‹ Les Médicis (volume 2)Chapitre 52 sur 167 · Calvin, Inst. chrétienne, liv. IV, ch. xii · texte numérisé non relu

Calvin, Inst. chrétienne, liv. IV, ch. xii

LA BANftUE DU PAPE. 187

Jusque-là, nulle difficulté : il ne s*agît que de Tautorite en vertu de laquelle l'Église décrète, adoucit ou remet Texpiation terrestre imposée au coupable qui a confessé sa coulpe. Où l'obscurité commence, c'est à cette confession. D'abord et longtemps publique, où et comment devint-elle privée? eut-elle lieu du fidèle au prêtre ? Transformation capitale, puisque, indépendamment de l'importance qu'elle donne au sacerdoce, elle développe mieux l'aspect sous lequel l'on considère l'autorité pénitentielle comme remettant ou commuant les satisfactions ultra-mondaines dues par le pécheur.

Dès le quatrième siècle, il est question de la confession secrète des péchés faite aux pasteurs. Les évêques en sont les ministres ordinaires ; car on n'a recours à ce remède que pour les grands péchés *.

Un siècle après, le pape saint Léon reprit les évoques de ce qu'ils faisaient réciter en public les confessions. Cette publicité pouvait éloigner le coupable de la pénitence par la honte ou par la crainte de ses ennemis. Le pape déclare donc suffisant l'aveu des fautes à un prêtre *.

Bornée forcément, quand elle est publique, à la déclaration de quelques péchés scandaleux, la confession sera désormais Ténumération détaillée de toutes les fautes commises de fait ou d'intention. Elle tend sous cette forme à devenir obligatoire. Saint Chrodegand

i. Fleury, Hist ecclés.y liv. XIX, ch. xxii. 2. ma., liv. XXIX, ch. XV.

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l'ordonne aux chanoines soumis h sa règle (763) *. Théodulphe, évêque d'Orléans, déclare qu'il faut confesser à un prêtre tous ses péchés, même de pensée *. Alcuîn démontre la nécessité de cette pratique ^, recommandée par le concile de Chalon-sur-Saône (813) et prescrite par Hincmar, archevêque de Reims (876).

Au douzième siècle, la coutume de se confesser une fois Tan et de communier à P&ques est générale. Le quatrième concile œcuménique de Latran (1215) en fait une obligation :

« Omnis utriusque sexus iidelis, postquam ad annos discretionîs pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio sacerdoti, et injunctam sibî pœnitentîam studeat .pro viribus adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Ëucharistiœ sacramentum... Alioquin et vivens ab ingressu Ëcclcsiae arceatur, et moriens christiana careat sepultura. Unde-hoc salutare statutum fréquenter in ecclesîis publicetur, ne quisquam ignorantise csecitate velamen excusationis assumât*... »

Par la confession auriculaire se complète ce que Ton pourrait appeler le système de médication religieuse propre au catholicisme. Reste l'équivoque enveloppant la théorie des indulgences. Si Ton s'en réfère à Bossuet dans son Exposition de la doctrine de l'Église catho-

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