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Chapitre VIII. — Statistique médicale

Art. 57. L’administration, dont les efforts tendent

sans cesse à la conservation de la santé publique, recommande aux médecins des communes, de lui indiquer à cet égard toutes les améliorations dont le système sanitaire est susceptible.

Art. 58. A cet effet, les médecins des communes signaleront dans leurs rapports annuels les maladies endémiques, en ajoutant, s’il y a lieu, des réflexions sur les causes probables de ces maladies. La même recommandation s’applique aux maladies épidémiques. Outre les causes de ces maladies (endémiques et épidémiques), s’il est possible de les découvrir, ils indiqueront le traitement prophylactique ou curatif dont ils auront remarqué l’efficacité.

Art. 59. Dans ces rapports, qui peuvent contribuer au progrès de la science, en même temps qu’à l’amélioration de la santé publique, en combinant les éléments propres à établir une statistique et une topographie médicale du département, les médecins des communes présenteront des considérations tant sur l’état atmosphérique permanent ou accidentel de la circonscription, que sur les habitudes, la nourriture, le vêtement, les travaux, les habitations, le degré d’aisance des habitations; ils feront aussi une description géographique, géologique et hydrologique des diverses localités, en indiquant les cultures les plus usuelles.

Art. 40. Afin de rendre aussi complète que possible cette partie de leur service, il serait bon que les mé-

decins possédassent les instruments nécessaires aux observations météorologiques.

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