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Chapitre VII. — Épidémies

Art. 54. Au premier indice de mortalité dans une commune, ou lorsque le nombre des malades y excédera la proportion ordinaire, le médecin des communes, averti par le maire ou même par la rumeur publique, se transportera sur les lieux.

Art. 55. En cas de maladie épidémique ou contagieuse, le médecin donnera les premiers soins, relèvera par sa présence le moral des habitants, et préviendra, sans retard, l’autorité supérieure : il adressera, aussi souvent que cela sera nécessaire, des rapports détaillés et s’entendra avec le médecin des épidémies sur le traitement à employer, les mesures à prendre et les secours à réclamer.

Art. 56. En cas d’épizootie parvenue à sa connaissance, le médecin donnera également avis à l’autorité, afin qu’un vétérinaire puisse être envoyé sur les lieux.

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