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Chapitre V. — Hygiène publique

Art. 27. Les médecins des communes sont chargés de veiller à tout ce qui peut intéresser la salubrité publique.

Art. 28. Ainsi, les immondices, les fumiers, les vidanges, les marcs, les eaux stagnantes, les routoirs, les puits, les fontaines, les cimetières, certains établissements industriels, etc., devront fixer leur attention d’une manière toute spéciale.

Art. 29. Ils donneront leur avis et même prendront l’initiative auprès des administrations locales à l’occasion des percements de chemins, rues, etc. Ils seront consultés au sujet des réparations et constructions d’églises, presbytères, écoles, salles d’asile, établissements, cimetières, etc.

Art. 50. Ils s’efforceront d’éclairer les habitants à propos de la construction de leurs habitations privées au point de vue hygiénique.

Art. 51. Autant que cela leur sera possible, ils tiendront note des causes de décès, et tiendront la main à l’exécution du décret du 25 prairial an XII, relatif aux inhumations.

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