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lointaines, à Marseille par exemple, rien de plus naturel. C'était un usage très ancien, déjà répandu à l'époque d'Hérodote, (pii signale l'existence d'un médecin public, Démocéde de C.rotone, successivement engagé par la ville d'Égine, par Athènes, et par Polycrate'. Mais il est singulier de trouver partout en Italie, même dans les plus petites villes, à Bénévent, h Ferentinum, i\ Pisaure, à iEculanum ^ des médecins fonctionnaires, alors que Rome n'en a pas, et de voir les empereurs respecter cette coutume, l'encourager, la propager, et ne pas songer à l'introduire dans la capitale du monde.
C'est qu'ils ne la comprirent pas d'abord. Pour eux, cette archialrie provinciale, qu'ils trouvèrent établie en arrivant, n'était qu'une institution comme une autre; et s'ils la protégèrent, ce ne fut point parce (ju'elle était bienfaisante, mais parce qu'il entrait dans leur plan de gouvernement de conserver le plus possible aux villes, qu'ils dépouillaient de leurs droits politi(|ues. leurs traditions et leurs libertés municipales. Ils ne s'interposèrent que le jour où des abus se produisirent; et c'est Antonin qui se chargea de les réprimer.
1. Hérodote, III, cxxxi et siiiv. Voir pour loiit ce qui suit V Archialrie romaine du docteur R. Briau. Le Iroisièine cliapitrc, sur les archialres municipaux, est excellent, et je m'en suis beaucoup servi, ^'oir aussi, dans la Revue arc/iéoloffique (1880), le travail du doclour Wrcoutrc sur la médecine pi/blif/iie dans Vanliqiiité f/recr/ue.
2. Orelli, 3901: 4017: 3.o07; Corpus I. G., .5877, Ces médecins s'appelaieni : M. Ulpius Sporus, C. Telleus Tesas, C. Salvius Atticianus, etc.
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Dans toutes les provinces, mais suiioul en Grèce, oîi la médecine ne cessa jamais d'èlre particulièrement honorée, et où ceux qui l'exenjaient avaient lous les moyens d'èlre très instruits, les médecins, fonctionnaires publics, élaient comblés de privilèges. Non seulement ils recevaient un traitement, assuré par un impôt (laTpixov ' ) que payaient tous les citoyens, mais ils jouissaient encore d'une foule d'immunilés : ils étaient exemptés des charges publiques et privées, de tutelle, du logement des soldats, et de nombreuses prestations. Aussi, ces fonctions étaient-elles fort recherchées; et il arriva souvent que les municipalités, pour satisfaire plus d'ambitions et attirer à elles les médecins en renom, les multiplièrent à l'excès. De toutes petites villes finirent par avoir plus de cinq médecins honorés de Iraitemenls fixes. Il en résulta peut-être une amélioration de l'état sanitaire, mais certainement aussi l'appauvrissement de beaucoup de finances municicipales. Par contre-coup, les intérêts de l'État se trouvèreiil, eux aussi, lésés. C'est alors que pour arrêter ces abus, ci dans un intéivl purement fiscal, Antonin le Pieux réorganisa par décret le service médical des provinces. Spécialement adressée aux villes grecques d'Asie, où les médecins publics étaient plus recherchés el plus nombreux que partout ail-
1. Dans une inscription, publiée par M. Foucart, on lit : ■< Il a seinl)lt' jiisto à la ville de Delphes, dans une assemblée régulière, avec le nombre légal des suflVages, d'exempter de la choragie et de Vlatricon Philistion et ses descendants ».
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leurs, celle ordonnance ne devail pas moins avoir force de loi dans tout l'Empire.
« Les plus petites villes, disait le rescrit, peuvent avoir cinq médecins favorisés de rinimunité; les villes un peu i)lus grandes sept, et les très grandes villes dix. Passé ce nond^re, les villes, même les plus grandes, ne peuvent accorder l'immunité. Ce sont les métropoles des peuples qui jouiront du nombre le plus élevé; le second appartiendra aux villes qui ont une cour de justice ou un lieu de judicature; le troisième nondjre s'appliquera aux autres villes. Il n'est permis (raugmenter ce nond^re ni par ordonnance du sénat, ni par un autre moyen, quel qu'il soit; mais on aie droit de le diminuer, parce que cela paraît avoir été iidroduit en vue des charges civiles *. »
Ce décret, exclusivement réglementaire et resii-iclif, montre bien que l'utilité de ces fonctions et les services qu'elles pouvaient rendre laissaient l'État tout à fait indilïerent. L'Empereur n'imposait pas aux villes celte institution bienfaisante; il se bornait à la réorganiser là où elle existait déjà; et c'étaient des intérêts financiers qui seuls provoquaient cette réorganisation. La meilleure preuve, c'est que
1. « Minores quidem civitates posxunt quinque medicos immuiies habere : majores aiitem cioilales septern; maxima; autem civitales decem. Supra hune autem numerum, ne maxima quidem civitas imrniinitatcm prœslat. Decet autem maximo quidem numéro uli métropoles r/entium; secundo autem, quse hahent vel forum causarum, vel loca j udiciorum ; tertio reliquas. Excedere quidem hune numerum non Hcet, neque senlentia senatus, neque alia qua adinventione : minuere autem licet quoniam pro civilibus muneribiis hoc introductum esse apparel. » {Digeste, XXVII, I, VI, 2, 3 et 4.)
le gouvernement se désintéresse absolument de la façon dont sont recrutés et payés, et dont se conduisent tous CCS médecins publics. « Ne dépassez pas, dit-il aux villes, le nombre fixé parla loi ; voilà tout ce que j'exige de vous. Après cela, organisez comme vous l'entendrez votre service médical. Siu' ce poini, j'interdis à mon représentant, au président de la province, de se mêler de vos aiïaires. Le droit de choisir vos médecins publics n'appartient qu'aux membres de votre conseil, aux propriétaires et aux principaux citoyens. C'est à eux de s'assurer, comme ils le voudront, de la probité, de l'honorabilité et de la science des hommes à qui ils se confieront, eux et leurs enfants, dans leurs maladies ; c'est à eux de nommer des fonctionnaires capables de donner des soins aux pauvres, d'entretenir la bonne hygiène dans la ville, de l'assainir au Ijesoin, d'enseigner la médecine, de recruter des élèves, de les instruire et de les mettre en état de les seconder *. Si vous avez à vous plaindre de leur négligence ou de leur ignorance, dépouillez-les de leurs privilèges, révoquez-les, punissez-les comme bon vous semblera. Cela ne me regarde pas et je ne m'en soucie point -. »
1. Ces médecins choisis el nommés par les villes avaient nécessairement plus de disciples que les autres. Dans les Acharniens, Diceojiolis disait déjà à Laniarchos : « Adresse-toi aux disciples de Pittalos, je ne suis pas médecin public. .. (Voir Vercoutre, Revue archéologique, \" semestre, p. 311.)
2. « Medicorum inlva numerum prmfimtum consiiiuendorum arhilrium non pr.rsidi provlncia- comrnissum est, sed ordini el possessoribus cujusque civitaUs; ni certi de prohitaie morum et
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II s'en soucie et s'y intéresse d'autant moins, que rien de semblable n'existe ù Rome. Aucun empereur, pas un des médecins écoutés à la cour, aucun ancien gouverneur de province (et pourtant ces gens-là devaient bien connaître les avantages et les bienfaits de celte institution), personne n'a songé et de longtemps ne songera à doter les Romains d'un service médical, officiel et régulier. Les maîtres du monde demeurent privés des secours que trouvent dans les coins les plus perdus de l'Empire les plus humbles de leurs sujets.
D'où vient cela? Est-ce orgueil, égoïsme, insensibilité, absurdes préventions routinières? Rome metelle un point d'honneur à ne point copier les usages des provinces vaincues? L'or, le luxe et les spectacles de l'amphithéâtre l'ont-ils à ce point corrompue et cuirassée, qu'elle ne voie point, grouillant dans les rues, sur les places publiques, à la porte des temples, des indigents qui soutirent? Ou bien, malgré l'habileté, la science et les mérites des médecins grecs, malgré les titres, les places, la faveur et l'autorité qu'ils ont conquis, subsiste-t-il encore parmi les Romains un peu de cette défiance et de ce dédain dont Pline et Juvénal se sont faits les très violents et très injustes interprètes? Ne serait-ce pas aussi que les empereurs, beaucoup moins tyranniques pour les provinces, ordinairement paisibles, que
peritia artis elir/ant ipsi quibiis se liberosque nuos in œr/ritudine corporum committ'^mt. » {Digeste, L, IX, I.)
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pour la capitale, souvent agitée, craigncnl d'accorder à celle-ci des libertés et des institulions (\uih ne refusent pas à celles-là? N'est-ce pas plutôt (|ue l'abondance à Rome des médecins libres , l'usage persistant des médecins esclaves dans les familles riches, la présence de médecins sociétaires dans les différents collèges, autorisaient les empereurs, rassurés d'ailleurs pour leur propre santé par un service de médecins palatins admirablement organisé, à ne pas considérer cet établissement comme indispensable?... Toujours est-il qu'au milieu du iv^ siècle, Rome n'avait ni service médical analogue à celui des provinces, ni médecins chargés, comme le sont aujourd'hui nos médecins de l'Assistance publi(|ue, de fonctions officiellement reconnues, réglementées et rétribuées.
A cette épo(jue pourtant, un empereur, Julien, sentit qu'il y avait quelque chose à faire. Mais ce n'est pas encore à lui que vint l'idée d'enqirunter aux provinces cette bienfaisante institution. Semblable à ces riches qui se croient très charitables parce ([u'ils contient à une société ou à des laquais le soin de distribuer leurs aumônes, il se contenta de charger son médecin, un homme de confiance qui l'avait suivi en Gaule et dans son expédition contre les Perses, un confident, un ami, de rédiger, à l'usage des praticiens, des malades, des philiatres et des gens du monde, des manuels d'hygiène et de médecine populaire. C'est dans ce but, et sur les ordres de son maître, qu'Oribase, compilateur ingé-
nieux, disciple cl le plus souvent copiste de Galien composa ses traités ^ « Tu m as donné l'ordre, écrit-il à Julien, de rechercher parmi les meilleurs médecins les préceptes médicaux les plus importants et les plus utiles. J'ai accepté volontiers cette tâche, parce que je suis convaincu qu'un pareil recueil serait très profitable : on y trouverait tout de suite ce qui, en chaque cas, convient aux malades. » — Et c'est ainsi qu'il rédigea pour ses confrères et pour le public une sorte d'Encyclopédie médicale. Elle devait donner aux praticiens les moyens de se tirer d'afl'aire dans toutes les circonstances, leur rappeler les traitements les plus usuels et les plus faciles, c'est-à-dire ceux qui réussissent le plus habituellement à l'aide des médicaments et du régime. Aux malades, vivant loin des villes et privés des secours immédiats du médecin, elle devait indiquer les principaux symptômes des difï'érentes aU'eclions, les premiers remèdes à prendre, le traitement à suivre. Aux hommes, aux femmes, aux enfants, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, elle proposait un
1. « Je lais, dit-il, reposer mon travail sur celte considéralion, que Galien l'emporte sur tous ceux ([ui ont traité le même sujet par la supériorité de ses méthodes et de ses définitions ; car il suit les principes et les enseignements d'Hippocrate. •>
2. Nous avons d'Oribase trois ouvrages : 1" un traité de médecine domestique, dédié au philosophe Eunapc (Euporistes); 2" une Encyclopédie des sciences médicales en soixantedouze livres {Synagôgai), dédiée à Julien ; 3° un abrégé de cette encyclopédie (Synopsis), dédié par l'auteur à son fils Eustathe.
régime, signalait le meilleur genre de vie. Elle s'occupait même du choix des nourrices.
Assurément, Oribase faisait œuvre utile; et, de son côté, Tempereur Valentinien fit œuvre juste en rappelant d'exil, et en remettant en possession de ses biens l'auteur de ces traités qui, collaborateur de Julien dans la persécution des Chrétiens, avait été, après la mort de son maître, dépouillé et chassé de Rome V Mais Valentinien , ou plutôt un de ses ministres, homme très actif, très intelligent et très bienfaisant, allait faire mieux encore.
C'est en effet sous le règne de ce prince, et grâce à l'initiative du préfet Prœtextatus, que Rome eut enfin, comme les autres villes de l'Empire, un service médical, officiel et populaire. Cet immense et salutaire progrès fut réalisé en l'année 368; et voici le décret, adressé à Prœtextatus, provoqué et probablement rédigé par lui-même, qui le consacra.
Des archiatres populaires de la ville de Borne. — De leur nombre. — De leurs privilèges. — De leurs appointements. — De leur remplacement.
Sans compter le portique le Xyste et le collège des Vierges Vestales (déjà i)ourvus de médecins), chacune des quatorze régions de la ville aura son archiatre.
1. Né à Pergamc en 32i5, Oribase avait étudié la médecine sous Zénon, de Chypre. C'est après l'avènement de Julien à l'Empire qu'il écrivit ses traités. Sous les règnes de Valentinien, de Valens cl de Théodose, il semble qu'il ail surtout fait de la pratique. Il mourut vers 395, au moment même de la division de l'Empire romain.
Que ces médecins, assurés que des salaires annuels leur seront payés par le peuple, préfèrent soigner honnêtement les humbles que servir honteusement les riches. Nous les autorisons à accepter ce que les gens bien portants leur offriront pour des services rendus, mais nous leur enjoignons de refuser ce que, pour être sauvés, leiu" |)romcltent les malades en danger. Si la mort ou quelque autre cause vient à priver de son médecin une des régions de la ville, le successeur sera élu, non par la protection des puissants ou le crédit du juge, mais par le clioix sage et raisonné de tous les autres archiatres populaires réunis. Ils nommeront celui qui paraîtra le mieux mériter de devenir leur collègue, de porter le même titre qu'eux, et d'obtenir notre assentiment. Cette nomination devra nous être immédiatement soumise K »
Très précieux par le fait qu'il signale, par l'inslilulion qu'il crée, et parce qu'il ajoute un important épisode à l'histoire de la médecine chez les Romains, ce décret l'est aussi par la façon dont il est rédigé et par les préoccupations qu'il trahit. Il est en même temps très latin et très grec, d'un caractère à
I. De Archiatris popiduribus urfns Romœ. Eorum numéro; commodis; mercedibus; siibrogatione. — « Exceplis l'orticus Xysli virciinumque Veslalium, quoi rcrjiones Urbis siint, lolidem conslituantur archialvi. Qui scientes annonaria sibi commoda a populi commodis, lioneste obsequi tenuioribus malinl quam turpiler servire divitibus. Quos eliam ea patimur accipeve quie sani offerunl pro obsequiis, non ea quas périclitantes pro sainte promittunt. Quod si finie archiatrorum numéro aliquem aut conditio fatalis aut aliqua forluna deccrpserit, in ejus locum non palrocinio prmpotenlium., non ç/ralia judicanlis alius subroqetur, sed horum omnium fideli circumspectoqiie dileetu qui et ipsorum consortio et archiatria; ipsius difjnilate et noslro judicio dignus habealur. De cujus nomine refcrri ad nos prolinus oporfebit. •> (Code Théodosien, XIII. III, 8.)
la fois très pratique et très noble. Il est lalin, et montre bien le souci de TEtat pour tous les détails d'administration , par la rigueur avec laquelle il organise et précise les conditions de recrutement des nouveaux archialres . 11 Test encore par la défiance qu'il ne dissimule pas pour ces médecins, dont plusieurs seront peut-être des charlatans cupides, et par les précautions qu'il prend de s'assurer, sinon de leurs capacités, du moins de leur désintéressement. Mais il est grec aussi, puisque c'est une coutume grecque qu'il transplante à Rome, et parce qu'il exige des nouveaux fonctionnaires les qualités mêmes que les Grecs se plaisaient à reconnaître chez leurs médecins publics. Quand on lit dans le décret de Pr^elextatus qu'un archiatre « doit mieux aimer soigner honnêlemcnt les pauvres que servir honteusement les riches », on pense (et l'auteur de cette généreuse prescription y a peut-être aussi pensé) aux décrets dont les Athéniens ont récompensé Hippocrate et Evémor, et à cette belle inscription consacrée à la fin du m" siècle avant Jésus-Christ par la ville de Bryconte à la gloire de Ménocrites qui, « médecin public pendant plus de vingt ans, n'a cessé de soigner avec zèle tous les malades; qui, au lieu de se faire payer, vit dans la pauvreté; qui, enfin, a sauvé beaucoup de citoyens atteints de dangereuses affections, sans accepter de salaire, conformément aux lois et à la justice ». Évidemment, en introduisant à Rome les médecins publics de la Grèce, Praetextatus entendait y introduire aussi