Chapitre Ier. — Dispositions générales
Art. Ier. L’institution des médecins gratuits pour les pauvres est établie dans le département de la Haute-Loire; il est nommé un médecin pour chacune
des circonscriptions limitées ainsi qu’il se voit dans la carte dressée à cet effet et annexée au présent réglement (i).
Art. 2. Les docteurs auxquels est confié le soin des malades pauvres, prendront le titre de médecins des communes.
Art. 5. Les médecins des communes sont chargés:
a. Du traitement gratuit des malades indigents.
b. De la vaccination dans toute la circonscription.
c. Du traitement et de la surveillance des enfants trouvés, placés par l’administration.
d. De l’hygiène publique.
e. De la surveillance hygiénique des écoles, des salles d’asile et autres établissements publics.
f. De l’étude et du service des épidémies, conjointement et d’accord avec le médecin des épidémies.
g. De la statistique médicale.
h. De la police médicale.
i. De fournir à l’autorité tous les documents relatifs à l’exercice de leurs fonctions.
k. De correspondre, s’ils n’en font pas partie, avec le conseil d’hygiène eide salubrité de l’arrondissement.
Art. 4. Tous les ans, d’octobre à décembre, une commission composée du maire, du curé et du médecin de la circonscription , dressera , pour chaque
(!) Celte carte n’esl pas jointe au présent travail, elle serait sans utilité.
commune, la liste des indigents qui auront droit au traitement gratuit.
Cette liste comprendra, nominativement, les individus (chefs de famille et personnes composant la famille), qui sont dans l’impossibilité de pourvoir aux frais du traitement médical, soit par eux-mêmes, soit par ceux qui, aux termes du Code civil, leur doivent l’assistance et la nourriture.
Le receveur municipal et le percepteur pourront être appelés au sein de la commission pour fournir des renseignements sur les individus.
Art. 5. La liste, ainsi dressée, sera signée par les membres de la commission, avec les observations auxquelles elle aura donné lieu et soumise à l’approbation de Monsieur le Préfet, qui l’arrêtera. Copie de cette lettre restera à la Préfecture ou à la Sous- Préfecture, une seconde sera remise au médecin de la circonscription, une troisième sera déposée à la Mairie.
Art. 6. Si dans le courant de l’année on s’aperçoit que des omissions ont été commises, il sera dressé une liste supplémentaire.
Art. 7. MM. les maires sont invités à fournir aux médecins de leurs circonscriptions respectives, tous les renseignements qu’ils leur demanderont dans l’intérêt du service médical.