Encyclopédie nouvelley P. Leroux, art. Confession
mettre de son côté. De là le stratagème casuistique, au défaut d'une renonciation bien rare au péché favori. La loi bouddhique, au contraire, n'est qu'une loi naturelle avec laquelle là destinée humaine tend à s'harmoniser naturellement. Cherchant loin du trouble passionnel le repos définitif, s'élevant plus ou moins dans ses étapes vers le Nirvana, le fidèle ne se propose pas de modifier un infini vouloir. Il ne craint pas d'offenser Dieu. Le mot damnation n'a pas de sens pour lui.
La difficulté de cette matière, tant controversée, du pouvoir disciplinaire ecclésiastique et des indulgences, gît dans la confusion aisée àiaire entre la société chrétienne appliquant une pénalité toute terrestre aux délits de ses membres, commuant ou remettant ces peines, et la même société, qui, intervenant par ses représentants et ses chefs entre le pécheur et la justice céleste, oblige celle-ci & lever ou diminuer les satisfactions dues par le premier dans un autre monde. Dès l'origine de l'Église, on la voit pratiquer la discipline que toute société exerce sur ses membres, se réservant, tout au moins, d'exclure les indignes, tous ceux qui ne remplissent pas les conditions attachées à leur admission dans le corps. Les premières manifestations de ce pouvoir inhérent à toute association apparaissent sous les apôtres, dès que l'Église est constituée*.
Au troisième siècle, cette discipline est en pleine
t. Voy. notamment, II Cor.j xi, 6, 7, 8 et 11. — Voy. aussi Fleury, ïïiii. tccléi,^ liv. II, ch. uv.
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vigueur, comprenant : l"* le retranchement du coupable de la société ecclésiastique ; 2° la pénitence à laquelle il est soumis ; S"" Vexomologèse, ou confession publique qu'il fait de son péché; A"" sa réconciliation, ou le droit de communier, qui lui est restitué par l'imposition des mains de Tévêque et de son clergé K Le concile d'Ancyre, en 314, reconnaît aux évoques le pouvoir d'abréger le temps et de diminuer les épreuves de la pénitence ^« Le onzième canon du concile général de Nicée (325) confirme ces prescriptions^.
Telle est l'origine de la juridiction disciplinaire que nous verrons se développant ; sur ces bases inattaquables, cette discipline est acceptée et même exagérée par la Réforme, qui prétend revenir aux us de l'Église primitive.
te Les péchez publiques, dit Calvin dans son Institution chrétienne*, sont ceux qui ne sont pas seulement cognus à un ou à deux tesmoins, mais ont esté commis manifestement, et avec scandale de toute l'Église; J'appelle péchez occultes non pas ceux qui sont du tout incognus des hommes, comme sont ceux des hypocrites (car ceux-là ne viennent point en la cognoissance de rÉglise), mais ceux qui sont tellement secrets que quelquesuns les cognoissent. La première espèce ne requiert point qu'on y procède par les degrez que Jésu&-Christ met au dix-huitième de saint Mathieu ; mais quand il advient ainsi quelque scandale notoire, l'Église doit du premier coup faire son office en appelant le pécheur et le corrigeant selon la mesure de sa faute. »