteront, les médecins voudront bien en tenir note exacte comme pour les indigents, et les mentionner dans leurs rapports généraux.

Art. 15. Lorsque des malades seront dans le cas mentionné à l’art. 14, les médecins pourront, si les ressources le permettent, donner des bulletins pour la gratuité absolue ou partielle des médicaments.

Art. 16. Conformément à l’instruction du 5 octobre (Recueil administratif, n° 26), les conseillers municipaux voteront, dans leurs budgets annuels, des crédits pour l’entretien, à l’hospice désigné, des malades indigents hors d’état d’être soignés à domicile.

Art. 17. Les frais de séjour des malades indigents à l’hospice pourront être imputés, jusqu’à concurrence de moitié, sur les fonds affectés à cette destination dans le budget départemental.

Toutefois, il est recommandé aux médecins des communes de n’envoyer les malades à l’hôpital, que dans les cas où il est impossible de les traiter à domicile.

Art. 18. Toutes les fois que le médecin jugera qu’un malade, soit à cause de la nature et de la com-

plicalion de sa maladie, soit à raison de l’insuffisance des ressources, soit pour un autre motif, ne peut être traité convenablement que dans l’hospice, il proposera au maire de demander son admission.

Si le maire adhère et que le crédit du budget communal le permette, le maire s’assurera, près du président de la commission administrative, qu’il y a un lit vaccant, et y fera trasporter le malade.

Le maire, en faisant la demande, prendra l’engagement de payer les frais de séjour du malade, aux prix et conditions établis par l’arrêté du Préfet du 5 octobre 1855.

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